Frais exposés par l'avocat
Décisions
[…] avec leur date, leur nature et leur minutage ; que le taux horaire de 200 euros qu'il pratique pour lui-même est acceptable, mais que cette rémunération comprend nécessairement l'ensemble des frais de fonctionnement du cabinet de l'avocat qui ne peut pas facturer séparément des honoraires pour le compte du juriste de son cabinet, ou de tout autre collaborateur ; que la facturation à M. Y… de 4 275 euros HT au titre du travail effectué par un employé du cabinet ne peut qu'être écartée ;
Il résulte de l'article 10, alinéas 3 et 4, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, que le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte selon les usages, de la situation de fortune du client, […] qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. […]
[…] alinéa 2, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, […] qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. […]
Il résulte de l'article 10, alinéa 2, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 qu'à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Pourvoi n : J0614775 du 12/05/2006 demandeur : Madame Sylvie HOYET défendeur : SELARL Patrick ANTOINE et a. En l'absence de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé conformément aux dispositions mentionnées à l'article 10 de la Loi du 31 décembre 1971 en fonction de divers critères tels que la situation sociale et économique du client, la nature, la durée et la complexité de l'affaire, les frais exposés par l'avocat, sa notoriété, ses diligences.
[…] les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M me G…, de M e Haas, avocat de M. J…, […] le simple reçu susmentionné qui n'indique ni le montant, ni le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ni les divers frais et débours envisagés et sur lequel ne figure, du reste, que le nom de A… J…, […] lequel a versé 60 000 F CFP sans que soit produit de reçu ou de facture correspondante ; que seuls les cas d'urgence ou de force majeure permettent de déroger à l'exigence de la conclusion par écrit d'une convention d'honoraires ; qu'il ne résulte nullement de l'exposé fait par les parties que tel aurait été le cas en l'espèce ; que rien n'empêchait, en effet, […]
[…] Attendu que pour fixer à la somme de 68 530, 80 euros TTC les frais et honoraires de l'avocat et condamner la cliente à lui verser une somme de 33 547, 80 euros TTC tenant compte des provisions déjà réglées, l'ordonnance énonce qu'il apparaît que M. X… a adressé une lettre de mission à la cliente mais que cette lettre n'a pas été expressément acceptée par celle-ci, de sorte qu'à défaut de convention écrite entre les parties, les honoraires doivent être fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, ce en application de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
[…] Attendu que pour confirmer la décision du bâtonnier, l'ordonnance énonce que les frais et honoraires de M. Y… ne peuvent être fixés que par référence aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par celle du 10 juillet 1991 ; que le bâtonnier a pris en compte les usages, la situation de fortune du client, la difficulté de l'affaire, les frais exposés par l'avocat, sa notoriété et ses diligences ;
[…] Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les productions, que la société Emballages plastiques avignonnais (la société) a confié la défense de ses intérêts à M. X…, avocat au barreau de Marseille, dans différents litiges dont l'un prud'homal et l'autre l'opposant à une société Papeterie du Languedoc ; qu'après l'avoir déchargé de ces deux dossiers, la société a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats en contestation des honoraires de M. X… ;
[…] Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que la société Supervision holding (la société) ayant refusé de régler la facture d'honoraires de son avocat, la société Landwell et associés (la société d'avocats), qui portait sur la période de juillet 2002 à janvier 2003, cette dernière a soumis la contestation au bâtonnier de son ordre qui a fixé les honoraires dus à la somme de 3 000 euros HT ;
pendant 7 jours
Commentaires
P K..., qui est avocat inscrit au barreau de Marseille, demande, à titre principal, l'annulation de plusieurs dispositions du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats. […] Sur le fond, […] qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés./ Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, […]
Lire la suite…Honoraires Les honoraires sont fixés par l´avocat en accord avec le client Article 11.1 du RIN (Règlement intérieur national de la profession d'avocat) : « à défaut de convention entre l'avocat et son client, les honoraires sont fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci (…) » Une convention d´honoraires sera signée entre l´avocat et le client en considération des critères suivants : - La nature et la complexité de l'affaire - Le temps consacré à l´étude […] et à la préparation du dossier - La situation de fortune du client - Les diligences effectuées - Les frais exposés par l'avocat
Lire la suite…L'honoraire est fixé en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat et des diligences de celui-ci. […] Le client est informé que les frais et débours inhérents à son affaire lui seront facturés en sus des honoraires.
Lire la suite…[…] que le bâtonnier a pris en compte les usages, la situation de fortune du client, la difficulté de l'affaire, les frais exposés par l'avocat, sa notoriété et ses diligences ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions du décret du 2 avril 1960 modifié et les règles de compétence, […]
Lire la suite…« […] le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ;»
Lire la suite…Détermination des honoraires Les honoraires sont fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. L'avocat chargé d'un dossier peut demander des honoraires à son client même si ce dossier lui est retiré avant sa conclusion, dans la mesure du travail accompli.
Lire la suite…« Les honoraires sont fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. 'avocat chargé d'un dossier peut demander des honoraires à son client même si ce dossier lui est retiré avant sa conclusion, dans la mesure du travail accompli » - Art. 11.1 du Règlement Intérieur National des Barreaux
Lire la suite…L'avocat ne travaille finalement pas gratuitement ! Le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. en lire plus Source: Dalloz – Actualités Juridiques
Lire la suite…La Cour de cassation rappelle que le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Cass. 2ème civ. 21 novembre 2019, n° 17-26.856 Partager :
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Lois et règlements
Lorsque la partie condamnée aux dépens ou la partie perdante ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle, elle est tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l'Etat, à l'exclusion des frais de justice criminelle, correctionnelle ou de police. Toutefois, pour des considérations tirées de l'équité ou de la situation économique de cette partie, le juge peut la dispenser totalement ou partiellement de ce remboursement.
