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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 28 mai 2026, n° 23/07536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
1ère Chambre Contentieux
N° RG 23/07536 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MMV7
En date du : 28 mai 2026
Jugement de la 1ère Chambre en date du vingt huit mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 mars 2026 devant Anne LEZER, 1ère Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Amélie FAVIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Signé par Anne LEZER, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [B] [U] [X] épouse [P], née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représentée par Me Pierre-andré WATCHI-FOURNIER, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS :
Madame [R] [G] [X] épouse [Y], née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
représentée par Me Mathieu PERRYMOND, avocat postulant au barreau de TOULON et assistée de Me Patrick BERARD, avocat plaidant au barreau de NICE
Madame [E] [M], Profession : NOTAIRE, domicilié : chez Office notarial [1], [Adresse 3] – [Localité 5]
représenté par Me Jean-michel GARRY, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [H] [D], Profession : NOTAIRE, domicilié : chez Office notarial [2] [Adresse 4] – [Localité 6]
représenté par Me Jean-michel GARRY, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Jean-michel GARRY – 1011
Me Mathieu PERRYMOND – 1024
Me Pierre-andré WATCHI-FOURNIER – 0289
+1 CCC à Me [S] [V], notaire (LS)
EXPOSE DU LITIGE
[O] [I] [X], né à [Localité 7] le [Date naissance 3] 1932, est décédé le [Date décès 1] 2022 à [Localité 3].
Selon un acte de notoriété en date du 3 novembre 2022 établi par Maître [E] [M], notaire à [Localité 5], il laissait pour lui succéder :
— sa fille [B] [X] épouse [P]
— sa fille [R] [X] épouse [Y].
Aux termes d’un testament authentique reçu le 18 mars 2021 au siège de l’office notarial à [Localité 5] en présence de Maître [E] [M], notaire associée de la SAS dénommée « [1] » titulaire d’un office notarial à [Localité 5] et de Maître [H] [D], notaire à [Localité 6], [O] [X] a souhaité dicter aux notaires son testament en ces termes « j’institue pour ma légataire universelle Madame [R] [G] [X], ma fille née à [Localité 3] le [Date naissance 2] 1956. Je révoque toutes dispositions testamentaires antérieures ». Ce testament a été dactylographié par maître [M] sous la dictée de [O] [X] et le testateur a déclaré ne pas pouvoir signer en raison de sa cécité, élément constaté par les notaires qui ont signé ledit acte.
C’est dans ce contexte que [B] [X] épouse [P] le 9 novembre 2023 par déclaration remise au greffe du tribunal judiciaire de TOULON, s’est inscrite en faux contre l’acte notarié.
Une requête de [B] [P] en dénonciation d’acte d’inscription de faux a été effectuée par voie d’huissier de justice le 3 décembre 2023 à l’égard de [R] [Y].
Par exploit avec dénonciation d’inscription en faux en date du 9 décembre 2023, [B] [X] épouse [P] a assigné [R] [X] épouse [Y] devant le Tribunal judiciaire de Toulon aux fins de savoir si la requise entend se prévaloir ou non de l’acte litigieux, lui indiquant que pour le cas où elle entendrait se prévaloir de cet acte, le tribunal devra juger nul et nul effet l’acte de réception de testament en date du 18 mars 2021 et condamner tout mauvais contestant à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du CPC.
Ce dossier a été enregistré sous le n° RG 23/07536.
Par exploit en intervention forcée avec dénonce d’acte d’inscription de faux en date du 9 septembre 2024, [R] [X] épouse [Y] a assigné Maître [E] [M] et Maître [H] [D] devant le Tribunal judiciaire de Toulon aux fins de ( au visa de l’article 331 du code civil) venir les notaires requis prendre telles écritures sur leur mise en cause sur l’inscription de faux et leur déclarer commun le jugement à intervenir et à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le testament authentique serait déclaré nul et de nul effet, dire et juger que les notaires requis, condamnés à garantir [R] [Y] de la perte subie par l’effet de l’annulation et condamner les requis au paiement d’une indemnité de 3 500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° RG 24/05140.
Selon ordonnance du juge de la mise en état en date du 1er octobre 2024, la jonction des deux affaires a été ordonnée sous l’unique n° RG 23/07536.
