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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 11 mai 2026, n° 25/04358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/04358 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I5OV
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 11 MAI 2026
ENTRE :
Madame [V] [A]
Née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (Yvelines)
Demeurant [Adresse 1]
Adjointe responsable de magasin /aide à domicile
Divorcée
représentée par Maître John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [O] [E]
Né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 2] ([Localité 3])
Demeurant [Adresse 2]
[Adresse 3]
Marié à Mme [I] [Z] le [Date mariage 1] 1988
représenté par Maître Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [I] [Z] épouse [E]
Née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 4] (Algérie)
En invalidité
Demeurant [Adresse 2]
Mariée à M. [O] [E] le [Date mariage 1] 1988
représentée par Maître Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Guillaume GRUNDELER , rapporteur
Assesseur : Sophie MAY, rapporteur
Greffière : Valérie DALLY
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Janvier 2026 et mise en délibéré au 20 Avril 2026, prorogé au 30 Avril 2026 puis au 11 Mai 2026.
Les magistrats rapporteurs ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal composé de :
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERÉ :
Présidente : Séverine BESSE
Assesseur : Guillaume GRUNDELER
Assesseur : Sophie MAY
Greffière : Valérie DALLY lors du prononcé
DÉCISION : contradictoire, prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, en matière civile et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 juin 2022, M. [O] [E] et son épouse Mme [I] [Z] (ci-après « les époux [E] ») ont consenti à Mme [V] [A] une promesse de vente portant sur un tènement immobiliser situé [Adresse 4] ([Localité 3]), comprenant une maison d’habitation et le terrain en nature de jardin alentour au prix de 185 000 euros.
Mme [V] [A] ayant levé l’option d’achat, l’acte de vente a été réitéré par acte authentique du 29 août 2022.
Par courrier du 27 décembre 2022, Mme [A] a dénoncé auprès des époux [E] des désordres d’infiltration intervenus à la suite des fortes pluies observées au mois de novembre 2022.
Par courrier du 30 mars 2023, Mme [A] a dénoncé de nouveaux désordres, au niveau des canalisations d’évacuation des eaux usées.
Par ordonnance du 26 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a ordonné une mesure d’expertise et désigné M. [P] [X] pour y procéder.
L’expert a établi son rapport le 30 août 2025.
Le 30 juillet 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a autorisé Mme [A] à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur plusieurs biens immobiliers dont les époux [E] sont propriétaires.
Le 17 septembre 2025, Mme [A] a assigné à jour fixe les époux [E] devant le tribunal judiciaire aux fins d’obtenir l’annulation de la vente.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 2 octobre 2025, Mme [A] sollicite du tribunal de :
À titre principal :
➢Prononcer la résolution/nullité de la vente du bien situé à [Localité 5] ([Localité 3]), [Adresse 5], un tènement d’immeubles comprenant :
— Une maison à usage d’habitation, élevée sur caves, de rez-de-chaussée, premier étage et greniers,
— Et terrains en nature de jardin.
Figurant ainsi au cadastre section AI n° [Cadastre 1], lieu-dit [Adresse 5], surface 00HA 02A 03CA (acte reçu par Maître [N] [Y], notaire, le 29 août 2022) aux torts exclusifs des époux [E].
➢Condamner solidairement Monsieur [O] [E] et Madame [C] [E] née [Z], à payer à Madame [V] [A] :
— 196.384 €, outre intérêts à compter de la date de l’assignation en référé, soit le 9 septembre 2023 en remboursement du prix du bien et des frais d’acquisition,
— 61.729 € outre intérêts en remboursement du coût du crédit,
— 1.200 € outre intérêts en remboursement des frais de dossier pour le prêt,
— 1.884 € en remboursement des frais d’hypothèque,
— 2.196 € à titre provisionnel, montant arrêté à août 2025 en remboursement des frais d’assurance,
— 7.328,53 € en remboursement des frais divers,
— 3.840 € en remboursement des frais de déménagement,
— 30.000 € en réparation du préjudice de jouissance,
À titre subsidiaire, en l’absence de résolution :
➢Condamner solidairement Monsieur [O] [E] et Madame [C] [E] née [Z], à payer à Madame [V] [A] :
— 139.370,97 € à titre de dommages et intérêts au titre des travaux de réparation et de remise en état prévus par l’expert judiciaire, outre intérêts à compter de l’assignation en référé, soit le 19 septembre 2023,
— 50.000 € en réparation du préjudice de jouissance.
