Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Modifié par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art. 4
I.-Dans la Ville de Paris, le préfet de police exerce les pouvoirs et attributions qui lui sont conférés par l'arrêté des consuls du 12 messidor an VIII qui détermine les fonctions du préfet de police à Paris et par les textes qui l'ont modifié ainsi que par les articles L. 2512-7, L. 2512-14 et L. 2512-17.
II.-Toutefois, le maire de Paris est chargé de la police municipale en matière :
1° De salubrité sur la voie publique ;
2° De salubrité des bâtiments à usage principal d'habitation et bâtiments à usage partiel ou total d'hébergement en application des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du présent code et des articles L. 1311-1 et L. 1311-2 du code de la santé publique, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l'article L. 184-1 et au IV de l'article L. 143-3 du code de la construction et de l'habitation.
Lorsque ces immeubles menacent ruine, il exerce les pouvoirs de police définis aux articles L. 126-7 à L. 126-10, L. 142-3 et L. 511-7 du même code et à l'article L. 2213-24 du présent code et prescrit les mesures de sûreté exigées par les circonstances, en cas de danger grave ou imminent menaçant ces immeubles ;
3° De bruits de voisinage ;
4° De police des funérailles et des lieux de sépulture en application des articles L. 2213-7 à L. 2213-10 du présent code ainsi que de la police mentionnée au second alinéa du 2° du présent II en ce qui concerne les monuments funéraires menaçant ruine ;
5° De maintien du bon ordre dans les foires et marchés ;
6° De police des baignades en application de l'article L. 2213-23 du présent code ;
7° De police de la conservation dans les dépendances domaniales incorporées au domaine public de la Ville de Paris dans les conditions définies au 3° de l'article L. 2215-1 et aux articles L. 3221-4 et L. 3221-5 du présent code ;
8° De défense extérieure contre l'incendie en application de l'article L. 2213-32 du présent code.
III.-Pour l'application du présent article, le préfet de police exerce, à Paris, le contrôle administratif et le pouvoir de substitution conféré au représentant de l'Etat dans le département par le présent code et par les articles L. 126-36 et L. 511-7 du code de la construction et de l'habitation.
IV.-Les pouvoirs dévolus au maire par l'article L. 2212-2-1 sont exercés à Paris par le préfet de police et le maire de Paris, dans la limite de leurs attributions respectives.
Lorsque la nuisance provient d'un tiers (par exemple une école privée), l'action peut viser la commune si le maire a négligé d'agir dans le cadre de ses pouvoirs de police (articles L. 2212-2 et L. 2512-13 CGCT). Encore faut-il démontrer une carence manifeste (absence de mise en demeure, absence de PV), ce qui est rare en pratique. II. Une grille de lecture illustrée par la jurisprudence administrative 2.1.
Lire la suite…Ils disposent en effet, par principe, du pouvoir de police administrative sur le territoire de leur commune, en application de l'article L. 2212-2 du Code général du Code général des collectivités territoriales (ci-après CGCT). […] Il existe aussi des dispositions particulières dans certains secteurs, comme à Paris, où les pouvoirs du Préfet de police sont plus étendus que dans le cas général (article L. 2512-13 du CGCT).
Lire la suite…[…] 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes, d'autre part, de l'article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales visé par l'arrêté attaqué : « I.- Dans la Ville de Paris, le préfet de police exerce les pouvoirs et attributions qui lui sont conférés par l'arrêté des consuls du 12 messidor an VIII qui détermine les fonctions du préfet de police à Paris et par les textes qui l'ont modifié ainsi que par les articles L. 2512-7, L. 2512-14 et L. 2512-17. (…) ». […]
[…] En vertu de ses pouvoirs de police générale que lui confère l'article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales, le préfet de police a, à Paris, le pouvoir de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser les troubles à l'ordre public et assurer le maintien de l'ordre. Aux termes de l'article L. 211-9 du code de la sécurité intérieure : « Un attroupement, au sens de l'article 431-3 du code pénal, […] Aux termes de l'article R. 211-13 du même code : « L'emploi de la force par les représentants de la force publique n'est possible que si les circonstances le rendent absolument nécessaire au maintien de l'ordre public dans les conditions définies par l'article L. 211-9. […]
[…] — seul le maire était compétent pour prendre une mesure de fermeture en cas de troubles à l'ordre public, en vertu des pouvoirs de police générale qu'il détient sur le fondement de l'article L.2512-13 du code général des collectivités territoriales ; […] Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
L'absence de troubles à la tranquillité et à la moralité publiques Le préfet de police avait invoqué l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et l'article L. 2512-13 du même code, qui lui confèrent le pouvoir de prendre des mesures pour assurer la tranquillité publique et réprimer les troubles de voisinage. Toutefois, le juge des référés relève qu'aucun élément du dossier ne permet de caractériser de véritables troubles à l'ordre public.
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