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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil réf., 21 mai 2026, n° 25/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
RG N°: N° RG 25/00038 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D3NO
ORDONNANCE DE REFERE N°26/440
DU : 21 Mai 2026
E.P.I.C. MOSELIS
C/
[H] [N]
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique des référés, de ce Tribunal judiciaire, tenue le 21/05/2026;
PRESIDENT : Marie-Astrid MEVEL, Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de METZ déléguée dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Agnès BRENNEUR
DEMANDEUR(S) :
E.P.I.C. MOSELIS, demeurant 3 Rue de Courcelles – 57071 METZ CEDEX 3
Rep/assistant : Me Catherine LE MENN-MEYER, avocat au barreau de THIONVILLE
DEFENDEUR(S) :
Madame [H] [N], demeurant 2 Avenue du Général de Gaulle – 57180 TERVILLE
Rep/assistant : Me Bruno LA SCHIAZZA, avocat au barreau de THIONVILLE
Madame [K] [D] demeurant 27 Place Saint Thiébault – 57000 METZ
agissant en qualité de curatrice de Madame [H] [N], non comparante
APPELEE EN INTERVENTION FORCEE
Date des débats : 17 Mars 2026
Vu la citation introductive d’instance à la date et entre les parties susvisées:
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 4 décembre 2020, l’E.P.I.C. MOSELIS OPH MOSELLE a donné à bail à Madame [H] [N] un bien immobilier à usage d’habitation situé 2 Avenue du Général de Gaulle 57180 TERVILLE, pour une durée d’un mois renouvelable automatiquement par tacite reconduction, le loyer étant fixé initialement à la somme mensuelle de 525,34 € hors charges outre 157,76€ de provisions sur charges.
Par avenant au contrat de location en date du 25 mars 2021, l’E.P.I.C. MOSELIS OPH MOSELLE a donné à bail à Madame [H] [N] une place de stationnement extérieur à la même adresse moyennant une redevance mensuelle de 10 €.
Des loyers demeurant impayés, l’E.P.I.C. MOSELIS OPH MOSELLE a fait signifier à Madame [H] [N] un commandement de payer la somme principale de 2.515,42 €, visant la clause résolutoire, par acte de commissaire de justice du 25 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié en étude le 21 janvier 2025, l’E.P.I.C. MOSELIS OPH MOSELLE a fait assigner Madame [H] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville statuant en référé, auquel elle demande de :
— déclarer recevable l’action en constatation de la résiliation du bail intentée par l’OPH MOSELIS,
— constater la résiliation de plein droit du bail signé par les parties le 4 décembre 2020 et modifié par avenant, par l’effet du jeu de la clause résolutoire,
En conséquence,
— ordonner l’expulsion de corps et de biens de la locataire, ainsi que tous occupants de son chef, du logement et de la place de stationnement extérieure situés 2 Avenue du Général de Gaulle escalier 02 appartement 41 57180 TERVILLE, si nécessaire avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, faute de libération volontaire des lieux dans les deux mois suivants la signification d’un commandement de quitter les lieux,
— condamner par provision la défenderesse au paiement de la somme de 1.791,27 euros au titre des arriérés de loyers et charges impayés, selon décompte arrêté à la date du 27 décembre 2024 (sauf à parfaire) assortie des intérêts légaux à compter de la présente ordonnance,
— fixer l’indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui qui serait dû en cas de non-résiliation du bail, soit 741,79€,
— le cas échéant, autoriser d’ores et déjà MOSELIS à réviser le montant de cette indemnité d’occupation mensuelle selon les mêmes modalités et périodicités que le loyer et à procéder à régularisation des charges,
— au besoin, condamner la défenderesse à lui payer l’indemnité d’occupation mensuelle de 741,79€ à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux,
En tout état de cause,
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 150€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens, dont les coûts des significations du commandement de payer et de l’assignation,
— rappeler que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire,
— rappeler que cette ordonnance sera transmise par les soins du Greffe au représentant de l’Etat.
