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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 7 mai 2026, n° 22/05080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. Hiscox, Société de droit luxembourgeois c/ S.A.S. SOGEPROM REALISATIONS nouvelle dénomination de la Société SOGEPROM HABITAT, S.A. ALLIANZ IARD assureur TRC de la S.A.S. SOGEPROM REALISATIONS enregistrée au RCS de NANTERRE sous le 542 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
07 MAI 2026
N° RG 22/05080 – N° Portalis DB22-W-B7G-QXZD
Code NAC : 54Z
DEMANDEURS :
S.A. Hiscox
Société de droit luxembourgeois, immatriculée au Luxembourg sous le numéro B217018 au RCSociétés de Paris sous le numéro 833 546 989
dont le siège est situé [Adresse 1], prise en sa succursale française [Adresse 2]
Monsieur [M] [B]
né le 30 Avril 1977 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Monsieur [X] [B]
né le 30 Avril 1980 à [Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [J] [B]
née le 21 Janvier 1983 à [Localité 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentés par Maître Antoine DE LA FERTE de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Yanick HOULE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Copie exécutoire à la SCP C R T D ET ASSOCIES, vestiaire 713, Me Baudouin DE SANTI, vestiaire 522
la SELARL LYVEAS AVOCATS, vestiaire 283, la SELARL MINERVA AVOCAT, vestiaire 356, la SELARL REYNAUD AVOCATS, vestiaire 177
DEFENDERESSES :
S.A.S. SOGEPROM REALISATIONS nouvelle dénomination de la Société SOGEPROM HABITAT
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 444 562 029
[Adresse 6]
S.A. ALLIANZ IARD assureur TRC de la S.A.S. SOGEPROM REALISATIONS enregistrée au RCS de NANTERRE sous le n°542 110 291
[Adresse 7]
représentées par Me Baudouin DE SANTI, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Catherine MAULER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S.U. ITB 77,
immatriculée au RCS d’EVRY sous le n°422 478 909
[Adresse 8]
représentée par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN de la SELARL MINERVA AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocats plaidant/postulant
S.A.R.L. Axhium Ingénierie,
immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 489 204 263
[Adresse 9]
défaillante
SMA SA assureur de la Société AXHIUM INGENIERIE,
inscrite au RCS de PARIS sous le n° 332 789 296
[Adresse 10]
représentée par Maître Natacha MAREST-CHAVENON de la SELARL REYNAUD AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Maître Paul-Henry LE GUE de l’ASSOCIATION LE GUE & PICOT D’ALIGNY, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A. BPCE ès qualités d’assureur RC et RCD de la société TIMY BAT
immatriculée au RCS NIORT sous le numéro 401 380 472,
[Adresse 11]
représentée par Maître Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocats plaidant/postulant
S.A. Gan Assurances, prise en sa qualité d’assureur du [Adresse 3] à [Localité 2]
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 542 063 797
[Adresse 12]
défaillante
ACTE INITIAL du 15 Juillet 2022 reçu au greffe le 20 Septembre 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 12 Mars 2026, après le rapport de Madame DUMENY, Présidente de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme DUMENY, Vice Présidente
Monsieur BRIDIER, Vice-Président
Madame RICHARD, Vice-président
Madame RIOU, auditrice de justice
GREFFIER :
Madame GAVACHE
Madame [Y], greffière stagiaire
PROCÉDURE
Monsieur [M] [B], Monsieur [X] [B] et Madame [J] [B] sont propriétaires d’un logement situé dans la copropriété du [Adresse 3] à [Localité 2] assuré la société Hiscox SA. occupée par Monsieur [M] [B].
La société Sogeprom Habitat, assurée par la S.A. Allianz Iard, a entrepris une opération de promotion immobilière de plusieurs étages sur le terrain voisin dont l’adresse est au [Adresse 13] à [Localité 2] (78).
Les constructeurs intervenus sont :
— S.A.R.L. Elleboode Architecture (Maître d’œuvre de conception),
— S.A.R.L. Axhium Ingénierie (Maître d’œuvre d’exécution), assuré auprès de la SMA SA,
— BTP Consultants (Bureau de Contrôle et Coordonnateur SPS),
— Soler Environnement (Bureau d’Etudes Sol),
— ITB 77 (lot gros œuvre), selon contrat conclu le 27 juin 2018.
La réalisation de certains travaux a été sous-traitée par la société ITB77 comme suit :
l’exécution des voiles contre terre et terrassement, confiés à la société Francilienne de Bâtiment, par contrat du 9 avril 2018,
le ferraillage et projection de béton confiés à la société Timy Bat (depuis radiée du RCS), par contrat du 7 juin 2018,
le rabattement de nappe, réalisé par la société nouvelle Rabanap, par contrat du 21 juin 2018.
Préalablement au démarrage des travaux, la société Sogeprom Habitat a obtenu du Juge des référés du Tribunal de grande instance de Versailles la désignation à titre préventif d’un expert judiciaire par décisions datées des 13 mars, 26 juin et 16 novembre 2018, 17 janvier et 30 juillet 2019. M. [C] a déposé son rapport le 23 février 2023.
Les travaux de destruction ont débuté en avril 2018, impliquant des vibrations et des décaissements de plusieurs mètres.
Les consorts [B] ont déploré l’apparition de fissures dans le logement dont ils sont propriétaires et avec leur assureur la société Hiscox SA ils ont obtenu la désignation d’un expert judiciaire suivant ordonnances en date des 17 septembre 2019 et 13 février 2020 ; M. [H] [K] a signé son rapport le 19 novembre 2020.
Les consorts [B] et leur assureur Hiscox SA ont saisi le tribunal judiciaire par assignations délivrées les 15, 18 19, 29 juillet 2022 aux sociétés S.A.S. Sogeprom réalisations, S.A. Allianz IARD comme assureur TRC, S.A.S. ITB 77, S.A.R.L. Axhium ingénierie, S.A. BPCE en qualité d’assureur de la société Timy Bat afin de voir retenir leur responsabilité au titre du trouble anormal du voisinage et obtenir l’indemnisation du préjudice des propriétaires et, en vertu de la subrogation de l’assurance dans les droits de ses assurés, condamner les sociétés à lui rembourser les indemnités versées et les sommes restées à leur charge. Le GAN a été assigné en sa qualité d’assureur de la résidence du [Adresse 3] à [Localité 2] mais ne fait l’objet d’aucune demande.
La société Sogeprom réalisations et son assureur Allianz IARD ont fait remettre le 2 décembre 2022 à la SMA, prise en qualité d’assureur de la société d’Axhium ingénierie, une assignation en intervention forcée et en appel en garantie pour ordonner la jonction des deux instances, condamner l’assureur à les relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre au profit des demandeurs ; cette instance enregistrée sous le numéro 22- 63 48 a été jointe à la principale.
Les quatre demandeurs sollicitent, dans leurs dernières écritures notifiées le
24 juin 2024 et signifiées les 10 et 15 octobre 2024 aux deux parties défaillantes, de faire application des articles L.121-12 et L.124-3 du code des assurances, 544, 1240 et 1253 du Code Civil ainsi que de la théorie du trouble anormal de voisinage, afin de :
A titre principal,
— dire que les désordres constatés dans la propriété des consorts [B] sont liés aux travaux réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de Sogeprom ;
— dire que les désordres constatés dans la propriété [B] sont constitutifs d’un trouble anormal de voisinage ;
— juger que la société Sogeprom engage sa responsabilité sans faute à l’égard des consorts [B] ;
— juger que la Société Timy Bat, radiée, assurée auprès de la BPCE IARD, la Société ITB77, la société Axhium Ingénierie assurée auprès de la SMA SA engagent leur responsabilité sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage,
A titre subsidiaire,
— juger que les sociétés Sogeprom, ITB77, Axhium et Timy Bat ont engagé leur responsabilité délictuelle,
En tout état de cause,
— juger que le montant des travaux de réfection s’élève à la somme de 41.000 €, outre les frais de remplacement de volet roulant évalué à 1.424,50 € et 7.150 € pour le bris de la porte vitrée soit un total de 49.574,50 € TTC ;
— juger que cette condamnation sera actualisée en fonction de l’indice BT01 ;
— juger que le préjudice de jouissance des consorts [B] est de 3.200 €;
— juger que les consorts [B] sont bien-fondés à solliciter l’indemnisation de leur entier préjudice de jouissance à hauteur de 3.200 €,
Subsidiairement,
— si par extraordinaire, la juridiction ne faisait pas droit à la demande de prise en compte de la facture afférente au bris de la porte coulissante intervenu au mois d’avril 2018, retenir le chiffrage retenu par l’expert à savoir 41.000 € pour les travaux de reprise et 1.424,50 TTC soit 42.424,50 € TTC qui sera actualisé en fonction de l’indice BT01 ;
— retenir la somme de 3.200 € au titre du préjudice de jouissance ;
En tout état de cause,
— juger que la société SMA SA est tenue de garantir son assurée la société Axhium des conséquences de sa responsabilité sans pouvoir opposer la moindre exclusion, franchise ou encore plafond ;
— juger que la société Hiscox a indemnisé son assuré en application de ses garanties contractuelles à hauteur de 45.969,97 €, déduction faite de la franchise;
— juger que la société Hiscox est dûment subrogée dans les droits de son assuré à hauteur du montant de l’indemnité versée ;
— juger que les consorts [B] ont conservé à leur charge la somme de 1.000€ au titre de la franchise contractuelle ;
— juger que le préjudice de jouissance des consorts [B] est de 3.200 €
— condamner in solidum la société Sogeprom, la société ITB77, la société Axhium, et leurs assureurs Allianz Iard, SMA SA et BPCE assureur de la société Timy Bat, à verser aux consorts [B] les sommes de
3.604,53 € au titre des frais restés à leur charge,
3.200,00 € au titre de leur préjudice de jouissance,
1.000,00 € au titre de la franchise,
— condamner in solidum les sociétés Sogeprom, ITB77, Axhium et leurs assureurs Allianz Iard, SMA SA et BPCE Iard assureur de la société Timy Bat, à payer à la société Hiscox la somme de 45.969,97 € au titre de l’indemnité versée aux consorts [B],
— juger que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter de l’assignation, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil,
— condamner in solidum les sociétés Sogeprom, ITB77, Axhium et leurs assureurs Allianz Iard, SMA SA et BPCE assureur de la société Timy Bat, aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais exposés en référé et les frais d’expertise exposés de 7.500 €, dont distraction au profit de Maître [F] [G] et à leur verser chacune la somme de 15.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Rappeler que la décision à intervenir sera de droit assortie de l’exécution provisoire.
