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Sur la décision
| Référence : | TJ Verdun, cont. tj+10000, 4 juin 2026, n° 26/00140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 04 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00140 – N° Portalis DBZG-W-B7K-BRPA
AFFAIRE : [A] [V] C/ S.C.P. SCP [V] [I], [Q] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERDUN
CONTENTIEUX GÉNÉRAL + 10 000 EUROS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Mélodie MILLE, Juge rapporteur
ASSESSEURS : Madame Isabelle WALTER
Madame Céline PIERRON
GREFFIER : Monsieur Régis VIDAL
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [A] [V]
né le [Date naissance 1] 1954, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Aurélien DESINGLY, avocat au barreau des ARDENNES, avocat plaidant, Me Xavier NODEE, avocat au barreau de la MEUSE, avocat postulant,
DEFENDEURS
S.C.P. [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christophe HECHINGER, avocat au barreau de la MEUSE,
M. [Q] [I]
né le [Date naissance 2] 1971, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Christophe HECHINGER, avocat au barreau de la MEUSE,
Débats tenus à l’audience du : 07 Mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 29 Juin 2026
Délibéré avancé au 4 Juin 2026 dans un souci de bonne administration de la justice
A l’audience du 07 Mai 2026, les parties ne se sont pas opposées à ce que l’audience soit tenue par la Présidente en juge rapporteur en application de l’article 805 du Code de procédure civile. Le juge rapporteur a rendu compte des plaidoiries au tribunal dans son délibéré. Le tribunal réuni en formation collégiale a délibéré comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [V] a exercé la profession d’huissier de justice, puis de commissaire de justice, au sein de la société « [A] [V] – [Q] [I] », société civile professionnelle immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Sedan le 31 mai 1985.
Aux termes des statuts de la société, le capital social est composé de 1400 parts, réparties de la manière suivante entre les associés : [A] [V] à concurrence de 770 parts, [Q] [I] à concurrence de 630 parts.
Né le [Date naissance 3] 1954, Monsieur [V] a eu soixante-dix ans le 8 janvier 2024.
Suivant assemblée générale extraordinaire du 27 septembre 2024, Monsieur [V] a démissionné de ses fonctions de gérant de la SCP « [A] [V] – [Q] [I] ».
Par deux lettres recommandées avec accusé de réception adressées à la SCP « [A] [V] – [Q] [I] » et à Monsieur [Q] [I], Monsieur [A] [V] a notifié en application de l’article 34 des statuts de la société sa demande de rachat de ses parts au prix du marché en précisant que la société et Monsieur [Q] [I] disposaient d’un délai de six mois pour prendre position. Ces deux courriers sont revenus « Pli avisé et non réclamé ». Ce courrier a été remis en main propre à Monsieur [Q] [I] le 20 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 11 juin 2025, Monsieur [A] [V] a fait assigner la SCP « [A] [V] – [Q] [I] » et Monsieur [Q] [I] devant la Présidente du tribunal judiciaire de VERDUN selon la procédure accélérée au fond, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert chargé de déterminer la valeur de ses parts sociales.
Par un jugement du 24 juillet 2025, Madame la Présidente du tribunal judiciaire de VERDUN a fait droit à cette demande, a ordonné une expertise et a commis pour y procéder Monsieur [J] [D], expert.
L’expert a déposé son rapport le 5 décembre 2025.
Par une requête du 16 février 2026, Monsieur [A] [V] a sollicité auprès de la Présidente du tribunal judiciaire de VERDUN l’autorisation d’assigner la SCP « [A] [V] – [Q] [I] » et Monsieur [Q] [I] à jour fixe.
Par une ordonnance du 16 février 2026, Madame la Présidente du tribunal judiciaire de VERDUN a autorisé Monsieur [A] [V] à assigner la SCP « [A] [V] – [Q] [I] » et Monsieur [Q] [I] à jour fixe, à l’audience du 5 mars 2026 de la chambre civile du tribunal judiciaire de VERDUN.
Par acte de commissaire de justice du 17 février 2026, Monsieur [A] [V], clerc, a fait assigner la SCP « [A] [V] – [Q] [I] » et Monsieur [Q] [I] devant le tribunal judiciaire de VERDUN aux fins de retrait de ses parts sociales de la SCP « [A] [V] – [Q] [I] » et de remboursement de la valeur de ses parts sociales dans la société.
Par acte de commissaire du même jour, Monsieur [A] [V] a également fait assigner la SCP « [A] [V] – [Q] [I] » en référé, aux fins de paiement d’une provision de 200 000 euros.
A l’audience civile collégiale du 5 mars 2026, l’affaire a été renvoyée à l’audience civile collégiale du 7 mai 2026.
