Curatelle
Décisions
Toute signification faite à la personne en curatelle l'est également à son curateur, à peine de nullité, et l'assistance du curateur est requise pour introduire une action en justice ou y défendre
Prive sa décision de base légale une cour d'appel qui rejette une demande de mainlevée d'une mesure de curatelle renforcée formée par la personne protégée, sans constater la persistance de l'altération des facultés mentales de l'intéressée et la nécessité pour celle-ci d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile
En application de l'article 468 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, la personne en curatelle ne peut introduire une action en justice ou y défendre sans l'assistance du curateur
L'action en nullité de droit des actes passés, postérieurement au jugement d'ouverture de la curatelle, par la personne protégée ou son curateur, ne peut être exercée, hors le cas prévu à l'article 465, alinéa 2, du code civil, que par le majeur protégé, assisté du curateur, pendant la durée de la curatelle, par le majeur protégé après la mainlevée de la mesure de protection et par ses héritiers après son décès
Il résulte des articles 467 et 472 du code civil que le curateur a pour mission d'assister le majeur protégé et que ses pouvoirs de représentation dans la curatelle renforcée sont limités à la perception des revenus et au paiement des dépenses.
L'action en diffamation tendant à la protection de l'honneur de la personne diffamée présente, quand bien même elle conduirait à l'allocation de dommages-intérêts, le caractère d'une action extra-patrimoniale à laquelle un majeur sous curatelle ne peut, en application des articles 510 et 464, alinéa 3, du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, défendre qu'avec l'assistance de son curateur
Aucun texte n'interdit à la personne en curatelle d'exercer le commerce, celle-ci devant toutefois être assistée de son curateur pour accomplir les actes de disposition que requiert l'exercice de cette activité.
Seul le mandat de protection future mis à exécution prend fin par le placement en curatelle de la personne protégée, sauf décision contraire du juge qui ouvre la mesure. Par suite, une cour d'appel qui constate qu'un mandat de protection future a été signé avant l'ouverture d'une curatelle mais enregistré après cette ouverture, en déduit à bon droit que la mesure n'a pas eu pour effet d'y mettre fin. En tout état de cause, la révocation du mandat peut être prononcée par le juge des tutelles, en application de l'article 483, 4°, du code civil, lorsque son exécution est de nature à porter atteinte aux intérêts du mandant, intérêts qui sont appréciés souverainement par les juges du fond
Ne méconnaît pas les dispositions de l'article 468, alinéa 3, du code civil l'arrêt qui statue sans que la personne en curatelle n'ait été assistée de son curateur, dès lors que le jugement d'ouverture de la mesure est intervenu en cours de délibéré devant la cour d'appel et que l'intéressé, qui disposait de sa pleine capacité juridique lors des derniers actes de la procédure et était représenté à l'audience par un avocat, ne soutient ni en avoir informé la juridiction ni avoir sollicité la réouverture des débats
L'ouverture d'une mesure de protection juridique exige la constatation, par les juges du fond, soit de l'altération des facultés mentales de l'intéressé, soit de l'altération de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté. Dès lors, prive sa décision de base légale une cour d'appel qui place une personne sous curatelle sans constater que l'altération de ses facultés corporelles l'empêchait d'exprimer sa volonté
pendant 7 jours
Commentaires
Lionel Tardy interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur la curatelle par un membre de la famille. […]
Lire la suite…Mme Sophie Rohfritsch attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée de la famille, des personnes âgées et de l'autonomie, sur les dérives du système de tutelle et de curatelle et sur la « maltraitance financière » dont sont encore trop souvent victimes les majeurs placés sous curatelle ou sous tutelle. Dans notre pays, 1 million de personnes majeures sont sous protection de justice, placés sous curatelle ou sous tutelle. […] Il convient de préciser que l'inventaire des biens de la personne protégée doit être fourni au greffe du tribunal d'instance dans les 90 jours suivant l'ouverture d'une mesure de tutelle ou de curatelle renforcée.
Lire la suite…Jean Louis Masson demande à M. le ministre de l'intérieur si un candidat qui est placé sous curatelle est éligible aux élections municipales. En vertu de l'article L. 230 du code électoral, les majeurs placés sous curatelle sont inéligibles. Dès lors, un candidat placé sous curatelle ne pourra être élu à des élections municipales.
