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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, 3e ch., 28 mai 2026, n° 25/01002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
R.G N° N° RG 25/01002 – N° Portalis DBZ4-W-B7J-B7YK
N° de Minute : 26/00152
JUGEMENT
DU : 28 Mai 2026
S.A. COFIDIS
C/
[S] [A]
[C] [L]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 28 Mai 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Maxime HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me Fleur BRIDOUX, avocat au barreau de SAINT-OMER.
ET :
DÉFENDEURS
M. [S] [A]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
Non comparant, non représenté
Mme [C] [L]
née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Françoise CAMBRAI, avocat au barreau de SAINT-OMER.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Mars 2026
Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au greffe le 07 mai 2026 prorogée au 28 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats par Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier
Exposé du litige
Pselon offre préalable acceptée le 4 janvier 2023, la S.A. COFIDIS a consenti à M. [S] [A] et Mme [C] [L] un prêt personnel n° 28912001524414 d’un montant de 10 000 euros, remboursable en 72 mensualités de 163,94 euros au taux contractuel de 5,62% l’an (5,77% TAEG).
Par décision du 28 août 2024, la commission de surendettement des particuliers du Nord a déclaré recevable le dossier de surendettement déposé par M. [A] le 8 août 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 mars 2025, la société COFIDIS a mis en demeure Mme [L] de lui payer la somme de 1 439,52 euros dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme prévu au contrat.
Par décision du 9 avril 2025, la commission de surendettement des particuliers du Nord a déclaré recevable le nouveau dossier de surendettement déposé par M. [A] le 19 février 2025 à la suite d’un changement dans sa situation professionnelle.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 25 et 26 avril 2025, la société COFIDIS a fait notifier respectivement à M. [A] et Mme [L] la déchéance du terme du crédit qu’elle a prononcé le 18 avril 2025 et a mis en demeure Mme [L] de lui payer la somme totale de 8 624,76 euros.
Par actes de commissaire de justice en date des 18 et 23 juillet 2025, la société COFIDIS a fait assigner respectivement M. [A] et Mme [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer aux fins principalement de les voir condamnés solidairement à lui payer la somme principale de 8 032,62 euros en paiement du solde du crédit et 638,87 euros au titre des intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2025.
Après deux renvois à la demande de l’une au moins des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 5 mars 2026.
A cette audience, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens tirés de la forclusion de l’action en paiement, du défaut de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, du défaut de production de la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée, du défaut de bordereau de rétractation, et du défaut de vérification de la solvabilité des emprunteurs.
La SA COFIDIS, représentée se réfère aux demandes et moyens contenus dans l’acte introductif, et demande au juge des contentieux de la protection de :
— Prendre acte de son désistement d’instance et d’action à l’égard de Mme [L] ;
— Condamner M. [A] à lui payer les sommes de :
· 8 032,62 euros en principal avec intérêts au taux de 5,62% l’an à compter du 23 avril 2025 ;
· 638,87 euros au titre de l’indemnité légale avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2025 ;
Subsidiairement,
— Prononcer la résolution du contrat de crédit ;
— En conséquence, condamner M. [A] à lui verser les sommes suivantes :
· 8 032,62 euros en principal avec intérêts au taux de 5,62% l’an à compter du jugement à intervenir ;
· 638,87 euros au titre de l’indemnité légale avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
En toute hypothèse,
— Condamner M. [A] aux entiers dépens de l’instance ;
— Condamner M. [A] à lui verser la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La société COFIDIS ne présente pas d’observation quant aux moyens soulevés d’office.
Mme [L], représentée par son conseil, accepte le désistement d’instance et d’action de la société COFIDIS à son égard, et demande la condamnation de la société COFIDIS à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [A], comparant, ne conteste pas la somme demandée. Il confirme qu’un plan de surendettement comprenant un rééchelonnement de ses dettes a été mis en place et assure que les échéances de remboursement sont respectées.
Motifs de la décision
1. Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte produit aux débats que le premier incident de paiement non régularisé date du 6 août 2024.
La société COFIDIS a fait signifier l’assignation à M. [A] et Mme [L] par actes, respectivement, en date des 18 et 23 juillet 2025, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé.
