Incompétence du Conseil d'Etat
Décisions
En vertu des dispositions combinées de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 et de l'article 50 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, le Conseil constitutionnel est seul compétent pour connaître des réclamations portant sur la régularité des opérations électorales tendant à l'élection du Président de la République. Incompétence de la juridiction administrative pour connaître de conclusions tendant à faire ordonner le retrait d'une candidature à la présidence de la République.
Question prioritaire de constitutionnalité (QPC) dirigée contre les articles 34, 34-1, 35, 40, 46 et 49, 61, 61-1, 61-2, 61-3, 61-3-1 et 61-4 du code civil, relatifs à l'établissement, au contenu et à la tenue des actes de l'état civil et aux changements de prénoms et de nom.,,,Si le requérant invoque l'incompétence négative qui entacherait ces dispositions législatives faute de comporter des règles relatives à la transmission des titres nobiliaires, un tel grief ne peut être utilement présenté qu'à l'encontre de dispositions applicables au litige et à la condition de contester les insuffisances du dispositif qu'elles instaurent et non pour revendiquer la création d'un régime dédié…. ,,Ce grief est, par suite, inopérant.
La demande d'extradition adressée par le gouvernement français à des autorités étrangères dans le cadre et pour les fins d'une procédure judiciaire n'est pas séparable de cette procédure. Incompétence de la juridiction administrative pour connaître d'un recours dirigé contre cette demande.
Dommages subis par des participants à la manifestation organisée le 8 février 1962 à Paris, aux abords de la station de métro "Charonne". Eu égard à la nature des incidents survenus, les dommages dont s'agit sont au nombre de ceux qui sont susceptibles d'ouvrir droit à réparation au titre des articles 116 et suivants du Code de l'administration communale. Incompétence de la juridiction administrative [RJ1].
Le capital versé en vertu du décret du 3 octobre 1949 aux ayants droit des militaires à solde mensuelle qui sont décédés est une prestation d'un régime spécial de Sécurité sociale indépendante des avantages du statut desdits militaires. Incompétence de la juridiction administrative [RJ1].
Les litiges relatifs aux pensions accordées en vertu de la loi du 31 juillet 1963 aux victimes d'attentats commis en Algérie de 1954 à 1962 relèvent en premier ressort des tribunaux départementaux de pensions et en appel des Cours régionales des pensions. Incompétence du Conseil d'Etat en premier ressort.
Requérante employée d'un ministère, demandant à l'Etat, sur le fondement de la législation des accidents du travail, réparation des conséquences de l'accident dont elle a été victime devant le ministère. Incompétence de la juridiction administrative.
La décision des directeurs généraux adjoints d'Electricité de France et de Gaz de France fixant le nombre de places pour les admissions à la promotion ouvrière donnant accès aux collèges des cadres ne présente pas un caractère réglementaire et est relative aux rapports de droit privé existant entre des établissements publics industriels et commerciaux et les salariés de ces établissements. Incompétence du juge administratif pour connaître d'une demande d'annulation de cette décision.
Les difficultés auxquelles peut donner lieu l'application des articles 622 et 623 du code de procédure pénale relatifs aux demandes en révision ne sont pas détachables des procédures judiciaires. Par suite, incompétence de la juridiction administrative pour connaître d'une requête de M. M. dirigée contre une décision du Garde des Sceaux refusant de transmettre à la chambre criminelle de la Cour de Cassation sa demande de révision d'un arrêt d'une cour d'assises.
Demande d'indemnité intentée contre le maire par un médecin inscrit pour le service médical de nuit et fondée sur ce que le maire aurait, à la suite de difficultés survenues entre le requérant et la commission du bureau de bienfaisance, prescrit de ne jamais le réquisitionner. Les faits articulés auraient, s'ils étaient établis, le caractère d'une faute personnelle du maire ; par suite, la juridiction administrative est incompétente pour en connaître [RJ1].
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Commentaires
Covid-19 : incompétence du Conseil d'État pour la suspension d'un contrôle de police Public - Droit public général 04/05/2020 Par une ordonnance rendue le 17 avril, le Conseil d'État se déclare incompétent pour connaître d'une demande de suspension d'un contrôle de police réalisé en application du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. […] Le Conseil d'État, saisi en référé, […]
Lire la suite…Public - Droit public général 04/05/2020 Par une ordonnance rendue le 17 avril, le Conseil d'État se déclare incompétent pour connaître d'une demande de suspension d'un contrôle de police réalisé en application du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. […] Le Conseil d'État, saisi en référé, se déclare incompétent. […] Demande de « contrôle sans contact » Le conducteur avait saisi le Conseil d'État sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative (CJA) d'une demande de suspension du contrôle de police, […]
Lire la suite…pendant 7 jours
Lois et règlements
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- Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
- Titre V : Les moyens de défense
- Chapitre II : Les exceptions de procédure
- Section I : Les exceptions d'incompétence
- Sous-section I : Le jugement statuant sur la compétence
Sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas.
