Faute de l'assureur
Décisions
L'assureur responsabilité de l'entrepreneur, sur qui pèse la charge finale de la réparation des désordres relevant de l'article 1792 du code civil, ne peut se prévaloir des fautes éventuelles de l'assureur dommages-ouvrage qui auraient pu concourir à l'aggravation des désordres, dès lors qu'il incombe au premier de ces assureurs de prendre toute mesure utile pour éviter cette aggravation (arrêt n° 1).
L'assureur responsabilité de l'entrepreneur, sur qui pèse la charge finale de la réparation des désordres relevant de l'article 1792 du code civil, ne peut se prévaloir des fautes éventuelles de l'assureur dommages-ouvrage qui auraient pu concourir à l'aggravation des désordres, dès lors qu'il incombe au premier de ces assureurs de prendre toute mesure utile pour éviter cette aggravation (arrêt n° 1).
[…] que, pour accueillir cette dernière demande, en écartant la clause du contrat, invoquée par l'assureur, selon laquelle l'indemnité pour privation de jouissance serait calculée sur le temps matériellement nécessaire pour la remise en état des locaux sinistrés, sans que le délai puisse excéder une année à dater du sinistre, l'arrêt attaqué retient que la première offre d'indemnisation contenait une évaluation insuffisante des travaux à entreprendre et ne tenait pas compte du préjudice subi pour perte de jouissance ; […]
[…] que l'assureur lui ayant fait connaître qu'il ne remplissait plus, à compter de cette date, les conditions requises pour bénéficier de la garantie, […] la prescription biennale peut être interrompue non seulement par l'une des causes ordinaires d'interruption et par la désignation d'un expert à la suite d'un sinistre, mais aussi par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception, la cour d'appel a retenu que la carence du GPA, par la faute duquel l'expertise médicale n'a pas eu lieu, n'a pas privé M. Y… de la possibilité d'interrompre la prescription par l'un des procédés qui étaient à sa disposition ;
[…] Attendu que F. ayant été poursuivi du chef de blessures involontaires pour avoir provoqué un accident de la circulation pendant la période de validité de l'attestation, le Lloyd Continental est intervenu et a soulevé une exception de non-garantie en faisant valoir que l'attestation ne créait qu'une simple présomption d'assurance, que l'agent général n'avait pu faire « revivre » une police antérieurement résiliée, et qu'aucun nouveau contrat n'avait été souscrit par F., qui n'avait payé aucune prime ; que la juridiction du second degré a rejeté cette exception, notamment au motif, adopté des premiers juges, que l'assureur devait, par application de l'article L. 511-1 du Code des assurances, répondre de la faute commise par son mandataire dans l'établissement de l'attestation litigieuse ;
Le principe de non-sélection individuelle des risques, résultant, en matière de prévoyance collective obligatoire, de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1989, prohibe une telle exclusion dès lors que celle-ci ne concerne pas la totalité du groupe de salariés. Ainsi, commet une faute l'assureur qui procède à une exclusion individuelle.
[…] Attendu que la CAMBTP fait grief à l'arrêt de la débouter de son action subrogatoire dirigée contre la société Axa et de son action fondée sur la faute contractuelle de cet assureur, alors selon le moyen :
Manque de base légale l'arrêt qui condamne une compagnie d'assurances à verser des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par un assuré qui avait dû acquitter à tort l'impôt sur le revenu sur des sommes versées, à titre de rentes temporaires d'invalidité totale, par la compagnie qui bien que ces versements ne fussent pas imposables en avait fait la déclaration à l'administration des impôts après en avoir avisé le bénéficiaire en se bornant à retenir que, par sa faute, l'assureur avait provoqué l'imposition, sans examiner si comme il était soutenu, le fait générateur de l'imposition n'était pas les propres déclarations de l'intéressé à l'administration fiscale.
