Notification des conclusions
Décisions
Doivent être écartées les pièces, invoquées au soutien des prétentions, qui ne sont pas communiquées simultanément à la notification des conclusions […] Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Lathoud, avocat général entendu en ses observations orales ;
communication des documents suivants : 1) le procès-verbal de notification des conclusions de son audition du 27 avril 2013 dans le cadre d'une enquête administrative le concernant ; 2) le procès-verbal de son audition du 5 septembre 2014 dans le cadre d'une enquête administrative le concernant et le procès-verbal de notification des conclusions de cette audition.
[…] à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, déposer ou adresser au greffe de la cour ses conclusions et l'ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation, dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant ; qu'en fixant le montant des indemnités revenant à M me O… à la suite de son expropriation des parcelles cadastrées section […] et […], […] après avoir constaté que la commune de Prades, appelante, lui avait notifié son mémoire le 19 mars 2018, sans rechercher au besoin d'office si les conclusions du commissaire du gouvernement avaient été déposées dans les trois mois de la notification du mémoire de l'appelante, […]
Le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour écarter des débats les pièces, invoquées au soutien des prétentions, qui ne sont pas communiquées simultanément à la notification des conclusions […] Sur le rapport de M. Pimoulle, conseiller, et les conclusions de M. Mucchielli, avocat général, entendu en ses conclusions orales ;
Il résulte de l'article 906 que les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués. Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification. Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables. Cet article n'édicte pas de sanction en cas de défaut de communication des pièces simultanément à la notification des conclusions, même lorsque l'affaire est fixée à bref délai en application de l'article 905-1 précité.
[…] L'intimé a notifié et déposé ses conclusions le 4 septembre 2012. […] Attendu qu'en application de l'article 748-1 du code de procédure civile les envois, remises et notifications des actes de procédure peuvent être effectués par voie électronique ; qu'ainsi la notification des conclusions par voie électronique qui n'est devenue obligatoire qu'à compter du 1er janvier 2013 n'était pas interdite avant cette date ; qu'en réalité, en adhérant au RPVA et en devenant attributaire d'une adresse personnelle dont le caractère spécifique résulte de l'identification par son nom et son prénom précédé d'un radical unique constitué par son numéro d'affiliation à la caisse nationale du barreau français, […]
La sanction de l'irrecevabilité des conclusions notifiées par l'intimé en application de l'article 909 du code de procédure civile ne concerne que le non-respect par celui-ci du délai de deux mois courant à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 et n'interdit pas tout nouvel échange de conclusions entre les parties jusqu'à l'ordonnance de clôture […] Vu l'avis d'irrecevabilité de ces dernières conclusions, notifié le 29 août 2011 par le greffe, au visa des articles 909, […] à peine d'irrecevabilité relevée d'office, un délai de deux mois à compter de la notification qui lui en est faite pour conclure, ne trouve pas à s'appliquer au cas d'espèce, […]
L'appelant qui n'a pas reçu de notification de la constitution d'un avocat par l'intimé, dans les conditions prévues par l'article 960 du code de procédure civile, satisfait à l'obligation de notification de ses conclusions à l'intimé, […] 2) Alors, en tout état de cause, que la caducité de la déclaration d'appel n'est pas encourue par l'appelant n'ayant pas notifié ses conclusions à l'avocat constitué par l'intimé préalablement à la remise au greffe de ses conclusions s'il est en mesure de justifier qu'un cas de force majeure a fait obstacle à cette notification ; […] dès lors que le greffe restait neutre dans la notification des conclusions entre les parties, […]
[…] En outre, en application de l'article 690 du code de procédure civile, les notifications entre avocats sont régulièrement accomplies, à l'égard d'une société d'avocats, […] Encourt en conséquence la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui prononce la caducité d'une déclaration d'appel en application des articles 908 et 911 du code de procédure civile, au motif que l'appelant avait notifié ses conclusions à l'adresse de la société d'avocats plutôt qu'à l'adresse de celui de ses membres en charge de la défense de l'intimé, […] en retenant, pour considérer qu'était irrégulière la notification des conclusions d'appel faite par M. O… à la Selca E… et V… et associés, société d'avocat inter-barreaux, […]
