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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 10 oct. 2024, n° 24/00516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM, Compagnie d'assurance MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANÇAIS - MACSF prise en la |
Texte intégral
MINUTE
N° RG : N° RG 24/00516 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IM2W
AFFAIRE : [C] [K] épouse [R], [J] [R] C/ [N] [V], Compagnie d’assurance MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANÇAIS – MACSF prise en la personne de son représentant légal en exercice, y domicilié ès qualités
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
10 Octobre 2024
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEURS
Madame [C] [K] épouse [R]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Hélène FOURNEL-PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Monsieur [J] [R]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Hélène FOURNEL-PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSES
Madame [N] [V], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Perrine CHAMPAVERT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3506
Compagnie d’assurance MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANÇAIS – MACSF prise en la personne de son représentant légal en exercice, y domicilié ès qualités, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 938
CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 2],
non repésentée
DEBATS : à l’audience publique du 19 Septembre 2024
DELIBERE : audience du 10 Octobre 2024
DECISION: réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 03 et 08 juillet 2024, M. [J] [R] et son épouse Mme [C] [K] ont fait assigner Mme [N] [V] et la Mutuelle Assurances Corps Santé Français (MACSF) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
Par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2024, les époux [R] ont procédé à l’appel en cause de la CPAM de la Loire.
La bonne administration de la justice justifie de joindre les deux dossiers sous le numéro unique RG : 24/00516.
L’affaire est retenue à l’audience du 19 septembre 2024. Les époux [R] maintiennent leur demande de désignation d’un expert et sollicitent la condamnation de Mme [N] [V] et de la MACSF à leur payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils exposent que :
— Mme [R] a fait assurer le suivi échographique de sa grossesse par Mme [V], Sage-Femme Diplômée d’Etat,
— Elle a subi une première échographie le 24 janvier 2024, à 11 semaines d’aménorrhée, lors de laquelle la sage-femme a indiqué que les deux membres supérieurs étaient visibles, comprenant chacun trois segments, et a indiqué l’absence d’anomalie morphologique décelable,
— Elle a subi une deuxième échographie le 10 avril 2024, à 22 semaines d’aménorrhée, à l’issue de laquelle la sage-femme a indiqué que le bras droit était difficile à voir, et que la main et l’avant-bras n’avaient pas été vus,
— Mme [R] a subi une nouvelle échographie le 11 avril 2024, pratiquée par le docteur [G] [Z], examen qui a révélé une anomalie réductionnelle de l’avant-bras droit, avec un humérus normal et une anomalie de deux os de l’avant-bras droit,
— Ils ont ensuite eu un entretien avec le centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal, donc le compte-rendu parle d’agénésie du membre supérieur droit,
— Il apparait que Mme [V] a commis une erreur manifeste et une faute caractérisée d’interprétation des clichés, et cette faute n’a pas permis aux époux [R] d’être éclairés sur le réel état gestationnel de leur enfant,
— En outre, à 22 semaines d’aménorrhée, lors de la mise en évidence de l’agénésie du bras droit par le docteur [Z], le délai légal de l’IVG était écoulé, alors que ce n’était pas le cas à 11 semaines d’aménorrhée.
Mme [N] [V] et la MACSF formule protestations et réserves quant à la mesure d’instruction sollicitée, et sollicite de pouvoir communiquer toutes pièces médicales strictement nécessaires à l’exercice de leurs droits, sans que puisse lui être opposé le secret médical professionnel. Elles concluent également au rejet des prétentions des époux [R] basées sur l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de la Loire, régulièrement assignée, ne comparait pas mais indique par courrier du 26 juillet 2024 qu’elle ne s’oppose pas à la demande formulée et qu’elle chiffra ses débours ensuite du dépôt du rapport d’expertise.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Mme [N] [V] a écrit sur le compte-rendu de l’échographie réalisée le 24 janvier 2024 que les deux membres supérieurs étaient visibles, comprenant chacun trois segments, et a indiqué l’absence d’anomalie morphologique décelable. Pourtant, lors de l’échographie réalisée le 10 avril 2024, elle a indiqué que le bras droit était difficile à voir et que la main et l’avant-bras n’avaient pas été vus. Les échographies réalisées ensuite par le docteur [G] [Z] ont confirmé une agénésie du membre supérieur droit.
M. [J] [R] et son épouse Mme [C] [K] justifient d’un motif légitime pour solliciter une mesure d’expertise.
Il convient donc d’ordonner une mesure d’expertise, à charge pour M. [J] [R] et son épouse Mme [C] [K], qui la sollicitent, d’en faire l’avance des frais.
