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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, j e x, 1er avr. 2025, n° 24/03635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03635 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GP3V
Minute n°
AFFAIRE : [Y] [G] / S.A.S. BELLAING DISTRIBUTION
Code NAC : 78F Nature particulière :0A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 1er AVRIL 2025
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Agnès DEIANA, Juge,
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
DEMANDERESSE
Mme [Y] [G], née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3];
Représentée par Me Maryse VILETTE, avocat au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 9 ;
DÉFENDERESSE
La S.A.S. BELLAING DISTRIBUTION, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Représentée par Maître Loïc RUOL de la SCP COURTIN & RUOL, avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 3 ;
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 04 mars 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 novembre 2011, Me [O] [X], commissaire de justice à [Localité 5], agissant à la requête de la SAS BELLAING DISTRIBUTION, a procédé en vertu d’un titre exécutoire dressé par la SELARL JUSTIFIRST en date du 7 décembre 2022 à une saisie-attribution entre les mains du crédit agricole Nord de France pour avoir paiement de 408,88 € en frais et principal par Mme [Y] [G].
Le tiers saisi a déclaré au commissaire de justice que le compte de Mme [Y] [G] présentait un solde créditeur de 838,56 euros après déduction du montant du revenu de solidarité active.
Par acte signifié le 12 novembre 2024 par Me [R], la saisie a été dénoncée à Mme [Y] [G].
Le 4 décembre 2024, la SAS BELLAING DISTRIBUTION a été assignée à comparaître par Mme [Y] [G] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes en l’audience du 7 janvier 2025. Le même jour, la contestation a été dénoncée au commissaire de justice instrumentaire de la saisie par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception.
Initialement fixé à l’audience du 7 janvier 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à deux reprises avant d’être retenue en l’audience du 4 mars 2025.
A l’audience, Mme [Y] [G], représentée par son conseil, se référant à ses écritures déposées à l’audience, sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles L 211-1 et suivants, R 211-23 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et L 553-4 du code de la sécurité sociale :
— ordonner la mainlevée de la saisie attribution ;
— dire et juger que pourront reprendre les règlements mensuels de 20€ par Mme [Y] [G] jusqu’à complet apurement de sa dette envers le SAS BELLAING Distribution ;
— voir condamner la SAS BELLAING DISTRIBUTION à lui verser la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts par suite du préjudice financier subi du fait de la saisie non justifiée ;
— voir condamner la SAS BELLAING DISTRIBUTION à lui rembourser la somme de 50€ à titre de frais bancaires ;
— voir débouter la SAS BELLAING DISTRIBUTION de l’ensemble de ses demandes ;
— voir condamner la SAS BELLAING DISTRIBUTION en tous les frais et dépens ;
— voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle fait valoir qu’elle ne perçoit que les prestations familiales et le RSA qui sont insaisissables, qu’elle effectue des règlements réguliers dans la limite de ses moyens et souhaite pouvoir continuer à s’acquitter de sa dette à hauteur de 20€ par mois.
La SAS BELLAING DISTRIBUTION, représentée par son conseil, se référant également à ses écritures déposées, demande au juge de l’exécution, au visa des articles L 211-1 et L 211-2 du code des procédures civiles d’exécution de débouter Mme [Y] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et la condamner à lui payer la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outres aux entiers frais et dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Elle fait valoir qu’elle dispose d’un titre exécutoire, que Mme [Y] [G] n’a pas respecté l’accord intervenu entre les parties en procédant à des paiements irréguliers et qu’elle produit des pièces qui ne la concernent pas de sorte qu’elle apparaît de mauvaise foi en arguant de charges indues et ne justifie pas ne percevoir que des prestations insaisissables en ne produisant pas ses relevés bancaires.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions déposées, soutenues
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 1er avril 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution :
Aux termes de l’article R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En vertu des dispositions combinées des articles 641 et 642 du code de procédure civile le délai court à compter du lendemain de la dénonciation et expire en mois le dernier jour sauf si le dernier jour est un samedi, dimanche ou un jour férié auquel cas il expire le premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 5 novembre 2024 a été dénoncée le 12 novembre 2024 à Mme [Y] [G], de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 4 décembre 2024 dont il est justifié qu’elle a été dénoncée le jour même, par lettre recommandée avec avis de réception, à l’huissier instrumentaire, est recevable.