La S.A.S. Sogeprom réalisations et son assureur TRC Allianz IARD ont notifié le 26 février 2024 et signifié au défaillant le 19 juin suivant des conclusions visant les articles 1231-1 du Code Civil et L124-3 du Code des Assurances, aux fins de :
— juger que le lien de causalité entre les désordres allégués par les consorts [B] et le chantier voisin n’est pas démontré de manière certaine.
— juger que les consorts [B] n’ont pas permis à l’Expert judiciaire mandaté dans le cadre du référé préventif de procéder aux constats de l’état de leur logement avant le démarrage des travaux,
— juger que l’attestation sur laquelle se fonde Monsieur [K] doit être écartée,
— juger que le lien de causalité entre les fissures observées et le chantier litigieux n’est pas certain et est sujet à contestation,
— juger que les travaux d’ampleurs réalisés dans leur logement par les requérants eux-mêmes sont susceptibles d’être directement à l’origine des fissures observées,
— débouter les consorts [B] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
— réduire sensiblement les prétentions dès lors que seules les fissures apparues pendant les travaux du chantier voisin (microfissures en façade) sont potentiellement susceptibles d’être prises en considération à l’exclusion de toute autre,
Sur le recours de Hiscox
— débouter Hiscox de son recours au titre du remplacement du volet roulant à hauteur de 1.424,50€,
— juger qu’aucun remboursement supérieur à la somme de 40.000 € n’est susceptible de prospérer,
— débouter Hiscox de sa demande de remboursement à hauteur de 5.343,77 € au titre des honoraires des conseils techniques,
Sur le recours des consorts [B]
— limiter leur demande au paiement de leur franchise contractuelle à hauteur de 1.000 €
— les débouter de leur demande à hauteur de 5.317,82 € au titre du remplacement de la porte vitrée
— les débouter de leur demande de leur préjudice de jouissance ou à tout le moins réduire cette prétention
sur les appels en garantie
— débouter la société ITB 77 de sa demande en garantie en tant que dirigée à l’encontre de la société Sogeprom réalisations,
— condamner in solidum les Sociétés Axhium ingénierie et son assureur la SMA SA, ITB 77 et BPCE IARD, assureur de la Société Timy Bat, à les relever et garantir indemne de toutes condamnations éventuelles, et ce en principal, intérêts, frais et tous autres accessoires, qui pourraient être prononcées à leur encontre.
En tout état de cause,
— déclarer tant recevable que bien-fondé la compagnie Allianz IARD à opposer les limites de ses obligations contractuelles, notamment sa franchise de 3.000 €, tant à son assuré qu’aux tiers conformément aux dispositions de l’article L112-6 du code des assurances.
— condamner toutes parties succombantes à leur verser la somme de 5.000 € chacune au titre de leurs frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner toutes parties succombantes aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Baudouin De Santi.
La S.A.S. ITB 77 a notifié le 21 septembre 2024 et signifié le 27 septembre suivant, ses dernières écritures fondées sur les articles 544 et 1240 et suivants, 1231-1(ancien article 1147), 1240 du Code civil (ancien article 1382) et L 124-3 du Code des assurances, afin de :
A titre principal
— juger que le lien de causalité entre les désordres allégués par les consorts [B] et le chantier voisin n’est pas démontré de manière certaine,
— juger que ni les Consorts [B] ni aucune partie à l’instance n’apporte la preuve d’un manquement contractuel et/ou d’une quelconque faute imputable à la société ITB 77 en lien de causalité direct et certain avec les désordres et préjudices allégués,
— débouter les Consorts [B] et leur assureur, la SA Hiscox ainsi que la société Sogeprom réalisations et son assureur Allianz IARD, et toutes les autres parties à l’instance de leur demandes, fins et conclusions formées à son encontre,
A titre subsidiaire
— juger que les requérants ne justifient ni du principe ni de l’étendue du trouble de jouissance allégué,
— débouter les Consorts [B] et leur assureur, la SA Hiscox de leurs demandes indemnitaires au titre du trouble de jouissance,
— juger que le lien de causalité entre les dommages causés au volet roulant et les travaux réalisés n’est pas établi,
— débouter les Consorts [B] et leur assureur de leur demande de paiement des sommes suivantes:
3.200 € à raison du p préjudice de jouissance
5.317,82 € au titre du remplacement de la porte vitrée
1.424,50 € pour le remplacement du volet roulant
3.903,77 € au titre des honoraires d’expert d’assuré (HADFEX)
1.440 € en paiement de l’expert technique YSER,
— limiter à la somme de 41.000 € le montant des travaux de reprise strictement nécessaires.
— réduire à de plus justes proportions les prétentions indemnitaires des requérantes
— condamner in solidum les sociétés Sogeprom réalisations, Axhium ingénierie et son assureur la SMA SA, BPCE assureur de la société Timy Bat, à la relever indemne et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son égard en principal ou en garantie au titre des demandes formées par la société Hiscox et les consorts [B] et de tous autres demandeurs en garantie dans le cadre de la présente procédure,
En tout etat de cause
— condamner in solidum tous succombants à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Natacha Demarthe-Chazarain, de la SELARL Minerva avocat.
La S.A BPCE, ès qualités d’assureur de la Société Timy Bat, a notifié par RPVA le 18 juillet 2024 ses écritures contenant les prétentions suivantes :
— débouter la société Hiscox SA et les consorts [B], ainsi que tout appelant en garantie, de l’ensemble de leurs demandes formulées à son encontre,
— condamner la société Hiscox SA et les consorts [B] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire
— limiter les condamnations prononcées à son encontre à 19.316,50 €,
— condamner les sociétés ITB 77 et Axhium ingénierie et son assureur la SMA SA, à la garantir pour le surplus des condamnations éventuellement prononcées à leur encontre.
C’est le 23 septembre 2024 que la SMA SA, prise en sa qualité d’assureur de la Société Axhium ingenierie, a demandé au tribunal de se fonder sur les articles 1103, 1104 et 1231-1 ,1240 et 1241 du Code civil, afin de :
Au titre des demandes principales
— la recevoir en ses demandes, fins et conclusions et l’y déclarer bien fondée ;
— juger que les consorts [B] n’ont pas permis à l’Expert judiciaire, dûment mandaté dans le cadre de la procédure de référé préventif, de procéder aux constats nécessaires de l’état de leur logement préalablement au démarrage des travaux du chantier mitoyen ;
— juger que la nature et l’ampleur des travaux engagés par les consorts [B] eux-mêmes au sein de leur logement sont susceptibles d’être directement à l’origine des fissures constatées ;
— juger qu’en l’absence d’éléments probants, les consorts [B] ne justifient pas du lien de causalité direct et certain entre les désordres allégués au sein de leur logement et le chantier mitoyen litigieux ;
— juger que les consorts [B] et la Société Hiscox ne justifient pas des conditions requises à l’application de la théorie du trouble anormal de voisinage;
— juger que la responsabilité de la Société Axhium ingénierie, intervenue en qualité de maître d’œuvre, ne peut être engagée de plein droit en raison des désordres allégués par les consorts [B] ;
— débouter les consorts [B] et la Société Hiscox de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à son encontre, notamment sur le fondement du trouble anormal de voisinage ;
Au titre des recours
A titre principal
— juger que la responsabilité de la Société Axhium ingénierie, intervenue en qualité de maître d’œuvre, n’a été retenue par l’Expert judiciaire qu’au seul titre des légers cloquages d’enduit en façade du SDC résidence émotion dont le coût des travaux de reprise a été chiffré à la somme de 1.243,00 € TTC ;
— juger que le seul grief reproché à la Société Axhium ingénierie n’est pas de nature à engager sa responsabilité ;
— juger qu’ aucune partie à l’instance n’apporte la preuve d’un manquement contractuel et/ou d’une quelconque faute imputable à la Société Axhium ingénierie en lien de causalité direct et certain avec les cloquages d’enduit et/ou avec le surplus des désordres et préjudices dénoncés ;
— juger que la Société Axhium ingénierie a parfaitement satisfait à ses obligations;
— débouter les consorts [B] et la SA Hiscox ainsi que la Société Sogeprom réalisations et la Compagnie Allianz IARD et toutes les autres parties à l’instance de leurs demandes, fins et conclusions formées à son encontre ;
— rejeter l’ensemble des demandes présentées à son encontre ;
— la mettre hors de cause
A titre subsidiaire,
— fixer le partage des responsabilités proposé par l’Expert judiciaire ;
— limiter à la somme de 1.243,00 € TTC le montant de la condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre,
— condamner in solidum les sociétés Sogeprom réalisations, ITB 77 et BPCE à la relever et garantir indemne– sur la base du partage des responsabilités proposé par l’Expert judiciaire – du surplus des condamnations qui pourraient prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires excédant les conclusions expertales, et ce que ce soit au profit des consorts [B] et de la SA Hiscox, de la Société Sogeprom réalisations et la Compagnie Allianz IARD ou de toute(s) autre(s) partie(s) ;
— débouter les consorts [B] et la SA Hiscox, ainsi que la Société Sogeprom Réalisations et la Compagnie ALLIANZ IARD et toutes les autres parties à l’instance du surplus de leurs demandes, fins et conclusions formées à son encontre, notamment en raison du surplus des désordres et préjudices dénoncés dans le cadre de la présente instance,
En tout état de cause,
— faire application des limites contractuelles du contrat de la SMA SA,;
— juger que le coût des travaux de reprise du seul désordre imputé par l’Expert judiciaire à la Société
Axhium ingénierie est inférieur au montant de la franchise applicable ;
— la mettre hors de cause ;
— rejeter les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, notamment au titre des désordres et préjudices pour lesquels la
responsabilité de la Société Axhium ingénierie n’a pas été retenue par l’Expert judiciaire aux termes de son rapport ;
— rejeter toutes les demandes de condamnations solidaires et/ou in solidum ;
— rejeter les demandes présentées par les consorts [B], la Société Hiscox SA et par toute autre partie à l’instance, sur le fondement des articles 699 et 700 du Code de procédure civile ;
— condamner in solidum les consorts [B], la Société Hiscox SA et toute partie succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Paul-Henry Le Gué, et à verser à la SMA SA la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les sociétés Axhium ingénierie et Gan assurances n’ont pas constitué avocat de sorte qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La mise en état a été clôturée selon ordonnance du 11 février 2025 et le dossier a été débattu à l’audience tenue le 12 mars 2026 par la formation collégiale qui a mis sa décision en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la procédure
Il convient de rappeler que les demandes qui tendent simplement à voir 'dire et juger’ ou 'constater’ ne constituent pas des demandes en justice visant à ce que soit tranché un point litigieux, de sorte que le tribunal n’y répondra pas dans le dispositif de la présente décision.
