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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 26 mai 2026, n° 26/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 1]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 26/00066 – N° Portalis DB22-W-B7K-TWWO
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 26 Mai 2026
contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
[X] [N]
[Y] [N] née [F]
DEFENDEUR(S) :
[D] [B]
[K] [S]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le VINGT SIX MAI
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 31 Mars 2026 ;
Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en date du 13/07/2023 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [X] [N]
né le 5 novembre 1967 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
comparant en personne
Mme [Y] [N] née [F]
née le 26 août 1965 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1] – [Localité 5]
comparant en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [D] [B]
demeurant [Adresse 2] [Localité 6]
comparant en personne
Mme [K] [S]
demeurant [Adresse 3] [Localité 7] [Adresse 4]
représentée par M. [B] [D], concubin muni d’un pouvoir
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat du 16 février 2013, M. [X] [N] et Mme [Y] [N] ont donné en location à usage d’habitation principale à Mme [K] [S] et M. [D] [B] une maison située [Adresse 5] [Localité 8] [Adresse 6] [Localité 9], pour un loyer mensuel initial de 1 490 €, hors charges.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [X] [N] et Mme [Y] [N] ont, par acte de commissaire de justice du 2 mars 2023, fait signifier à M. [D] [B] et Mme [K] [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour la somme en principal de 6 262,64 €.
Par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2025, ils leur ont de nouveau fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour la somme en principal de 4 861,23 €.
Puis, par acte de commissaire de justice du 20 janvier 2026, signifié à personne s’agissant de M. [D] [B] et à domicile s’agissant de Mme [K] [S], M. [X] [N] et Mme [Y] [N], née [F] les a assignés devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet au visa notamment des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989, 1103, 1104, 1217, 1224 et suivants, 1231-6, 1231-7 et 1728 du code civil aux fins de voir :
— Constater que la clause résolutoire pour défaut de paiement est acquise au bénéfice du bailleur
— Déclarer que M. [D] [B] et Mme [K] [S] sont occupants sans droit ni titre des lieux sis [Adresse 7] [Localité 10] [Adresse 8]
— Ordonner en conséquence l’expulsion de M. [D] [B] et Mme [K] [S] et de tous occupants de leur chef du local à usage d’habitation sis [Adresse 9]
— Dire en ce qui concerne les biens mobiliers personnels trouvés dans les lieux que leur sort sera régi par les dispositions des articles L.433-1, L.433-2, R.433-1 à R.433-6 et R.433-7 du code des procédures civiles d’exécution
— Condamner solidairement M. [D] [B] et Mme [K] [S] à leur payer la somme de 6 900 € à titre de loyers et de charges impayés, assorti des intérêts au taux légal à compter de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil
— Condamner solidairement M. [D] [B] et Mme [K] [S] à leur payer une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer contractuel et des charges contractuelles jusqu’à la libération complète des lieux
— Condamner solidairement M. [D] [B] et Mme [K] [S] à leur payer 1 500 € à titre de dommages et intérêts conformément à l’article 1217 du code civil, assorti des intérêts au taux légal à compter de l’assignation en application de l’article 1231-7 du code civil
— Condamner solidairement M. [D] [B] et Mme [K] [S] à leur payer la somme de 1 000 € à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile assorti des intérêts au taux légal à compter de l’assignation en application de l’article 1231-7 du code civil
— Condamner solidairement M. [D] [B] et Mme [K] [S] aux entiers dépens au visa de l’article 696 du code de procédure civile qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, signifié le 2 mars 2023, de sa notification à la CCAPEX, le coût du commandement de payer, signifié le 15 juillet 2025, de sa notification à la CCAPEX, ainsi que les coûts de l’assignation et de sa notification à la préfecture
— Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 31 mars 2026, M. [X] [N] et Mme [Y] [N] comparaissent en personne et maintiennent les termes de leur assignation. Ils actualisent le montant de la dette à la somme de 4 379,59 €, échéance de mars 2026 comprise. Ils précisent rencontrer des problèmes de règlement des loyers depuis 2017. Ils s’opposent à l’octroi de délais de paiement s’ils n’ont pas la garantie qu’ils seront respectés. Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446 1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
M. [D] [B] comparait en son nom et en qualité de représentant de sa compagne, Mme [K] [S], qui lui a donné un pouvoir. Il reconnait la dette qu’il explique par un contentieux avec l’administration fiscale. Il indique avoir payé le loyer du mois de mars 2026 et assure qu’à partir du mois d’avril, les loyers seront payés. Il sollicite des délais de paiement sur 30 mois et propose de payer 162 € par mois en plus du loyer et des charges courants.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience à laquelle il a été donné lecture de ses conclusions.
Le juge a soulevé d’office toutes les causes d’irrecevabilité des demandes liées à l’article 24 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989.
La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION
— sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 20 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l’audience du 31 mars 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n 2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action est donc recevable.
Par ailleurs, M. [X] [N] et Mme [Y] [N] justifient avoir signalé les commandements de payer délivrés les 2 mars 2023 et 16 juillet 2025 à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique les 3 mars 2023 et 17 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 I de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989
— sur le bien-fondé de la demande
L’article 24 I de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au contrat, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer, demeuré infructueux».
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le bail conclu le 16 février 2013 contient une clause résolutoire en son article X – « Clause résolutoire et clauses pénales ».
Un premier commandement de payer visant cette clause a été signifié le 2 mars 2023, pour la somme en principal de 6 262,64 €.
M. [X] [N] et Mme [Y] [N] ne produisent pas de décompte permettant de constater que ce commandement serait demeuré infructueux pendant deux mois, de sorte que la clause résolutoire du bail devrait être considérée comme acquise.