En toute hypothèse :
➢Condamner solidairement Monsieur [O] [E] et Madame [C] [E] née [Z], à payer à Madame [V] [A] :
— 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— Les entiers dépens de l’instance,
— Les entiers dépens de l’instance de référé,
— Les frais d’expertise taxés à hauteur de 7.445,02 € (pièce 43),
— Les dépens correspondant aux frais d’hypothèque provisoire et définitive, et aux frais de saisie,
— Tous les frais résultant de la résolution de la vente du bien immobilier et de publicité.
➢Ordonner la conversion des suretés provisoires en sûretés définitives
➢Dire que les époux [E] pourront reprendre possession du bien immobilier dont s’agit une fois l’intégralité des sommes réglées.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 16 janvier 2026, les époux [E] sollicitent du tribunal de :
DEBOUTER Madame [A] de son action en résolution pour défaut de conformité au titre de la responsabilité civile décennale des constructeurs, et même au titre de la garantie des vices cachés, faute de rapporter la preuve que la chose achetée aurait été rendue inutilisable ou en aurait tellement diminué l’usage, qu’elle ne l’aurait pas acheté.
Subsidiairement,
Si la résolution était prononcée au titre de l’action rédhibitoire,
LIMITER le montant des restitutions dues à l’acheteur au remboursement du prix de vente, à l’exclusion des droits d’enregistrement, outre remboursement des dépenses conservatoires à savoir la taxe foncière, montant total sur lequel sera imputée la restitution de la jouissance faite du bien par l’acheteur à concurrence de 42 000€.
DEBOUTER Madame [V] [A] de ses plus amples demandes sur le remboursement des travaux pour lesquels il n’est pas justifié d’amélioration de la chose restituée.
DEBOUTER encore Madame [V] [A] de sa demande de remboursement des frais de déménagement et de toutes ses autres demandes plus amples et contraires.
Et concernant l’action estimatoire,
LA CIRCONSCRIRE aux seules réparations de la construction neuve (extension) suivant un montant qui sera diminuée à la somme de 70 000€, à l’exclusion des frais de réparation de la construction existante concernant les vices qui auraient été apparents, révélés, et en tout cas couverts par la clause d’exonération stipulée au profit du vendeur et qui tiennent à l’utilisation anormale de la chose (confinement complet de l’habitation).
DEBOUTER Madame [V] [A] de ses plus amples demandes formulées accessoirement à l’action estimatoire en réduction du prix.
LA DEBOUTER au titre de ses demandes concernant les frais irrépétibles, et statuer ce que de droit sur les dépens.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 26 janvier 2026 et la décision mise en délibéré au 20 avril 2026, délibéré prorogé au 30 avril 2026 puis au 11 mai 2026.
MOTIFS
Sur la résolution de la vente
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Aux termes de l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, l’expert judiciaire relève les désordres suivants :
— des points de moisissure apparus au plafond et sur les murs de la pièce du rez-de-chaussée ;
— des fissures au niveau des traverses basses des fenêtres ;
— la présence de moisissures importantes dans les embrasures et en cueillie de plafond du rez-de-chaussée, avec humidité mesurée à 100 % ;
— une corrosion de l’ensemble des radiateurs qui se trouvent en allège ;
— un suintement et un ruissellement d’eau sur l’ensemble des parois de la cave ;
— l’absence de disjoncteur différentiel au niveau du chauffe-eau situé dans la cave ;
— des remontées d’eaux à l’intérieur de la buanderie, avec présence d’humidité et formation de moisissure autour de la fenêtre.
Il note que l’humidité importante présente dans le logement a eu pour effet d’endommager les vêtements et les chaussures pourtant rangées dans des caisses.
Selon l’expert, la moisissure sur le pourtour des menuiseries trouve son origine dans le défaut d’étanchéité à l’eau et à l’air des menuiseries extérieures, en lien avec une pose des fenêtres défectueuse, tenant à une absence de mise en place d’un rejingot sur l’appui des fenêtres et d’un compriband le long des dormants.
