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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 28 mai 2026, n° 24/01942 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01942 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
28 MAI 2026
N° RG 24/01942 – N° Portalis DB22-W-B7H-RWZX
Code NAC : 70A
DEMANDEURS :
1/ Monsieur [X] [G], né le 22/08/1929 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] – [Localité 2], décédé le 15/06/2024 selon acte de notoriété dressé le 29/07/2024 par Me [Y] [L], Notaire associée de la SCP Nicolas FINKELSTEIN, Sophie LEROUX, [Y] [L], Séverine MONTAGNE et Thierry DOMINGOS,
2/ Madame [Z] [W] épouse [G], née le 24/12/1932 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] – [Localité 2], décédée le 18/09/2024 selon acte de notoriété dressé le 29/07/2024 par Me [Y] [L], Notaire associée de la SCP Nicolas FINKELSTEIN, Sophie LEROUX, [Y] [L], Séverine MONTAGNE et Thierry DOMINGOS,
représentés par Maître Elisa FREDJ, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDERESSES :
1/ La COMMUNE DE [Localité 3] représentée par son Maire en exercice domicilié [Adresse 2] – [Localité 3] et en son Centre Administratif – Direction de l’Aménagement et de l’Urbanisme [Adresse 3] [Localité 3],
défaillante, n’ayant pas constitué avocat.
2/ La DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES – Division Domaine (à l’attention de M. [R]) au [Adresse 4] [Localité 4],
dispensée du ministère d’avocat devant le Tribunal Judiciaire par application de l’article 15 de l’arrêté du 2 novembre 1971 et de l’article R2331-10 du Code général de la propriété des personnes publiques.
PARTIES INTERVENANTES :
1/ Madame [Q] [U] [T] [E] [P] [G], veuve de Monsieur [F] [A] et non remariée, de nationalité française, née le 1955 à [Localité 1], demeurant [Adresse 5] – [Localité 2], en sa qualité d’héritière de Monsieur [X] [G] décédé le 15/06/2024 et de Madame [Z] [W] épouse [G] décédée le 18/09/2024,
2/ Madame [H] [S] [E] [P] [G], épouse de Monsieur [M] [C] [O], de nationalité française, née à [Localité 1] le 11 avril 1958, demeurant [Adresse 6] – [Localité 5], en sa qualité d’héritière de Monsieur [X] [G] décédé le 15/06/2024 et de Madame [Z] [W] épouse [G] décédée le 18/09/2024,
3/ Madame [I] [D] [V] [G], épouse de Monsieur [J] [B] [K], de nationalité française, née à [Localité 1] le 17 mai 1960, demeurant [Adresse 7] – [Localité 6], en sa qualité d’héritière de Monsieur [X] [G] décédé le 15/06/2024 et de Madame [Z] [W] épouse [G] décédée le 18/09/2024,
4/ Monsieur [N] [LW] [P] [G], époux de Madame [AT] [JJ] [CY], de nationalité française, né à [Localité 1] le 21 octobre 1967, demeurant [Adresse 8] ([Localité 7]), en sa qualité d’héritier de Monsieur [X] [G] décédé le 15/06/2024 et de Madame [Z] [W] épouse [G] décédée le 18/09/2024,
représentés par Maître Elisa FREDJ, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
* * * * * *
ACTE INITIAL du 05 Janvier 2024 reçu au greffe le 29 Mars 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 26 Mars 2026, Madame CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 28 Mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [G] et Mme [Z] [W], son épouse, ont acquis le
13 octobre 1971 un terrain situé à [Localité 2] (dépendant désormais de la commune de [Localité 3]), [Localité 8] d’une superficie de 424 mètres carrés, référencé au cadastre Section E [Cadastre 1] et Section E [Cadastre 2].
Ils ont acquis le 18 juin 1973 une parcelle de terrain de 63 mètres carrés située à [Localité 2], [Localité 8], cadastré à la Section E [Cadastre 3].
Ces deux terrains sont séparés par une parcelle référencée au cadastre Section E [Cadastre 4].
Le 18 septembre 2020, la commune de [Localité 3] a notifié aux époux [G] l’arrêté préfectoral relatif à la parcelle E [Cadastre 4] laquelle faisait l’objet d’une procédure relative aux biens vacants sans maître.
Par courrier du 29 septembre 2020, les époux [G] ont répondu à la Mairie revendiquer la propriété de cette parcelle au titre de la prescription acquisitive.
Le 23 avril 2021, la Mairie de [Localité 3] a informé les époux [G] que la Préfecture avait décidé de clôturer la procédure relative aux biens vacants sans maître et les a invités à mettre en oeuvre la procédure de prescription acquisitive qu’ils évoquaient dans leur courrier.