A l’audience du 7 mai 2026, Monsieur [A] [V], reprenant ses écritures et faisant des observations et demandes à l’oral, sollicite du tribunal de :
— Débouter Monsieur [Q] [I] de sa demande de mise hors de cause ;
A titre subsidiaire, rendre opposable à Monsieur [Q] [I] le jugement à intervenir ;
— Débouter la SCP [A] [V] – [Q] [I] de sa fin de non-recevoir ;
— Condamner la SCP « [A] [V] – [Q] [I] » à lui payer une somme de 226 662,45 euros correspondant à la valeur des parts sociales qu’il détient dans son capital et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
— Dire que le jugement à intervenir vaudra acte de cession de parts sociales entre Monsieur [V] et la SCP « [A] [V] – [Q] [I] » ;
— Ordonner la publication du jugement à intervenir au Registre du commerce et des sociétés et ce, sous astreinte de 500 euros par jours de retard à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— Condamner la SCP « [A] [V] – [Q] [I] » et Monsieur [Q] [I] à procéder à la publication des statuts modifiés au Registre du commerce et des sociétés et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— Condamner la SCP « [A] [V] – [Q] [I] » à payer à Monsieur [A] [V] les dividendes lui revenant jusqu’au remboursement de la valeur de ses droits sociaux à compter duquel il perdra sa qualité d’associé ;
— Débouter la SCP « [A] [V] – [Q] [I] » de sa demande de condamnation à lui verser la somme de 100 000 euros titre de dommages-intérêts ;
A titre subsidiaire,
— Enjoindre Monsieur [Q] [I] à être partie à la mission d’expertise en cas de prononcé d’une nouvelle expertise de valorisation des parts sociales de Monsieur [A] [V] dans la SCP « [A] [V] – [Q] [I] »,
En tout état de cause,
— Condamner la SCP [A] [V] – [Q] [I] et Monsieur [Q] [I] à payer à Monsieur [A] [V] une somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SCP [A] [V] – [Q] [I] aux entiers dépens de l’instance comprenant, notamment, les frais de l’expertise judiciaire.
Au soutien de sa demande de rejet de l’irrecevabilité soulevée par la SCP « [A] [V] – [Q] [I] » et Monsieur [Q] [I], au visa de l’article 1344 du code civil, Monsieur [A] [V] affirme que la mise en demeure n’est pas prescrite à peine d’irrecevabilité, qu’une interpellation suffisante peut suffire. Il estime que Monsieur [Q] [I] a été suffisamment interpellé par quatre courriers successifs, une expertise, un jugement signifié ainsi que des réunions avec la Présidente de la Chambre des commissaires de justice.
Au soutien de sa demande de retrait de ses parts sociales détenues dans la SCP « [A] [V] – [Q] [I] », au visa des articles 18 et 21 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, du premier alinéa de l’article 22 et de l’article 25 de l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l’exercice en société des professions libérales réglementées, de l’article 38-II du décret n° 2024-874 du 14 août 2024 relatif à l’exercice en société de la profession de commissaire de justice, Monsieur [A] [V] affirme qu’il est constant que le retrayant est en droit d’obtenir le remboursement de la valeur de ses parts sociales sans être tenu de présenter au préalable un tiers cessionnaire à la société, que l’expiration du délai ouvert à une société civile professionnelle saisie de la demande d’un associé retrayant en rachat et annulation de ses parts, marquant le terme extinctif du temps à elle imparti pour exécuter son obligation légale, permet à l’intéressé d’exercer une action en réalisation forcée de celle-ci, que le retrait ne peut résulter que de la cession des parts sociales, la qualité d’associé étant, quant à elle, subordonnée au remboursement de la valeur de ses droits sociaux. Au visa de l’article 4 de l’ordonnance n°2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice, il rappelle que les commissaires de justice cessent leur fonction lorsqu’ils atteignent l’âge de soixante-dix ans et que selon l’article 7 de l’ordonnance du 8 février 2023 susvisée, peuvent seules être associées les personnes qui, réunissant toutes les conditions exigées par les lois et règlements en vigueur, ont vocation à l’exercer. Il fait état de ce qu’il a atteint l’âge de 70 ans le 8 janvier 2024, qu’il ne remplit donc plus les conditions exigées pour exercer la profession, et partant, pour être associé d’une société civile professionnelle de commissaire de justice et qu’il est donc tenu de se retirer de la société. Il estime que suite à sa déclaration du 15 novembre 2024, la société était tenue soit de faire acquérir ses parts par d’autres associés ou tiers, soit de les acquérir elle-même, et ce, dans un délai de 12 mois. Il constate que ce délai a expiré le 15 novembre 2025 et affirme qu’il est fondé à solliciter l’exécution forcée par la société de l’obligation légale de rachat et d’annulation de ses parts.
