Créance justifiée
Décisions
[…] Attendu qu'après avoir souverainement retenu que les époux Y… étant pour leur part en mesure de produire une reconnaissance de dette écrite et signée par leur gendre, celui-ci ne justifiait dès lors pas de l'impossibilité morale de leur réclamer, au moment du paiement, la restitution de ce document ou un reçu, l'arrêt relève que M. X… s'est abstenu, en demandant de déférer le serment à ses adversaires, de préciser la date et le lieu du paiement ainsi que le montant de la somme remboursée et l'identité de la personne ayant reçu ce remboursement ;
[…] En 1974, la situation financière de cette société était telle que la société "Bisch Marley", lui a consenti, pour lui éviter une mise en liquidation des biens, un abandon de créance. […]
Justifie legalement sa decision confirmative d'une ordonnance de refere refusant de retracter une autorisation de saisie arret, la cour d'appel qui apres avoir constate que la creance etait certaine dans son existence puisqu'elle trouvait son origine dans des titres prives non contestes, enonce que le fait que le debiteur soutienne en defense dans l'action au fond que la rupture du contrat etait imputable au demandeur, ne suffit pas a conferer a cette creance justifiee dans son principe, un caractere incertain.
[…] comprenant les frais de la mise en demeure et plus généralement les frais énumérés par l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, distraits au profit de son avocat, alors « que les frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ne sont pas compris dans les dépens ; qu'en la condamnant, au titre des dépens, […] et de cotisations du fonds de travaux ; qu'en l'espèce, Mme [C] demandait que soient soustraits de la somme réclamée par le syndicat des copropriétaires les frais liés au recouvrement de la créance, et notamment les frais « AFR », les frais « AFC », les frais « AFA » ; […]
[…] Pour condamner la société cabinet Daubourg, le jugement retient que, selon l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991, les frais de recouvrement exposés sans titre exécutoire ou sans ordre de la loi restent à la charge du créancier, toute stipulation contraire étant réputée non écrite, et que, par dérogation, l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d'une créance justifiée, ce qui est le cas en l'espèce, du fait du contentieux avec la succession E…. […]
[…] En l'espèce, le Syndicat des copropriétaires sollicite le paiement « de l'ensemble des frais nécessaires au recouvrement de la créance justifiée par le Syndicat ». Or, il convient d'observer que le montant de la créance n'a pas été indiquée par le syndicat. Il convient en conséquence de le débouter de cette demande.
[…] Attendu en outre que l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 permet d'imputer au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ; […] Qu'en l'espèce, seuls les frais d'une mise en demeure préalable à l'assignation, d'un montant conventionnel de 50 €, apparaissent nécessaires au recouvrement de la créance et justifiés, la deuxième mise en demeure n'étant pas nécessaire ;
[…] La demande en paiement de la somme de 6599,36€, au titre des charges de Copropriété arrêtées au 1.9.2008 est justifiée par les pièces produites: […] — décomptes de créance au 5.9. 2008 et au 4.6.2008, […] Il appartient donc au syndicat de démontrer que les frais de recouvrement sortent de la gestion courante du syndic, qu'ils traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat de recouvrer une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire défaillant.
[…] le cabinet IMMO DE FRANCE a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, actualisant sa créance à la somme de 7 374,44 euros. […] de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ; […] En s'abstenant de payer les charges (à leur date d'exigibilité et en totalité), sans justifier de raisons valables pour sa carence, la SCI [Adresse 1] commet une faute vis-à-vis du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, […]
[…] En l'espèce, la demande de provision n'est pas contestée et se trouve justifiée sur le principe par les pièces versées aux débats : […] Le Syndicat des copropriétaires sollicite également le remboursement de l'ensemble des frais exposés pour le recouvrement de sa créance depuis 2004, dont la somme totale s'élève à 585,25 euros. […] Seuls les frais nécessaires exposés à compter de la mise en demeure pour le recouvrement de la créance justifiée peuvent être effectivement imputés au seul copropriétaire défaillant, soit en l'espèce les frais postérieurs à la sommation de payer délivrée le 23 décembre 2008. Cela ne concerne donc que les honoraires d'huissier d'un montant de 213,74 euros.
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Commentaires
L'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis confère au syndicat de copropriétaires le pouvoir d'imputer au seul copropriétaire défaillant les « frais nécessaires exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d'une créance justifiée », en dehors de toute action en justice. Les frais nécessaires ne sont pas définis par la loi. Mais, l'établissement d'une liste n'aurait pas pour conséquence de priver le débiteur défaillant du droit d'ester en justice. […] Le caractère « nécessaire » des frais et l'aspect « justifié » des créances pourraient, en effet, toujours être contestés. Aussi, n'est-il pas envisagé actuellement de fixer une liste desdits frais.