En application du principe de la contradiction posée aux articles 16 et 68 du code de procédure civile, seules les prétentions formées par assignation puis par des conclusions signifiées par huissier peuvent être opposables aux parties défaillantes.
En l’espèce force est de constater que la BPCE ne démontre pas avoir signifié à Axhium ingénierie ses conclusions contenant un appel en garantie à son encontre de sorte qu’elle sera déclaré irrecevable en cette demande.
— sur le trouble anormal du voisinage
— Les consorts [B] demandent la condamnation in solidum des sociétés Sogeprom, ITB 77 et Axhium ainsi que leurs assureurs et celui de Timy Bat à leur rembourser les frais restés à leur charge ainsi que la franchise et leur préjudice de jouissance en se fondant sur le second rapport d’expertise judiciaire qui a identifié trois types de désordres affectant leur construction.
En premier ils soutiennent que l’expert a établi que les fissures dans leurs parties privatives sont la conséquence des travaux de construction de la résidence [Adresse 14] sur la parcelle voisine et résultent de plusieurs malfaçons et non-conformités lors de ces travaux réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de la société Sogeprom. Ils font état de manquements aux règles de l’art concernant les modalités d’exécution des parois en béton projeté, des défauts de soutènement et de l’aspiration des particules fines du sol qui ont entraîné un mouvement de terrain. Ils affirment que les fissures déjà présentes ont été aggravées et que d’autres sont apparues dans leur propriété en lien direct et exclusif avec la défectuosité des travaux voisins. Pour ce désordre ils recherchent la responsabilité de l’entreprise de gros œuvre ITB 77 et de son sous-traitant Timy Bat en considérant qu’ils ont provoqué une déstabilisation du sol d’assise de leur bâtiment.
Ensuite ils imputent au maître d’œuvre d’exécution Axhium l’absence de mesure adaptée pour prescrire un traitement de la paroi de maçonnerie du bâtiment qui s’est trouvé mise à nu pendant de nombreux mois suite à la démolition de la maison voisine. Une migration d’humidité dans la maçonnerie a causé le cloquage d’une zone d’enduit correspondante à l’intérieur de leur bien.
Enfin ils plaident que du personnel du chantier voisin, sous l’autorité de la société ITB 77, s’est trouvé à plusieurs reprises sur la toiture de leur bâtiment, sans leur autorisation, et a causé des désordres notamment en abîmant le volet roulant de la fenêtre de toit.
À titre principal ils invoquent un trouble anormal du voisinage subi du fait des travaux que ces intervenants ont réalisés sur la propriété voisine, au visa des articles 544 et 1253 du Code civil. Ils affirment que ce régime de responsabilité sans faute ne repose que sur la preuve de l’existence d’un trouble excédant la gêne normalement attendue dans le cadre de relations de voisinage et que le voisin qui a pris la décision de procéder à l’acte de construire est à l’origine du trouble, quand bien même il n’en serait pas l’auteur.
Ils répondent qu’il leur appartient de démontrer seulement le caractère anormal du trouble et non son caractère éventuellement fautif. Selon eux, l’apparition de fissures constitue un trouble anormal du voisinage de nature à engager la responsabilité du maître d’ouvrage Sogeprom et son assureur tout risque chantier.
Ils indiquent que l’expert a répondu aux arguments que l’accentuation et l’apparition des fissures est à mettre en relation directe avec les travaux réalisés sur le terrain voisin. Ils rappellent que l’expert intervenu dans le cadre préventif n’a pas eu connaissance de l’état intérieur du logement avant le démarrage du chantier mais que le second expert a eu communication du témoignage de la société d’architecte GTC et il a ainsi pu établir un lien de causalité entre les fissures et les travaux.
Ils concèdent que les entrepreneurs de travaux ne peuvent être retenus sur ce fondement qu’à condition de démontrer que le trouble est en relation directe avec la mission qui leur a été confiée. Ils reprennent les conclusions de l’expert pour imputer l’apparition des fissures aux défauts d’exécution de la société de gros œuvre ITB 77 et à son sous-traitant Timy Bat.
Ils reprochent au maître d’œuvre d’exécution un manquement dans le suivi du chantier en lien direct avec les travaux non conformes et défectueux puisqu’il n’a fait aucune remarque quant à l’absence de traitement de la partie de maçonnerie de la façade mise à nu durant le chantier alors que cela était visible. Ils répondent à son assureur d’une part qu’il était un voisin occasionnel tenu des troubles anormaux et d’autre part qu’il encourt une condamnation in solidum puisqu’il a concouru à la réalisation d’un dommage unique et indivisible. Selon eux, l’absence de présence constante de l’architecte sur le chantier ne suffit pas à écarter sa responsabilité à ce titre puisque l’expert a retenu son lien avec le désordre de cloquage de l’enduit.
Ils demandent la seule responsabilité de l’entreprise de gros œuvre ITB 77 pour les désordres reliés aux interventions de personnel en toiture.
À titre subsidiaire ils recherchent la responsabilité délictuelle de ces intervenants sur l’article 1240 du Code civil, les fautes précédemment exposées étant en lien de causalité avec leurs préjudices.
La compagnie assurant leur bien immobilier – Hiscox SA -se dit bien fondée à demander aux mêmes personnes le remboursement de l’indemnité qu’elle a versée à ses assurés pour la remise en état de la façade, déduction faite d’une franchise de 1.000 €.
— Le maître d’ouvrage Sogeprom réalisations et son assureur TRC concluent au rejet en l’absence de lien de causalité entre le chantier mitoyen et les désordres allégués.
Le promoteur rappelle avoir sollicité l’organisation d’un référé préventif avant le démarrage du chantier au cours duquel le syndic de l’immeuble du [Adresse 3] n’a pas pas déféré aux convocations et ne s’est pas présenté aux accedits ni fait ouvrir la porte du logement des demandeurs. Le promoteur ne saurait se voir reprocher ce manquement seulement imputable au syndic, soutenant qu”il ne lui appartenait pas d’attraire chacun des copropriétaires individuellement. Du fait de l’absence de visite du bien des demandeurs, la S.A.S. en déduit une impossibilité de déterminer son état avant le démarrage de son chantier.
Avec son assureur elle critique la fiabilité de l’attestation d’architecte émise pour les besoins de la cause plus de deux ans après son constat dans les lieux et soutient qu’elle n’est pas recevable, faute de satisfaire à certaines conditions et de comporter les mentions obligatoires.
Ils plaident ensuite que l’examen attentif de la physionomie de certaines fissures montre qu’elles sont caractéristiques du retrait du à l’hétérogénéité des matériaux, notamment les fissures extérieures au-dessus des baies vitrées qui sont sans lien avec leur chantier. Ils regrettent que l’expert n’ait pas disposé d’informations relatives aux travaux importants de transformation du garage en appartement avec création d’un étage, réalisés par les demandeurs sur lesquels ils n’ont pas communiqué de pièces. Selon eux les travaux créant un plancher béton ont nécessairement alourdi le poids supporté par les fondations qui ont fait l’objet d’une reprise en sous-œuvre, ce qui n’a pu qu’impacter l’infrastructure du bâtiment. Ils remarquent que la liaison entre les bâtiments A et B, où des mouvements existent indéniablement, est dépourvue de joint de dilatation qui aurait pourtant pu éviter l’apparition de certaines fissures ; ainsi il ne saurait être exclu par principe que les désordres soient le résultat de ces travaux de transformation et d’aménagement imputables aux demandeurs. À ce sujet l’expert a indiqué que l’absence de documentation revêtait un caractère hautement regrettable et n’a pas été affirmatif sur l’absence de relation causale avec les fissures.
Ils contestent la date d’apparition de ces fissures entre avril et septembre 2018 puisque cela ne ressort que de la simple attestation établie pour les besoins de la cause.