Il relève que deux des fenêtres ont été montées à l’envers, de sorte que les rejets d’eau sont situés sur la traverse haute.
La moisissure sur les plafonds et les murs de la pièce en rez-de-chaussée trouve d’après lui son origine dans une absence d’étanchéité mise en place sous le carrelage de la terrasse, associée à une mauvaise évacuation des eaux de pluie sur le toit-terrasse.
L’expert relève que le plafond de la cave comprend une isolation mal posée, non étanche à l’air, ce qui entraine une migration de l’humidité vers les pièces du rez-de-chaussée.
Le caniveau avec grille positionné devant la porte d’entrée n’est pas suffisant selon lui pour évacuer l’eau en cas de précipitations comparables à celles qui ont été observées en novembre 2022.
Les remontées d’eau dans la buanderie sont liées à une bonde de sol non terminée.
Le regard de récupération des eaux de pluie ne peut pas fonctionner normalement parce qu’il existe une contre-pente au niveau de la canalisation d’évacuation.
Dans une réponse au dire récapitulatif des époux [E], l’expert précise en outre que:
— les enduits ciment en façade ne sont pas appropriés sur les murs anciens, ce que les époux persistent à contester dans leurs conclusions, mais sans apporter d’élément technique au soutien de leur position ;
— la mauvaise étanchéité à l’air entre la cave et le rez-de-chaussée rend l’air très humide dans les pièces de vie, ce qui est à l’origine de moisissures sur les murs et d’une corrosion des radiateurs.
L’expert relève que les désordres constatés rendent le bien impropre à sa destination, voire insalubre, suscitant la dégradation des biens et affectant les personnes au plan sanitaire, ainsi que leur sécurité, du fait des anomalies électriques.
L’impropriété à destination se déduit de l’importance de l’humidité relevée en lien avec des défauts constructifs nombreux et structurels (défaut d’étanchéité du toit-terrasse, isolation défectueuse, absence de compriband et de rejingot, contre-pente, sous-dimensionnement de l’évacuation des eaux pluviales) et de l’ampleur des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, que l’expert évalue à la somme totale de 139 370,97 euros.
L’expert précise que c’est en novembre 2022, soit quelques mois après son emménagement, que Mme [A] a découvert les désordres et qu’ils sont apparus après quelques semaines d’occupation normale par une famille.
Si les époux [E] font valoir à cet égard que les phénomènes d’humidité ne se rencontraient pas antérieurement à la vente, à défaut de quoi ils seraient apparus de façon flagrante à l’acheteuse lors de ses visites, l’expert indique notamment, dans la réponse qu’il a faite à leur dire récapitulatif, que la corrosion des radiateurs est un phénomène lent lié à une humidité ambiante excessive par manque de ventilation qui existait bien avant la vente, que les vendeurs ne pouvaient ignorer. Cette corrosion de l’acier des radiateurs se poursuit dans le temps, n’est pas stoppée par une simple peinture qui la recouvre et elle est donc réapparue quelques mois après la vente.
La dissimulation des désordres à laquelle l’expert conclut apparaît cohérente, eu égard aux causes des désordres identifiés, à la rapidité avec laquelle ils sont apparus, quelques semaines après l’emménagement, et à l’importance considérable qu’ils ont prise.
Il ressort de ce qui précède que la preuve est rapportée de l’existence, au moment de la vente, d’un vice caché dont l’origine est antérieure et qui rend le bien impropre à sa destination.
Aux termes de l’article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Pour l’application de ce texte, le vendeur professionnel, auquel est assimilé le vendeur qui a réalisé lui-même les travaux à l’origine des vices de la chose vendue, est tenu de les connaître et ne peut dès lors se prévaloir d’une clause limitative ou exclusive de garantie des vices cachés (Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 26 février 1980, 78-15.556, Publié au bulletin ; Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 19 octobre 2023, 22-15.536, Publié au bulletin).
En l’espèce, le contrat de vente comprend une clause d’exclusion de garantie des vices cachés, dans laquelle, conformément aux dispositions légales applicables, il est précisé que l’exonération de garantie ne s’applique pas s’il est prouvé par l’acquéreur, dans le délai légal, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur.