Lire la suite…Cet amendement prévoit que « par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, frais de relance et frais de prise d'hypothèque, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire, sont imputables à ce seul copropriétaire ».
Lire la suite…Le premier alinéa de l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis confère au syndicat de copropriétaires le pouvoir d'imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d'une créance justifiée, en dehors de toute action en justice. Les frais nécessaires ne sont pas définis par la loi. La jurisprudence retient le coût de la mise en demeure et les frais exposés auprès de la conservation des hypothèques au titre des frais nécessaires.
Lire la suite…L'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, introduit par l'article 81-1° de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, prévoit que les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d'une créance justifiée sont imputables au seul copropriétaire débiteur. […] Désormais, le syndicat peut d'office, avant toute instance judiciaire, imputer les frais de recouvrement sur le compte du copropriétaire débiteur, à condition que la créance du syndicat soit justifiée quant à sa réalité, sa liquidité et son exigibilité. […]
Lire la suite…En effet, la loi solidarité et renouvellement urbain a inséré un nouvel article 10-1 dans la loi du 10 juillet 1965, ainsi rédigé : « les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire, sont imputables à ce seul copropriétaire ». Il paraît normal de faire supporter au copropriétaire défaillant le coût des procédures que le syndicat doit mettre en oeuvre pour récupérer les charges impayées. […] Les frais s'entendent strictement de ceux rendus obligatoires pour la mise en oeuvre de la procédure de recouvrement de la créance du syndicat. […]
Lire la suite…[…] notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ». L'interprétation de ces dispositions législatives relève de la compétence exclusive de l'autorité judiciaire. […] En tout état de cause, la rédaction du texte de loi suppose que le syndic soit en mesure de justifier les montants qu'il facture ainsi que leur évolution par la remise d'une note de frais. […]
Lire la suite…Il s'agit, d'une part, de certains frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement et l'encaissement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire (frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque, émoluments des actes des huissiers, etc.), d'autre part, des honoraires d'établissement de l'état daté, ce dernier point ayant été ajouté par voie d'amendement parlementaire dans le cadre de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement.
Lire la suite…Au-delà des mesures de droit commun, telles que la déclaration de créances, le référé-provision, l'injonction de payer, la saisie conservatoire, […] cette mesure se poursuit jusqu'à l'extinction de la créance du syndicat telle qu'elle est fixée dans l'ordonnance. Le nouvel article 10-1 de la loi de 1965 prévoit que les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaires, sont imputables à ce seul copropriétaire. […] Cette mesure, dérogatoire aux dispositions de l'article 32 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 modifiée portant réforme des procédures civiles d'exécution, […]
Lire la suite…[…] notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ». La loi prévoit que ces frais et honoraires sont imputables au seul copropriétaire concerné. […] L'état daté est un document facturé par le syndic au copropriétaire vendeur permettant d'apporter une information, lors de l'acte de vente, sur les créances et les dettes du copropriétaire vendeur et de l'acquéreur vis-à-vis de la copropriété. […]
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Lois et règlements
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- Code des marchés publics
- PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POUVOIRS ADJUDICATEURS
- TITRE IV : EXÉCUTION DES MARCHÉS
- Chapitre Ier : Régime financier
- Section 3 : Financement
- Sous-section 1 : Cession ou nantissement des créances résultant des marchés
oppositions au paiement de la créance détenue par le titulaire du marché qu'il a reçues. S'ils en font la demande par lettre recommandée avec avis de réception postal, en justifiant de leur qualité, le pouvoir adjudicateur est tenu de les aviser, en même temps que le titulaire du marché, de toutes les modifications apportées au contrat qui ont un effet sur le nantissement ou la cession.
Article R313-15 du Code monétaire et financier
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- Partie réglementaire
- Livre III : Les services
- Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique
- Chapitre III : Crédits
- Section 3 : Procédures de mobilisation des créances professionnelles
- Sous-section 1 : Cession et nantissement des créances professionnelles
[…] La notification au débiteur d'une créance cédée ou nantie, en application des articles L. 313-23 à L. 313-35, comporte les mentions obligatoires suivantes : […]
Article 220 Z quinquies du Code général des impôts
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- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
- Première Partie : Impôts d'État
- Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
- Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales
- Section V : Calcul de l'impôt
Le montant du crédit d'impôt avant imputation sur l'impôt sur les sociétés constitue une créance sur l'Etat lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, cette créance a fait l'objet d'une cession ou d'un nantissement avant la
Article 2373-3 du Code civil
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- Livre IV : Des sûretés
- Titre II : Des sûretés réelles
- Sous-titre II : Des sûretés sur les meubles
- Chapitre IV : De la propriété retenue ou cédée à titre de garantie
- Section 2 : De la propriété cédée à titre de garantie
- Sous-section 2 : De la cession de créance à titre de garantie
Lorsque la créance garantie est intégralement payée avant que la créance cédée ne le soit, le cédant recouvre de plein droit la propriété de celle-ci.