La société de promotion et son assureur plaident ensuite que les désordres doivent être appréciés au regard de la destination du local en cause : celui-ci n’a jamais perdu sa destination de garage en l’absence de déclaration préalable de travaux et de permis de construire de sorte que le changement de destination n’est pas régulier et ne peut leur être valablement opposé.
Enfin ces deux parties se prévalent d’un arrêté de catastrophe naturelle en date du 18 juin 2019 pour des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et la réhydratation des sols entre le 1er octobre et le 31 décembre 2018, correspondant précisément à la période réclamation des consorts [B].
Ils en déduisent qu’il est envisageable que la déstabilisation du sol d’assise du bâtiment ait pu être aggravée par le phénomène d’argile gonflante en raison d’un risque fort.
Selon eux il n’y a donc aucun lien de causalité établi entre les travaux qu’ils ont fait réaliser et les désordres observés.
Dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait l’existence d’un tel lien de causalité, les sociétés demandent de réduire les prétentions aux seules fissures apparues pendant les travaux et d’écarter les dommages intérieurs.
— La S.A.S. ITB 77 sollicite également, à titre principal, de rejeter toutes les prétentions et, à titre subsidiaire, d’écarter le préjudice de jouissance et le remplacement du volet roulant comme de limiter le montant aux travaux strictement nécessaires.
Si elle reconnaît que la jurisprudence a étendu la qualité de voisin occasionnel aux constructeurs intervenants sur un chantier voisin, elle rappelle qu’il faut démontrer sa participation effective et directe à la réalisation du trouble anormal.
Elle s’associe aux arguments du promoteur quant à l’absence de constat antérieur au démarrage des travaux, d’objectivité de l’attestation des architectes GTC et aux travaux de transformation menés par les demandeurs.
S’agissant du poste des dégradations sur la toiture, elle considère qu’il s’agit d’une simple supputation qui ne permet pas de retenir sa responsabilité.
— L’assureur du maître d’œuvre Axhium ingénierie, la SMA SA, entend être mis hors de cause. Constatant qu’il ne fait l’objet que de recours de la part du promoteur sur le fondement la responsabilité contractuelle et des constructeurs pour sa faute délictuelle, il considère que son assuré n’a commis aucune faute dans sa mission de maîtrise d’œuvre d’exécution en lien de causalité directe et certaine avec la réalisation du sinistre de cloquage d’enduit. Rappelant que la jurisprudence ne retient la qualité de voisin occasionnel qu’à l’égard des prestataires qui ont participé effectivement à la réalisation du trouble anormal, il reprend les arguments ci-dessus développés par les autres défendeurs.
Il insiste sur le fait que son assuré n’a réalisé aucuns travaux physiques mais une prestation intellectuelle et n’est tenu que d’une obligation de moyens nécessitant la preuve d’une faute d’une particulière gravité s’agissant de défaut dans la surveillance et la direction des travaux. Il rappelle que le maître d’œuvre n’est pas tenu d’une présence continue sur le chantier et que le suivi qui est attendu ne lui impose pas la vérification dans les moindres détails des prestations réalisées par les intervenants. En ce sens le léger cloquage, ponctuel et localisé, d’aspect purement esthétique est sans conséquence quant à la solidité et la destination de l’ouvrage ; il n’est donc pas de nature à engager la responsabilité du maître d’œuvre assuré.
— Enfin l’assureur du sous-traitant Timy Bat, la S.A. BPCE, demande de rejeter les demandes présentées à son encontre. Il soutient que le seul contrat de sous-traitance pour le lot ferraillage et projection béton ne permet pas de démontrer l’intervention de son assuré sur le chantier en l’absence de devis et de facture communiqués malgré la demande de l’expert judiciaire.
Il en déduit que l’on ne peut définir les limites de l’intervention du sous-traitant qui n’a, à aucun moment, participé aux opérations d’expertise ni rapporté la preuve de son intervention sur le chantier litigieux.
Il indique que l’entreprise de gros œuvre a sous-traité à d’autres entreprises d’autres lots notamment le voile contre terre et le terrassement à la société SFB. Il soutient que les seules tâches de projection de béton et de ferraillage sont sans lien avec la largeur des passes et le butonnage qui sont à l’origine des désordres affectant le logement des demandeurs.
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Sur le fondement de l’article 544 du Code civil, la jurisprudence a créé un principe de responsabilité objective sans-faute de tous ceux qui causent des troubles anormaux de voisinage. Ceci signifie que la seule preuve du caractère excessif du trouble à l’origine de préjudices permet d’engager la responsabilité du propriétaire du terrain voisin mais également des intervenants à l’acte de construire sur ce chantier sans avoir à démontrer une faute. En conséquence la preuve de l’absence de faute ne permet pas de s’exonérer de ce régime.
Le nouvel article 1253 du code civil pose légalement un nouveau régime relatif au trouble du voisinage mais il n’est applicable qu’aux faits apparus et constatés après son entrée en vigueur le 17 avril 2024 de sorte qu’il ne sera pas appliqué au cas d’espèce.
Suite à des permis de construire obtenus courant 2011, 2015 et 2016, la société Sogeprom réalisations a formalisé le 23 mars 2018 une déclaration réglementaire d’ouverture de chantier pour démolir puis construire un ensemble immobilier R+3 sur sous-sol au [Adresse 13] à [Localité 2].
Dès le 11 avril 2018, les consorts [B] ont fait établir un procès-verbal descriptif par un huissier.
Le promoteur a obtenu par une première décision du 13 mars 2018 la mise en place d’un référé expertise confié à M. [C]. Dans son rapport il décrit l’extérieur du bâtiment B -propriété des consorts [B]- à la date des 13 avril et 2 mai 2018 (pages 1018 et 1079 des annexes du rapport d’expertise [K]), n’ayant pu pénétrer à l’intérieur. Il ressort des fiches de présence que le syndicat des copropriétaires de cette résidence qui n’avait pas constitué avocat pendant l’instance devant le juge des référés n’a pas été représentée durant les accedits. Cependant cette absence ne peut causer grief aux copropriétaires du bâtiment B jouxtant la parcelle sur laquelle les travaux d’envergure vont avoir lieu et qui peuvent rapporter par tous moyens la preuve de troubles anormaux du voisinage.
Le tribunal déplore de ne disposer d’aucun des comptes rendus de réunions de chantier qui auraient été tenues par le maître d’œuvre chargé du suivi de l’exécution, à savoir Axhium ingénierie.
Cependant le second expert – M. [K]- a annexé à son rapport les comptes rendus de réunion élaborés par la société Soler, chargée de la supervision géotechnique d’exécution par le maître de l’ouvrage Sogeprom ( pages 542 et suivantes). Elle demande d’appliquer la méthode dite << observationnelle », des dispositions de l’article 2.7 de la norme NF EN 1997-1 : avant le début des terrassements, elle impose d’équiper toutes fissures de jauges type « Saugnac » ou de témoins en plâtre, de réaliser des contrôles réguliers de ces témoins et d’équiper d’une cible géomètre la tête du voile ainsi que le pignon du bâtiment mitoyen ; elle demande de procéder à une surveillance régulière des ouvrages mitoyens à l’aide de ces cibles avec au minimum un relevé hebdomadaire pendant toute la durée des terrassements.
Ce bureau d’études géotechnique préconise également, dès le début de ses opérations, de procéder soit à des reprises en sous-oeuvre en respectant la méthode des puits blindés alternés sur les hauteurs concernées, soit à un voile en respectant également la méthode des puits blindés au droit des ouvrages mitoyens et en fonction des reconnaissances complémentaires de fondations ; il conseille également de favoriser le butonnage horizontal, en particulier dans les angles et considère que la configuration géométrique du site et de la fouille ne permet pas d’envisager de talutage. Il explique que la réalisation de puits blindés permet d‘éviter les phénomènes de décompression des sols sous l’assise des murs mitoyens. II propose la réalisation de puits blindés alternés séparés de moins de deux mètres et l’exécution des voiles des ouvrages mitoyens entre ces puits par passes alternées successives.
Il insiste sur la nécessité de procéder à une surveillance régulière des ouvrages mitoyens à l’aide de cibles de géomètres à relever une fois par semaine des le début des terrassements jusqu’à la mise en place du plancher bas RDC. Chaque mitoyen devra être équipé de deux cibles minimum.
Il demande avec insistance qu’on lui fournisse le plan d’implantation des cibles et la fréquence des mesures depuis son CR N°1 du 3 mai 2018 jusqu’à celui du 18 septembre, en vain.
Le tribunal en déduit que les professionnels intervenus sur le chantier ont ignoré les préconisations de ce géotechnicien et ne peuvent donc faire supporter aux copropriétaires voisins l’absence de témoins objectifs qu’il leur incombait de placer pour surveiller l’évolution des bâtiments sur les parcelles voisines de leur chantier faisant l’objet d’une excavation profonde et de terrassements.
Compte tenu du mode de fondations, ce géotechnicien envisage en solution de base de procéder à un butonnage horizontal et de limiter le nombre de butons inclinés, de stabiliser le voile par 2 lits de butons au minimum ; en raison de la présence de sables sous la nappe rabattue, il interdit toute bêche (Pages 555 et suivantes).
Dans ses comptes rendu n°6 et 9, Soler conseil rappelle que la société Atlas géotechnique a préconisé dans son étude G3, contre les mitoyens faiblement ancrés, la réalisation de Voiles Par Passes avec des passes de taille réduite (largeur n‘excédant pas 2 m) après déchaussement du mitoyen sur 0,5 m puis blocage par mise en place d’un buton. Il déplore que cette préconisation n’ait pas été complètement suivie d‘effet par SFB qui n’a pas butonné les mitoyens (seuls les garages sont butonnés), la maison du fond à gauche n’a pas fait l’objet d’un renforcement (lors de son passage, la passe était en cours de projection sur toute hauteur et largeur) et surtout “seul un coté de l’ancien garage à usage d‘habitation est butonné”.