[…] la cour d'appel retient également que le 23 juillet 2012 à 18 heures 02, l'avocat de la société appelante a adressé ses conclusions à l'avocat de la société intimée par télécopie, […] par courrier du 2 août 2012, faisant valoir que la notification n'était pas régulière au regard des exigences de cet article ; […] les conclusions des avocats sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour d'appel ; qu'il s'ensuit que la partie appelante n'a pas notifié régulièrement ses conclusions dans le délai requis de cinq mois ; […] quand l'intimée se limitait à soutenir le moyen de caducité fondé sur le défaut de notification des conclusions à l'avocat, […]
pendant 7 jours
Commentaires
En l'espèce, l'appelant a notifié ses conclusions par RPVA à l'avocat constitué en première instance et non à l'avocat constitué en appel par l'intimé. […] Or l'appelant a bien notifié des conclusions par RPVA dans le délai, mais à l'avocat constitué en première instance, puis il a notifié à l'avocat constitué en appel, après l'expiration de ce délai. […] Le conseiller souligne que « la notification des conclusions ne peut être faite qu'entre avocat constitué et il n'a pas été suppléé aux exigences de notification édictées par l'article 911 sus rappelé par la notification de conclusions à Maître X alors que ce dernier n'était pas constitué devant la Cour ». […]
Lire la suite…Notification des conclusions en appel : à fond la forme ! La notification de conclusions et la communication des pièces à un avocat non constitué en appel est entachée d'une irrégularité de fond et ne répond pas à l'objectif de garantir l'efficacité de la procédure et les droits de la défense. A défaut de signification des conclusions à l'intimé, la déclaration d'appel est caduque. en lire plus Source: Dalloz – Actualités Juridiques
Lire la suite…En l'espèce, l'appelant a notifié ses conclusions par RPVA à l'avocat constitué en première instance et non à l'avocat constitué en appel par l'intimé. […] Or l'appelant a bien notifié des conclusions par RPVA dans le délai, mais à l'avocat constitué en première instance, puis il a notifié à l'avocat constitué en appel, après l'expiration de ce délai. […] Le conseiller souligne que « la notification des conclusions ne peut être faite qu'entre avocat constitué et il n'a pas été suppléé aux exigences de notification édictées par l'article 911 sus rappelé par la notification de conclusions à Maître X alors que ce dernier n'était pas constitué devant la Cour ». […]
Lire la suite…L'arrêt de la Cour précise que tous les documents invoqués à l'appui des demandes doivent être communiqués simultanément à la notification des conclusions. […] Cela souligne la nécessité pour les avocats de respecter des délais et des règles de procédure stricts lors de la présentation de leurs dossiers. […] Conclusion: L'arrêt de la Cour de cassation sur la communication simultanée de documents constitue un enseignement essentiel pour les praticiens du droit. […]
Lire la suite…Notification des conclusions en appel, le vertigineux arrêt de la Cour de cassation La remise des conclusions par l'appelant en main propre à l'avocat de l'intimé contre récépissé, faite en lieu et place de la notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qui établit non seulement la remise mais aussi sa date certaine, constitue une irrégularité de forme qui n'est susceptible d'être sanctionnée que par la nullité de forme sur démonstration d'un grief. Sur la boutique Dalloz en lire plus Source: Dalloz – Actualités Juridiques
Lire la suite…Notification des conclusions en appel, le vertigineux arrêt de la Cour de cassation La remise des conclusions par l'appelant en main propre à l'avocat de l'intimé contre récépissé, faite en lieu et place de la notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qui établit non seulement la remise mais aussi sa date certaine, constitue une irrégularité de forme qui n'est susceptible d'être sanctionnée que par la nullité de forme sur démonstration d'un grief. Sur la boutique Dalloz en lire plus Source: Dalloz – Actualités Juridiques
Lire la suite…Irrecevabilité de l'exception de nullité soulevée après la notification de conclusions au fond L'intimé est irrecevable à s'emparer de la nullité de l'acte de signification des conclusions de l'appelant s'il a précédemment notifié des conclusions au fond. en lire plus Source: Dalloz – Actualités Juridiques
Lire la suite…Si l'intimé notifie à l'appelant sa constitution d'avocat alors que l'appelant a déjà signifié ses conclusions à l'intimé, l'appelant doit, à peine de caducité, notifier ses conclusions à l'avocat de l'intimé. Une banque a relevé appel le 25 avril 2017 du jugement d'un tribunal de grande instance l'ayant condamnée à payer diverses sommes à M. X.Elle a signifié sa déclaration d'appel à M. X. le 12 juin 2017, puis a remis ses conclusions au greffe le 5 juillet 2017 et les a signifiées à M. X. par acte d'huissier de justice du 19 juillet 2017.M. […] X., qui avait entre-temps constitué un avocat, par un acte remis au greffe le 10 juillet 2017, a soulevé la caducité de la déclaration d'appel, faute de notification des conclusions d'appelant à son avocat. Dans un arrêt du 22 juin 2018, la (...)