[…] qu'en retenant, après avoir écarté la garantie de Groupama en sa qualité d'assureur de M mes X…, que la responsabilité de Groupama était engagée à leur égard sur le fondement de l'article 1382 du code civil dès lors qu'il n'existait aucune relation contractuelle applicable entre celles-ci et leur assureur au titre des désordres apparus en 2002, tout en retenant que la faute de l'assureur consistait à avoir financé des travaux de reprise insuffisants au titre de la garantie catastrophe naturelle après le sinistre de 1998, c'est-à-dire au titre d'une faute se rattachant à l'exécution du contrat d'assurance, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1382 du code civil ;
[…] Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de dire qu'il a commis une faute en dénaturant le contrat souscrit le 14 décembre 1993 et d'ordonner en conséquence une mesure d'expertise avant dire droit sur le préjudice, alors, selon le moyen :
pendant 7 jours
Commentaires
est responsable envers les tiers, notamment des constructeurs et de leurs assureurs, en cas de méconnaissance de ses obligations légales ayant aggravé les désordres ; qu'en l'espèce, Mme X… et la Mutuelle des architectes français ont soutenu que la compagnie Ace, […]
Lire la suite…Lorsqu'un assureur refuse de prendre en charge un sinistre automobile ou tarde à indemniser, l'assuré peut se retrouver dans une situation délicate. […] Prouver cette faute nécessite une démarche méthodique et la constitution d'un dossier solide. […]
Lire la suite…Les faits Une maison construite en 1974 subit un épisode de sécheresse en 1976, plusieurs sinistres sont pris en charge par l'assureur MRH, et divers travaux de reprise des désordres sont effectués. […] De nouveaux travaux, également pris en charge par l'assureur, sont réalisés et réceptionnés en 2001, mais ils ne sont pas suffisants pour stabiliser l'ouvrage (apparition de fissures et basculement de la maison). […] En appel, l'assureur MRH et ses prestataires sont condamnés in solidum à indemniser les propriétaires pour faute, au regard de l'insuffisance des travaux. […]
Lire la suite…[…] dont un rapport d'expertise fait apparaître que le montant des réparations est supérieur à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre doivent, dans un délai de 15 jours suivant la remise du rapport d'expertise, proposer une indemnisation en perte totale avec cession du véhicule à l'assureur... […] Obligation de proposition d'indemnisation en cas de perte totale : la faute de l'assureur peut être retenue ! Droit des assurances Selon l'article L.327-1 du Code de la route, les entreprises d'assurances tenues à un titre quelconque à indemniser les dommages à un véhicule, dont un rapport d'expertise fait... […]
Lire la suite…pendant 7 jours
Lois et règlements
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- Partie législative
- Livre Ier : Le contrat
- Titre VII : Les contrats d'assurance maritime, aérienne et aéronautique, fluviale et lacustre, sur marchandises transportées par tous modes et de responsabilité civile spatiale
- Chapitre II : Règles communes aux assurances maritime, fluviale et lacustre et sur marchandises transportées par tous modes
- Section II : Obligations de l'assureur et de l'assuré
L'assuré doit contribuer au sauvetage des objets assurés et prendre toutes mesures conservatoires de ses droits contre les tiers responsables. Il est responsable envers l'assureur du dommage causé par l'inexécution de cette obligation résultant de sa faute ou de sa négligence.
Article L211-11 du Code des assurances
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- Partie législative
- Livre II : Assurances obligatoires
- Titre Ier : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques
- Chapitre Ier : L'obligation de s'assurer
- Section VI : Procédures d'indemnisation
Dès lors que l'assureur n'a pu, sans qu'il y ait faute de sa part, savoir que l'accident avait imposé des débours aux tiers payeurs visés à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et à l'article L. 211-25, ceux-ci perdent tout droit à remboursement contre lui et contre l'auteur du dommage. Toutefois, l'assureur ne peut invoquer une telle ignorance à l'égard des organismes versant des prestations de sécurité sociale.