Outre ce fait, les dimensions des passes doivent être respectées (notamment contre les mitoyens).
Il le rappelle encore le 26 juillet notamment contre les mitoyens, et ce d’autant que l’absence de rabattement de nappe et le pompage sans filtre entrainant les fines du sol ont eu lieu pendant plusieurs semaines durant l’été 2018 et jusqu’au 18 septembre 2018 au moins (pages 814 et suivantes), conjugués à l’insuffisance du butonnage de la paroi située juste derrière la maison des demandeurs (p 772 et 775).
Lors de la visite de chantier du 2 août 2018, alors que les travaux de terrassement ont pris fin, ce professionnel demande de combler le vide derrière le voile contre terre en assurant un drainage (p 777). Il déplore que malgré les différentes relances :
— aucune cible n’a été positionnée sur les mitoyens ou en tête de voile,
— aucun retour n’a été fait sur les techniques de terrassement,
— aucune réponse n’a été apportée concernant les remarques sur les incohérences entre documents notamment concernant les arases inférieures de fondations des mitoyens,
— aucune réponse n’a été apportée concernant les remarques sur les notes de calcul des Voiles Contre Terre,
— les bracons horizontaux ont été positionnés dans des angles obtus ouverts, contre son avis,
— l’entreprise Unimat a foré les pointes filtrantes et monté le dispositif de rabattement,
— il exige de positionner un bac de décantation pour vérifier l’absence de fines aspirées,
— quelques butons restent encore mal calés dont les deux au droit du bâtiment B (p 808).
Le 17 septembre 2018 un autre mitoyen s’est plaint d’un risque d’affaissement constaté par le géotechnicien Soler qui l’explique par une cavité derrière le voile sous le jardin certainement lié à l’entraînement de fines apparu en cours de chantier du fait d’un pompage inadapté
Le 19 septembre le maître de l’ouvrage a mis en garde les voisins contre des vibrations à venir (p 1213).
Dans sa note N°4 l’expert nommé en préventif déplore : “ll est effectif que les intervenants n’ont pas pris la décision de mise en place de cibles sur les bâtis riverains avant démarrage des travaux. Ce choix rend difficile le suivi de mouvement constaté après démarrage des travaux. M. [O], de Soler conseil, précise avoir déjà donné dans sa dernière note des positions sur les problèmes rencontrés. Nous souhaitons disposer de ce document. ll indique que les voiles contre terre en passes alternées ont remplacé des puits blindés et que des pompages sauvages à la pompe de chantier dans des sables roulants sous nappe ont été réalisés au lieu d’un rabattement de nappe. ll précise que les butons horizontaux dans la zone de basculement du pavillon ne permettent pas de répondre aux contraintes en l’état des observations.
M. [S] [Z] complète ces affirmations par l’absence de sécurisation des lieux malgré les recommandations de l’expert. ll précise que le mur de briques du [Adresse 15] a été déposé, sans méthodologie et en arrachant le sapin du riverain (information transmise par le riverain (…). Les désordres évoqués lors de la réunion sont survenus durant les travaux (fissures sur le [Adresse 16], rotation de la dalle de terrasse, affaissement terrain et clôture pour le [Adresse 15] et clôture pour le [Adresse 17]). lls sont dus aux travaux actuellement réalisés.
Des mesures sur ce terrain laissent penser qu’un “tassement de 2 à 5 cm pourra vraisemblablement s‘exprimer après consolidation complète. Dans les autres secteurs, de légers tassements vont apparaître notamment après des périodes de pluies. Au droit de nos essais, aucun vide susceptible de générer un effondrement n‘a toutefois été observé.
Il conviendra de reprendre la fissure immédiatement dans le jardin pour que l’eau ne :
— s’infiltre préférentiellement,
— provoque des départs de fines, un affaiblissement des caractéristiques mécaniques et donc des tassements supplémentaires”.
Il fait les mêmes constats pour le [Adresse 16].
Les bacs de décantation ont été installés le 21 septembre 2018 mais le système n’était pas encore efficace selon le géotechicien Soler conseil.
Les mesures ont montré des mouvements des cibles installées sur les avoisinants jusqu’au début du mois d’octobre 2018 (p914). Au [Adresse 15] le premier expert judiciaire constate un affaissement de terrain avec inclinaison de la dalle de terrasse et chute du mur de clôture ; au 4 bis il note un mouvement sur la maison courant août 2018. Il considère que les problématiques sont apparues lors des phases de rabattage de nappe et création de parois verticales (p 1172).
Le 12 octobre 2018 le géotechnicien constate que des butons sont encore mal calés, notamment à proximité de la grue située à côté du bâtiment B des consorts [B].
Le 4 décembre 2018 M. [C] en visite l’intérieur pour la première fois et écrit “Cette partie de bâti extérieure a été photographiée à chacune des visites malgré l’absence de représentants de la copropriété. Pour mémoire, depuis le début des travaux, il n’a pas été constaté, côté extérieur, de nouvelles fissures ou de mouvements de celles existantes. Les relevés de la cible placée en pignon n’ont pas non plus alerté sur de potentiels mouvements. Une fissure a été montrée en extérieur entre la facade arriére du bati principal et l’extension concernant le logement visité. Elle se retrouve à l’intérieur, au niveau de l’escalier. Plusieurs microfissures ont été constatées sur les doublages intérieurs, sans en connaitre la date d’apparition. L’absence de visite des intérieurs ne permet pas de prendre de position sur la cause de ces fissures. Nous rappelons toutefois que les parties extérieures de ce bâti n’ont pas présenté de signes d’évolutions de fissures, présentes avant travaux.”(p 1139 et 1176)
Il explique que“Une erreur grave de pompage est signalée, Rabanap ayant utilisé une simple pompe de chantier, ayant conduit à entraîner les fines des sols. L’entreprise G.O. s’en est bien rendu compte puisqu’elle a utilisé un simple coffrage perdu pour couler la zone concernée au lieu de faire un béton projeté contre terre (qui aurait évité la création de cavités). Cependant les imputabilités majeures reviennent de notre avis sur Rabanap, SFB et Timy Bat. ll est en effet clairement apparu une erreur technique et constructive lors des terrassements réalisés, des rabattages de nappe et de réalisation des parois, les terres se retrouvant non bloquées à un moment des travaux.” (p 1174 et suivantes),
Le 24 Avril 2020 le cabinet Architectes Ingénieurs Associés GTC a établi une attestation selon laquelle il s’est rendu en date du 31 Janvier 2018 à l’adresse du [Adresse 3] à [Localité 2] dans Ie logement du rez-de-chaussé pour l’étude technique et la pose d’un système de climatisation réversible avec pompe à chaleur en façade sud extérieur et raccordement intérieur de 4 unités en fixation murale. Il indique que “Lors de notre visite des lieux et de l’ensemble du logement afin d’étudier les zones de pose, les lieux de perçage des murs, passage du câblage et gaines de raccordement et l’étude calorifique nécessaire au regard aux volumes et surfaces, nous avons pu constater que le logement des époux [B] était en parfait état, que les murs et doublages ne présentaient aucune fissures ou dommages quelconque. Nous notifions avoir spécifiquement vérifié l’état des lieux en vue de la réalisation du projet et afin de préserver nos droits et responsabilités envers notre assureur lors de la réalisation du chantier et des éventuels dommages causés. Ce projet avait pour date de début de chantier la première quinzaine de Juillet 2018 et mis en suspens à la demande de
M. [B] suite aux travaux de construction réalisés chez son voisin.” (p 1185)
Certes ce document ne répond pas aux conditions formalistes posées par l’article 202 du code de procédure civile, notamment du fait de l’absence de la mention de sa production en justice et de pièce identité jointe mais ce formalisme n’est pas prescrit à peine de nullité de l’acte. Cet écrit émanant d’un cabinet d’architectes ingénieurs venu sur place dans le temps des travaux est précis dans son contenu. Ne constituant pas une véritable attestation au sens du code de procédure civile, il ne sera pas écarté comme le demandent la S.A.S. Sogeprom réalisations et son assureur mais sera examiné avec les autres éléments de preuve versés aux débats.
Lors de ses visites sur site les 25 novembre 2019 et 2 juin 2020, le second expert judiciaire relève une fissure rectiligne verticale évolutive au droit de la liaison entre les bâtiments A et B, une fissure rectiligne horizontale au-dessus d’un panneau en briques de verre et des fissures sensiblement verticales aux extrémités des panneaux de brique éclairant le patio ; à l’intérieur le parement du doublage présente des fissures sinueuses globalement verticales qui répliquent la fissure extérieure autour du joint entre les deux bâtiments.
À l’autre extrémité de la façade du bâtiment B, soit près du chantier litigieux, il note une fissure affectant un autre panneau bas en briques de verre ainsi qu’une légèrement inclinée verticalement sur l’enduit. À l’intérieur il relève une micro fissure sinueuse au droit d’un des appuis de fenêtres donnant sur l’intérieur du patio dont le sol présente un affaissement d’ensemble d’environ 10 cm ainsi qu’une fissure horizontale au niveau de la partie basse du panneau de briques au-delà du patio. Au plafond de la cuisine c’est une micro fissure rectiligne qui est présente.
À l’étage l’expert liste un certain nombre de fissures dont les plus importantes se situent sur les parois de doublages et les rampants dans la zone du palier, dans la chambre située à l’extrémité du bâtiment la plus proche de la parcelle récemment construite et sur d’autre cloisonnements.