*
Dans leurs dernières conclusions, notifiées le 10 novembre 2025 par RPVA, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, [B] [U] [X] épouse [P] demande au tribunal au visa des articles 815 et suivants du code civil et 306 à 316 du CPC de :
Débouter [R] [Y] de l’ensemble de ses demandesJuger que [O] [X] n’était pas en état de cécité au jour de la dictée du testament authentique en date du 18 mars 2021 reçu par Maitre [M] et Maître [D]Juger que les notaires ne pouvaient ni constater un état de cécité ni que cet état empêchait [O] [X] de signer l’acte Juger que l’état de faiblesse et de fatigue générale dans lequel était [O] [X] au jour de la signature n’est pas mentionné comme cause d’empêchement de signerEn conséquence déclarer nul et de nul effet le testament authentique de [O] [X] du 18 mars 2021Juger que le legs dont bénéficie Madame [Y] est nul et ne pourra avoir aucun effet sur la dévolution successoraleOrdonner le partage judiciaire de la succession de [O] [X]Commettre tel notaire qui plaira mis à part maître [E] [M] et Maître [D] pour régler la liquidationOrdonner l’exécution provisoire du jugementCondamner [R] [Y] et les notaires [M] et [D] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en réplique, auxquelles il conviendra de se référer pour de plus amples explications [R] [X] épouse [Y] demande au Tribunal de :
— donner acte de ce qu’elle entend se prévaloir de l’acte argué de faux
— débouter madame [P] de sa demande d’annulation de l’acte de réception du testament du 18 mars 2021 et de l’indemnité au titre de l’article 700 du CPC et des dépens
A titre subsidiaire,
— Accueillir l’intervention forcée des notaires et la déclarer recevable
— Dans l’hypothèse où le testament du 18/03/2021 serait déclaré nul et de nul effet, dire et juger les notaires requis, condamnés à garantir [R] [Y] de la perte subie par l’effet de cette annulation
— Les condamner solidairement au paiement d’une indemnité de 4 500 euros en application de l’article 700 du CPC et aux dépens.
Dans leurs conclusions en défense auxquelles il conviendra de se reporter pour de plus amples explications, Maître [E] [M] et Maître [H] [D] demandent au tribunal au visa des articles 971 à 973 et 1240 du Code civil de :
Déclarer mal fondée l’inscription en faux à l’encontre du testament du 18 mars 2021 en ce qu’il est parfaitement régulierDébouter [B] [P] de sa demande de nullité du testament sur le fondement de l’inscription de fauxCondamner [B] [P] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’amende civile en application de l’article 305 du CPCCondamner [B] [P] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC A titre subsidiaire dans l’hypothèse de l’annulation du testamentDébouter [R] [Y] de sa demande de condamnation des notaires à la garantir de l’éventuelle perte subie Débouter [R] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC dirigée à leur encontreJuger n’y avoir lieu à maintenir l’exécution provisoire de droit de la décisionCondamner tout succombant à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL GARRY& ASSOCIES.
*
La clôture a été fixée au 26 février 2026.
L’affaire a été plaidée le 26 mars 2026 et mise en délibéré au 28 mai 2026.
SUR CE,
A titre préliminaire, il convient de rappeler que les demandes visant à « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’appartient pas au tribunal d’y répondre.
Sur la validité du testament authentique de 18 mars 2021
Il ressort de l’article 971 du Code civil que le testament par acte public est reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins.
L’article 972 du Code civil dispose :
“Si le testament est reçu par deux notaires, il leur est dicté par le testateur ; l’un de ces notaires l’écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement.
S’il n’y a qu’un notaire, il doit également être dicté par le testateur ; le notaire l’écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement.
Dans tous les cas, il doit en être donné lecture au testateur.
Lorsque le testateur ne peut s’exprimer en langue française, la dictée et la lecture peuvent être accomplies par un interprète que le testateur choisit sur la liste nationale des experts judiciaires dressée par la Cour de cassation ou sur la liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d’appel. L’interprète veille à l’exacte traduction des propos tenus. Le notaire n’est pas tenu de recourir à un interprète lorsque lui-même ainsi que, selon le cas, l’autre notaire ou les témoins comprennent la langue dans laquelle s’exprime le testateur.
