Imputation des paiements
Décisions
[…] de manière à ce que celui-ci puisse s'opposer au paiement de la dette mentionnée à l'avis d'échéance, […] qu'en s'abstenant de rechercher si le mécanisme de prélèvement mis en place d'un commun accord entre l'OPAC de Paris et M. et M me X… n'emportait pas la volonté implicite mais néanmoins sans équivoque des parties d'écarter les règles légales de l'imputation des paiements, […] a pu en déduire que le premier juge avait justement imputé aux loyers les plus anciens les paiements faits sous forme de prélèvements automatiques après le commandement et constaté que les causes de cet acte avaient été réglées dans les deux mois suivant sa délivrance ;
° Dans la procédure de redressement judiciaire civil, lorsque le premier juge n'a pas excédé la durée autorisée de rééchelonnement du paiement d'un emprunt en cours, est légalement justifié l'arrêt qui, en retenant que l'emprunt est toujours en cours, confirme cette décision. ° L'imputation des paiements sur le capital étant une simple faculté ouverte au juge par l'article 12 de la loi du 31 décembre 1989, celui-ci n'est pas tenu de se prononcer sur les modalités de l'imputation des paiements quand il n'ordonne pas cette mesure. ° Satisfait aux exigences de l'article 12, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1989, […]
° La capitalisation des intérêts peut être écartée si c'est par la faute du créancier et par suite de l'obstacle apporté par lui qu'il n'a pu être procédé à la liquidation de la dette. ° Seul le consentement du créancier permet, sur le fondement de l'article 1254 du Code civil, l'imputation des paiements partiels sur le capital par préférence aux intérêts de la dette. […] Attendu que, selon cet article, le débiteur d'une dette qui porte intérêt ne peut, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il a fait sur le capital par préférence aux intérêts ;
Le délai biennal prévu par l'article L. 311-37 du Code de la consommation, qui n'est susceptible ni d'interruption ni de suspension, court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées aux articles 1253 et suivants du Code civil. Aucune régularisation ne peut résulter d'un paiement ultérieur de l'emprunteur lorsque le prêteur s'est, conformément aux stipulations contractuelles, préalablement prévalu de la déchéance du terme, cette déchéance du terme ayant rendu exigible la dette correspondant à la totalité des sommes dues.
Viole l'article 1254 du Code civil qui dispose que seul le consentement du créancier peut permettre l'imputation de paiements partiels sur le capital par préférence aux intérêts, la cour d'appel qui pour fixer la dette restant à la charge de la caution, déduit du principal de la dette l'ensemble des sommes que le créancier avait reçues, tant de la débitrice principale que de la caution, sans distinguer selon les paiements effectués et sans constater le consentement du créancier à l'imputation des paiements qu'il avait reçus.
[…] « aux motifs que selon les conclusions du prévenu et les justifications produites, les paiements ou retenues au profit de la mutualiste sociale agricole, intervenus entre le 14 novembre 1988 et le 7 décembre 1989 sont les suivants : retenues sur prestation d'assurance vieillesse de M me Y…, 30 062,77 francs ; […] 165 178 francs ; que l'imputation prévue par l'article 1256 du Code civil ne s'applique qu'à défaut d'affectation stipulée par le débiteur ; […] Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que les règles de l'imputation des paiements prévues par l'article 1256 du Code civil ne s'appliquent qu'à défaut de convention contraire des parties ou de choix fait par le débiteur, […]
Il ne résulte pas de l'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution, seul applicable à la signification du commandement de payer valant saisie immobilière, l'obligation pour l'huissier de justice qui signifie cet acte de remettre au débiteur saisi une copie du titre exécutoire sur le fondement duquel la saisie est entreprise Aux termes de l'article 1253 du code civil, […] Dès lors, après avoir relevé que l'accord d'imputation des paiements conclu entre la banque et une société prévoyait que le produit de la vente des biens immobiliers serait imputé sur le compte centralisateur de l'autorisation de découvert en compte courant de l'opération immobilière menée par cette société, […]
