Atteinte à la propriété
Décisions
En cas d'atteinte à la propriété immobilière constitutive d'une emprise irrégulière ou d'une voie de fait, les Tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour en réparer les conséquences dommageables, quand bien même des travaux publics auraient été réalisés.
En relevant que l'administration des Douanes n'a procédé à aucune saisie de marchandises et que la saisine des tribunaux n'a pas eu pour résultat d'empêcher l'exercice d'une activité commerciale, une cour d'appel, qui fait ainsi ressortir qu'il n'y a pas eu atteinte à la propriété ou à une liberté fondamentale, en déduit exactement que le développement d'un contentieux sur le fondement du tarif douanier applicable ne saurait dans ces conditions, même en présence de certaines irrégularités formelles commises par l'administration, constituer une voie de fait.
[…] d'ailleurs mis en évidence par un incident ultérieur dû à une fuite d'ammoniaque pendant quatre heures en juin 1996 ; que les Houillères du Bassin de Lorraine, qui reconnaissent posséder plus de 17 000 logements, ne sont pas fondées à alléguer qu'elles subissent une atteinte patrimoniale grave en se voyant interdire de vendre, ou de louer, au départ des occupants actuels, un ensemble de 8 chalets en bois, construits en 1950 ; qu'une telle atteinte à leur propriété privée ne peut, dans ces conditions, être regardée comme excessive, eu égard la nature de l'objectif poursuivi par l'autorité municipale et à la situation des Houillères du Bassin de Lorraine, […]
Dans le cas d'une décision administrative portant atteinte à la propriété privée, le juge administratif, compétent pour statuer sur le recours en annulation d'une telle décision et, le cas échéant, pour adresser des injonctions à l'administration, l'est également pour connaître de conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables de cette décision administrative, hormis le cas où elle aurait pour effet l'extinction de droit de propriété.
[…] d'une action aux fins de cessation des travaux et de retablissement des lieux dans leur etat anterieur, une cour d'appel est competente, tant en vertu des principes generaux du droit que de l'article 7 de la loi du 20 aout 1881, pour statuer sur la question de propriete, base de la demande. et en enoncant qu'un arrete de reconnaissance n'etait pas opposable aux parties, faute de leur avoir ete notifie, […] par une appreciation souveraine, de se prononcer sur l'existence et l'etendue du prejudice resultant d'une atteinte a la propriete et sur sa reparation eventuelle, sans avoir a justifier la distinction qu'ils etablissent entre les deux chefs d'emprise irreguliere et de trouble de jouissance, […]
[…] Attendu qu'il est fait grief a l'arret attaque, statuant en matiere de refere, d'avoir decide que les tribunaux judiciaires etaient competents pour connaitre de la contestation portant sur la propriete d'une loge du theatre de l'opera-comique, alors que, d'une part, le juge judiciaire est incompetent pour connaitre d'un litige relatif au domaine public, […] d'autre part, que le juge judiciaire, qui n'est competent, meme en cas d'atteinte a une propriete privee, qu'en cas de voie de fait, n'aurait pas caracterise une telle voie de fait exclue en presence d'une decision de l'administration, regulierement notifiee aux consorts de x…, […]
[…] Sur les deux moyens reunis : attendu que, selon les enonciations du jugement attaque, la commune de chasseneuil-du-poitou, a, par une deliberation du 30 avril 1970, decide le classement dans la voirie rurale du chemin dit des bornais et par une deliberation du 3 octobre suivant approuve l'avant-projet etabli par l'administration des ponts et chaussees a laquelle l'execution des travaux a ete confiee, que l'amenagement de la voie necessita une emprise de cent metres carres sur la propriete de liege qui sollicita du rribunal d'instance la condamnation de la commune a lui verser les sommes de 1350 francs representant la valeur du terrain dont il a ete depossede ;
La protection de la propriété privée immobilière entre dans les attributions des tribunaux judiciaires lesquels sont, en conséquence, compétents pour ordonner la réparation de l'ensemble du préjudice qu'une personne morale de droit public a causé par une occupation constituant une voie de fait ou une emprise immobilière irrégulière. Ainsi, l'occupation définitive, par une personne morale de droit public, d'une propriété privée pour y faire passer une route, sans accord des parties ni accomplissement des formalités légales d'expropriation, constitue une emprise irrégulière rendant l'autorité judiciaire compétente pour se prononcer sur la demande d'indemnité formée par le propriétaire dépossédé.