Lorsque le testateur peut écrire en langue française mais ne peut parler, le notaire écrit lui-même le testament ou le fait écrire à la main ou mécaniquement d’après les notes rédigées devant lui par le testateur, puis en donne lecture à ce dernier. Lorsque le testateur ne peut entendre, il prend connaissance du testament en le lisant lui-même, après lecture faite par le notaire.
Lorsque le testateur ne peut ni parler ou entendre, ni lire ou écrire, la dictée ou la lecture sont accomplies dans les conditions décrites au quatrième alinéa.
Il est fait du tout mention expresse.
L’article 973 du Code civil dispose :
“Ce testament doit être signé par le testateur en présence des témoins et du notaire ; si le testateur déclare qu’il ne sait ou ne peut signer, il sera fait dans l’acte mention expresse de sa déclaration, ainsi que de la cause qui l’empêche de signer.”
L’article 974 du Code civil dispose que le testament devra être signé par les témoins et par le notaire.
Force est de constater à la lecture du testament authentique reçu par Maître [E] [M] et Maître [H] [D] que les notaires ont scrupuleusement respecté les dispositions des articles 971 à 974 du Code civil.
En effet [O] [X] a souhaité dicter ses intentions testamentaires de façon orale aux deux notaires présents et a déclaré ne pouvoir le signer en raison de sa cécité. Maître [E] [M], sous la dictée du testateur et ce en la présence continue de Maître [D], a
dactylographié les volontés de [O] [X] puis lui a lu le testament et au regard de l’impossibilité de signer les notaires ont signé ledit acte.
Aussi il est manifeste que [O] [X], ayant déclaré ne pouvoir signer, les notaires se doivent de respecter les dispositions de l’article 973 du code civil qui exigent qu’il soit fait mention à l’acte de cet empêchement et de la cause de l’empêchement, aucune des parties ne remettant en cause le fait que [O] [X] souffrait depuis 2014 d’une DMLA.
La présence d’un second notaire a aussi été respectée. Par ailleurs il ressort que [O] [X] est apparu devant les notaires comme étant sain d’esprit et ayant toute faculté d’exprimer clairement ses volontés et son état de cécité même constaté par les notaires ne fait nullement obstacle à la validité dudit testament.
En l’espèce le testateur a déclaré ne pouvoir signer, ce qui n’équivaut pas à un refus de signer et aucune pièce versée par [B] [P] ne permet d’affirmer que [O] [X] atteint d’une DMLA depuis 2014 et ayant été opérée pour un infarctus 21 jours auparavant, avait pour habitude de signer aisément juste avant le 18 mars 2021 et juste après.
A l’inverse, les pièces produites par la demanderesse apportent la preuve que des chèques ont été certes signés, que des mandats de vente ont été établis et signés mais il apparait que la plupart des signatures sont illisibles comportant des mentions et paraphes ayant une autre calligraphie et que ses filles qui avaient procuration sur les comptes du défunt l’accompagnaient lors de nombreuses démarches administratives. Ces pièces ne sauront donc constituer des preuves sur la capacité le 18 mars 2021 de [O] [X] de pouvoir signer ledit testament.
En conséquence les notaires ont parfaitement respecté le formalisme dans la rédaction de ce testament authentique qui ne souffre d’aucune irrégularité, il ne sera donc pas déclaré nul et de nul effet et [B] [X] épouse [P] sera déboutée de ses demandes tendant à l’annulation du testament rédigé le 18 mars 2021.
Sur la demande d’amende civile des notaires
Selon les dispositions de l’article 305 du code de procédure civile, le demandeur en faux qui succombe est condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce [B] [P] est déboutée de sa demande principale fondée sur l’inscription de faux et elle sera donc condamnée à verser à Maître [E] [M] et Maître [H] [D] la somme de 3 000 euros au titre de l’amende civile prévue à cet effet.
Sur l’ouverture des opérations de partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.
[B] [P] sollicite ce partage judiciaire et [R] [Y] ne conclut pas sur ce point.
En l’état, les parties étant en indivision, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de partage de cette succession.