Les parties s’accordent sur le fait que les travaux d’extension de la maison ont été réalisés par M. [E], les époux [E] rappelant eux-mêmes à cet égard dans leurs conclusions qu’ils avaient signalé leur qualité d’auto-constructeurs dans l’acte de vente.
M. [E] et son épouse ne pouvaient donc ignorer les vices de la chose vendue, ce qui est du reste cohérent avec les conclusions précédemment évoquées du rapport d’expertise.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résolution de la vente intervenue entre les époux [E] et Mme [A].
Sur les restitutions
Sur la restitution du prix
En l’espèce, si Mme [A] sollicite le paiement de la somme de 196 384 euros, qui correspond au montant de son prêt, celle-ci inclut la taxe départementale au taux fixe de 4,50 %, la taxe communale au taux fixe de 1,20 % sur le prix de vente des biens immeubles, des frais d’assiette au taux fixe de 2,37 % de la valeur de la taxe départementale et la contribution de sécurité immobilière, au taux fixe de 0,10 % du prix de vente des biens meubles.
Or, il ressort de l’article 1961 du code général des impôts qu’en cas de résolution judiciaire du contrat pour vice caché, les droits d’enregistrement ou la taxe de publicité foncière lorsqu’elle tient lieu de ces droits et la contribution de sécurité immobilière, sont restituables par l’administration fiscale une fois le jugement ou l’arrêt passé en force de chose jugée.
Il n’y a lieu de faire droit à la demande de paiement formulée par Mme [A] qu’à concurrence du prix de vente.
Aux termes de l’article 1344-1 du code civil, la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice.
Les époux [E] sont condamnés in solidum à payer à Mme [V] [A] le montant du prix de vente, soit 185 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2025, date de l’assignation au fond, et non à compter du 9 septembre 2023, date de l’assignation en référé-expertise, qui ne saurait valoir mise en demeure de payer.
Sur la restitution de la jouissance
Aux termes de l’article 1352-3 du Code civil, la restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée.
La valeur de la jouissance est évaluée par le juge au jour où il se prononce.
En l’espèce, l’expert relève que les désordres mettent en danger les biens (dégradations) et les personnes (problèmes sanitaires et de sécurité électrique) et confinent à l’insalubrité.
Il est indifférent de relever, comme le font les époux [E], qu’aucun arrêté d’insalubrité ou de mise en sécurité n’a empêché l’occupation du bien.
Dans ces conditions, la valeur de la jouissance apparaît nulle.
Les époux [E] sont déboutés de leur demande portant sur la restitution à ce titre.
Sur les autres restitutions
Aux termes de l’article 1352-5 du Code civil, pour fixer le montant des restitutions, il est tenu compte à celui qui doit restituer des dépenses nécessaires à la conservation de la chose et de celles qui en ont augmenté la valeur, dans la limite de la plus-value estimée au jour de la restitution.
Mme [A] produit :
— la facture d’achat d’un radiateur, pour un montant de 414,20 euros ;
— la facture d’achat d’un volet roulant avec accessoires, pour un montant de 248 euros ;
— diverses factures (Bricodépot, Manoman, Castorama…) en lien avec la réfection de la salle de bain, pour un total de 3 037,53 euros ;
— les avis d’échéance relatifs à la taxe foncière 2023 d’un montant de 1 101 euros, en 2024 d’un montant de 1 145 euros et en 2025 de 1 140 euros.
Les époux [Q] ne formulent aucune observation quant à ces dépenses, qui apparaissent avoir, selon le cas, augmenté la valeur de la chose ou permis sa conservation.
Il y a lieu de les retenir, pour un montant total de 7 085,73 euros.
Mme [A] ayant inclus dans un même chef de son dispositif des indemnités qui s’analysent en des restitutions et d’autres qui s’analysent en des dommages et intérêts, il y a lieu de les réunir dans le poste « frais divers » envisagé ci-après.
Sur les dommages et intérêts
Sur le coût du crédit
Aux termes de l’article 1645 du Code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Comme le font à juste titre valoir les époux [E], si les frais financiers exposés par Mme [A] peuvent être obtenus, ce n’est pas pour l’intégralité, tels qu’ils figurent dans le tableau d’amortissement, mais uniquement pour le montant acquitté entre la date à laquelle l’emprunt a commencé à s’amortir et la date à laquelle le tribunal se prononce.
