Mauvaise foi de l'appelante
Décisions
Contrefacon oui, element materiel, reproduction servile, usage commercial, atteinte a la marque, la bonne ou la mauvaise foi de l'appelante inoperante au civil, importation en france, detention, vente, confirmation
imitation illicite (oui), article 422-1 1 c.Pen, article 28 loi 31 decembre 1964, element materiel, marque figurative, reproduction approximative, similitude visuelle, dessins et couleurs similaires, confusion possible, critere, clientele d'attention moyenne, element moral, marque notoire, mauvaise foi de l'appelante, appelante ancien fournisseur de l'intimee, confirmation.
imitation illicite (oui), article 422-1 1 c.Pen, article 28 loi 31 decembre 1964, element materiel, marque figurative, reproduction approximative, similitude visuelle, dessins et couleurs similaires, confusion possible, critere, clientele d'attention moyenne, element moral, marque notoire, mauvaise foi de l'appelante, appelante ancien fournisseur de l'intimee, confirmation.
[…] usage sans autorisation, usage commercial (oui), reproduction de la marque figurative de la premiere intimee sur des sacs, connaissance de la notoriete de la marque par l'appelante, bonne foi inoperante au civil, participation effective a la realisation de la contrefacon de l'appelante et des deuxieme troisieme quatrieme et cinquieme intimes, confirmation; appel en garantie de l'appelante a l'encontre du dernier intime, […]
[…] demande en garantie a l'encontre de la seconde intimee, demande mal fondee, mauvaise foi de l'appelante, notoriete de la marque (n 5), faute personnelle, garantie du fournisseur non […]
contrefacon non imitation illicite non, article 27 et 28 loi 31 decembre 1964, element materiel, marque figurative, reproduction servile ou quasi servile (non), lisses figurant sur la marque de l'intimee presentant la succession caracteristique de chevrons et de barres obliques de la marque de l'appelante (non), risque de confusion en l'absence d'un examen simultane (non), critere, clientele d'attention moyenne, confirmation.
imitation illicite oui, element materiel, marque complexe, partie figurative, reproduction approximative, similitude visuelle, difference visuelle, inoperante, reproduction de l'element caracteri stique constitue de la reproduction a l'infini d'un decor de petites fleurs, notoriete des marques de l'intimee,bonne foi inoperante au civil, confusion possible oui, critere,clientele d'attention moyenne,confirmation. agissement s parasitaires oui,responsabilite delictuelle, faute, detournement de clientele oui, confusion sur les produits, conditionnement,imitation du dessin a fleurs de l'intimee sur le papier d'emballage fabrique par l'appelant e et utilise par l'appelee en garantie,atteinte au prestige des marques de l'intimee, infirmation.
contrefacon oui, element materiel, nom commercial et enseigne, reproduction servile, similitude phonetique, adaptation, suppression de la lettre dans le nom commercial et l'enseigne "pole" de l'appelante, usage anterieur par l'appelante du nom commercial et de l'enseigne par rapport a la date du depot de la marque (poles) par l'intimee oui, usage plus ancien encore du terme (poles) par l'intimee comme nom commercial oui, identite d'activites, (poles) contrefacon de (poles) oui, confirmation
[…] criteres en rapport avec la nature des produits, absence de criteres quantitatifs, marques de prestige, tentative de l'appelante d'integration du reseau, accord cadre entre les 1 re et 2 e intimees et les distributeurs, clause contractuelle, interdiction des remises ou rabais, […]
[…] Sur le moyen unique : attendu que demoiselle y… fait grief a l'arret confirmatif attaque du 14 fevrier 1975 de l'avoir condamnee a verser a amar des x… pour appel abusif et dilatoire, alors que ses constatations ne caracteriseraient pas l'intention de nuire, la mauvaise foi ou une erreur equivalente au dol ;
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Lois et règlements
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- Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION
- Titre II : LES PROCÉDURES PRÉALABLES A L'INTERVENTION DE CERTAINES DÉCISIONS
- Chapitre III : Droit à régularisation en cas d'erreur
Est de mauvaise foi, au sens du présent titre, toute personne ayant délibérément méconnu une règle applicable à sa situation. En cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi et de la fraude incombe à l'administration.