Il ne note pas d’évolution des désordres entre ses deux visites.
Toujours sur l’extrémité la plus proche de la parcelle voisine, l’expert constate des traces d’infiltrations sous le rampant qu’il dit être en lien direct avec l’intervention signalée sur le toit du bâtiment le 3 septembre 2019 ayant mis hors d’usage le moteur du volet de la fenêtre de toit et causé une amorce de fissures en partie supérieure du panneau vitré partageant la zone de couchage de la douche qui a été signalée par l’avocat dans son dire du 31 octobre 2019.
M. [K] constate que la maçonnerie sur le mur de façade du bâtiment B est mise à nu sur 6 m de long et 1,5 m de large, consécutivement aux démolitions effectuées dans le cadre des travaux réalisés sur la parcelle voisine. Il constate un léger cloquage d’enduit au voisinage du patio intérieur, révélateur d’une migration d’humidité à travers le mur.
À la demande des copropriétaires un huissier a décrit l’intérieur du bâtiment B le 21 septembre 2021.
Dans la mesure où le syndic, personne morale distincte des consorts [B], n’a pas honoré les convocations aux accedits dans le cadre du référé préventif et que les constructeurs ont tardé à mettre en place les cibles réclamées avec beaucoup d’insistance par le géotechnicien durant l’été 2018, les demandeurs communiquent des photographies, un constat d’huissier et une note technique de TGS en date du 24/7/2020 concordants qui seront considérés comme suffisants pour étayer leurs prétentions.
Enfin, s’agissant de la toiture de leur habitation, le tribunal constate la présence d’une canalisation rouge posée dessus sur toute la largeur, sur les photographies prises le 4/7/2019 (page 986) et il en est fait mention dans le courrier de leur conseil technique TGS du 10/9/2019 (p 990) ; la toiture a ensuite été bâchée le 31/10/2019 (p 996).
C’est sur la base de ces documents soumis au second expert, dont la description de l’extérieur du bâtiment B par M. [C] les 13 avril et 2 mai 2018 (p1020 et 1079) que M. [K] a établi son rapport. Il identifie trois typologies de désordres affectant le logement des consorts [B], à savoir :
— des fissurations du bâtiment résultant d’une déstabilisation du sol d’assise des fondations du bâtiment B : il explique que les micro fissures existantes de la façade se sont amplifiées et que d’autres sont apparues lors des travaux. En effet les sondages du sol effectués au voisinage de ce bâtiment ont démontré une certaine hétérogénéité des fondations causant une sensibilité particulière à un risque de tassement. Il considère que l’essentiel des fissurations qu’il a constatées est la conséquence d’un mouvement de tassement de terrain qui apparaît clairement au travers de l’affaissement du terrain naturel à l’intérieur du patio.
Il écarte un lien entre les travaux litigieux et la fissure au droit de la liaison entre les deux bâtiments qui matérialise un joint de rupture non prévu lors de la construction.
Il qualifie les autres fissures de désordres esthétiques qui ne compromettent pas la solidité ou l’habitabilité du logement si les causes des infiltrations sont traitées et leur propagation stoppée.
Sur la base du constat antérieur au début des travaux et du témoignage des architectes venus le 31 janvier 2018 ainsi que des photographies prises par le premier expert et du second constat d’huissier, M [K] considère que certaines fissures ou micro fissures se sont amplifiées ou sont apparues sur la façade du bâtiment B entre avril 2018 et sa visite en 2019 et il conclut qu’elles sont étroitement liées avec les désordres de l’intérieur. Il en veut pour preuve le fait qu’elles aient évolué durant la période des travaux jusqu’au 21 septembre 2018. Il déplore que le suivi des avoisinants par des cibles relevées périodiquement par un géomètre n’a été mis en place que le 20 septembre 2018 alors que les travaux de terrassement avaient pris fin avant le 6 septembre et que par la suite la cible placée sur le pignon du bâtiment B n’a montré aucune variation notable.
En se référant aux documents de suivi d’exécution établis par la société Soler conseil, BET Géotechnique, le second expert judiciaire relève une série de manquements en cours de chantier dont le non-respect de ces préconisations, à savoir le défaut de calage des butons contre le logement des demandeurs, la présence d’un vide entre le terrain et le béton du fait d’un pompage ponctuel sans filtre qui a pu entraîner les fines du sol, l’absence de bac de décantation dans le dispositif de rabattement de nappe ne permettant pas de vérifier l’absence d’aspiration des fines puis, après l’installation de ce bac, l’aspiration d’eau avec des fines par la pompe.
Il insiste sur le fait que les travaux de rabattement de nappe ont commencé le
14 septembre 2018 et l’entraînement des particules du sol en partie à l’origine des mouvements de terrain survenu avant relève de l’action de l’entreprise de gros œuvre ITB 77 (p 30).
Il conclut que ces modalités d’exécution des parois en béton projeté comme les défauts de soutènement et l’aspiration des particules fines du sol ont entraîné un mouvement de terrain. Ainsi les parois en béton projeté ont été mises en œuvre en adoptant des dimensions de passes trop importantes, ont fait l’objet d’un butonnage insuffisant à plusieurs stades de leur réalisation et l’assainissement du fond de fouille s’est fait par des pompages ponctuels sans précaution vis-à-vis de l’entraînement des particules fines.
Selon lui ce sont les sociétés ITB 77 et son sous-traitant Timy Bat qui sont indissociablement à l’origine de ces actions qui ont provoqué la déstabilisation du sol d’assise du bâtiment B.
Il explique l’impossibilité du premier expert de déterminer avec certitude l’état dans lequel se trouvait le bien des demandeurs avant le démarrage du chantier par le fait qu’il n’a pas eu communication du témoignage de la société GTC.
Au dire faisant état du retrait de l’hétérogénéité des matériaux comme pouvant être à l’origine de certaines fissures, il répond que si cela est exact pour les micro fissure rectilignes horizontales, l‘accentuation de leur ouverture est à mettre en relation avec le mouvement du sol comme pour les fissures verticales ou inclinées qui ne relèvent absolument pas de l’hétérogénéité des matériaux et dont l’existence n’a été constatée qu’après le commencement des travaux (page 27 du rapport).
S’agissant des travaux de transformation du garage en habitation invoqués par les défendeurs, l’expert les date de 2012 au vu des factures qui lui ont été communiquées ; il rappelle que l’amplification et l’apparition des fissures sur la façade s’étalant entre avril et septembre 2018, ceci permet d’écarter une relation causale avec les transformations anciennes.
À l’argument lié à un arrêté de catastrophe naturelle pour sécheresse pris pour la commune pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2018, le second expert concède que les constructions au voisinage du chantier sont implantées sur une zone de forte exposition, sous réserve de variations locales particulières. Ainsi il rappelle que les études géotechniques réalisées par la société Soler environnement ont établi avec précision que l’horizon d’argile verte n’est pas sub affleurant mais à une profondeur importante au-delà de 7 mètres par rapport au terrain naturel et la nappe phréatique oscille autour de 2 à 3 mètres en dessous du terrain naturel de sorte que l’horizon argileux est totalement immergé sous cette nappe et n’est donc pas susceptible de présenter de variations de sa teneur en eau et d’avoir été affecté par le phénomène de retrait /gonflement des argiles.
Enfin il réplique que les cloisonnements, doublages et habillements intérieurs qui présentent des désordres sont intimement liés au gros œuvre du bâtiment dont les mouvements se répercutent inévitablement sur eux.
De ce fait il retient un lien de causalité entre les travaux de l’opération de promotion et les désordres constatés chez les [B] (page 29) :
— le léger cloquage d’enduit résulte d’une absence de reconstitution du parement sur une partie de maçonnerie après la démolition du bâtiment existant en créant une migration d’humidité ; il note qu’une telle prestation n’a pas été prévue dans le marché et aurait dû être proposée par le maître d’œuvre d’exécution Axhium ingénierie ; il considère qu’à défaut de traitement l’absence de revêtement extérieur pourrait accroître significativement les risques d’infiltrations d’eau dans la paroi, à terme ;
— des désordres résultent d’interventions effectuées sur la toiture du bâtiment sans précaution ni autorisation du personnel qui a notamment arrosé la toiture, ainsi provoqué une infiltration d’eau à l’origine du cloquage de la peinture sous le rampant et mis hors service le moteur du volet de la fenêtre de toit. Il ajoute que d’autres interventions coïncident avec l’apparition de la fissuration du panneau vitré situé à l’intérieur de la chambre de l’étage, ledit panneau ayant été mis en compression par une surcharge excessive ou un déplacement sans précaution d’ouvriers. Il considère que le personnel relevait selon toute vraisemblance de l’autorité de la société de gros œuvre.
Il affirme que les désordres constatés sur la propriété des demandeurs trouvent leur origine dans les travaux voisins réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de Sogeprom Habitat et il retient également la responsabilité des sociétés Timy Bat, ITB77 et Axhium Ingénierie.
En revanche il ne fait pas de causalité directe entre les travaux initiés sur le terrain voisin et le bris de la porte coulissante intervenu au mois d’avril 2018 dont il exclut le coût de remplacement au titre des indemnités (p 30).
Aucune pièce nouvelle ne nous est produit au soutien des moyens auxquels M. [K] a déjà répondu.
De plus la jurisprudence n’exige pas que le trouble anormal porte atteinte à la solidité ou à la destination du bien, contrairement à ce que soutient l’assureur du maître d’œuvre.
Dans la mesure où la gravité anormale des dommages causés par le chantier au patio, à la structure et aux revêtements intérieurs du logement -propriété des consorts [B]- n’est pas discutée, il convient d’entrer en voie de condamnation à l’encontre des responsables sur le fondement principal, sans examiner les moyens subsidiaires, et pour les trois désordres ci-dessus visés, à l’exclusion de la porte vitrée intérieure.
