Entrée en vigueur le 25 juin 2025
Modifié par : LOI n°2025-568 du 23 juin 2025 - art. 13
Modifié par : LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 19 (VD)
Sont inscrits dans le fichier des personnes recherchées au titre des décisions judiciaires :
1° Les mandats, ordres et notes de recherches émanant du procureur de la République, des juridictions d'instruction, de jugement ou d'application des peines, du juge des libertés et de la détention et du juge des enfants tendant à la recherche ou à l'arrestation d'une personne ;
2° Les obligations ou interdictions visées aux 1°, 2°, 3°, 3° bis, 7°, 8°, 9°, 12°, 12° bis, 14° et 17° de l'article 138 et à l'article 138-3 du présent code ainsi que les obligations et interdictions similaires prévues par l'article L. 331-2 du code de la justice pénale des mineurs et l'obligation prévue par l'avant-dernier alinéa de cet article ;
3° Les interdictions prononcées en application des dispositions des 1°, 2°, 3°, 6°, 11°, 12°, 13° et 14° de l'article 131-6 du code pénal relatif aux peines alternatives à l'emprisonnement ;
3° bis Lorsqu'elles sont prononcées à titre de peine complémentaire, l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, la suspension et l'annulation du permis de conduire ;
4° L'interdiction d'exercer certaines activités prononcée en application des articles 131-27 et 131-28 du code pénal ;
5° L'interdiction du territoire français prononcée en application de l'article 131-30 du code pénal ;
6° L'interdiction de séjour prononcée en application de l'article 131-31 du code pénal ;
7° Lorsqu'elle est prononcée à titre de peine complémentaire, l'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ;
8° Les obligations ou interdictions prononcées dans le cadre d'un sursis probatoire, d'un suivi socio-judiciaire, d'une libération conditionnelle, d'une semi-liberté, d'un placement à l'extérieur, d'une détention à domicile sous surveillance électronique, d'une suspension ou d'un fractionnement de peine privative de liberté, d'un suivi post-libération ordonné sur le fondement de l'article 721-2, d'une surveillance judiciaire ou d'une surveillance de sûreté en application des dispositions des 5° et 6° de l'article 132-44, des 7° à 14°, 18° et 19° de l'article 132-45, de l'article 132-45-1 et des 3° et 4° de l'article 132-55 du code pénal et des articles L. 611-3 à L. 611-6 du code de la justice pénale des mineurs précité ;
9° L'interdiction de paraître dans certains lieux ou de rencontrer certaines personnes prononcée en application des 5°, 6° et 7° de l'article L. 112-2 du code de la justice pénale des mineurs précité ;
10° L'interdiction de stade prononcée en application des dispositions des articles L. 332-11 à L. 332-15 du code du sport ;
11° L'interdiction de paraître dans certains lieux ou de rencontrer certaines personnes prononcée en application des 7°, 8° ou 9° de l'article 41-1 et des 9°, 10° ou 11° de l'article 41-2 du présent code ainsi que l'interdiction prononcée en application du 3° de l'article L. 422-1 du code de la justice pénale des mineurs ;
11° bis Les interdictions prononcées en application de l'article 706-136 du code de procédure pénale ;
13° L'interdiction de paraître dans un ou plusieurs réseaux de transport public prononcée en application de l'article L. 1633-3 du code des transports ;
14° L'interdiction de sortie du territoire prévue aux articles 373-2-6, 375-5, 375-7 et 515-13 du code civil ;
15° Les personnes inscrites au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes pendant toute la durée de leurs obligations prévues à l'article 706-25-7 ;
16° Les personnes inscrites au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes dans les cas mentionnés à l'article 706-53-8 ;
17° Les interdictions prévues aux 1°, 1° bis et 2° de l'article 515-11 du code civil et celles prévues par une mesure de protection en matière civile ordonnée dans un autre Etat membre de l'Union européenne reconnue et ayant force exécutoire en France en application du règlement (UE) n° 606/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile, ainsi que celles prévues par une décision de protection européenne reconnue conformément à l'article 696-102 du présent code en application de la directive 2011/99/ UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la décision de protection européenne ;
18° L'interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique prononcée en application de l'article 131-32-1 du code pénal ;
19° Les interdictions de détenir un animal prévues à l'article 131-21-2 du même code.
L' article 230 -6 du Code de procédure pénale dispose ainsi : « Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, […] les services de la Police nationale et de la Gendarmerie nationale peuvent mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel recueillies : 1° Au cours des enquêtes préliminaires ou de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire et concernant tout crime ou délit ainsi que les contraventions de la cinquième classe sanctionnant : a) Un trouble […] Le fichier des personnes recherchées : un instrument d'identification […]
Lire la suite…L' article 230 -6 du Code de procédure pénale dispose ainsi : « Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, […] les services de la Police nationale et de la Gendarmerie nationale peuvent mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel recueillies : 1° Au cours des enquêtes préliminaires ou de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire et concernant tout crime ou délit ainsi que les contraventions de la cinquième classe sanctionnant : a) Un trouble […] Le fichier des personnes recherchées : un instrument d'identification […]
Lire la suite…[…] Le 19 juillet, Y AF AG a rencontré le docteur AR, expert psychiatre, là encore sans interprète. Il est relevé des consommations régulières voire parfois outrancières […] Dit que, conformément aux dispositions de l'article 230-19 du code de procédure pénale, les obligations et interdictions visés audit article seront inscrites, à la diligence du ministère public, dans le fichier des personnes recherchées (FPR);
[…] — M me C n'est pas inscrite au FPR au titre des décisions judiciaires mentionnées aux 2° à 18° de l'article 230-19 du code de procédure pénale dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée ;
[…] Aux termes de l'article 1 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, […] dans le cadre de leurs attributions respectives, par les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale et les agents des douanes exerçant des missions de police judiciaire ou de police administrative ainsi que par les agents du service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier. / (…) ». L'article 2 du même décret dispose que : " I. – Sont inscrites dans le fichier les personnes faisant l'objet des décisions judiciaires mentionnées à l'article 230-19 du code de procédure pénale. / II. – Sont inscrites dans le fichier, […]
Article 230-19 Sont inscrits dans le fichier des personnes recherchées au titre des décisions judiciaires : 1° Les mandats, ordres et notes de recherches émanant du procureur de la République, des juridictions d'instruction, de jugement ou d'application des peines, […] 3°, 8°, 9°, 12° et 14° de l'article 138 du code de procédure pénale et à l'article 10-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante […] 131-30 du code pénal ; 6° L'interdiction de séjour prononcée en application de l'article 131-31 du code pénal ; 7° Les obligations et interdictions prononcées dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire en application des 8°, […]
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