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- Partie législative
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre III : Dispositions communes relatives au financement
- Chapitre 3 : Recouvrement des cotisations et versement des prestations
- Section 3 : Dispositions diverses
Lorsqu'un redressement a pour origine la mauvaise application d'une mesure d'exonération des cotisations ou contributions de sécurité sociale portant sur les titres-restaurant mentionnés au a du 4° du III de l'article L. 136-1-1, ce redressement ne porte que sur la fraction des cotisations et contributions indûment exonérées ou réduites, sauf en cas de mauvaise foi ou d'agissements répétés du cotisant.
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- Partie législative
- Livre Ier : Le contrat
- Titre VII : Les contrats d'assurance maritime, aérienne et aéronautique, fluviale et lacustre, sur marchandises transportées par tous modes et de responsabilité civile spatiale
- Chapitre II : Règles communes aux assurances maritime, fluviale et lacustre et sur marchandises transportées par tous modes
- Section III : Règlement de l'indemnité
L'assuré qui a fait de mauvaise foi une déclaration inexacte relative au sinistre est déchu du bénéfice de l'assurance.
Le fonctionnaire qui relate ou témoigne de faits relatifs à une situation de conflit d'intérêts de mauvaise foi ou de tout fait susceptible d'entraîner des sanctions disciplinaires, avec l'intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l'inexactitude des faits rendus publics ou diffusés est puni des peines prévues au premier alinéa de l'article 226-10 du code pénal.
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- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
- Titre XXI : De la possession et de la prescription acquisitive
- Chapitre II : De la prescription acquisitive
- Section 2 : De la prescription acquisitive en matière immobilière
La bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
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- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
- Titre V : Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux
- Chapitre II : Du régime en communauté
- Première partie : De la communauté légale
- Section 1 : De ce qui compose la communauté activement et passivement
- Paragraphe 2 : Du passif de la communauté
Le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu'il n'y ait eu fraude de l'époux débiteur et mauvaise foi du créancier, sauf la récompense due à la communauté s'il y a lieu.
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- Partie législative
- Première partie : Partie législative
- Titre III : Le contentieux de l'impôt
- Chapitre premier : Le contentieux de l'établissement de l'impôt et les dégrèvements d'office
- Charge et administration de la preuve
En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration.
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- Partie réglementaire
- Livre III : Endettement
- Titre III : Traitement des situations de surendettement
- Chapitre V : Dispositions communes
Le jugement rendu en application de l'article L. 333-2 est susceptible d'appel.
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- Partie législative
- Livre III : Endettement
- Titre III : Traitement des situations de surendettement
- Chapitre II : Des compétences du juge du tribunal d'instance en matière de traitement des situations de surendettement
- Section 2 : De la procédure de rétablissement personnel
Lorsque le juge est saisi aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, il convoque le débiteur et les créanciers connus à l'audience. Le juge, après avoir entendu le débiteur s'il se présente et apprécié le caractère irrémédiablement compromis de sa situation ainsi que sa bonne foi, rend un jugement prononçant l'ouverture de la procédure.
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- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
- Titre IV : Du régime général des obligations
- Chapitre V : Les restitutions
Celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu'il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu'à compter du jour de la demande.
Mauvaise foi dans la procédureMauvaise foi dans l'exercice de l'action en justiceMauvaise foi des intimésMauvaise foi de l'intiméeAbus de droit dans l'exercice de l'appelMauvaise foi des défendeursMauvaise foi présuméeMauvaise foi de la défenderesseAbus dans l'exercice du droit d'appelAbus de droit d'appelUsage abusif du droit d'appelResponsabilité de l'appelant dans la procédureMauvaise foi dans le paiement des chargesDemande de dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoireAbsence de bonne foiMauvaise foi de la débitriceProcédure abusive de l'appelanteMauvaise foi dans l'exécution du contratDemande de dommages et intérêts pour mauvaise foiRésistance abusive de l'appelante
VENTE IMMOBILIERE - Manquement au devoir de conseil et d’information du vendeur et de l’agent immobilierwww.mury-avocats.fr · 4 septembre 2022Cour d'appel d'ORLEANS, 5 juillet 2022, n°19-03686 Les faits à l'origine de cette décision rendue par la Cour d'Appel d'Orléans le 5 juillet, concernent la vente d'une maison d'habitation qui lors d'une sécheresse survenue en 2003, avait été très endommagée par un phénomène de retrait-gonflement des sols argileux. […]Lire la suite…