Statuant sur l'exception d'incompetence des tribunaux de l'ordre judiciaire soulevee par une commune, pour s'opposer a l'action en indemnisation formee contre elle par le proprietaire de terrains sur lesquels cette commune, cessionnaire d'une promesse de vente portant sur ces immeubles, avait fait edifier des constructions, les juges du fond n'ont a se prononcer que sur la nature de l'occupation des lieux par la commune, sans avoir a rechercher les motifs pour lesquels la promesse de vente etait devenue caduque. Et, des lors qu'ils constatent que cette occupation etait irreguliere, la …
Statuant sur l'action en reparation du prejudice que le proprietaire d'un ensemble immobilier pretend avoir subi du fait de la prise de possession de ces immeubles par l'administration, et de la destruction des constructions sinistrees par fait de guerre, les juges du fond, qui constatent qu'un jugement devenu irrevocable a declare caduque une promesse de vente consentie par le proprietaire a un organisme qui l'avait cedee a l'administration, et que ledit proprietaire avait conserve la totalite de ses droits originaires sur l'immeuble, en deduisent justement que l'emprise immobiliere …
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Commentaires
La vente par un tiers d'un bien appartenant à une commune constituerait une atteinte à la propriété. Si une commune constate la vente par un tiers d'une parcelle dont elle s'estime propriétaire, il lui appartient tout d'abord d'établir sa propriété sur la parcelle en question. […]
Lire la suite…La vente par un tiers d'un bien appartenant à une commune constituerait une atteinte à la propriété. Si une commune constate la vente par un tiers d'une parcelle dont elle s'estime propriétaire, il lui appartient tout d'abord d'établir sa propriété sur la parcelle en question. […]
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Lois et règlements
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- Partie législative
- LIVRE II : Les communications électroniques
- TITRE II : Ressources et police
- Chapitre II : Numérotation et adressage
[…] 2° Susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi ; […]
Article L331-5 du Code de la propriété intellectuelle
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- Partie législative
- Première partie : La propriété littéraire et artistique
- Livre III : Dispositions générales relatives au droit d'auteur, aux droits voisins et droits des producteurs de bases de données
- Titre III : Prévention, procédures et sanctions
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section 2 : Mesures techniques de protection et d'information
techniques sont réputées efficaces lorsqu'une utilisation visée au même alinéa est contrôlée par les titulaires de droits grâce à l'application d'un code d'accès, d'un procédé de protection tel que le cryptage, le brouillage ou toute autre transformation de l'objet de la protection ou d'un mécanisme de contrôle de la copie qui atteint cet objectif de protection.
Article L716-2 du Code de la propriété intellectuelle
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- Partie législative
- Deuxième partie : La propriété industrielle
- Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
- Titre Ier : Marques de produits ou de services
- Chapitre VI : Contentieux
- Section 1 : Contentieux de la nullité et de la déchéance de la marque
- Sous-section 2 : Nullité de la marque
le fondement d'une atteinte à une indication géographique mentionnée à l'article L. 722-1 dès lors que cette indication comporte leur dénomination ; […] 9° Le titulaire d'une marque protégée dans un Etat partie à la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle agissant sur le fondement du III de l'article L. 711-3.
Article L331-7 du Code de la propriété intellectuelle
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- Partie législative
- Première partie : La propriété littéraire et artistique
- Livre III : Dispositions générales relatives au droit d'auteur, aux droits voisins et droits des producteurs de bases de données
- Titre III : Prévention, procédures et sanctions
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section 2 : Mesures techniques de protection et d'information
, subordonner le bénéfice effectif de ces exceptions à un accès licite à une oeuvre ou à un phonogramme, à un vidéogramme, à un programme ou à une publication de presse et veiller à ce qu'elles n'aient pas pour effet de porter atteinte à son exploitation normale ni de causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire de droits sur l'oeuvre ou l'objet protégé.