Au soutien de sa demande de remboursement de la valeur de ses parts sociales dans la société « [A] [V] – [Q] [I] », au visa de l’article 38-I et du quatrième alinéa de l’article 35 du décret n°2024-874 du 14 août 2024 et de l’article 1843-4 du code civil, Monsieur [A] [V] expose qu’à défaut d’accord entre les parties, le prix de cession est fixé par un expert désigné soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. Il se prévaut de ce que par un jugement du 24 juillet 2025, Madame la Présidente du tribunal de céans a désigné un expert pour déterminer la valeur des parts sociales détenues par Monsieur [V] dans la société, que le rapport a été déposé le 3 décembre 2025 et que ses parts sociales y sont estimées à 247 000 euros. Il ajoute que le rapport fait également état de ce que la société détient une créance d’un montant de 20 337, 55 euros à son encontre au titre de son compte-courant d’associé.
En réplique au moyen selon lequel la SCP « [A] [V] – [Q] [I] » avait un délai de douze mois pour faire une proposition, selon un décret de 2024, il oppose que des dispositions transitoires donnaient un délai d’un an à compter du 1er décembre 2024 pour mettre les statuts en conformité et que l’article 42 du décret stipule que six mois avant son départ, l’associé qui quitte la société doit adresser un courrier à ladite société, mais que cet article ne subordonne pas l’obligation de rachat des parts de l’associé au fait qu’il ait manifesté sa volonté de partir. Il estime que le délai de la SCP « [A] [V] – [Q] [I] » pour lui faire une proposition de rachat des parts est expiré depuis le 8 juillet 2024. En conséquence, il revendique que la procédure à jour fixe n’est pas prématurée et que le rapport d’expertise ne peut être déclaré nul.
Concernant le rapport d’expertise et la valorisation des parts, il estime que le rapport n’est pas contestable, ni entaché d’une erreur grossière et qu’il est constant que lorsque les statuts prévoient une mission d’expertise en cas de désaccord sur la valeur des parts, le rapport fait loi pour déterminer la valeur des parts des associés. Concernant la demande de la SCP « [A] [V] – [Q] [I] » de sollicitation d’un avis auprès de la Présidente de la Caisse des Prêts, structure professionnelle accordant des prêts pour financer les acquisitions d’études ou de parts sociales, il oppose que cela fait deux ans que Monsieur [Q] [I] aurait pu faire cette démarche.
Pour s’opposer à la demande de la SCP « [A] [V] – [Q] [I] » de le voir condamner à lui payer la somme de 100 000 euros à titre indemnitaire, en réplique au moyen de la SCP « [A] [V] – [Q] [I] » selon lequel elle serait dans l’urgence, au motif qu’elle n’aurait pas été mise en demeure alors que Monsieur [A] [V] ne lui avait pas indiqué par courrier six mois avant qu’il allait atteindre la limite d’âge de soixante-dix ans, il oppose que Monsieur [Q] [I] n’est jamais allé retirer ses courriers, qu’il ne justifie pas du montant de 100 000 euros et qu’en outre il est contraint par la loi de se retirer de la SCP et ne souhaite pas lui causer un préjudice.
Au soutien de sa demande de condamnation de la SCP « [A] [V] – [Q] [I] » à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il revendique qu’il a été placé en situation de plaideur obligé, ce qui l’a contraint d’exposer des frais dans le cadre de la présente procédure et dans le cadre des opérations d’expertise.
A l’audience du 7 mai 2026, la SCP « [A] [V] – [Q] [I] » et Monsieur [Q] [I], reprenant leurs écritures et faisant des observations et demandes à l’oral, sollicitent du tribunal de :
— Mettre hors de cause Monsieur [Q] [I],
— Condamner Monsieur [A] [V] à payer à Monsieur [Q] [I] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déclarer Monsieur [A] [V] irrecevable en ses demandes formulées à l’encontre de la SCP [A] [V] – [Q] [I], faute de mise en demeure préalable,
Subsidiairement,
— Annuler la procédure de rachat des parts après le retrait de Monsieur [A] [V] et, en conséquence, annuler le rapport d’expertise déposé par Monsieur [D] le 3 décembre 2025,
— Débouter Monsieur [A] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner Monsieur [A] [V] à payer à la SCP « [A] [V] – [Q] [I] » une somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Plus subsidiairement,
— Ordonner une nouvelle expertise avec mission complémentaire de consulter les instances professionnelles idoines outre la Caisse des Prêts et de formuler une double proposition tenant compte des usages de la profession,
— Condamner Monsieur [A] [V] à payer à la SCP « [A] [V] – [Q] [I] » une somme de 5000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre liminaire, la SCP « [A] [V] – [Q] [I] » et Monsieur [Q] [I] soulèvent un risque de contrariété de décisions entre le juge des référés et le juge du fond, saisis du même litige.