C’est dans ces conditions que les époux [G] ont, par actes de commissaire de justice en date des 5 et 24 janvier 2024, assigné la commune de [Localité 3] et la Direction Départementale des finances publiques des Yvelines, division domaine, devant la juridiction de céans afin de se voir reconnaître propriétaires de ladite parcelle.
M. [X] [G] est décédé le 15 juin 2024 et Mme [Z] [W], son épouse, est décédée le 18 septembre 2024, laissant pour leur succéder leurs quatre enfants :
— Mme [Q] [G] veuve [A],
— Mme [H] [G] épouse [O],
— Mme [I] [G] épouse [K],
— M. [N] [G] époux [CY].
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 21 novembre 2024, ces derniers sont intervenus volontairement à la procédure en qualité d’héritiers des époux [G].
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 11 octobre 2025 et signifiées aux défenderesses non constituées par actes de commissaire de justice en date du 28 octobre 2025, Mme [Q] [G] veuve [A], Mme [H] [G] épouse [O], Mme [I] [G] épouse [K], et M. [N] [G] époux [CY] demandent au tribunal, au visa des articles 325 et suivants, 328 et suivants, et 370 et 373 du code de procédure civile, et des articles 724, 2258, 2261 et 2272 du code civil, de :
— les déclarer recevables et bien fondés, en leurs qualités d’ayants droits de Mme [Z] [W] épouse [G], décédée le 18 septembre 2024 selon acte de notoriété en date du 26 septembre 2024, et M. [X] [G], décédé le 15 juin 2024 selon acte de notoriété en date du 9 juillet 2024, à intervenir et poursuivre volontairement la présente instance ;
— constater la prescription acquisitive de la parcelle E [Cadastre 4] à leur bénéfice, en leurs qualités d’ayants droits de M. [X] [G], décédé le 15 juin 2024 selon acte de notoriété dressé le 29 juillet 2024, et de Mme [Z] [W] épouse [G], décédée le 18 septembre 2024 selon acte de notoriété en date du 26 septembre 2024 ;
En conséquence,
— les déclarer, en leurs qualités d’ayants droits de Mme [W] épouse [G], décédée le 18 septembre 2024 selon acte de notoriété en date du
26 septembre 2024, et M. [G], décédé le 15 juin 2024 selon acte de notoriété dressé le 29 juillet 2024, propriétaires de la parcelle E [Cadastre 4] ;
— déclarer que le présent jugement vaut titre de propriété de la parcelle E [Cadastre 4] et ordonner sa publication au service de la publicité foncière de [Localité 3] ;
— dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des demandeurs, il convient de renvoyer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La commune de [Localité 3] et la Direction Départementale des finances publiques des Yvelines, division domaine, régulièrement assignées par actes remis à l’étude du commissaire de justice les 5 et 24 janvier 2024, n’ont pas constitué avocat.
Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 décembre 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 26 mars 2026 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la prescription acquisitive de la parcelle E [Cadastre 4]
Sur la recevabilité de la demande
Il résulte de l’article 31 du code de procédure civile que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules pesonnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, les demandeurs justifient de leur qualité de seuls héritiers de leurs parents, M. [X] [G] et Mme [Z] [W], par la production de :
— l’acte de notoriété dressé le 29 juillet 2024 par Maître [Y] [L] suite au décès de M. [X] [G],
— l’acte de notoriété dressé le 26 septembre 2024 par Maître [Y] [L] suite au décès de Mme [Z] [W].
Les intervenants volontaires ont ainsi intérêt à agir et seront déclarés recevables en leurs demandes.
Sur le fond
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’article 2258 du code civil dispose que la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.
L’article 2261 du même code prévoit que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
Aux termes du premier alinéa de l’article 2272 du code civil, en l’absence de juste titre, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
Enfin, il est constant que la propriété d’un bien se prouve par tous moyens et qu’il n’existe pas de hiérarchie entre les modes de preuve. La preuve de la propriété est libre. Les juges du fond ne peuvent, par avance, limiter les preuves admissibles. Ils apprécient ainsi souverainement les moyens produits par les parties pour justifier de leur droit de propriété.