Lire la suite…René Galy-Dejean appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la portée du régime de mise sous curatelle. […]
Lire la suite…Jean-Pierre Allossery attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la prise en charge des frais à engager dans le cadre d'une mesure de demande ou de reconduite de curatelle. Les frais nécessaires à l'établissement d'un certificat médical circonstancié, exigé pour toute demande d'ouverture d'une protection juridique ou d'aggravation, constituent un coût important de 160 euros pour une population déjà en précarité.
Lire la suite…Louis Guédon attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les dispositions relatives à la curatelle, telles qu'elles ressortent des articles 509-1 et suivants du code civil. […]
Lire la suite…Guy-Dominique Kennel attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées sur les conditions de protection juridique des majeurs handicapés et l'obligation de révision quinquennale des mesures de tutelle et de curatelle. […]
Lire la suite…En effet, lorsque la curatelle est confiée à un membre de la famille du majeur protégé, toute rémunération est en principe exclue. Certes, le juge peut autoriser le remboursement de certains frais importants, mais ceux-ci sont par nature ponctuels. Or certaines dépenses fréquentes et récurrentes, comme les frais de déplacement, peuvent aussi représenter à la longue des sommes élevées.
Lire la suite…Claude Sturni attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur le montant des frais médicaux dans le cadre d'une procédure de mise sous tutelle ou curatelle. L'article 431 du code civil prévoit que la demande de mise en œuvre d'un dispositif de protection juridique d'une personne majeure ou mineure soit accompagnée d'un certificat circonstancié rédigé par un médecin inscrit sur une liste établie par le procureur de la République. Le code de procédure pénale fixe ainsi à 160 euros le montant des honoraires perçus par le médecin pour l'établissement de ce certificat.
Lire la suite…pendant 7 jours
Lois et règlements
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- Livre Ier : Des personnes
- Titre XI : De la majorité et des majeurs protégés par la loi
- Chapitre II : Des mesures de protection juridique des majeurs
- Section 4 : De la curatelle et de la tutelle
- Sous-section 6 : Des actes faits dans la curatelle
Le juge peut également, à tout moment, ordonner une curatelle renforcée. Dans ce cas, le curateur perçoit seul les revenus de la personne en curatelle sur un compte ouvert au nom de cette dernière. Il assure lui-même le règlement des dépenses auprès des tiers et dépose l'excédent sur un compte laissé à la disposition de l'intéressé ou le verse entre ses mains.
Article 469 du Code civil
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- Livre Ier : Des personnes
- Titre XI : De la majorité et des majeurs protégés par la loi
- Chapitre II : Des mesures de protection juridique des majeurs
- Section 4 : De la curatelle et de la tutelle
- Sous-section 6 : Des actes faits dans la curatelle
Le curateur ne peut se substituer à la personne en curatelle pour agir en son nom. Toutefois, le curateur peut, s'il constate que la personne en curatelle compromet gravement ses intérêts, saisir le juge pour être autorisé à accomplir seul un acte déterminé ou provoquer l'ouverture de la tutelle. Si le curateur refuse son assistance à un acte pour lequel son concours est requis, la personne en curatelle peut demander au juge l'autorisation de l'accomplir seule.
Article 440 du Code civil
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- Livre Ier : Des personnes
- Titre XI : De la majorité et des majeurs protégés par la loi
- Chapitre II : Des mesures de protection juridique des majeurs
- Section 4 : De la curatelle et de la tutelle
La personne qui, sans être hors d'état d'agir elle-même, a besoin, pour l'une des causes prévues à l'article 425, d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile peut être placée en curatelle.
Article 468 du Code civil
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- Livre Ier : Des personnes
- Titre XI : De la majorité et des majeurs protégés par la loi
- Chapitre II : Des mesures de protection juridique des majeurs
- Section 4 : De la curatelle et de la tutelle
- Sous-section 6 : Des actes faits dans la curatelle
Les capitaux revenant à la personne en curatelle sont versés directement sur un compte ouvert à son seul nom et mentionnant son régime de protection, auprès d'un établissement habilité à recevoir des fonds du public.
Article 470 du Code civil
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- Livre Ier : Des personnes
- Titre XI : De la majorité et des majeurs protégés par la loi
- Chapitre II : Des mesures de protection juridique des majeurs
- Section 4 : De la curatelle et de la tutelle
- Sous-section 6 : Des actes faits dans la curatelle
La personne en curatelle peut librement tester sous réserve des dispositions de l'article 901. Elle ne peut faire de donation qu'avec l'assistance du curateur. Le curateur est réputé en opposition d'intérêts avec la personne protégée lorsqu'il est bénéficiaire de la donation.