Mme [Y] [G] est donc recevable en sa contestation.
Sur la demande relative à la saisie attribution :
En application de l’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ;
Sur le moyen tiré du caractère insaisissable des sommes :
Aux termes des dispositions combinées des articles L112-1 et R 112-5 du code des procédures civiles d’exécution les saisies peuvent porter sur tous les biens du débiteur et sur toutes les créances à terme ou à exécution successive, toutefois, lorsqu’un compte est crédité du montant d’une créance insaisissable en tout ou partie, l’insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte.
Il résulte de l’article L 553-4 du code de la sécurité sociale que les prestations familiales sont insaisissables.
La charge de la preuve de la provenance des fonds incombe au débiteur.
En l’espèce, Mme [Y] [G] produit les attestations CAF des mois de juillet à octobre 2024 indiquant qu’elle perçoit des prestations sociales et familiales et le RSA. Combiné à la modicité du solde disponible sur son compte bancaire et de la précédente saisie attribution infructueuse pour solde négatif, il est établi qu’elle ne perçoit pas d’autres revenus et que son compte bancaire est bien alimenté uniquement par lesdites prestations insaisissables, en application des dispositions combinées des articles L122-2 et R162-4 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et L553-4 du code de la sécurité sociale en raison de leur caractère alimentaire.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner mainlevée de la saisie attribution.
Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie :
En application de l’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toutes mesures inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie ;
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que la créance a pour origine un chèque sans provision au magasin Leclerc de Bellaing pour une somme de 268,40 € en mai 2022 et que Mme [Y] [G] a effectué des paiements réguliers entre février 2023 et septembre 2024 pour un montant total de 355€.
Par ailleurs, outre que certains frais de recouvrement ne sont pas justifiés (CNC saisie attribution, signification de l’acquiescement, mainlevée quittance et notif au débiteur de la mainlevée, honoraires acquis et sur solde qui font doublon avec les frais de gestion) au temps de la saisie ils représentent le triple du montant de la créance de sorte qu’ils sont totalement disproportionnés au regard des paiements réguliers effectués par la débitrice qui apparaît dès lors de bonne foi.
La mesure de saisie attribution diligentée en novembre 2024, alors que la débitrice effectue des paiements réguliers pour apurer sa dette, qu’une saisie attribution infructueuse pour solde négatif a déjà été pratiquée en février 2023, et que les frais de recouvrement augmentent de manière inconsidérée au regard du montant initial de la créance, est abusive.
Le préjudice est constitué par le blocage des sommes et les frais supplémentaires appliqués par la banque.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SAS BELLAING DISTRIBUTION à payer à la somme de 300€ à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de délais de paiement :
En vertu de l’article 1343-5 du Code Civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ; par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ; il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette ; la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ; toute stipulation contraire est réputée non écrite ; les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ;
En l’espèce, compte tenu de la mainlevée de la saisie attribution, de la condamnation de la SAS BELLAING DISTRIBUTION à payer à Mme [Y] [G] la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie et du décompte des sommes dues au 9 décembre 2024 faisant état d’un solde du de 264,41 € et de la compensation légale automatique des sommes dues réciproquement, il n’y a pas lieu de prévoir l’octroi de délai de paiement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile ;
En l’espèce, la SAS BELLAING DISTRIBUTION qui succombe au principal sera condamnée aux dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 novembre 2024 par la SAS BELLAING DISTRIBUTION, auprès du crédit agricole Nord de France des sommes dont elle est personnellement tenue à l’égard de Mme [Y] [G] et dénoncée le 12 novembre 2024;
CONDAMNE la SAS BELLAING DISTRIBUTION à payer à Mme [Y] [G] la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts pour abus de saisie;
DEBOUTE la SAS BELLAING DISTRIBUTION de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SAS BELLAING DISTRIBUTION aux dépens de l’instance lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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