Au soutien sa demande à être mis hors de cause, au visa des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile, Monsieur [Q] [I] soulève qu’il a été assigné dans le cadre de cette procédure alors qu’aucune demande n’a été formulée à son encontre.
Au soutien de sa demande de condamnation de Monsieur [A] [V] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [Q] [I] considère qu’il serait inéquitable qu’il supporte des frais irrépétibles dans le cadre d’une procédure avec constitution d’avocat obligatoire alors qu’aucune demande n’est formulée à son encontre.
Au soutien de sa demande d’irrecevabilité des demandes formulées à son encontre, la SCP « [A] [V] – [Q] [I] », au visa de l’article 1344 du code civil, fait état de ce que l’assignation en paiement n’a été précédée d’aucune mise en demeure préalable.
Au soutien de sa demande d’annulation de la procédure de rachat des parts après le retrait de Monsieur [A] [V] et d’annulation du rapport d’expertise déposé par Monsieur [D] le 3 décembre 2025, au visa de l’article 25 de l’ordonnance n°2023-77 du 8 février 2023 et de l’article 42 du décret n°2024-874 du 14 août 2024, la SCP « [A] [V] – [Q] [I] » expose que le litige porte sur le retrait d’un associé en raison de la limite d’âge pour l’exercice de la profession, qu’il n’est pas justifié que Monsieur [A] [V] ait informé la société et ses associés, six mois avant la date à laquelle il a atteint la limite d’âge, par LRAR, de l’état d’avancement de son projet de cession ou de l’absence de perspective de cession et qu’il n’a ainsi pas respecté les clauses de statut quant à la nécessaire notification qui devait être faite à son associé, Monsieur [Q] [I], d’avoir à trouver un repreneur ou à procéder au rachat de ses parts sociales. La SCP « [A] [V] – [Q] [I] » ajoute, au visa de l’article 38 du décret n°2024-874 du 14 août 2024 qu’avec Monsieur [Q] [I], associé, elle disposait d’un délai de douze mois à compter de la notification faite par Monsieur [A] [V] de demande de rachat de ses parts au prix du marché pour remplir ses obligations, que cette notification a eu lieu le 15 novembre 2024 par LRAR, que le délai expirait le 15 novembre 2025, et qu’en sorte la demande d’expertise était prématurée tout comme la décision l’ayant ordonnée.
Au soutien de sa demande de nouvelle expertise avec mission complémentaire de consulter les instances professionnelles idoines outre la Caisse des Prêts et de formuler une double proposition tenant compte des usages de la profession, la SCP « [A] [V] – [Q] [I] » conteste l’évaluation faite par l’expert désigné quant à la valeur de rachat des parts sociales, en ce qu’il n’a pas proposé deux évaluations, en ce qu’il n’a pas ramené son résultat à celui obtenu en application des usages, et en ce que, s’agissant d’un huissier de justice, la date d’évaluation des droits sociaux devrait être celle de la date de la publication de l’arrêté ministériel acceptant le retrait, ou à tout le moins, la date d’expiration du délai de l’article 36 du décret du 14 août 2024 précité, cette date ne pouvant intervenir au mieux qu’en 2026, ce qui n’a pas été fait puisque l’expert judiciaire s’est attaché en partie au bilan 2024 et sur une situation comptable au 31 octobre 2025. Elle ajoute qu’un avis pourrait être sollicité auprès de la Présidente de la Caisse des Prêts, structure professionnelle accordant des prêts pour financer les acquisitions d’études ou de parts sociales. Elle fait état de ce que Monsieur [A] [V] avait fait une proposition de cession à hauteur de 207 445 euros, en se référant aux usages de la profession, là où l’expert a retenu un prix de 247 000 euros.
Au soutien de sa demande de condamnation de Monsieur [A] [V] à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts, la SCP « [A] [V] – [Q] [I] » revendique des fautes caractérisées de la part de Monsieur [A] [V], en ne lui ayant pas notifié d’avoir à retrouver un repreneur ou à lui demander de racheter ses parts sociales, en mettant en place une procédure de référé expertise pour l’évaluation des parts sociales alors que le délai de douze mois prévu par l’article 38 du décret du 14 août 2024 n’était pas expiré. Elle estime que ces fautes l’ont privé de son pouvoir de remplir son obligation de rachat des parts sociales et lui causent un préjudice en la plaçant face à une demande judiciaire, faite dans l’urgence à jour fixe, sans mise en demeure préalable, pour un rachat forcé des parts, préjudice qu’elle évalue à 100 000 euros.