— sur les responsables
— Les demandeurs souhaitent la condamnation in solidum des sociétés Sogeprom,
ITB77, Axhium et de leurs assureurs Allianz Iard, SMA SA et BPCE assureur de la société Timy Bat.
Concernant l’intervention de celle-ci, ils répondent à son assureur que l’entreprise principale confirme dans ses conclusions qu’elle est intervenue comme sous-traitant et que le premier expert a également retenu sa responsabilité malgré les dénégations de son assureur, puisqu’elle a mis en place le butonnage présentant des défauts de réalisation.
— Le promoteur et son assureur entendent être relevés et garantis indemnes par le maître d’œuvre d’exécution, l’entreprise de gros œuvre et l’assureur du sous-traitant de celle-ci.
La société ITB 77 demande la garantie du maître d’ouvrage, du maître d’œuvre exécution et de l’assureur de son sous-traitant.
L’assureur de l’architecte Axhium forme des recours pour la totalité des condamnations contre le maître d’ouvrage, le titulaire du gros œuvre et l’assureur du sous-traitant, demandant d’entériner le partage proposé par l’expert judiciaire.
Enfin la BPCE reconnaît une part de responsabilité de son assuré à hauteur de
50 % pour les fissures et forme un recours pour le surplus à l’encontre du maître d’œuvre d’exécution et de l’entreprise de gros œuvre.
****
Dans le cadre des troubles anormaux du voisinage, tous les professionnels ayant contribué à la réalisation du chantier à l’origine des dommages peuvent voir leur responsabilité retenue in solidum envers les voisins, à charge pour eux de se répartir la contribution de la dette dans un second temps.
La discussion porte sur la participation de la société Timy Bat aux travaux litigieux. C’est le conseil de la société de gros œuvre ITB 77 qui l’a présentée comme son sous-traitant pour le ferraillage et projection de béton et l’a appelée dans la cause lors des opérations d’expertise préventive. Elle n’a pas constitué avocat devant le juge des référés pour contester son rôle dans les travaux critiqués et le conseil de son assureur n’a pas contesté sa participation devant le premier expert qui n’a déposé son rapport en 2023. Devant le second expert son assureur n’a contesté sa participation au chantier que trois mois après que l’expert ait demandé aux parties de justifier de leur non implication et par un dire communiqué au-delà du délai imparti, si bien que M. [K] l’a qualifiée de “peu recevable”(p 31).
Au vu du marché de sous-traitance signé entre les entreprises ITB 77 et Timy Bat le 7 juin 2018 pour l’opération Sogeprom [Adresse 14] relativement aux lots ferraillage et projection béton pour les deux bâtiments, soit 32 logements plus deux maisons de ville au [Adresse 13] à [Localité 2] moyennant le prix de 44.000€ HT ferme et non révisable, le tribunal considère que la société Timy Bat est effectivement intervenue sur le chantier et a exécuté les lots ferraillage et projection de béton sans respecter toutes les règles de l’art, ce qui est à l’origine de l’affaissement de terrain constaté sur le sol d’assise du bâtiment B accueillant l’habitation des demandeurs.
En conséquence la société Timy Bat sera considérée comme voisin occasionnel et tenue in solidum avec le maître de l’ouvrage Sogeprom, le titulaire du lot gros œuvre ITB 77 et le maître d’œuvre d’exécution Axhium ingénierie à réparer les dommages causés par son intervention relative au ferraillage et à la projection de béton ; toutefois il est opportun de l’écarter pour le cloquage lié à l’absence de protection de la façade et les dégradations faites à partir de la toiture, postes sur lesquels elle n’est pas intervenue.
Les trois autres sociétés seront condamnées in solidum pour les deux autres types de désordres.
****
Les fautes entre co-obligés solidaires permettent de répartir la contribution à la dette, sans condamnation in solidum, et de statuer sur les recours formés entre eux, sur le fondement de l’ancien article 1382 devenu 1240 du Code civil.
Les défendeurs qui forment un recours contre le maître d’ouvrage ne caractérisent pas de faute à son égard justifiant qu’il conserve une part de responsabilité.
S’agissant du poste principal des conséquences des fissures représentant 70% des indemnités réclamées, le tribunal donne acte à l’assureur du sous-traitant Timy Bat de son souhait de supporter 50 % du coût final.
L’entreprise principale ITB 77 est responsable envers le maître de l’ouvrage des malfaçons de ses sous-traitants SFB, Timy Bat et Rabanap qu’elle doit conseiller et surveiller dans l’exécution de la mission déléguée notamment dans la phase importante de rabattage de nappe et de mise en place des fondations ; il est donc logique qu’elle conserve une part de responsabilité de l’ordre de 20 %.
L’architecte maître d’œuvre d’exécution ne produit aucun compte rendu de chantier et ne soutient pas avoir relayé les consignes voire les exigences du géotechnicien Soler si bien que sa responsabilité sera fixée à 30 %.
Pour ce poste la répartition finale de la dette est donc de 0 % pour le maître d’ouvrage, de 20 % pour ITB 77, de 30 % pour Axhium ingénierie et de 50 % pour Timy Bat.
En conséquence la Sogeprom réalisations sera relevée et garantie indemne dans ces proportions par ITB, Axhium ingénierie et son assureur et par l’assureur de Timy Bat.
ITB 77 est accueilli dans son appel en garantie à l’encontre de Axhium ingénierie pour 30 % et de l’assureur de Timy Bat pour 50 %.
La SMA, assureur de Axhium ingénierie, bénéficie de la garantie de ITB 77 pour 20 % et de la BPCE pour Timy Bat à proportion de 50 %.
Enfin la BPCE est accueillie en son recours à l’encontre de l’entreprise ITB 77 dans la limite de 20 % et contre la SMA pour 30 %, étant rappelé qu’elle a été déclarée irrecevable dans la prétention formée à l’encontre du maître d’œuvre d’exécution lui-même.
S’agissant du défaut de protection de la façade après la démolition de la maison attenante, seule l’entreprise ITB 77 ayant sous-traité la démolition, et le maître d’œuvre d’exécution peuvent voir leur faute caractérisée à proportion de 20 % pour la première de 80 % pour la seconde.
Par suite le tribunal accueille, selon cette clé de répartition, les recours des sociétés Sogeprom réalisations, ITB 77 et SMA pour ce poste valorisé à 20% des dommages-intérêts réglés par l’assurance.
Enfin s’agissant des défauts causés sur la toiture, représentant 10% des sommes versées, seule l’entreprise ITB 77 est responsable de son personnel et de ses éventuels sous-traitants à hauteur de 100 % ; elle sera donc déboutée de ses appels en garantie.
Il en résulte que le maître d’ouvrage et la SMA, condamnés in solidum, sont relevés indemnes par l’entreprise ITB 77.
— sur les assureurs
Sur la garantie Allianz Iard
Se fondant sur les dispositions de l’article L112-6 du code des assurances, cette compagnie entend opposer les limites de ses obligations contractuelles, notamment sa franchise de 3.000 €, tant à son assuré qu’aux tiers.
Au vu du contrat cadre tous risques chantier du 7 mars 2018 et en l’absence d’opposition par les autres parties, elle sera tenue de garantir son assurée la Sogeprom réalisations et bien fondée à opposer la franchise contractuelle.
sur la garantie de SMA SA
— La SMA ne conteste pas garantir le maître d’œuvre Axhium ingénierie à condition de faire application des limites contractuelles notamment des montants de ses franchises opposables au porteur de la police comme aux tiers lésés.
— Les demandeurs constatent que la police qu’elle communique n’est pas signée par le maître d’œuvre de sorte que l’on ne sait s’il s’agit de la police souscrite et si elle a été transmise et acceptée par l’assuré, en violation de l’article L112-2 du code des assurances. Ils en déduisent que l’assureur ne justifie pas du moindre
plafond, d’une franchise ou de cause d’exclusion de garantie qui leur serait opposable et qu’elle doit donc la garantir de l’ensemble des condamnations sans leur opposer ces clauses.
****
Sont versés aux débats une attestation d’assurance Global ingénierie datée du 15 décembre 2017 valable pour l’année 2018 au bénéfice de la société Axho développement qu’elle adresse à la société Axhium ingénierie, couvrant les activités notamment de maîtrise d’œuvre de conception de réalisation, pour la responsabilité décennale obligatoire, la responsabilité civile exploitation et la responsabilité civile professionnelle pour « couvrir les dommages causés aux tiers relevant de la responsabilité civile professionnelle de l’assuré en dehors des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil » ; elle fait état d’un montant de garantie mais d’aucune franchise et précise que « la présente attestation ne peut engager l’assureur au-delà des clauses et conditions du contrat précité auquel elle se réfère ».
Effectivement l’attestation d’assurance qui a été produite par les soins du maître de l’ouvrage fait référence à un numéro de contrat 735 2000/271406. Celui-ci correspond au contrat d’assurance Global ingénierie dont les conditions particulières au nom de Axho développement sont communiquées. Si elles ne sont effectivement pas signées par l’assuré, la transmission par celui-ci maître de l’ouvrage de cette attestation d’assurance délivrée plus de trois ans après la conclusion du contrat, et valable durant l’année de réalisation du chantier litigieux, suffit à démontrer que cette police d’assurance a dûment couvert la société Axhium ingénierie qui se trouve listée en qualité d’assurée en page 1 et ce à compter du 1er janvier 2015.
Il n’y a donc pas lieu de mettre hors de cause la SMA SA ni de dire que les clauses contractuelles ne peuvent être opposées aux tiers.