Par conséquent, la demande en paiement de la société COFIDIS est recevable.
2. Sur le désistement d’instance et d’action
Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Aux termes de l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.
En l’espèce, la société COFIDIS a déclaré vouloir se désister de son action et de l’instance à l’égard de Mme [L], qui a accepté ce désistement.
Il y aura donc lieu de constater le désistement d’action et d’instance de la société COFIDIS à l’égard de Mme [L].
3. Sur le respect par le prêteur de ses obligations
→ Sur le bordereau de rétraction
Aux termes de l’article L. 312-21 du code de la consommation, afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
Aux termes de l’article R. 312-9 du code de la consommation, le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
Aux termes de l’article 1176 du code civil, lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes. L’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Aux termes de l’article L. 341-4 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, il ressort de l’offre préalable de crédit et de l’attestation de signature électronique produites aux débats par la société COFIDIS que le contrat a été conclu par la voie électronique.
En conséquence, l’exigence d’un bordereau de rétractation prévue par les articles L. 312-21 et R. 312-9 du code de la consommation est satisfaite à la condition qu’un procédé électronique permette à l’emprunteur d’accéder au formulaire et de le renvoyer également par la même voie.
Or, le bordereau de rétractation fourni par la société COFIDIS ne permet l’exercice de ce droit que par son remplissage manuscrit et son envoi par voie postale à une adresse qui est au demeurant incomplète puisque seuls la ville et le code postal sont renseignés.
Il s’ensuit que la société COFIDIS n’a pas permis à M. [A] d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la voie électronique, alors que le contrat de prêt a été conclu selon ce procédé.
Faute pour la société COFIDIS d’avoir satisfait à cette condition, elle sera déchue de son droit aux intérêts.
→ Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
Aux termes de l’article L. 341-2 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la société COFIDIS ne produit aux débats qu’un bulletin de paye de M. [A], à l’exclusion de tout autre élément relatif à sa situation financière, et notamment à ses charges.
Il en résulte que la société COFIDIS n’a pas procédé à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur par un nombre d’informations et de pièces justificatives suffisants nécessaire et sera donc déchu en totalité de son droit aux intérêts.
4. Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, il ressort de l’offre préalable de crédit et de l’historique de compte que le capital emprunté s’élève à la somme de 10 000 euros et que le total des règlements déjà effectués par M. [A] s’élève à la somme de 3 183,86 euros.
En conséquence, compte tenu de la déchéance du droit de la société COFIDIS aux intérêts, M. [A] reste redevable de la somme de 6 816,14 euros (10 000 euros – 3 183,86 euros).
M. [A] sera donc condamné à verser la somme de 6 816,14 euros à la société COFIDIS.
Sur les intérêts moratoires
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Aux termes de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d’adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé. Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Aux termes de l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées. Les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Ainsi, pour garantir le caractère effectif, proportionné et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il y a lieu en l’espèce de ne pas assortir les sommes auxquelles M. [A] est condamné des intérêts au taux légal, même non majoré, le montant susceptible d’être à défaut perçus par le prêteur n’étant pas significativement inférieur, voire pourrait être supérieur, à celui perçu par application du taux contractuel de 5,62% s’il avait respecté ses obligations.
5 . Sur les dispositions annexes
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [S] [A], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Eu égard à la situation respective des parties et au principe d’équité, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société COFIDIS qui sera déboutée de sa demande de ce chef. La société COFIDIS sera quant à elle condamnée à payer à Mme [L] la somme de 700 euros sur ce même fondement, celle-ci ayant du prendre des conclusions au fond avant que n’intervienne le désistement du prêteur à son égard.
Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Déclare la S.A. COFIDIS recevable en son action en paiement exercée à l’encontre de M. [S] [A] ;
Constate le désistement d’instance et d’action de la S.A. COFIDIS à l’égard de Mme [C] [L] ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la SA COFIDIS ;
Condamne M. [S] [A] à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 6 816,14 euros au titre du prêt personnel n° 28912001524414, sans intérêt même au taux légal ;
Rejette le surplus des demandes de la SA COFIDIS ;
Condamne M. [S] [A] aux dépens ;
Condamne la S.A. COFIDIS à payer à Mme [C] [L] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la S.A. COFIDIS de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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