Lire la suite…pendant 7 jours
Lois et règlements
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- Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction
- Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel
- Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale
- Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse
- Section I : La procédure avec représentation obligatoire
- Sous-section I : La procédure ordinaire
- Paragraphe 4 : La procédure avec mise en état
- Sous-Paragraphe 1 : L'échange des conclusions
Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Article 905-2 du Code de procédure civileAbrogé
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- Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction
- Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel
- Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale
- Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse
- Section I : La procédure avec représentation obligatoire
- Sous-section I : La procédure ordinaire
L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions
Article 954 du Code de procédure civile
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- Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction
- Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel
- Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale
- Chapitre III : Dispositions communes
Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Article 909 du Code de procédure civile
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- Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction
- Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel
- Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale
- Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse
- Section I : La procédure avec représentation obligatoire
- Sous-section I : La procédure ordinaire
- Paragraphe 4 : La procédure avec mise en état
- Sous-Paragraphe 1 : L'échange des conclusions
L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Article 908 du Code de procédure civile
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- Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction
- Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel
- Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale
- Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse
- Section I : La procédure avec représentation obligatoire
- Sous-section I : La procédure ordinaire
- Paragraphe 4 : La procédure avec mise en état
- Sous-Paragraphe 1 : L'échange des conclusions
A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Article 911-1 du Code de procédure civileAbrogé
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- Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction
- Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel
- Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale
- Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse
- Section I : La procédure avec représentation obligatoire
- Sous-section I : La procédure ordinaire
La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
Article R732-1-1 du Code de justice administrative
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- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre VII : Le jugement
- Titre III : La tenue de l'audience et le délibéré
- Chapitre II : Dispositions applicables aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d'appel
Sans préjudice de l'application des dispositions spécifiques à certains contentieux prévoyant que l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public, le président de la formation de jugement ou le magistrat statuant seul peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur tout litige relevant des contentieux suivants :
Article 910-3 du Code de procédure civileAbrogé
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- Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction
- Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel
- Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale
- Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse
- Section I : La procédure avec représentation obligatoire
- Sous-section I : La procédure ordinaire
En cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.
Article 930-1 du Code de procédure civile
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- Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction
- Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel
- Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale
- Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse
- Section I : La procédure avec représentation obligatoire
- Sous-section IV : Dispositions communes aux procédures avec représentation obligatoire
A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En ce cas, la déclaration d'appel est …
Article 911-2 du Code de procédure civileAbrogé
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- Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction
- Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel
- Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale
- Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse
- Section I : La procédure avec représentation obligatoire
- Sous-section I : La procédure ordinaire
Les délais prévus au premier alinéa de l'article 905-1, à l'article 905-2, au troisième alinéa de l'article 902 et à l'article 908 sont augmentés : ― d'un mois, lorsque la demande est portée soit devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, pour les parties qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à …
- Notification du jugement
- Notification de l'ordonnance
- Non-respect des délais de notification des conclusions
- Notification conforme de l'assignation
- Notification de la décision
- Absence d'interprète lors de la notification
- Non-signification des conclusions dans le délai imparti
- Signification à une adresse erronée
- Notification des voies et délais de recours
- Notification tardive du jugement
- Demande de rejet des conclusions et pièces tardivement communiquées
- Notification irrégulière du jugement
- Notification tardive de l'ordonnance
- Notification de l'assignation
- Notification irrégulière de l'ordonnance
- Défaut de signification dans le délai imparti
- Notification du commandement de payer
- Notification irrégulière de la décision
- Délai de remise des conclusions
- Délai de notification
Selon le premier de ces textes, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, l'intimé dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire, et forme le cas échéant appel incident, dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant. L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour conclure. […] D'autre part, il était jugé qu'en procédure d'expropriation, […]
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