Article 35 du Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles
[…] Lorsque le bureau ou la section de renvoi est compétent pour examiner les demandes portées devant l'autre ordre de juridiction et se déclare incompétent, il transmet le dossier au bureau établi près le Conseil d'Etat, complété par le président du bureau établi près la Cour de cassation qui statue sur la demande d'aide juridictionnelle.
Article R84 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé
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- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- LIVRE II : Attributions juridictionnelles
- TITRE I : Règles de compétence
- CHAPITRE IV : Procédure de règlement des questions de compétence
La juridiction déclarée compétente par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en application des dispositions des articles R. 72 et R. 79 à R. 82 ne peut décliner sa compétence, sauf pour soulever l'incompétence de la juridiction administrative.
Article 77 du Code de procédure civile
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- Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
- Titre V : Les moyens de défense
- Chapitre II : Les exceptions de procédure
- Section I : Les exceptions d'incompétence
- Sous-section I : Le jugement statuant sur la compétence
En matière gracieuse, le juge peut relever d'office son incompétence territoriale. Il ne le peut, en matière contentieuse, que dans les litiges relatifs à l'état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas.
Article 81 du Code de procédure civile
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- Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
- Titre V : Les moyens de défense
- Chapitre II : Les exceptions de procédure
- Section I : Les exceptions d'incompétence
- Sous-section I : Le jugement statuant sur la compétence
Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.
Article 18 du Décret n°88-906 du 2 septembre 1988 relatif aux règles de compétence dans la juridiction administrativeAbrogé
- Décret n°88-906 du 2 septembre 1988
La décision de transmission n'est pas motivée. Si la cour administrative d'appel à laquelle le dossier a été transmis estime être incompétente, son président retourne le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui, par une décision également non motivée, règle définitivement la question de compétence.
Article R312-2 du Code de justice administrative
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- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre III : La compétence
- Titre Ier : La compétence de premier ressort
- Chapitre II : La compétence territoriale des tribunaux administratifs
- Section 1 : Principes
Lorsqu'il n'a pas été fait application de la procédure de renvoi prévue à l'article R. 351-3 et que le moyen tiré de l'incompétence territoriale du tribunal administratif n'a pas été invoqué par les parties avant la clôture de l'instruction de première instance, ce moyen ne peut plus être ultérieurement soulevé par les parties ou relevé d'office par le juge d'appel ou de cassation.
Article 1609 H du Code général des impôts
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- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
- Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
- Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers
- Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées
- Section IX nonies : Taxes spéciales perçues au profit de la Société du Grand Projet du Sud-Ouest
Il est institué, au profit de l'établissement public local Société Grand Projet du Sud-Ouest créé à l'article 1er de l'ordonnance n° 2022-307 du 2 mars 2022 relative à la Société du Grand Projet du Sud-Ouest, une taxe spéciale d'équipement destinée à financer l'exercice, par cet organisme, de la mission définie au premier alinéa du II du même article 1er. Le produit de cette taxe est fixé à …
Article 17 de la Loi n° 67-523 du 3 juillet 1967 relative à la Cour de cassation (1).
Si le procureur général près la Cour de cassation apprend qu'il a été rendu, en matière civile, une décision contraire aux lois, aux règlements ou aux formes de procéder, contre laquelle cependant aucune des parties n'a réclamé dans le délai fixé, ou qui a été exécutée, il en saisit la Cour de cassation après l'expiration du délai ou après l'exécution. Si une cassation intervient, les …
Article L1431-2 du Code de la santé publique
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- Partie législative
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre IV : Administration générale de la santé
- Titre III : Agences régionales de santé
- Chapitre Ier : Missions et compétences des agences régionales de santé
b) Elles contribuent, dans le respect des attributions du représentant de l'Etat territorialement compétent et, le cas échéant, en relation avec le ministre de la défense, à l'organisation de la réponse aux urgences sanitaires et à la gestion des situations de crise sanitaire ;
- Incompétence de la juridiction administrative
- Incompétence de l'autorité décisionnelle
- Incompétence du tribunal administratif
- Incompétence de l'autorité émettrice
- Incompétence de la décision
- Incompétence de l'autorité ayant pris la décision
- Compétence du Conseil d'Etat
- Incompétence de l'administration
- Incompétence du pouvoir réglementaire
- Incompétence de l'autorité administrative
- Incompétence du préfet
- Incompétence de l'auteur de la décision
- Incompétence territoriale du préfet
- Incompétence de la Commission
- Vice d'incompétence de l'arrêté
- Incompétence de la cour administrative d'appel
- Vice d'incompétence
- Incompétence du juge administratif
- Incompétence de l'autorité préfectorale
- Défaut de compétence de l'auteur de la décision
Covid-19 : incompétence du Conseil d'État pour la suspension d'un contrôle de police Public - Droit public général 04/05/2020 Par une ordonnance rendue le 17 avril, le Conseil d'État se déclare incompétent pour connaître d'une demande de suspension d'un contrôle de police réalisé en application du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. […] Le Conseil d'État, saisi en référé, […]
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