Au soutien de ses prétentions, le bailleur fait état d’impayés locatifs et d’un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail n’ayant pas été régularisé dans un délai de 2 mois, justifiant sa demande de constat de la résiliation du bail et condamnation de la locataire au paiement de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation.
L’assignation aux fins de résiliation du bail a été notifiée à la Préfecture de MOSELLE par la voie électronique le 22 janvier 2025.
Par conclusions reçues à l’audience du 14 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [H] [N] sollicite de voir :
— A titre principal, débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— A titre subsidiaire, s’il devait subsister une dette de loyer, rejeter la demande d’expulsion, à tout le moins lui accorder un délai de grâce maximal ainsi que l’orientation de son dossier vers les services sociaux compétents et le maintien dans les lieux tant qu’aucune solution de relogement pérenne, adaptée et conforme à son état de santé, en sa qualité de majeure protégé, ne sera proposée,
— Lui accorder des délais de paiement de 24 mois en vertu des dispositions de l’article 1244-1 du Code civil,
En tout état de cause,
— Débouter le bailleur de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner le bailleur aux entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la locataire indique qu’elle fait l’objet d’une mesure de protection, à savoir une mesure de curatelle renforcée pour une durée de 5 années, aux termes d’un jugement rendu le 15 avril 2025.
Si elle reconnait des impayés locatifs, elle soutient qu’elle tente d’apurer sa dette locative et qu’un remboursement d’APL a vocation à réduire celle-ci, faisant état de sa vulnérabilité et de difficultés rencontrées avant la mise en place de la mesure de protection.
Elle dénonce l’absence de saisine de la CCAPEX par la bailleresse et l’absence de proposition d’un plan d’apurement raisonnable, et ainsi d’un manquement par cette dernière à ses obligations de prévention des expulsions locatives. Elle fait valoir qu’aucune solution de relogement adaptée n’a été mise en place, rappelant que son état de santé ne permet pas une rupture brutale de son cadre de vie.
Elle soutient que la mesure d’expulsion porterait une atteinte grave et disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et de son domicile, protégé par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, indiquant qu’il convient d’apprécier la légitimité et la proportionnalité d’une expulsion au regard de la situation particulière de la locataire et notamment sa vulnérabilité.
A titre subsidiaire, elle sollicite que lui soit accordé un délai de grâce maximal ainsi que l’orientation de son dossier vers les services sociaux compétents, outre le maintien dans les lieux tant qu’aucune solution de relogement pérenne, adaptée et conforme à son état de santé ne sera proposée.
Elle sollicite par ailleurs l’octroi d’un délai de paiement d’une durée de 24 mois pour lui permettre d’apurer sa dette locative.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2025, renvoyée à plusieurs reprises sur demande des parties, avant d’être retenue à l’audience du 18 novembre 2025 pour être mise en délibéré au 16 janvier 2026.
Par décision en date du 16 janvier 2026 revêtant la forme d’une simple mention au dossier, le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville a ordonné une réouverture des débats pour inviter le bailleur à assigner en intervention forcée Madame [K] [D] ès-qualité de curatrice de Madame [N].
Par acte de commissaire de justice signifié le 10 février 2026 (dépôt étude), l’E.P.I.C. MOSELIS OPH MOSELLE a fait assigner en intervention forcée Madame [K] [D] agissant en sa qualité de curatrice de Madame [H] [N] aux fins de voir, au visa de l’article 331 du Code de procédure civile :
— Déclarer sa demande recevable et bien fondée,
En conséquence,
— Déclarer la présente ordonnance commune à Madame [K] [D],
— Ordonner la jonction de l’appel en intervention forcée avec la procédure principale RG25/00038,
— Réserver les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 mars 2026 pour être mise en délibéré au 11 mai 2026 et le délibéré prorogé au 21 mai 2026..
L’E.P.I.C. MOSELIS OPH MOSELLE, représenté par son conseil, est autorisé à produire une note en délibéré.
Les parties se réfèrent à leurs écritures et maintiennent leurs demandes.
Madame [K] [D], ès-qualité de curatrice de Madame [H] [N], régulièrement appelée en intervention forcée, n’est ni présente ni représentée.