Au soutien de sa demande de condamnation de Monsieur [A] [V] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la SCP « [A] [V] – [Q] [I] » estime qu’il serait inéquitable qu’elle s’expose à des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits légitimes.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 29 juin 2026. Dans un objectif de bonne administration de la justice, le délibéré a été avancé au 4 juin 2026.
L’ensemble des parties ayant comparu ou s’étant faites représenter selon les règles applicables devant la présente juridiction, il sera statué par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIVATION
A titre liminaire, sur l’éventuelle contrariété de décisions entre le juge des référés et le juge du fond, saisis du même litige
Selon l’article 100 du code de procédure civile, si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office.
Il est constant qu’il n’y a pas de litispendance entre une instance au fond et la demande de provision portée devant le juge des référés. Il n’y a pas de risque de contrariété de décision, l’ordonnance de référé étant une décision provisoire n’ayant pas autorité de la chose jugée et qui ne lie pas le juge du fond. Il y a donc lieu de retenir ce dossier.
Sur la demande de mise hors de cause de Monsieur [Q] [I]
Il apparait que Monsieur [A] [V] a assigné la SCP « [A] [V] – [Q] [I] » et Monsieur [Q] [I], mais qu’aucune demande n’était initialement formulée à l’encontre de Monsieur [Q] [I]. A l’audience du 7 mai 2026, Monsieur [A] [V] sollicite du tribunal que Monsieur [Q] [I] soit condamné à procéder à la publication des statuts modifiés au Registre du commerce et des sociétés et qu’il soit enjoint à être partie à l’expertise en cas de nouvelle expertise de valorisation de ses parts sociales dans la SCP « [A] [V] – [Q] [I] ». Il formule par ailleurs une demande de condamnation de Monsieur [Q] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande principale porte sur la condamnation de la SCP « [A] [V] – [Q] [I] » à payer une somme de 226 662,45 euros à Monsieur [A] [V] qui correspondrait à la valeur des parts sociales qu’il détient dans son capital. Monsieur [Q] [I] est le second associé de la SCP. La demande fait suite au dépôt du rapport d’expertise ordonné par un jugement du 24 juillet 2025 de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de VERDUN rendu selon la procédure accélérée au fond, jugement dont Monsieur [Q] [I] est défendeur.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause de Monsieur [Q] [I].
Sur la fin de non-recevoir, faute de mise en demeure préalable
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de l’article 1344 du code civil, le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation. Il peut s’agir d’un acte d’huissier : sommation proprement dite, commandement, assignation en justice ; ou bien d’une interpellation réalisée directement par le créancier, par exemple lettre missive ou lettre recommandée. Il est constant que l’absence de mise en demeure ne fait pas obstacle à l’engagement de poursuites judiciaires. Ce n’est pas une cause d’irrecevabilité ni de l’action, ni de la demande. L’assignation tient lieu de mise en demeure.
La fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en demeure préalable de la SCP « [A] [V] – [Q] [I] » sera par conséquent rejetée.
Sur le retrait des parts sociales
Aux termes de l’article 4 de l’ordonnance n°2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice, les commissaires de justice cessent leurs fonctions lorsqu’ils atteignent l’âge de soixante-dix ans.
Aux termes de l’article 7 de l’ordonnance n°2023-77 du 8 février 2023 relative à l’exercice en société des professions libérales réglementées, peuvent seules être associées les personnes qui, préalablement à la constitution de la société, exerçaient régulièrement la profession ainsi que celles qui, réunissant toutes les conditions exigées par les lois et règlements en vigueur, ont vocation à l’exercer.
Aux termes de l’article 25 de l’ordonnance du 8 février 2023 susvisée, lorsqu’un associé le demande, la société est tenue, soit de faire acquérir ses parts par d’autres associés ou des tiers, soit de les acquérir elle-même, dans les conditions déterminées par le décret particulier à chaque profession.
Aux termes de l’article 42 du décret n°2024-874 du 14 août 2024 relatif à l’exercice en société de la profession de commissaire de justice, afin de se conformer aux exigences légales résultant de l’arrêt de la profession de commissaire de justice à la date à laquelle il atteint la limite d’âge ou à celle où expire l’autorisation de poursuite d’activité prévue à l’article 4 de l’ordonnance du 2 juin 2016 susvisée, l’associé organise la cession de ses parts sociales, dans les conditions prévues aux articles 34, 35, 37 et 38, afin qu’elle prenne effet au plus tard à cette date. Six mois avant la date à laquelle il atteint la limite d’âge, l’associé informe la société et ses associés, par LRAR, de l’état d’avancement de son projet de cession, ou, le cas échéant de l’absence de perspective de cession à cette date. Si, à la date à laquelle l’associé atteint la limite d’âge ou à l’expiration de l’autorisation de poursuivre son activité, aucune cession n’est intervenue, la société dispose d’un délai de six mois pour notifier à l’associé un projet de cession ou d’achat de ses parts dans les conditions prévues à l’article 35.