Article R93 du Code de procédure pénale
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- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre V : Des procédures d'exécution
- Titre X : Des frais de justice
- Chapitre Ier : Dispositions préliminaires
[…] 2° Les frais exposés à la requête du ministère public lorsque celui-ci est partie principale ou partie jointe en matière civile, commerciale et prud'homale et des dépens qui, en application de l'article 696 du code de procédure civile, peuvent être laissés à la charge de l'Etat, lorsque le ministère public est partie principale ;
Article 752 du Code de procédure civile
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- Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction
- Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire
- Sous-titre Ier : Dispositions communes
- Chapitre Ier : L'introduction de l'instance
- Section I : L'introduction de l'instance par assignation
Lorsque la représentation par avocat est obligatoire, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56, l'assignation contient à peine de nullité : 1° La constitution de l'avocat du demandeur ; 2° Le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat. Le cas échéant, l'assignation mentionne l'accord du demandeur pour que la procédure se déroule sans audience en application de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire.
Article 2 du Décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017 relatif aux conditions et aux limites de la prise en charge des frais exposés dans le cadre d'instances civiles ou pénales par l'agent public ou ses ayants droitAbrogé
La demande de prise en charge des frais exposés dans le cadre d'une instance civile ou pénale au titre de la protection fonctionnelle est formulée par écrit auprès de la collectivité publique qui emploie l'agent à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire.
Article L613-23-5 du Code de la propriété intellectuelle
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- Partie législative
- Deuxième partie : La propriété industrielle
- Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques
- Titre Ier : Brevets d'invention
- Chapitre III : Droits attachés aux brevets
- Section 2 : Transmission et perte des droits
Chacune des parties à la procédure d'opposition supporte les frais qu'elle a exposés, à moins que le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle ne décide d'une répartition différente de ces frais, dans la mesure où l'équité l'exige, et dans la limite d'un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle.
Article R521-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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- Partie réglementaire
- Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES
- Titre II : ACCÈS À LA PROCÉDURE D'ASILE
- Chapitre I : ENREGISTREMENT DE LA DEMANDE D'ASILE
- Section 4 : Enregistrement d'une demande d'asile par un mineur non accompagné
1° Une indemnité au titre des frais exposés pour l'assistance du mineur et sa représentation dans la procédure relative à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides en application des dispositions du présent livre
Article L134-12 du Code général de la fonction publique
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- PARTIE LÉGISLATIVE
- Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS
- Titre III : PROTECTIONS ET GARANTIES
- Chapitre IV : Protection dans l'exercice des fonctions
Le décret en Conseil d'Etat qui détermine les modalités d'application du présent chapitre précise les conditions et les limites de la prise en charge par la collectivité publique, au titre de la protection, des frais exposés dans le cadre d'instances civiles ou pénales par l'agent public ou les personnes mentionnées à l'article L. 134-7 autres que ceux couverts en application des dispositions des articles L. 134-10 et L. 134-11.
Article 10 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques
[…] Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. […]
Article R444-15 du Code de commerce
- ···
- Partie réglementaire
- LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence
- TITRE IV BIS : De certains tarifs réglementés
- Section 1 : Fixation des tarifs
- Sous-section 4 : Droits et obligations des professionnels
Le droit de rétention appartient aux commissaires-priseurs judiciaires, aux huissiers de justice, aux notaires et aux avocats, pour garantir le paiement des tarifs régis par le présent titre, et, le cas échéant, le remboursement des frais et débours.
Article 2 du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat
Les avocats établis auprès de plusieurs tribunaux judiciaires situés dans le ressort d'une même cour d'appel peuvent, par décision votée à la majorité des voix des avocats de chaque barreau, se grouper pour former un seul barreau.
- Frais exposés dans l'instance
- Frais exposés en justice
- Frais exposés devant la cour
- Frais d'avocat engagés
- Frais exposés pour agir en justice
- Frais exposés dans la présente instance
- Frais d'avocat liés à la procédure
- Frais d'avocat
- Frais et honoraires exposés
- Frais de justice exposés
- Frais d'avocat engagés pour la procédure
- Frais exposés par les intimés
- Frais exposés dans le cadre du procès
- Frais et honoraires non compris dans les dépens
- Frais engagés pour la défense en justice
- Frais exposés en raison de la procédure
- Justification des frais d'avocat
- Frais exposés dans le cadre de l'instance
- Dépens et frais d'avocat
- Frais exposés en première instance
Par un arrêt rendu le 14 juin 2018 (arrêt n° 845 ; 17-19.709), la Cour de cassation est venue se prononcer pour la première fois depuis l'adoption de la loi de 2015 sur la question du droit de l'avocat à percevoir un honoraire en l'absence de convention, et ce malgré l'obligation posée par la loi du 6 août 2015. […] Dès lors, et à la lecture de cet arrêt, il lui demande donc quelles mesures il entend prendre pour résoudre cette faille juridique. […] que les divers frais et débours envisagés. »
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