Ils ont fait délivrer à M. [D] [B] et Mme [K] [S] un second commandement de payer le 16 juillet 2025 pour la somme en principal de 4 861,23 €.
Il ressort du décompte produit par les demandeurs que cette somme a été réglée dans un délai de deux mois puisque M. [D] [B] et Mme [K] [S] ont effectué un virement de 4 900 € le 14 septembre 2025, faisant ainsi échec à l’acquisition des effets de la clause résolutoire du bail.
Par conséquent, il convient de débouter M. [X] [N] et Mme [Y] [N] de leur demande tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail et par voie de conséquence, de rejeter les demandes d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
M. [X] [N] et Mme [Y] [N] produisent un décompte démontrant que M. [D] [B] et Mme [K] [S] restent leur devoir la somme de 4 379,59€ à la date du 25 mars 2026, échéance de mars 2026 incluse.
M. [D] [B] et Mme [K] [S] n’apportent aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de la dette, qu’ils reconnaissent d’ailleurs à l’audience.
Par ailleurs, le contrat de bail comporte une clause de solidarité à l’article XI – « Solidarité – Indivisibilité – Election de domicile ».
M. [D] [B] et Mme [K] [S] seront donc condamnés solidairement au paiement de la somme de 4 379,59 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2026 conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [D] [B] a exposé sa situation personnelle à l’audience pour solliciter des délais de paiement. Il n’a toutefois fourni aucun élément permettant d’en justifier conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile rappelées ci-avant.
De leur côté, M. [X] [N] et Mme [Y] [N] produisent un décompte couvrant la période du 1er mai 2025 au 25 mars 2026 montrant que la dette a pu atteindre 9 304€ en février 2026.
S’ils ne produisent pas de décompte pour la période antérieure au mois de mai 2025, il est constant qu’ils ont dû délivrer à leurs locataires un commandement de payer pour une somme dépassant déjà 6 000 € au mois de mars 2023.
Ainsi il apparait que les demandeurs, bailleurs particuliers, doivent supporter des impayés locatifs particulièrement importants depuis plusieurs années alors que, de leur côté, les locataires ne fournissent aucun élément permettant de rassurer sur leur capacité à reprendre le règlement régulier des loyers tout en soldant leur arriéré.
Dans ces conditions, il convient de débouter M. [D] [B] de sa demande de délais de paiement.
IV. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
Il résulte du dernier alinéa de l’article 1231-6 du code civil que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, l’examen du décompte produit par les demandeurs montre que M. [D] [B] et Mme [K] [S] ont été capables de régler près de 6 900 € par deux virements, très rapprochés, des 14 et 16 septembre 2025, soit à la toute fin du délai de deux mois, mentionné dans le commandement de payer et ainsi faire échec à l’acquisition des effets de la clause résolutoire.
Bien que le décompte correspondant ne soit pas communiqué, il y a tout lieu de penser que tel avait déjà été le cas après la signification du premier commandement de payer, raison pour laquelle les bailleurs ont dû faire signifier aux défendeurs un second commandement, les effets de la clause résolutoire n’ayant pas été acquis la première fois.
D’ailleurs, le 1er juin 2025, M. [X] [N] écrivait à M. [D] [B] et Mme [K] [S] : « les frais d’huissier me coûtent une certaine somme que je perds inutilement car dès que vous recevez le courrier vous réglez ? ! »
Le décompte montre enfin qu’après la date de signification de l’assignation de nouveaux règlements sont intervenus alors qu’entre le 16 septembre 2025 et le 1er février 2026, les locataires avaient laissé la dette dépasser 9 300 €.
Ce mode de règlement des loyers, qui n’intervient qu’à condition d’être provoqué par un acte de commissaire de justice ou la perspective d’une audience, caractérise la mauvaise foi de M. [D] [B] et Mme [K] [S], qui ne semblent pas donner de caractère prioritaire à cette dépense et causent ainsi un préjudice certain à M. [X] [N] et Mme [Y] [N] qui sera réparé par l’allocation de la somme de 1 500 €.
M. [D] [B] et Mme [K] [S] seront condamnés in solidum à payer à M. [X] [N] et Mme [Y] [N] la somme de 1 500 € au titre de l’indemnisation de leur préjudice.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [D] [B] et Mme [K] [S], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront le coût des commandements de payer des 2 mars 2023, 16 juillet 2025 et de leurs notifications à la CCAPEX, ainsi que le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
De plus, compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir M. [X] [N] et Mme [Y] [N], M. [D] [B] et Mme [K] [S] sont condamnés in solidum à leur verser une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu 16 février 2013 entre M. [X] [N] et Mme [Y] [N] d’une part et M. [D] [B] et Mme [K] [S] d’autre part, concernant la maison à usage d’habitation située [Adresse 3], [Localité 11], ne sont pas réunies ;
DEBOUTE en conséquence M. [X] [N] et Mme [Y] [N] de leurs demande d’expulsion et de condamnation de M. [D] [B] et Mme [K] [S] à une indemnité d’occupation ;
CONDAMNE solidairement M. [D] [B] et Mme [K] [S] à payer à M. [X] [N] et Mme [Y] [N] la somme de 4 379,59 €, avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2026 ;
DEBOUTE M. [D] [B] et Mme [K] [S] de leur demande de délais de paiement ;
CONDAMNE in solidum M. [D] [B] et Mme [K] [S] à payer à M. [X] [N] et Mme [Y] [N] la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum M. [D] [B] et Mme [K] [S] à payer à M. [X] [N] et Mme [Y] [N] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [D] [B] et Mme [K] [S] dépens qui comprendront le coût des commandements de payer des 2 mars 2023, 16 juillet 2025 et de leurs notifications à la CCAPEX, ainsi que le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 26 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Cécile TIBERGHIEN, magistrat à titre temporaire, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN
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