Article R742-12 du Code de la consommation
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- Partie réglementaire nouvelle
- Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
- Titre IV : RÉTABLISSEMENT PERSONNEL
- Chapitre II : Procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire
- Section 2 : Déclaration et arrêté des créances
La déclaration de créances comporte le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de sa déclaration, l'origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie.
Article R742-13 du Code de la consommation
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- Partie réglementaire nouvelle
- Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
- Titre IV : RÉTABLISSEMENT PERSONNEL
- Chapitre II : Procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire
- Section 2 : Déclaration et arrêté des créances
[…] La lettre de saisine indique également les circonstances de fait extérieures à la volonté du créancier de nature à justifier son défaut de déclaration. […]
Article 2357 du Code civilAbrogé
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- Livre IV : Des sûretés
- Titre II : Des sûretés réelles
- Sous-titre II : Des sûretés sur les meubles
- Chapitre III : Du nantissement de meubles incorporels
Lorsque le nantissement a pour objet une créance future, le créancier nanti acquiert un droit sur la créance dès la naissance de celle-ci.
Article 199 ter U du Code général des impôts
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- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
- Première Partie : Impôts d'État
- Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
- Chapitre premier : Impôt sur le revenu
- Section V : Calcul de l'impôt
- II : Impôt sur le revenu
- 1° : Imputation des retenues à la source et crédits d'impôt
Le montant du crédit d'impôt avant imputation sur l'impôt sur le revenu constitue une créance sur l'Etat lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, cette créance a fait l'objet d'une cession ou d'un nantissement avant la
Article L626-19 du Code de commerce
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- Partie législative
- LIVRE VI : Des difficultés des entreprises
- TITRE II : De la sauvegarde
- Chapitre VI : Du plan de sauvegarde
- Section 2 : Du jugement arrêtant le plan et de l'exécution du plan
Le plan peut prévoir un choix pour les créanciers comportant un paiement dans des délais uniformes plus brefs mais assorti d'une réduction proportionnelle du montant de la créance. La réduction de créance n'est définitivement acquise qu'après versement, au terme fixé, de la dernière échéance prévue par le plan pour son paiement.
Article 2373-2 du Code civil
- ···
- Livre IV : Des sûretés
- Titre II : Des sûretés réelles
- Sous-titre II : Des sûretés sur les meubles
- Chapitre IV : De la propriété retenue ou cédée à titre de garantie
- Section 2 : De la propriété cédée à titre de garantie
- Sous-section 2 : De la cession de créance à titre de garantie
Les sommes payées au cessionnaire au titre de la créance cédée s'imputent sur la créance garantie lorsqu'elle est échue. Dans le cas contraire, le cessionnaire les conserve dans les conditions prévues aux articles 2374-3 à 2374-6.
- Créance établie
- Existence d'une créance certaine
- Justification de la créance
- Créance certaine et exigible
- Créance fondée en son principe
- Créance non justifiée
- Existence de la créance
- Nature de la créance
- Créance exigible
- Montant de la créance
- Créance certaine
- Créance non fondée
- Créance certaine, liquide et exigible
- Fixation de la créance
- Existence d'une créance fondée
- Créance non prescrite
- Existence d'une créance certaine et exigible
- Absence de créance certaine, liquide et exigible
- Montant des créances
- Existence et montant de la créance
Les déclarations de créance à une procédure collective (sauvegarde, redressement et liquidation judiciaire) doivent entre autres être accompagnées des justificatifs de la créance. Lorsqu'une créance est établie par une décision de justice définitive, celle-ci ne peut pas être contestée par la suite, ni dans son principe, ni dans son quantum, sous réserve des paiements effectués, et le juge-commissaire perd alors son pouvoir de contrôle. A l'inverse, quand la décision n'a pas autorité de chose jugée au fond du droit, celle-ci est alors susceptible d'être contestée (cf. […] La créance déclarée avec comme justificatif une décision de référé sera donc susceptible d'être contestée.
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