En l’espèce, pour établir une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire sur la partie de la parcelle cadastrée E [Cadastre 4] qui est dans la continuité de leurs fonds cadastrés [Cadastre 2], [Cadastre 1] et [Cadastre 3], sis à [Localité 2], [Localité 8], les demandeurs versent aux débats :
— divers plans et photographies aériennes montrant que la parcelle E [Cadastre 4] est pour partie située entre leurs parcelles E [Cadastre 1] et [Cadastre 2] et E [Cadastre 3] ;
— la notification de l’arrêté préfectoral du 30 juin 2020 relatif à la parcelle
E [Cadastre 4] laquelle faisait l’objet d’une procédure relative aux biens vacants sans maître ;
— un courrier en date du 29 septembre 2020 adressé par les époux [G] à la maire adjointe chargée de l’Urbanisme, de l’Aménagement et des Bâtiments de [Localité 3], dans lequel ils revendiquent être propriétaires par usucapion de ladite parcelle située entre leurs deux terrains, indiquant l’occuper à titre de propriétaires depuis l’acquisition de la parcelle E [Cadastre 3] en 1973 ;
— des photographies montrant leur jardin en 1974, 1975, 2006, 2010, 2011, 2014, 2015 et 2021, sur lesquelles le jardin apparaît comme un ensemble unifié, sans clôture ni séparation entre les différentes parcelles ;
— des attestations des voisins des époux [G], Mme [HG] [ZL] et M. [LS] [XN], indiquant que les époux [G] ont toujours entretenu la totalité du jardin ;
— un courrier de la mairie de [Localité 3] en date du 23 avril 2021 indiquant aux époux [G] que la préfecture a clôturé la procédure relative aux biens vacants sans maître relative à la parcelle E [Cadastre 4], et qu’il leur appartient de mettre en oeuvre la procédure de prescription acquisitive évoquée dans leur courrier du 29 septembre 2020 ;
— un courrier adressé par M. [X] [G] au président du tribunal de grande instance de Versailles (sic.) le 15 mai 2021, dans lequel il sollicite de “mettre en oeuvre la procédure de prescription acquisitive” s’agissant de la parcelle
E [Cadastre 4] ;
— un courriel adressé le 4 septembre 2024 par M. [FM] [FJ], chargé des Affaires Foncières – Direction de l’Aménagement et de l’Urbanisme de [Localité 3], au conseil des demandeurs, indiquant que la ville ne sera pas représentée dans la présente procédure, “seule la partie de la parcelle aménagée en espace public [présentant] un intérêt pour la Collectivité. Son incorporation dans le domaine public sera réalisée par le biais d’un arrêté d’alignement” ;
— des plans de division des parcelles E [Cadastre 3] et E [Cadastre 4] établis par le Cabinet GOUDARD & ASSOCIES, Géomètre-expert.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les demandeurs justifient d’ une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire, par leurs parents, M. [X] [G] et Mme [Z] [W], son épouse, puis par eux-mêmes à compter du décès de ces derniers, de la partie de la parcelle cadastrée E [Cadastre 4] qui est dans la continuité de leurs fonds cadastrés [Cadastre 2], [Cadastre 1] et [Cadastre 3], sis à [Localité 2], [Localité 8], depuis plus de trente ans.
Ils seront donc déclarés propriétaires de cette partie de parcelle, laquelle figure en vert sur le plan de division de la parcelle Section [Cadastre 5] E numéro [Cadastre 4] établi par le Cabinet GOUDARD & ASSOCIES en novembre 2024, produit aux débats par les demandeurs en pièce n°16.2, et non de l’intégralité de ladite parcelle, celle-ci n’étant pas intégralement enclavée entre leurs terrains.
Le jugement tiendra lieu de titre de propriété et sera publié par les soins des demandeurs au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige, il convient de mettre les dépens à la charge des demandeurs.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
Déclare Mme [Q] [G] veuve [A], Mme [H] [G] épouse [O], Mme [I] [G] épouse [K] et M. [N] [G] époux [CY], en leur qualité d’ayants droits de Mme [Z] [W] épouse [G], décédée le 18 septembre 2024 selon acte de notoriété
en date du 26 septembre 2024, et M. [X] [G], décédé le
15 juin 2024 selon acte de notoriété en date du 29 juillet 2024, recevable en ses demandes ;
Dit que Mme [Q] [G] veuve [A], Mme [H] [G] épouse [O], Mme [I] [G] épouse [K] et M. [N] [G] époux [CY] ont la qualité de propriétaires, par prescription acquisitive, de la parcelle sise à [Localité 2] ([Localité 3]), [Localité 8] cadastrée E [Cadastre 4], ce uniquement pour la partie située entre les parcelles cadastrées E [Cadastre 2], E [Cadastre 1] et E [Cadastre 3], dans la continuité desdites parcelles (partie figurant en vert sur le plan de division de la parcelle Section [Cadastre 5] E numéro [Cadastre 4] établi par le Cabinet GOUDARD & ASSOCIES en novembre 2024, produit aux débats par les demandeurs en pièce n°16.2) ;
Dit que le présent jugement tiendra lieu de titre de propriété ;
Dit qu’il appartiendra à Mme [Q] [G] veuve [A], Mme [H] [G] épouse [O], Mme [I] [G] épouse [K] et M. [N] [G] époux [CY] de procéder à la publication du présent jugement au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne Mme [Q] [G] veuve [A], Mme [H] [G] épouse [O], Mme [I] [G] épouse [K] et M. [N] [G] époux [CY] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 MAI 2026 par Madame Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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