Aux termes de l’article 38 du décret n°2024-874 du 14 août 2024 relatif à l’exercice en société de la profession de commissaire de justice, lorsqu’un associé entend demander à la société de satisfaire à l’obligation de l’article 25 de l’ordonnance du 8 février 2023, il notifie sa demande par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à ses associés ainsi qu’à la société, qui remplit son obligation dans un délai de douze mois à compter de cette notification, sous condition suspensive, s’il y a lieu, de l’acceptation du retrait par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. L’article 260 du présent décret susvisé prévoyait une date d’entrée en vigueur au 1er septembre 2024, mais laissait toutefois aux sociétés un délai d’un an, à compter du 1er septembre 2024, pour se mettre en conformité avec les exigences du présent décret, à l’exceptions de celles prévues aux articles 213 et 236.
L’article 35 du décret du 14 août 2024 susvisé prévoit qu’à défaut d’accord entre les parties, le prix de cession est fixé par un expert désigné dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil.
Selon le premier alinéa de l’article 1843-4 du code civil, dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
En l’espèce, Monsieur [A] [V] a atteint la limite d’âge de soixante-dix ans pour exercer les fonctions de commissaire de justice le 8 janvier 2024. Monsieur [A] [V] n’a pas informé la société et son associé, six mois avant cette date, par LRAR de l’état d’avancement de son projet de cession ou, le cas échéant de l’absence de perspective de cession à cette date ; pour autant cette formalité ne subordonne pas la possibilité ou non de pouvoir engager une procédure de retrait. Monsieur [A] [V] a adressé le 15 novembre 2024 à la SCP « [A] [V] – [Q] [I] » et à Monsieur [Q] [I] une lettre recommandée avec accusé de réception contenant la demande de rachat de ses parts et l’information qu’ils disposaient d’un délai de six mois pour prendre position. Ces courriers ont été envoyé après le 1er septembre 2024, date d’entrée en vigueur du décret du 14 août 2024 relatif à l’exercice en société de la profession de commissaire de justice laissant un délai de 12 mois à la SCP pour remplir son obligation, mais avant le terme du délai d’un an laissé aux sociétés pour se mettre en conformité avec les exigences du nouveau décret. Il n’est pas démontré que les statuts de la SCP « [A] [V] – [Q] [I] » aient été mis à jour. Aux termes de l’article 34 des statuts de la SCP « [A] [V] – [Q] [I] », si un associé désire se retirer de la société sans présenter lui-même un cessionnaire de ses parts sociales, il notifie sa demande par LRAR à la société ou à un co-associé, et ses co-associés sont tenus de lui notifier en la même forme dans un délai de six mois, sauf renouvellement de ce délai par Monsieur le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, un projet de rachat de ses parts sociales soit par un tiers qu’ils auront choisi à l’unanimité, soit par la société, soit par eux-mêmes. La SCP « [A] [V] – [Q] [I] » et Monsieur [Q] [I] avaient donc un délai de six mois pour prendre position, soit jusqu’au 15 mai 2025. La SCP « [A] [V] – [Q] [I] » n’a pas répondu à son obligation soit de faire acquérir les parts par d’autres associés ou des tiers, soit de les acquérir elle-même, dans le délai de six mois qui lui était laissé. Sans réponse de leurs parts, Monsieur [A] [V] était légitime à engager la procédure judiciaire de retrait de ses parts sociales, par acte de commissaire de justice du 11 juin 2025, selon la procédure accélérée au fond. L’expertise ordonnée par un jugement du 24 juillet 2025 de la Madame la Présidente du tribunal judiciaire de VERDUN n’était donc pas prématurée.
En conséquence, la SCP « [A] [V] – [Q] [I] » sera déboutée de sa demande d’annulation de la procédure de rachat des parts et d’annulation du rapport d’expertise.
Il y a lieu de prononcer le retrait de Monsieur [A] [V], en sa qualité d’associé, de la SCP « [A] [V] – [Q] [I] ».
Sur le remboursement de la valeur des parts sociales
Selon l’alinéa 2 de l’article 1843-4 du code civil, l’expert désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties. Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que la valeur ne soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions susvisées. L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties.
Il est constant que l’estimation des droits sociaux retenue par l’expert s’impose aux parties, qui ne peuvent la contester sauf erreur grossière, et que l’expert a toute latitude pour évaluer la valeur des parts selon les critères qu’il estime valables, le juge ne pouvant se substituer à lui pour fixer les conditions de détermination du prix. Il n’incombe pas au juge, après avoir déterminé l’existence ou l’absence d’une convention liant les parties, de remettre en cause l’évaluation réalisée par l’expert.