Il ressort du tableau d’amortissement du prêt et du dossier de crédit immobilier que pour la période du 10 septembre 2022 au 10 avril 2026, le montant des intérêts est de 10425,28 euros, correspondant à 44 mensualités d’intérêts.
Il ressort du dossier de crédit immobilier l’existence de frais de dossier d’un montant de 1 200 euros, de frais de prise de garantie hypothécaire d’un montant de 1 884 euros et d’une prime d’assurance du 1e au 300e mois d’un montant de 60,99 euros par mois.
Mme [A] sollicite le paiement de la prime d’assurance pour un montant de 2 196 euros, somme arrêtée au mois d’août 2025, correspondant à 36 mensualités.
Les époux [E] ne formulent aucune observation sur l’indemnisation de ces frais, qui sont justifiés.
En conséquence, les époux [E] sont condamnés in solidum à payer à Mme [A] les sommes suivantes :
— intérêts du crédit : 10 425,28 euros ;
— frais de dossier : 1 200 euros ;
— frais de prise de garantie hypothécaire : 1 884 euros ;
— primes d’assurance : 2 196 euros, somme arrêtée au mois d’août 2025.
L’assignation au fond valant mise en demeure, les sommes dues au titre des intérêts du crédit portent intérêt au taux légal à compter du 17 septembre 2025 sur la somme de 8 859,02 euros, due à cette date.
Les sommes dues au titre des frais de dossier portent intérêt au taux légal à compter du 17 septembre 2025.
Sur les frais de déménagement
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il se déduit de ce texte que la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable (Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 19 juin 2003, 00-22.302, Publié au bulletin ; Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 5 juin 2025, 23-23.775, Publié au bulletin).
En l’espèce, le tribunal ne saurait écarter l’indemnisation des frais que Mme [A] devra engager dans son déménagement, au seul motif qu’elle a fait le choix d’une action résolutoire.
Mme [A] ne pouvant plus se maintenir dans les lieux à la suite de l’annulation du contrat, elle est bien fondée à obtenir l’indemnisation de ses frais de déménagement.
Le devis produit, pour un montant total de 3 840 euros TTC, dont les époux [E] ne contestent pas les postes, apparaît pertinent.
Les époux [E] sont condamnés in solidum à payer à Mme [A] la somme de 3 840 euros au titre de ses frais de déménagement futurs.
Sur les troubles dans les conditions d’existence
Il ressort du rapport d’expertise que Mme [A] occupe la maison avec ses quatre enfants à charge, qui sont âgés de 10 à 22 ans, et sa mère, Mme [L] [F], qui est âgée et malade.
Mme [A] explique dans ses conclusions qu’elle a été contrainte de lessiver régulièrement les murs, aspirer régulièrement l’eau stagnante dans les pièces de vie et changer régulièrement les meubles du fait de leur imprégnation par l’humidité, ce qui est cohérent avec le niveau d’humidité considérable relevé par l’expert et ses constations sur les risques sanitaires et électrique induits.
Dans ces conditions, le préjudice de conditions de vie est justement évalué à la somme de 200 euros par mois, soit un total de 8 800 euros (200 x 44) sur la période considérée.
Les époux [Q] sont donc condamnés in solidum à payer la somme de 8 800 euros à ce titre.
Sur les frais divers
Mme [A] produit la facture d’achat d’un clic-clac, pour un montant de 242,99 euros, dont elle précise, sans être contredite sur ce point, qu’il a été rendu inutilisable compte tenu de sa moisissure.
Les époux [E] sont condamnés in solidum à payer à Mme [A] la somme de 7328,53 euros (7 085,73 + 242,99 = 7 328,72) au titre des frais divers.
Sur la conversion de l’hypothèque provisoire
Aux termes de l’article R. 533-1 du Code des procédures civiles d’exécution, la publicité provisoire doit être confirmée par une publicité définitive. Cette publicité donne rang à la sûreté à la date de la formalité initiale, dans la limite des sommes conservées par cette dernière.