Par note en délibéré reçue au greffe le 17 mars 2026, l’E.P.I.C. MOSELIS communique un décompte actualisé à la date du 17 mars 2026 à la somme de 4.881,30 euros.
Par note en délibéré reçue au greffe le 17 mars 2026, Madame [H] [N], représentée par son conseil, communique une pièce en délibéré, qu’elle indique avoir présentée à la demanderesse lors de laudience du 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de comparution de l’intervenante forcée
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, l’ordonnance, dans la mesure où elle est susceptible d’appel conformément à l’article R213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, sera réputée contradictoire.
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Moselle par la voie électronique le 22 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, l’E.P.I.C. MOSELIS OPH MOSELLE justifie avoir, par lettre recommandée dont l’accusé de réception est daté du 25 septembre 2023, notifié la situation d’impayés à la Caisse aux allocations familiales de Moselle, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 21 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
Sur la résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose dans son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 1353 du Code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la demanderesse produit à l’appui de ses demandes le contrat de bail et un décompte actualisé de la dette locative qui s’élève à la somme de 4.881,30 euros suivant décompte arrêté au 17 mars 2026 (mois de février 2026 inclus).
Le contrat de bail, qui fait référence aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, contient une clause stipulant la résiliation de plein droit du bail en cas de défaut de paiement du loyer, dans un délai de deux mois après signification du commandement de payer.
Madame [H] [N] a laissé impayées plusieurs échéances de loyer et un commandement de payer dans le délai de 2 mois, visant la clause résolutoire stipulée au bail et se référant aux dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990, lui a été signifié le 25 octobre 2024.
Madame [H] [N] n’ayant pas régler les causes de ce commandement, il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la demanderesse à la date du 25 décembre 2024 du bail d’habitation modifié par avenant.
Sur l’octroi de délais de paiement
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
En l’espèce, Madame [N] sollicite l’octroi de délais de paiement à son bénéfice.
Si les efforts de Madame [H] [N] pour apurer sa dette locative sont à souligner , étant relevé par ailleurs les réelles difficultés de santé dont elle justifie, une mesure de curatelle renforcée ayant été prononcée, il n’en demeure pas moins qu’aucune reprise du loyer courant n’est intervenue, la dette locative étant en constante augmentation.
Par conséquent, en l’absence de reprise du paiement du loyer courant, il convient de débouter Madame [H] [N] de sa demande tendant à l’octroi de délais de paiement à son bénéfice.
Sur l’expulsion
En vertu de l’article L. 411-1 du Code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire, et après signification d’un commandement d’avoir à quitter les locaux.
L’article L. 412-1 du même Code dispose que l’expulsion, si elle porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à quitter les lieux.
L’expulsion de Madame [H] [N], occupante sans droit ni titre, sera ordonnée, ainsi que celle de toute autre personne se trouvant dans le logement et si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Sur la demande de délai pour quitter le logement
Aux termes de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, “Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.”
Par ailleurs, l’article L412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que “La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il résulte de ces textes que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit de propriété du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si les situations personnelles des défendeurs leur permettent de bénéficier de délais avant l’expulsion. Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté des occupants et surtout à leur difficulté de relogement.
La défenderesse sollicite des délais pour quitter les lieux.
En l’espèce, il s’évince des pièces versées aux débats que Madame [H] [N] rencontre de réelles difficultés de santé ayant justifié le prononcé d’une curatelle renforcée pour une durée de 5 ans, à compter du 15 avril 2025.
Dès lors, au regard de ses difficultés de santé, impactant nécessairement ses possibilités d’emplois et ainsi sa situation financière, étant par ailleurs relevé les efforts entrepris pour apurer la dette locative, il sera accordé à Madame [H] [N] un délai de 12 mois pour quitter les lieux et ainsi lui permettre de trouver un nouveau logement adapté à sa situation.
Ainsi, Madame [H] [N] devra libérer les lieux dans un délai de douze mois à compter du prononcé de la présente décision, à défaut de quoi, la demanderesse sera autorisée à faire procéder à leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux demeuré vain, et selon les modalités établies par le code des procédures civiles d’exécution.