Article 14 de la Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation
Dès lors que l'assureur n'a pu, sans qu'il y ait faute de sa part, savoir que l'accident avait imposé des débours aux tiers payeurs visés aux articles 29 et 33 de la présente loi, ceux-ci perdent tout droit à remboursement contre lui et contre l'auteur du dommage. Toutefois, l'assureur ne peut invoquer une telle ignorance à l'égard des organismes versant des prestations de sécurité sociale.
Article L1142-21 du Code de la santé publique
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- Partie législative
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
- Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires
- Chapitre II : Risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé
- Section 4 : Indemnisation des victimes
récursoire contre le professionnel, l'établissement de santé, le service ou l'organisme concerné ou son assureur, sauf en cas de faute établie à l'origine du dommage, notamment le manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales. L'office signale sans délai l'infection nosocomiale au directeur général de l'agence régionale de santé.
Article L160-6 du Code des assurances
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- Partie législative
- Livre Ier : Le contrat
- Titre VI : Dispositions diverses relatives aux contrats d'assurance et de capitalisation
- Chapitre unique
- Section V : Effet sur les contrats d'assurance de la réquisition des biens et services
cause légale ou conventionnelle ; l'assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, aviser l'assureur de cette restitution dans le délai d'un mois à partir du jour où il en a eu connaissance. Faute de notification dans ce délai, le contrat ne reprend ses effets qu'à partir du jour où l'assureur a reçu de l'assuré notification de la restitution.
Article L113-1 du Code des assurances
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- Partie législative
- Livre Ier : Le contrat
- Titre Ier : Règles communes aux assurances de dommages et aux assurances de personnes
- Chapitre III : Obligations de l'assureur et de l'assuré
Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.
Article L911-8 du Code de la sécurité sociale
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- Partie législative
- Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire et supplémentaire des salariés et non salariés et aux institutions à caractère paritaire
- Titre I : Dispositions générales relatives à la protection sociale complémentaire des salariés
- Chapitre 1 : Détermination des garanties complémentaires des salariés
Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes :
Article 34 du Décret n°57-245 du 24 février 1957 relatif à la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'outre-mer et au Cameroun
Lorsque l'accident est dû à une faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, les indemnités dues à la victime ou à ses ayants droit, en vertu du présent décret, sont majorées. Le montant de la majoration est fixé par l'organisme assureur en accord avec la victime et l'employeur ou, A. défaut, […]
Article R211-4-1 du Code des assurances
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- Partie réglementaire
- Livre II : Assurances obligatoires
- Titre Ier : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques
- Chapitre Ier : L'obligation de s'assurer
- Section II : Etendue de l'obligation d'assurance
Lorsqu'un train routier, tel que défini à l'article R. 311-1 du code de la route, est impliqué dans un accident de la circulation, la personne lésée peut exercer l'action directe au choix contre l'assureur du véhicule tracteur ou contre l'assureur de la remorque. L'assureur saisi de l'action doit garantir la responsabilité de l'ensemble du véhicule articulé à l'égard de la personne lésée, pour le compte de qui il appartiendra et dans les limites du contrat.
Article L121-2 du Code des assurances
- ···
- Partie législative
- Livre Ier : Le contrat
- Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages
- Chapitre Ier : Dispositions générales
L'assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l'assuré est civilement responsable en vertu de l'article 1242 du code civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes.
- Défaut d'assurance
- Responsabilité de l'assureur
- Non-respect de l'obligation d'assurance
- Non-respect des obligations contractuelles par l'assureur
- Responsabilité contractuelle de l'assureur
- Garantie de l'assureur
- Refus de garantie injustifié
- Résistance abusive de l'assureur
- Obligation de garantie de l'assureur
- Absence de responsabilité de l'assureur
- Garantie d'assurance
- Mauvaise foi de l'assureur
- Refus de garantie de l'assureur
- Faute de l'avocat
- Refus de prise en charge par l'assureur
- Obligation d'indemnisation de l'assureur
- Demande de garantie de l'assureur
- Droit des assurances
- Non-respect des conditions d'indemnisation
- Faute du prêteur