Aux termes de l’article R. 533-2 du Code des procédures civiles d’exécution, la publicité définitive est opérée, pour l’hypothèque, conformément à l’article 2428 du Code civil, devenu, par l’effet de la recodification à laquelle l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 a procédé, l’article 2423 du code civil.
Aux termes de l’article 2423 du code civil, l’inscription des hypothèques est opérée par le service chargé de la publicité foncière sur le dépôt de deux bordereaux datés, signés et certifiés conformes entre eux par le signataire du certificat d’identité prévu aux articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955.
En l’espèce, à la requête de Mme [A], le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a, par ordonnance du 30 juillet 2025, autorisé Mme [A] à prendre une inscription d’hypothèque provisoire sur les biens des époux [A].
Il appartiendra, le cas échéant, à Mme [A] de solliciter la conversion de l’hypothèque provisoire en une hypothèque définitive sur la base du présent jugement.
Il n’appartient pas au tribunal de l’ordonner.
En conséquence, Mme [A] est déboutée de sa demande tendant à voir ordonner la conversion des sûretés provisoires en sûretés définitives. De ce fait elle est déboutée de sa demande portant sur les frais d’hypothèque provisoire et définitive.
Sur la prise de possession du bien
Aux termes de l’article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce, le tribunal ne saurait subordonner la prise de possession du bien par les époux [E] au paiement intégral des sommes dues, dès lors que, par l’effet du présent jugement, les époux [E] redeviennent propriétaires du bien.
En conséquence, Mme [A] est déboutée de sa demande tendant à voir dire que les époux [E] ne pourront reprendre possession du bien immobilier qu’une fois l’intégralité des sommes réglées.
Sur les demandes accessoires
Les époux [E], qui succombent, supportent in solidum les dépens de l’instance, en ce compris les dépens de l’instance en référé et le coût de l’expertise, taxée à hauteur de 7 445,02 euros, en tant qu’ils sont en rapport étroit et nécessaire avec l’instance au fond.
Mme [A] ne justifie pas de frais de saisie ; elle déboutée de sa demande de prise en charge au titre des dépens.
Ils sont condamnés in solidum à payer à Mme [A] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
PRONONCE la résolution du contrat de vente immobilière conclu par acte notarié du 29 août 2022, au prix de 185 000 euros, entre M. [O] [E] et son épouse Mme [I] [E], en qualité de vendeurs, et Mme [V] [A], en qualité d’acheteur, portant sur un tènement immobilier figurant au cadastre section AI n° [Cadastre 1], situé [Adresse 1] ;
DIT que l’assignation et le jugement seront publiés au service chargé de la publicité foncière par la partie la plus diligente aux frais de M. [O] [E] et son épouse Mme [I] [E] ;
CONDAMNE in solidum M. [O] [E] et son épouse Mme [I] [E] à payer à Mme [V] [A] la somme de 185 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2025 ;
CONDAMNE in solidum M. [O] [E] et son épouse Mme [I] [E] à payer à Mme [V] [A] les sommes suivantes :
— 10 425,28 euros au titre des intérêts du crédit, avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2025 sur la somme de 8 859,02 euros,
— 1 200 euros au titre des frais de dossier, avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2025,
— 1 884 euros au titre des frais de prise de garantie hypothécaire,
— 2 196 euros au titre des primes d’assurance arrêtées au mois d’août 2025,
— 3 840 euros au titre de ses frais de déménagement futurs,
— 8 800 euros au titre des troubles dans conditions d’existence,
— 7 328,53 euros au titre des frais divers ;
DEBOUTE Mme [V] [A] de sa demande tendant à voir ordonner la conversion des sûretés provisoires en sûretés définitives ;
DEBOUTE Mme [A] de sa demande tendant à voir dire que les époux [E] ne pourront reprendre possession du bien immobilier qu’une fois l’intégralité des sommes réglées ;
CONDAMNE in solidum M. [O] [E] et son épouse Mme [I] [E] à payer à Mme [V] [A] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [O] [E] et son épouse Mme [I] [E] aux dépens, en ce compris les frais de l’instance en référé et les frais d’expertise, taxés à hauteur de 7 445,02 euros ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Valérie DALLY Séverine BESSE
Copie exécutoire à :
Me John CURIOZ
Me Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & ASSOCIES
Le
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