Selon l’article L 1110-4 du Code de la santé publique, toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogations expressément prévues par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations venues à la connaissance du professionnel et s’impose à tous les professionnels intervenants dans le système de santé.
La personne est dûment informée de son droit d’exercer une opposition à l’échange et au partage d’informations la concernant et peut l’exercer à tout moment.
L’article R 4127 du même code précise que le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi.
Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu, ou compris.
Cependant, selon l’article 6 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à un procès équitable. Il en découle un principe d’égalité des armes auquel porte nécessairement atteinte l’interdiction d’une partie de faire la preuve d’éléments de faits essentiels pour l’exercice de ses droits.
Ainsi pour assurer sa défense, tout médecin ou établissement est autorisé à communiquer des pièces médicales dans le cadre des opérations d’expertise.
Par ailleurs, l’expert doit se faire communiquer les pièces utiles à son expertise du dossier médical, nécessairement sans l’accord de la victime.
En application de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Les dépens sont mis à la charge de M. [J] [R] et son épouse Mme [C] [K], qui profitent seuls de la mesure, qui y seront condamnés in solidum.
M. [J] [R] et son épouse Mme [C] [K] sont déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise,
DESIGNE, pour y procéder, le
docteur [Y] [E],
HFME – Service de Gynécologie
[Adresse 7]
[Localité 8]
(Port. : [XXXXXXXX01] 2024-2024 Mèl : [Courriel 10]),
avec la mission suivante :
1. Convoquer toutes les parties ;
2. Entendre tous sachants ;
3. Donner injonction aux parties de communiquer à l’expert et à la partie adverse toutes les pièces médicales et de toute nature qu’elles estiment propres à établir le bien fondé de leurs prétentions, se faire remettre tous documents, entendre tous sachants ; Madame [V] pourra communiquer toutes pièces médicales strictement nécessaires à l’exercice de ses droits, sans que puisse lui être opposé le secret médical professionnel ;
4. Interroger les demandeurs et recueillir les observations contradictoires du défendeur afin de reconstituer l’ensemble des faits ayant abouti à la présente procédure et consigner les doléances des demandeurs,
5. Dire si les actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale,
6. Dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs ou autres défaillances fautives relevées,
7. Préciser notamment si le suivi de la grossesse a été conforme à la bonne pratique et aux données acquises de la science au jour des faits,
8. Déterminer quelle est la pathologie dont l’enfant était atteint et dire si elle était curable in utero et/ou après la naissance et par quels moyens,
9. Préciser si la pathologie de l’enfant pouvait être dépistée et diagnostiquée durant la surveillance de la grossesse, par qui et par quels moyens, ou si ce type de pathologie fait partie de celles qui peuvent encore échapper au dépistage, malgré un suivi et des examens échographiques consciencieux et conformes à la bonne pratique,
10. Si le diagnostic était réalisable dans le cas présent, préciser à quel moment de la grossesse, il aurait pu être fait,
11. Préciser, dans l’hypothèse où le diagnostic aurait pu être fait à un moment X, durant le suivi de la grossesse, si Madame [R] réunissait à ce moment les conditions légales pour bénéficier d’une interruption volontaire de grossesse ou d’une interruption médicale de grossesse au regard des dispositions de l’article L 2213-1 du CSP,
12. Dans cette dernière hypothèse, recueillir toutes informations, indices pour déterminer quel aurait pu être le choix des consorts [R],
13. Dans la seule hypothèse où un manquement du médecin à son obligation de moyens serait retenu et démontré scientifiquement, sur la base de bibliographies publiées et reconnues par la profession, qualifier et analyser l’importance du préjudice moral subi du fait de la découverte du handicap à la naissance en le distinguant du préjudice moral que les parents auraient nécessairement supporté en l’absence de faute lorsqu’ils auraient appris durant la grossesse l’importance de la pathologie du fœtus ;
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l’expert.
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction pour contrôler le déroulement de la mesure.
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il doit déposer au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 10 mai 2025 en un original, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 1 200 euros qui doit être consignée par M. [J] [R] et son épouse Mme [C] [K] avant le 10 novembre 2024, auprès de la Régie du tribunal judiciaire de Saint-Etienne,
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque,
DIT que les parties doivent communiquer à l’expert préalablement à la première réunion toutes les pièces dont elles entendent faire état et ce dans un délai suffisant pour leur examen par l’expert,
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord.
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur,
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
CONDAMNE in solidum M. [J] [R] et son épouse Mme [C] [K] aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE 10 Octobre 2024
GROSSE + COPIE à:
— Me FOURNEL-PALLE
COPIES à :
— Me CHAMPAVERT
— Me POYET
— CPAM
— Régie
— dossier
— dossier expertise
— [Y] [E](Expert)
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