Aux termes de l’article 4 de l’ordonnance n°2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice, les commissaires de justice cessent leurs fonctions lorsqu’ils atteignent l’âge de soixante-dix ans. Aux termes de l’article 7 de l’ordonnance n°2023-77 du 8 février 2023 relative à l’exercice en société des professions libérales réglementées, peuvent seules être associées les personnes qui, préalablement à la constitution de la société, exerçaient régulièrement la profession ainsi que celles qui, réunissant toutes les conditions exigées par les lois et règlements en vigueur, ont vocation à l’exercer. Il est constant que l’évaluation des droits sociaux doit se situer à la date la plus proche de la cession des droits de l’associé et coïncider avec la perte de la qualité d’associé.
En l’espèce, l’article 34 des statuts de la SCP « [A] [V] – [Q] [I] » prévoit que le prix de cession est fixé par les parties sous le contrôle de Monsieur le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, et que si les parties n’ont pu convenir du prix de cession, celui-ci est fixé, après avis de la Chambre départementale, par un expert désigné dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil. Dès lors, il n’existe aucune règle ou modalité de détermination de la valeur des parts sociales applicable au retrait de Maitre [A] [V] résultant des dispositions statutaires.
Il ressort du courrier de Madame la Présidente de la chambre Régionale des commissaires de justice du ressort de la Cour d’appel de Reims du 28 avril 2025 que les diligences amiables dans le cadre d’un rachat de parts entre Maître [V] et Maître [I] n’ont pas abouties. Il est fait état de ce que Maître [V] a remis le calcul de la valorisation de ses parts selon le modèle et les critères retenus par la Chambre Nationale des Commissaires de Justice, mêlant la moyenne des produits bruts et des produits nets sur les cinq dernières années, que la valorisation retenue était de 207 445 euros. La Présidente de la chambre Régionale des commissaires de justice indique que les critères retenus pour cette évaluation sont officiellement les bons ou tout au moins ceux qui ont coutume à s’appliquer dans un tel cas. La procédure a donc été respecté par Monsieur [A] [V] avant désignation d’un expert selon la procédure de l’article 1843-4 du code civil. L’expert désigné a déposé son rapport le 5 décembre 2025. L’expert conclut que la valeur des parts de Monsieur [A] [V] détenant 55% des parts de la SCP « [A] [V] – [Q] [I] » est de 247 000 euros. Il précise qu’à la valeur des parts de 247 000 euros, il conviendra de déduire une créance de la SCP envers Monsieur [A] [V] au titre d’un compte courant débiteur établi à la somme de 20 337,55 euros au 31 décembre 2024, montant qui devra être ajusté s’il varie au cours de l’exercice 2025. L’expert évalue donc la valeur des parts sociales que Monsieur [A] [V] détient dans le capital de la SCP « [A] [V] – [Q] [I] » à 226 662,45 euros.
Les statuts de la société ne précisent pas la date à laquelle la valeur des titres de l’associé doit être déterminée. Monsieur [V] a eu soixante-dix ans le 8 janvier 2024. Monsieur [V] ne remplit donc plus les conditions pour être associé de la SCP depuis le 8 janvier 2024. Suivant assemblée générale extraordinaire du 27 septembre 2024, Monsieur [V] a démissionné de ses fonctions de gérant de la SCP « [A] [V] – [Q] [I] ». Il ne peut plus intervenir dans la gestion de la société, mais voit tout de même la valeur des parts qu’il n’a pas encore cédées fluctuer en fonction de résultats sur lesquels il n’a plus de prise. L’expert a retenu la situation intermédiaire au 31 octobre 2025. Il est précisé par l’expert que l’application de la moyenne des trois derniers bénéfices et des trois dernières années de recettes des années 2022, 2023 et 2024 est une pondération qui a pour effet et pour objet de donner plus de poids aux résultats récents, censés être plus représentatifs de la réalité actuelle de l’entreprise. L’expert a donc retenue pour son évaluation une date qui intervient quasiment deux ans après la date à laquelle Monsieur [V] a commencé à ne plus remplir les conditions lui permettant d’être associé de la SCP et s’est placé au plus proche de la date de cession à intervenir, puisque faisant suite à la décision du président du tribunal judiciaire de Verdun du 24 juillet 2025 enclenchant la procédure de rachat forcé prononcé judiciairement.
Dès lors la date d’évaluation retenue par l’expert n’est pas contestable. Il n’est par ailleurs pas démontré d’erreur grossière qu’aurait commise l’expert dans son évaluation. L’estimation des droits sociaux retenue par l’expert s’impose aux parties et il n’y a pas lieu de prononcer un complément d’expertise.