Article 467 du Code civil
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- Livre Ier : Des personnes
- Titre XI : De la majorité et des majeurs protégés par la loi
- Chapitre II : Des mesures de protection juridique des majeurs
- Section 4 : De la curatelle et de la tutelle
- Sous-section 6 : Des actes faits dans la curatelle
La personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille. Lors de la conclusion d'un acte écrit, l'assistance du curateur se manifeste par l'apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée. A peine de nullité, toute signification faite à cette dernière l'est également au curateur.
Article 471 du Code civil
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- Livre Ier : Des personnes
- Titre XI : De la majorité et des majeurs protégés par la loi
- Chapitre II : Des mesures de protection juridique des majeurs
- Section 4 : De la curatelle et de la tutelle
- Sous-section 6 : Des actes faits dans la curatelle
A tout moment, le juge peut, par dérogation à l'article 467, énumérer certains actes que la personne en curatelle a la capacité de faire seule ou, à l'inverse, ajouter d'autres actes à ceux pour lesquels l'assistance du curateur est exigée.
Article 510-2 du Code civilAbrogé
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- Livre Ier : Des personnes
- Titre XI : De la majorité et des majeurs qui sont protégés par la loi
- Chapitre IV : Des majeurs en curatelle
Toute signification faite au majeur en curatelle doit l'être aussi à son curateur, à peine de nullité.
Article 461 du Code civil
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- Livre Ier : Des personnes
- Titre XI : De la majorité et des majeurs protégés par la loi
- Chapitre II : Des mesures de protection juridique des majeurs
- Section 4 : De la curatelle et de la tutelle
- Sous-section 4 : Des effets de la curatelle et de la tutelle quant à la protection de la personne
La personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur, signer la convention par laquelle elle conclut un pacte civil de solidarité. Aucune assistance n'est requise lors de la déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil ou devant le notaire instrumentaire prévue au premier alinéa de l'article 515-3.
Article L230 du Code électoral
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- Partie législative
- Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires
- Titre IV : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris
- Chapitre Ier : Dispositions applicables à toutes les communes
- Section 2 : Conditions d'éligibilité et inéligibilités
Ne peuvent être conseillers municipaux : 1° Les individus privés du droit électoral ; 2° Les majeurs placés sous tutelle ou sous curatelle ; 3° (Abrogé) ; 4° (Abrogé).
- Cour d'appel de Paris, 4e chambre section b, 22 février 2008
- SANTA MONICA (BONIFACIO, 348982919)
- Article L69 du Code électoral
- LE FOURNIL D'ANNAELLE
- IMW-PRODUCTIONS
- Article 1321 du Code civil
- BPIFRANCE
- Décret n°86-68 du 13 janvier 1986
- Article 667 du Code de procédure civile
- Article 206 du Code général des impôts, annexe II
- Article L611-15 du Code de commerce
- LAURENCE (UZES, 831185236)
- Article 154 bis du Code général des impôts
- Article 17 - Directive Habitats
- Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 15 mai 1991, 89-21.894, Inédit
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 30 septembre 2021, n° 20/07493
- Tribunal Judiciaire de Nancy, Jld, 31 octobre 2024, n° 24/00954
- Jurisprudence bruit climatiseur : jugements et arrêts
- Licitation : jurisprudence, commentaires, lois et réglements
- ETS DELTOMBE (LECELLES, 658800420)
- Cour d'appel de Versailles, 11ème chambre, 10 novembre 2011, n° 11/00027
- Règlement délégué (UE) 2024/1728 de la Commission du 6 décembre 2023 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation précisant les circonstances dans lesquelles les conditions d’identification des groupes de clients liés sont remplies
- Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 8, 15 mai 2024, n° 22/00047
- Tribunal de grande instance de Toulouse, 1re chambre civile, 19 janvier 2017, n° 13/01082
- Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 7e chambre civile, 16 janvier 2024, n° 22/05938
D'ores et déjà, les observations suivantes peuvent être faites : les tutelles d'Etat et curatelles d'Etat sont confiées au préfet qui, en application de l'article 5 du décret no 74-930 du 6 novembre 1974 portant organisation de la tutelle d'Etat et de la curatelle d'Etat, les délègue au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. […]
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