Les conditions particulières prévoient une garantie responsabilité civile professionnelle pour des dommages matériels et immatériels subis en France, avec un plafond variant entre 100 000 et 2 millions d’euros par sinistre par an et une franchise de 10 % du sinistre avec un minimum de 1.500 € et un maximum de 6.000 €.
S’agissant d’une garantie facultative, ces plafonds et franchises seront considérés comme étant opposables à l’assuré et aux tiers lésés.
sur la garantie de BPCE Iard assureur de la société Timy Bat
En l’absence d’opposition, l’action directe exercée contre l’assureur sera admise sur le fondement de l’article L124-3 code des assurances et sa garantie sera
acquise dès lors que le principe de la responsabilité de la société Timy Bat, désormais radiée du RCS, est retenu.
— sur la réparation des dommages
sur les travaux réparatoires
— Les demanderesses réclament pour les travaux de réfection la somme de 41.000€, outre les frais de remplacement de volet roulant évalué à 1.424,50 € par l’expert, et 7.150 € pour le bris de la porte vitrée soit un total de 49.574,50 € TTC, à actualiser en fonction de l’indice BT01.
— Le promoteur et son assureur concluent au rejet du poste présenté au titre du remplacement du volet roulant et demandent de s’en tenir à l’avis de l’expert judiciaire soit à la somme de 40.000 €. Ils souhaitent voir débouter Hiscox de sa demande de remboursement des honoraires des conseils techniques à hauteur de 5.343,77 €, qui ne peuvent éventuellement relever que des frais irrépétibles, et apparaît en outre injustifiée tant dans son principe que dans son montant. Ils contestent l’actualisation réclamée, faisant remarquer que l’indemnité versée par l’assurance était de nature à leur permettre de procéder à la réalisation des travaux litigieux.
— L’entreprise de gros œuvre demande d’écarter le coût du volet roulant, les sommes réglées par l’assureur dépassant les travaux validés par l’expert judiciaire à 41 000 € ainsi que le remboursement des honoraires de l’expert d’assuré non justifiés comme la facture du technicien Yser pour une tâche superfétatoire au regard de l’intervention de l’expert judiciaire.
****
L’expert [K] évalue les travaux à prévoir à un total de 40.926,49 € arrondi à 41 000 € TTC (p 25) outre le remplacement du volet roulant de 1.424,50 €, sur la base du devis de la société Ezebat.
Il est rappelé que le tribunal a écarté tout lien de causalité avec le bris de la porte vitrée intérieure de sorte que c’est une indemnité de 42 424,50 € TTC qui sera allouée.
L’évaluation des travaux réparatoires a été faite par l’expert au plus tard en novembre 2020 et les maîtres de l’ouvrage ont été indemnisés par leur assureur les 26 mars 2021, 11 août et 24 novembre 2023.
Cependant l’assureur indique qu’il a payé le complément après réception des factures de remise en état, lesquelles ne sont pas versées aux débats pour démontrer le besoin d’actualisation de l’évaluation de l’expert, auquel il ne sera donc pas fait droit.
Sur le préjudice de jouissance
Les consorts [B] reprennent l’évaluation expertale de ce poste à 3.200 euros que des défendeurs considèrent comme non justifié dans son principe ou son quantum .
L’expert a considéré que les travaux préconisés pourront avoir lieu sur une période de 30 jours durant lesquels la jouissance du jugement sera affectée et il n’a d’ailleurs pas valorisé de plus-value liée à l’occupation du milieu. Il n’y a donc pas de risque d’une double indemnisation en accordant aux propriétaires une somme de 3.200 € basée sur deux estimations immobilières non critiquées.
sur la franchise
Faisant état d’une franchise de 1.000 € restée à leur charge, les consorts [B] en demandent le règlement aux parties défenderesses, auquel celles-ci s’opposent sans motivation.
Dans la mesure où il n’est pas contesté que la compagnie d’assurances Hiscox a imposé à ses assurés une franchise d’un montant de 1.000 €, les sociétés responsables et leur assureur devront indemniser ce montant.
C’est donc un montant indemnitaire de 46 624,50 € auquel ont droit les consorts [B].
Après déduction de l’indemnité de 45 969,97 € versée par leur assureur Hiscox, il leur reste à recevoir une somme de 654,53 € de la part du maître de l’ouvrage, du maître d’oeuvre, de l’entreprise de gros oeuvre et de l’assureur de son sous-traitant.
La répartition finale entre ces quatre personnes morales et leur assureur interviendra à parts égales.
— sur la subrogation de la compagnie Hiscox S.A.
— Exposant avoir indemnisé ses assurés en application de ses garanties contractuelles à hauteur de 45.969,97 euros, déduction faite de la franchise, la société Hiscox se dit dûment subrogée dans leurs droits à hauteur de ce montant qu’elle demande in solidum aux sociétés Sogeprom, ITB77, Axhium, et à leurs assureurs Allianz Iard, SMA SA et BPCE Iard assureur de la société Timy Bat.
— Les parties défenderesses s’en tiennent aux évaluations de l’expert.
Au vu des quittances subrogatives, lettres d’acceptation et preuves du paiement par l’assurance à ses assurés de la somme de 45 969,97 €, celle-ci sera mise à la
charge des quatre responsables pris in solidum en application des dispositions des articles 1346 et suivants du code civil.
Leurs recours seront accueillis selon la clé de répartition indiquée ci-dessus, à savoir :
pour 70% du montant : à la charge d’ITB 77 pour 20%, de SMA et Axhium pour 30% et de BPCE pour 50%
pour 20% du montant : par ITB 77 à hauteur de 20%, et par SMA et Axhium pour 80%
pour 10% du montant par la seule société ITB 77.
— sur les autres prétentions
Ces indemnités produiront intérêts au taux légal à compter de la décision, en vertu de l’article 1231-7 du code civil et avec capitalisation aux conditions de l’article 1343-2 du même Code.
Les sociétés Sogeprom réalisations, ITB 77, Axhium, Allianz, SMA SA et BPCE, parties succombant, seront condamnées in solidum aux dépens qui incluront ceux des instances en référé et les honoraires des experts judiciaires.
Le bénéfice de distraction sera accordé à Me [F] [G].
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ces six défenderesses seront condamnées in solidum à verser aux demandeurs une unique indemnité de procédure équitablement arrêtée à la somme de 6.000 €, en l’absence de justificatif.
Les dépens et l’indemnité de procédure seront répartis en 4 parts égales entre Sogeprom réalisations assurée par Allianz, ITB 77, Axhium assurée par SMA SA et la BPCE ; elles seront corrélativement déboutées de ce chef.
Enfin aucun motif ne s’oppose au prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel,
Déclare la SA BPCE irrecevable en l’appel en garantie formé à l’encontre de la S.A.R.L. Axhium ingénierie,
Dit n’y avoir lieu d’écarter des débats l’attestation établie le 24 Avril 2020 par le cabinet Architectes Ingénieurs Associés GTC,
Déclare les sociétés Sogeprom réalisations, ITB77, Axhium ingénierie et Timy Bat responsables des désordres causés à l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 2] propriété des consorts [B],
Dit les compagnies Allianz Iard, SMA SA et S.A. BPCE sont tenues de garantir leur assuré Sogeprom réalisations, Axhium ingénierie et Timy Bat et rejette les demandes de mise hors de cause,
Condamne in solidum les sociétés Sogeprom réalisations assurée par Allianz Iard, ITB77, Axhium ingénierie et son assureur SMA SA, SA BPCE Iard assureur de
la société Timy Bat, à verser à Monsieur [M] [B], Monsieur [X] [B] et Madame [J] [B] une indemnité de 654,53 €,
Dit que cette somme sera ensuite répartie entre eux à parts égales,
Condamne in solidum les sociétés Sogeprom réalisations assurée par Allianz Iard, ITB77, Axhium ingénierie et son assureur SMA SA, S.A. BPCE assureur de la société Timy Bat à verser à la société Hiscox SA, subrogée dans les droits des consorts [B], une somme de 45.969,97 euros,
Pour ce montant, dit que la S.A.S. Sogeprom réalisations n’a commis aucune faute et en conséquence fixe la clé de répartition suivante entre les quatre co-obligés solidaires :
— 70% de ce montant, correspondant aux fissures, incombe à ITB 77 pour 20%, à la SMA SA et son assuré Axhium ingénierie pour 30% et à la SA BPCE es qualité pour 50%,
— 20% de ce montant, relatif à la façade extérieure, incombe à ITB 77 à hauteur de 20%, à la SMA et à son assurée Axhium ingénierie pour 80%,
— 10% de ce montant pour les dégâts à partir de la toiture sera supporté in fine par ITB 77 seule,
Accueille les recours selon ce partage de responsabilité entre les co-obligés et les condamne à se garantir en ce sens,
Dit que ces indemnités accordées aux demandeurs produiront intérêt au taux légal à compter de la décision et ordonne leur capitalisation aux conditions légales,
Condamne in solidum les sociétés Sogeprom réalisations, ITB 77, Axhium ingénierie, Allianz IARD, SMA SA et S.A. BPCE aux dépens qui incluront ceux des instances en référé et les honoraires taxés des experts judiciaires,
Accorde le bénéfice de distraction à Me [F] [G],
Condamne in solidum les sociétés Sogeprom réalisations, ITB 77, Axhium ingénierie, Allianz IARD, SMA SA et S.A. BPCE à verser aux demandeurs une unique indemnité de procédure de 6.000 € et les déboute de ce chef,
Dit que les dépens et frais irrépétibles seront répartis par parts égales entre les sociétés S.A.S. Sogeprom réalisations assurée par S.A Allianz IARD, S.A.S. ITB 77, S.A.R.L. L. Axhium ingénierie assurée par SMA SA et S.A. BPCE,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 MAI 2026 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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