Article L521-3 du Code de la propriété intellectuelle
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- Partie législative
- Deuxième partie : La propriété industrielle
- Livre V : Les dessins et modèles
- Titre II : Contentieux
- Chapitre Ier : Contentieux des dessins ou modèles nationaux
L'action civile en contrefaçon se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l'exercer.
Article R613-10 du Code de la propriété intellectuelle
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- Partie réglementaire
- Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques
- Titre Ier : Brevets d'invention
- Chapitre III : Droits attachés aux brevets
- Section 1 : Droits d'exploitation
- Sous-section 2 : Licences d'office dans l'intérêt de la santé publique
10° Deux membres désignés pour trois ans renouvelables par le ministre chargé de la propriété industrielle. […] La commission ne peut valablement siéger, sur une première convocation, que si sept au moins de ses membres sont présents. Lorsque le quorum n'est pas atteint, le conseil délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
Article R423-2 du Code de la propriété intellectuelle
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- Partie réglementaire
- Livre IV : Organisation administrative et professionnelle
- Titre II : Qualification en propriété industrielle
- Chapitre III : Dispositions diverses
La publicité et la sollicitation personnalisée prévues à l'article L. 423-1 sont permises aux conseils en propriété industrielle si elles procurent une information sincère sur la nature des prestations de services proposées et si leur mise en œuvre respecte les principes essentiels de la profession. Elles excluent tout élément comparatif ou dénigrant, ainsi que toute mention susceptible de porter atteinte au secret professionnel.
Article L331-29 du Code de la propriété intellectuelle
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- Partie législative
- Première partie : La propriété littéraire et artistique
- Livre III : Dispositions générales relatives au droit d'auteur, aux droits voisins et droits des producteurs de bases de données
- Titre III : Prévention, procédures et sanctions
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section 3 : Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique
- Sous-section 3 : Mission de protection des œuvres et objets auxquels est attaché un droit d'auteur ou un droit voisin
- Paragraphe 3 : Lutte contre les sites miroirs
ne peut imposer au bénéficiaire de renoncer à la publication du code source et de la documentation technique de son logiciel indépendant et interopérant que s'il apporte la preuve que celle-ci aurait pour effet de porter gravement atteinte à la sécurité et à l'efficacité de ladite mesure technique.
Article L711-4 du Code de la propriété intellectuelleAbrogé
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- Partie législative
- Deuxième partie : La propriété industrielle
- Livre VII : Marques de fabrique, de commerce ou de service et autres signes distinctifs
- Titre Ier : Marques de fabrique, de commerce ou de service
- Chapitre Ier : Eléments constitutifs de la marque
Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : a) A une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ;
Article L331-18 du Code de la propriété intellectuelle
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- Partie législative
- Première partie : La propriété littéraire et artistique
- Livre III : Dispositions générales relatives au droit d'auteur, aux droits voisins et droits des producteurs de bases de données
- Titre III : Prévention, procédures et sanctions
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section 3 : Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique
- Sous-section 2 : Mission d'encouragement au développement de l'offre légale et d'observation de l'utilisation licite et illicite d'œuvres et d'objets protégés par un droit d'auteur ou par un droit voisin sur les réseaux de communications électroniques
entre titulaires de droits et fournisseurs de services de partage de contenus en ligne en vue d'assurer la disponibilité sur le service des contenus téléversés par les utilisateurs qui ne portent pas atteinte au droit d'auteur et aux droits voisins. […]
- Atteinte au droit de propriété
- Atteinte au droit au respect des biens
- Violation du droit au respect des biens
- Demande de réparation pour atteinte au droit de propriété
- Droit de propriété
- Atteinte disproportionnée au droit de propriété
- Atteinte aux droits antérieurs
- Propriété des biens
- Propriété de l'immeuble
- Atteinte aux droits d'auteur
- Actions possessoires
- Action possessoire
- Propriété immobilière
- Propriété du matériel
- Propriété de la parcelle
- Empiétement sur la propriété
- Droit de propriété sur le véhicule
- Droit de la copropriété et de la propriété immobilière
- Empiètement
- Demande de cessation et de sanction d'une contrefaçon