Sur la créance du bailleur
— Sur les charges et loyers impayés
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’E.P.I.C. MOSELIS OPH MOSELLE produit un décompte aux termes duquel Madame [H] [N] reste devoir la somme de 4.881,30 euros suivant décompte arrêté au 17 mars 2026 (mois de février 2026 inclus).
En l’espèce, s’il est justifié d’une tentative d’apurement de la dette locative, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause le principe et le quantum de la dette locative.
Madame [N] sera par conséquent condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme de 4.881,30€, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
— Sur l’indemnité d’occupation
Madame [H] [N] est occupante sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, ce qui cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré.
Madame [H] [N] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 23 décembre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, soit la somme de 741,79 euros, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
Le bailleur sera d’ores et déjà autorisé à réviser le montant de cette indemnité d’occupation mensuelle selon les mêmes modalités et périodicités que le loyer et à procéder à régularisation des charges.
Sur l’intervention forcée
Il n’y a pas lieu de déclarer l’ordonnance commune à Madame [K] [D], assignée en sa qualité de curatrice de Madame [H] [N], ni d’ordonner “la jonction du présent appel en intervention forcée avec la procédure principale RG 25/00038", s’agissant de la même instance.
Sur la notification de la résiliation du bail au préfet
En considération de la situation de Madame [H] [N], et en application des dispositions de l’article R 412-2 du Code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu d’ordonner que la présente ordonnance soit transmise par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [H] [N], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût de la signification du commandement de payer et de l’assignation.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En considération de l’équité, l’E.P.I.C. MOSELIS OPH MOSELLE sera débouté de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
En l’espèce, aucune circonstance justifie qu’il ne soit pas fait application de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation du bail conclu le 4 décembre 2020 modifié par avenant du 25 mars 2021 entre l’E.P.I.C. MOSELIS OPH MOSELLE et Madame [H] [N], concernant le bien à usage d’habitation et le stationnement extérieur sis 2 Avenue du Général de Gaulle 57180 TERVILLE à la date du 25 décembre 2024 ;
DÉBOUTONS Madame [H] [N] de sa demande tendant à l’octroi de délais de paiement;
ORDONNONS en conséquence à Madame [H] [N] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef et de restituer les clés ;
ACCORDONS cependant à Madame [H] [N] un délai supplémentaire de douze mois pour quitter les lieux à compter de la présente décision, et DIT que le commandement de quitter les lieux visé à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ne pourra intervenir avant la fin de ce délai supplémentaire d’un an ;
DISONS qu’à défaut pour Mdadame [H] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés à la suite de ce délai, l’E.P.I.C MOSELIS OPH MOSELLE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 26 décembre 2024 égale au montant des loyers et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour les loyers au contrat de bail, soit la somme mensuelle de 741,79 € ;
CONDAMNONS Madame [H] [N] à verser à l’E.P.I.C. MOSELIS OPH MOSELLE, à titre provisionnel, la somme de 4.881,30 € (décompte arrêté au 17 mars 2026) correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
CONDAMNONS Madame [H] [N] à payer à l’E.P.I.C. MOSELIS OPH MOSELLE à titre provisionnel l’indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 18 mars 2026, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés;
AUTORISONS d’ores et déjà l’E.P.I.C. MOSELIS OPH MOSELLE à réviser le montant de cette indemnité d’occupation mensuelle selon les mêmes modalités et périodicités que le loyer et à procéder à régularisation des charges ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DÉBOUTONS l’E.P.I.C. MOSELIS OPH MOSELLE de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [H] [N] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de la signification du commandement de payer et de l’assignation ;
DÉBOUTONS l’E.P.I.C MOSELIS OPH MOSELLE de ses demandes de déclarer l’ordonnance commune à Madame [K] [D], assignée en sa qualité de curatrice de Madame [H] [N], et d’ordonner “la jonction du présent appel en intervention forcée avec la procédure principale RG 25/00038";
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
RAPPELONS que cette ordonnance sera transmise par les soins du Greffe au représentant de l’Etat.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 21 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie-Astrid MEVEL, juge, et par Madame Agnès BRENNEUR, greffière.
La greffière, Le juge,
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