Sur la désignation d’un notaire et d’un juge commis à la surveillance des opérations
Il ressort des articles 1361 et 1364 du code de procédure civile que le tribunal qui ordonne le partage peut désigner un notaire pour dresser l’acte constatant le partage. Si la complexité des opérations le justifie le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
En l’espèce, il y a lieu de désigner un notaire pour procéder aux opérations sous la surveillance d’un juge eu égard à la complexité du dossier résultant du contentieux né entre les deux filles de [O] [X] suite au testament en date du 18 mars 2021.
Concernant la mission du notaire, celle-ci sera détaillée ci-après au dispositif de la décision.
Sur l’exécution provisoire
S’agissant d’une procédure introduite après le 1er janvier 2020, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire dudit jugement est de droit.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens. Les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
[B] [X] épouse [P], qui défaille, sera condamnée à payer à [R] [X] épouse [Y] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
[B] [X] épouse [P], qui défaille, sera condamnée à payer à Maître [E] [M] et Maître [H] [D] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée au paiement des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique après audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE [B] [X] épouse [P] de sa demande de nullité du testament du 18 mars 2021 formulée sur le fondement de l’inscription de faux ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de [O] [X], décédé à [Localité 3] le [Date décès 1]/2022 ;
DESIGNE Maître [S] [V], notaire à [Localité 3] pour procéder auxdites opérations ;
DESIGNE le magistrat désigné par le Président du Tribunal judiciaire de Toulon à cet effet, en qualité de juge commis, avec mission de veiller au bon déroulement des opérations de partage et de faire rapport en cas de difficultés ;
DIT que le notaire désigné devra procéder conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPORTS ENTRE LE NOTAIRE ET LES PARTIES
Dit qu’à réception du jugement le désignant, le notaire accusera réception de sa désignation auprès du juge commis ;
Dit qu’il convoquera les parties et leur demandera de produire tout document utile à la réalisation de sa mission ;
Rappelle que devant le notaire, la représentation par avocat n’est pas obligatoire ;
Dit que le notaire procédera à un appel de fonds auprès des parties aux fins de constituer la provision sur frais d’actes nécessaires à la mise en œuvre de la mesure, conformément aux dispositions de l’article R444-61 du code de commerce, en tenant compte de la nature des actes à entreprendre et de la complexité de la procédure qui lui a été confiée ; dit qu’en cas de besoin, le notaire pourra procéder à d’autres appels de fonds en cours de mesure ;
Dit que le notaire conditionnera l’établissement de tout procès-verbal au versement des sommes réclamées, correspondant à ses émoluments et débours tels que fixés par le décret du 8 mars 1978 et les textes subséquents ;
Dit que les provisions sur frais perçues par le notaire seront supportées à l’issue des opérations au titre des frais privilégiés de partage ;
Dit qu’au terme du premier rendez-vous avec les parties, le notaire fixera avec elles un calendrier des diligences à accomplir par chacun, ainsi que la date prévisible de transmission du projet d’état liquidatif ; dit que ledit calendrier fera l’objet d’une communication au juge commis et pourra servir de fondement à la délivrance d’injonctions aux parties ou au notaire ;
Dit que le notaire transmettra au juge commis le procès-verbal d’ouverture des opérations de partage dès son établissement ;
Dit que le principe du contradictoire devra régir tous les échanges entre le notaire et les parties ; qu’ainsi chaque pièce ou courrier transmis entre le notaire et une partie devra être communiqué pour information aux autres parties ;
POUVOIRS DU NOTAIRE COMMIS
Dit que le notaire pourra, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi par les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle qu’à défaut, il peut procéder lui-même à l’évaluation des biens immobiliers et indemnités d’occupation ;
Dit que le notaire pourra interroger les fichiers FICOBA et AGIRA, la Banque de France ainsi que tout organisme détenant des informations susceptibles de faciliter l’exécution de sa mission ;
En tant que de besoin, fait réquisition au fichier FICOBA, à la Banque de France, à l’Agira et à tout organisme financier ou bancaire de déférer aux demandes du notaire ;
Rappelle que le notaire pourra obtenir des réponses de tout établissement et tout organisme sans que ces derniers puissent opposer au notaire un quelconque secret professionnel ;