[…] qui n'est susceptible ni d'interruption ni de suspension, court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées aux articles 1253 et suivants du code civil de sorte que le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai Il incombe aux juges du fond de rechercher si la mise en demeure adressée par la banque à un emprunteur défaillant permet, au regard des exigences des conditions générales du prêt, […] que par application de l'article 1256 du code civil, les paiements doivent être imputés sur les dettes les plus anciennes ; qu'en l'espèce, […]
[…] Mais attendu que la Cour d'appel a relevé que l'UCB-CFEC a fait une exacte application des règles de l'imputation des paiements, prévue par l'article 1254 du Code civil, en employant la somme qui lui était versée à apurer d'abord les intérêts arriérés puis à réduire le capital dû par M. Y… mais qui continuait à produire des intérêts et à entraîner des frais, notamment d'assurance, incombant à M. Y… ; qu'en déduisant de ces énonciations que le compte que produisait cet organisme de crédit était régulier, la Cour d'appel, qui a répondu aux conclusions dontelle était saisie et s'est prononcée par une décision motivée, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;
En application de l'article 2036 du Code civil, la caution peut invoquer les dispositions des articles 1253 et 1256 du même Code relatives à l'imputation des paiements faits par le débiteur principal Il résulte des articles 1253 et 1256 du Code civil que le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer celle qu'il entend acquitter et, à défaut, le paiement doit être imputé sur la dette qu'il avait le plus d'intérêt à acquitter Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui décide que le créancier de deux dettes dues par un même débiteur peut affecter des paiements faits par celui-ci au remboursement de celle des dettes pour laquelle il ne disposait pas de garantie
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Commentaires
Retour sur la liberté du débiteur dans l'imputation des paiements Si le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu'il paye, quelle dette il entend acquitter, l'exercice de ce droit implique, sauf accord de son créancier, qu'il procède au paiement intégral de cette dette. en lire plus Source: Dalloz – Actualités Juridiques
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Lois et règlements
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- Partie législative
- Livre Ier : La monnaie
- Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale
- Chapitre III : Les règles applicables aux autres instruments de paiement et à l'accès aux comptes
- Section 10 : Frais applicables
I. – Le prestataire de services de paiement ne peut imputer de frais à l'utilisateur de services de paiement pour l'accomplissement de ses obligations d'information ni pour l'exécution des mesures correctives et préventives en vertu du présent chapitre, sauf cas prévus au IV de l'article L. 133-8, au I de l'article L. 133-10 et à l'article L. 133-21. […]
Article 1256 du Code civilAbrogé
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- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
- Titre III : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général
- Chapitre V : De l'extinction des obligations
- Section 1 : Du paiement
- Paragraphe 3 : De l'imputation des paiements
Lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point.
Article 220 E du Code général des impôts
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- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
- Première Partie : Impôts d'État
- Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
- Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales
- Section V : Calcul de l'impôt
La réduction d'impôt définie à l'article 238 bis est imputée sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses ont été réalisées. L'excédent éventuel est utilisé pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre des cinq exercices suivant celui au titre duquel elle est constatée.
Article L112-6 du Code monétaire et financier
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- Partie législative
- Livre Ier : La monnaie
- Titre Ier : Dispositions générales
- Chapitre II : Règles d'usage de la monnaie
- Section 3 : Interdiction du paiement en espèces de certaines créances
I. – Ne peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique, de jetons de monnaie électronique ou de jetons se référant à un ou des actifs le paiement d'une dette supérieure à un montant fixé par décret, tenant compte du lieu du domicile fiscal du débiteur, de la finalité professionnelle ou non de l'opération et de la personne au profit de laquelle le paiement est effectué.