En conséquence, la SCP [A] [V] – [Q] [I] sera déboutée de sa demande de nouvelle expertise.
Il y a lieu de fixer à la somme de 226 662,45 euros la valeur des 770 parts détenues par Monsieur [A] [V] dans la SCP « [A] [V] – [Q] [I] ».
Il y a lieu de condamner la SCP « [A] [V] – [Q] [I] » à payer la somme de 226 662,45 euros à Monsieur [A] [V] au titre du rachat de ses 770 parts sociales.
Il y a lieu de débouter Monsieur [A] [V] de sa demande de condamnation de la SCP « [A] [V] – [Q] [I] » à lui payer les dividendes lui revenant jusqu’au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, la demande n’étant pas assez précise quant à la détermination de ces dividendes.
Il y a lieu d’ordonner la publication du jugement au Registre du commerce et des sociétés par la SCP « [A] [V] – [Q] [I] » et Monsieur [Q] [I].
Il y a lieu de condamner la SCP « [A] [V] – [Q] [I] » et Monsieur [Q] [I] à procéder à la publication des statuts modifiés au Registre du commerce et des sociétés.
Il n’y a pas lieu d’assortir ces condamnations d’une astreinte.
Sur la demande indemnitaire de la SCP
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui invoque ces dispositions pour voir engager la responsabilité de son adversaire de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, les fautes invoquées par la SCP « [A] [V] – [Q] [I] » qu’auraient commises Monsieur [A] [V] ne peuvent être considérées comme telles puisque l’omission de notifier à la SCP d’avoir à retrouver un repreneur ou à lui demander de racheter ses parts sociales six mois avant d’avoir atteint l’âge limite ne subordonne pas la possibilité d’engager ou non une procédure judiciaire de retrait, l’engagement de cette procédure ne pouvant non plus être considérée comme fautive.
En conséquence, la SCP « [A] [V] – [Q] [I] » sera déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur les frais du procès
Les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il a déjà été statué le partage égal des frais d’expertise entre les parties par la décision de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de VERDUN du 24 juillet 2025.
La SCP « [A] [V] – [Q] [I] » et Monsieur [Q] [I] succombant à l’instance, supporteront les dépens de l’instance.
Les frais de défense
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la SCP « [A] [V] – [Q] [I] » et Monsieur [Q] [I], condamnés aux dépens, devront verser à Monsieur [A] [V] une somme qu’il parait équitable de fixer à 3 000 euros.
Les demandes formées par la SCP « [A] [V] – [Q] [I] » et Monsieur [Q] [I] seront rejetées.
L’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne s’y opposant, il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Monsieur [Q] [I] de sa demande de mise hors de cause ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la SCP « [A] [V] – [Q] [I] » ;
DEBOUTE la SCP « [A] [V] – [Q] [I] » de sa demande d’annulation la procédure de rachat des parts après le retrait de Monsieur [A] [V] et d’annulation le rapport d’expertise déposé par Monsieur [D] le 3 décembre 2025,
DEBOUTE la SCP « [A] [V] – [Q] [I] » de sa demande de nouvelle expertise ;
PRONONCE le retrait de Monsieur [A] [V], en sa qualité d’associé, de la SCP « [A] [V] – [Q] [I] », société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SEDAN le 31 mai 1985 sous le numéro 330 962 721 ;
CONDAMNE la SCP « [A] [V] – [Q] [I] » à payer la somme de 226 662,45 euros à Monsieur [A] [V] au titre du rachat de ses 770 parts sociales ;
DEBOUTE Monsieur [A] [V] de sa demande de condamnation de la SCP « [A] [V] – [Q] [I] » à lui payer les dividendes lui revenant jusqu’au remboursement de la valeur de ses droits sociaux ;
ORDONNE la publication du jugement au Registre du commerce et des sociétés par la SCP « [A] [V] – [Q] [I] » et Monsieur [Q] [I],
CONDAMNE la SCP « [A] [V] – [Q] [I] » et Monsieur [Q] [I] à procéder à la publication des statuts modifiés au Registre du commerce et des sociétés ;
DEBOUTE la SCP « [A] [V] – [Q] [I] » de sa demande de dommages-intérêts,
DIT n’y avoir lieu d’assortir les condamnations d’une astreinte,
CONDAMNE in solidum la SCP « [A] [V] – [Q] [I] » et Monsieur [Q] [I] à payer à Monsieur [A] [V] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SCP « [A] [V] – [Q] [I] » et Monsieur [Q] [I] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la SCP « [A] [V] – [Q] [I] » et Monsieur [Q] [I] aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
Ainsi jugé publiquement par mise à disposition au greffe le 4 Juin 2026, et signé par,
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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