Rappelle que le notaire peut demander à tout moment aux parties les documents utiles à sa mission (titres de propriété, statuts, relevés bancaires, etc…) ;
Dit que le notaire ou les parties pourront saisir le juge commis de toute difficulté faisant obstacle au bon déroulement de la mesure ;
Rappelle que le juge commis peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal ;
Dit qu’en cas de défaillance d’un héritier, il incombe au notaire, au visa des articles 1367 et 841-1 du code civil, de lui signifier mise en demeure de constituer mandataire dans un délai de 3 mois ou de se présenter en personne à la date prévue pour réaliser les opérations de partage ; dit qu’à défaut de présentation de l’héritier ou de son mandataire à la date fixée par le notaire, ce dernier dressera procès-verbal et le transmettra au juge commis, qui désignera un représentant à l’héritier défaillant ;
DELAIS D’EXECUTION DE LA MISSION
Dit que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf en cas de suspension prévue à l’article 1369 du code de procédure civile, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code civil ;
Dit qu’en cas de complexité des opérations, une prorogation de ce délai, pour une année maximum, pourra être accordée par le juge commis, sur demande du notaire ou à la requête d’un copartageant impérativement présentée avant l’expiration du délai d’un an ;
INVITE LES PARTIES ET LE NOTAIRE COMMIS A COMMUNIQUER AU JUGE COMMIS UNE NOTE SUR L’ETAT D’AVANCEMENT DES OPERATIONS, et ce dans un délai de 6 mois à compter de la présente décision ;
Invite les parties à informer le juge commis sans délai en cas d’appel ; rappelle que pendant la durée de l’appel, le délai d’un an est suspendu, sauf en cas d’exécution provisoire ;
Rappelle que le délai d’un an prévu à l’article 1368 du code de procédure civile est suspendu :
1°/ En cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
2°/ En cas d’adjudication ordonnée en application de l’article 1377 du code de procédure civile et jusqu’au jour de la réalisation définitive de celle-ci ;
3°/ En cas de demande de désignation d’une personne qualifiée en application de l’article 841-1 du code civil et jusqu’au jour de sa désignation ;
4°/ En cas de renvoi des parties devant le juge commis en application de l’article 1366 et jusqu’à l’accomplissement de l’opération en cause ;
EMPECHEMENT DU NOTAIRE COMMIS
Dit que si, au cours des opérations, le notaire est empêché, il pourra être procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis saisi à cette fin, laquelle ne sera susceptible ni d’opposition ni d’appel ;
Rappelle que tout notaire commis est désigné à titre personnel et qu’il ne peut être procédé à son remplacement, même en interne à l’étude à laquelle il est rattaché, que par ordonnance du juge commis ;
Dit que si les parties se sont accordées sur le choix d’un nouveau notaire suite à l’empêchement du notaire commis, il devra être procédé à la régularisation de cette désignation par le juge commis ;
Dit qu’à défaut d’accord des parties sur le nouveau notaire désigné, il sera choisi par le juge commis sur la liste transmise à cet effet par la chambre départementale des notaires du Var;
CLOTURE DE LA PROCEDURE
Dit qu’en cas d’établissement d’un acte de partage amiable, le notaire en avertira le juge commis, qui constatera la clôture de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 1372 du code de procédure civile ;
Rappelle que cette communication est obligatoire et seule de nature à dessaisir le notaire de sa mission ;
Dit qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties obligatoirement accompagné d’un projet d’état liquidatif, conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou des défendeurs, ne constituent qu’une seule et même instance, que toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport du juge commis prévu à l’article 1373 ; dit que les demandes transmises au juge du fond se limiteront à celles reprises au terme dudit rapport;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire commis ainsi qu’au juge commis ;
*
CONDAMNE [B] [X] épouse [P] à payer à Maître [E] [M] et Maître [H] [D], notaires, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 305 du CPC ;
CONDAMNE [B] [X] épouse [P] à payer à Maître [E] [M] et Maître [H] [D], notaires, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE [B] [X] épouse [P] à payer à [R] [X] épouse [Y] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE [B] [X] épouse [P] au paiement des dépens, avec distraction au profit des avocats de la cause en application de l’article 699 du code de procédure civile;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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