Article 199 ter du Code général des impôts
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- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
- Première Partie : Impôts d'État
- Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
- Chapitre premier : Impôt sur le revenu
- Section V : Calcul de l'impôt
- II : Impôt sur le revenu
- 1° : Imputation des retenues à la source et crédits d'impôt
revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, ouvre droit après imputation, le cas échéant, des autres retenues à la source et crédits d'impôt mentionnés aux a et b, à un crédit d'impôt égal à cette retenue qui est déduit de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle les revenus définis au septième alinéa du 1 de l'article 242 ter, […]
Article 1681 septies du Code général des impôts
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- Livre II : Recouvrement de l'impôt
- Chapitre premier : Paiement de l'impôt
- Section I : Impôts directs et taxes assimilées
- III : Paiement de l'impôt
- 6 : Impôts acquittés par télérèglement
[…] 2 Le paiement par télérèglement, des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et de leurs taxes additionnelles et annexes est également
Article D112-3 du Code monétaire et financier
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- Partie réglementaire
- Livre Ier : La monnaie
- Titre Ier : Dispositions générales
- Chapitre II : Règles d'usage de la monnaie
- Section 3 : Interdiction du paiement en espèces de certaines créances
1° Lorsque le débiteur a son domicile fiscal sur le territoire de la République française ou agit pour les besoins d'une activité professionnelle, à 1 000 euros pour les paiements effectués en espèces et à 3 000 euros pour les paiements effectués au moyen de monnaie électronique ;
Article R261-14 du Code de la construction et de l'habitation
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- Partie réglementaire
- Livre II : Statut des constructeurs
- Titre VI : Ventes d'immeubles à construire ou à rénover
- Chapitre Ier : Ventes d'immeubles à construire
- Section 3 : Dispositions particulières à la conclusion du contrat de ventes d'immeubles à construire pour l'usage d'habitation ou pour l'usage professionnel et d'habitation
Les paiements ou dépôts ne peuvent excéder au total : 35% du prix à l'achèvement des fondations ; 70% à la mise hors d'eau ; 95% à l'achèvement de l'immeuble. Le solde est payable lors de la mise du local à la disposition de l'acquéreur ; toutefois il peut être consigné en cas de contestation sur la conformité avec les prévisions du contrat.
Article 286 sexies du Code général des impôts
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- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
- Première Partie : Impôts d'État
- Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
- Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée
- Section VII : Obligations des redevables
- I : Obligations générales
- A quater : Tenue des registres
I.-A.-Les prestataires de services de paiement mentionnés au I de l'article L. 521-1 du code monétaire et financier, à l'exception des prestataires de services d'information sur les comptes, et les offices de chèques postaux tiennent un registre détaillé des bénéficiaires et des paiements correspondant aux services de paiement définis aux 3° à 6° du II de l'article L. 314-1 du même code qu'ils fournissent.
Article 1255 du Code civilAbrogé
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- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
- Titre III : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général
- Chapitre V : De l'extinction des obligations
- Section 1 : Du paiement
- Paragraphe 3 : De l'imputation des paiements
Lorsque le débiteur de diverses dettes a accepté une quittance par laquelle le créancier a imputé ce qu'il a reçu sur l'une de ces dettes spécialement, le débiteur ne peut plus demander l'imputation sur une dette différente, à moins qu'il n'y ait eu dol ou surprise de la part du créancier.
- Demande d'imputation des paiements sur le capital
- Imputation des paiements sur le capital
- Non-paiement des sommes dues
- Droit au paiement des sommes dues
- Obligation de paiement
- Existence d'une obligation de paiement
- Erreur de paiement
- Dation en paiement
- Délégation de paiement
- Obligation contractuelle de paiement
- Non-paiement des échéances
- Règlement de la créance
- Fixation de la créance
- Non-respect des obligations de paiement
- Demande de paiement d'une créance
- Non-paiement de la facture
- Non-paiement des mensualités
- Montant de la dette
- Engagement de remboursement
- Créance impayée
Par Droit&Patrimoine Hebdo Paiement - Règles d'imputation des paiements Déjà abonné ? Identifiez-vous. S'identifier ou découvrez notre offre spéciale d'abonnement TOUTE L'ACTUALITÉ DU DROIT & DE LA GESTION PATRIMONIALE Indivision - La cession d'une quote-part de l'universalité d'une indivision fait obstacle au partage… - 320 vues Elle juge au visa des articles 840-1 et 883 du code civil qu' : « 19.
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