Recours de la caution
Décisions
La caution, poursuivie sur le fondement de l'article 2310 du code civil pour sa part et portion par ses autres cofidéjusseurs, dispose, après avoir payé, du recours personnel prévu par l'article 2305 du même code à l'encontre du débiteur principal
Doit être rejeté le pourvoi formé contre un arrêt qui admet que la caution solidaire d'une société, ayant consenti une hypothèque sur un immeuble lui appartenant, puis cédé les actions de la société qu'elle possédait à un tiers qui s'est porté fort de la société, est fondée à exercer un recours contre le porte-fort sur l'action en payement dirigée contre elle par le créancier, sans que l'on puisse reprocher aux juges du fond d'avoir condamné le porte-fort au payement des sommes dues au créancier par la caution, la réparation n'intervenant que dans la mesure où le préjudice serait réalisé à l'égard de la caution par l'exécution, par le créancier, […]
Le recours de la caution qui a payé le prêteur contre l'emprunteur est soumis au délai de forclusion prévu par l'article L. 311-37 du Code de la consommation. Ce délai court à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 1989, qui a étendu l'application des dispositions de la loi du 10 janvier 1978 au cautionnement éventuel des opérations de crédit qui y sont elles-mêmes soumises. […] Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article L. 311-2 du Code de la consommation que le recours de la société Creserfi contre les époux X… était soumis au délai de forclusion prévu par l'article L. 311-37 du Code de la consommation, lequel délai, […]
En cas de recours entre cofidéjusseurs lorsque les demandeurs ont reçu du créancier une quittance subrogative après paiement intégral de la dette solidairement cautionnée, les intérêts courent de plein droit à compter du jour du paiement soit, en l'espèce, au jour de l'établissement de la quittance
Des lors qu'elle a la qualite de commercant, une caution ne peut contester la validite de son engagement envers un etablissement financier en pretendant que l'acte de cautionnement n'est pas revetu de la mention "bon pour". est valable la renonciation par une caution a tout recours contre le debiteur principal, et a toute subrogation dans les droits du creancier, jusqu'a ce que ce dernier ait obtenu du debiteur payement de tout ce qui lui est du, une telle stipulation differant, sans l'exclure, le recours de la caution, dont l'engagement reste limite a une somme determinee.
En application des articles 2029 et 2033 du Code civil, la subrogation accordée à la caution qui a payé n'opère que pour les droits du créancier contre le débiteur ; ainsi la caution de second rang, également créancier, ne pouvait exercer contre ses cofidéjusseurs qu'un recours en contribution à concurrence de leur part.
Aux termes de l'article 2033 du Code civil, lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion
En cas de pluralité de cautions, celle qui a acquitté la dette n'a de recours contre les autres cautions que pour la part et portion de chacune d'elles, en l'absence de clause contraire.
Lorsque plusieurs personnes se sont portées caution solidaires du même débiteur pour la même dette, le paiement effectué par l'une d'elles pour solde de tout compte en vertu d'une transaction conclue avec le créancier influe nécessairement sur la situation des autres cautions qui n'étaient pas parties à cet accord en ce qu'il a pour effet d'éteindre leur dette et de permettre en conséquence à la caution qui a payé d'exercer à leur encontre le recours prévu par l'article 2033 du code civil devenu l'article 2310 du même code
[…] Attendu que M me X… fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu les moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; que cette disposition qui s'applique aussi bien à l'action personnelle qu'à celle fondée sur la subrogation, bénéficie à la sous-caution, de sorte que celle-ci n'est tenue que dans la mesure où la caution est créancière du débiteur principal, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel aurait violé l'article 2031, alinéa 2, du Code civil ;
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Commentaires
[…] Chambre civile 1, 12 mars 2025, 23-19.708, Inédit Le rôle de la caution et son droit de recours Dans le cadre d'un prêt immobilier, la caution (ou garant) s'engage à payer la dette d'un emprunteur défaillant si ce dernier ne peut plus honorer ses engagements. […] bien que cohérente avec sa propre logique, accentue la complexité pour le débiteur d'invoquer la perte des recours de la caution sur le fondement d'un manquement au devoir de mise en garde de la banque. […] Elle dispose alors de deux types de recours : un recours personnel (fondé sur l'ancien article 2305 du Code civil) et un recours subrogatoire (fondé sur l'ancien article 2306 du Code civil). […]
Lire la suite…Catégories Articles CivilCommercialConsommationDiversFiscalImmobilierPénalPropriété intellectuellePublicRuralSocialSociétésVoir tous les articles Catégories Fiches pratiques CivilCommercialConsommationDiversFiscalImmobilierPénalPropriété intellectuellePublicRuralSocialSociétésVoir toutes les fiches Catégories Les podcasts Septeo Solutions Notaires En immersionJuriminuteOpen RoomRegards sur SÛRETÉS – Recours de la caution absente à la procédure de surendettement Cass. civ 1ère du 13 avril 2023, n°21-23.334 Un couple de particuliers ayant souscrit à un prêt cautionné par une société, avait saisi […] L'effacement de la dette est finalement homologué, mais entre-temps, […]
Lire la suite…Une des hypothèses de déchéance du droit à remboursement de la caution solvens est envisagée par l'article 2308, alinéa 2 du Code civil qui dispose que « lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier ». […] Dans cette espèce, suivant offre de prêt acceptée le 27 août 2008, une banque a consenti à un emprunteur un prêt immobilier, garanti par le cautionnement d'une société tierce. […]
Lire la suite…Le choix du recours de la caution après paiement, entre action personnelle et subrogatoire, est déterminant. La Cour de cassation, dans son arrêt du 4 avril 2024, a tranché : la faculté de prononcer la déchéance du terme d'un prêt ne se transmet pas à la caution via le recours subrogatoire. […]
Lire la suite…Par actes en date du 22 octobre 2007, une banque a consenti deux offres de prêt solidaire à deux particuliers, garanti par le cautionnement d'une société. À la suite du prononcé de la déchéance du terme par la banque, la caution a payé les sommes réclamées et assigné les emprunteurs en remboursement. […] Pour rejeter la demande en paiement de la caution, dans un arrêt du 4 février 2021, la Cour d'appel de Rouen s'est fondée sur l'article 2308 alinéa 2 ancien du code civil selon lequel « lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, […]
Lire la suite…1/ Contexte Juridique Le contrat de cautionnement prévoit deux recours après le paiement de la caution, à l'encontre du débiteur principal : l'un, personnel, sur le fondement de l'article 2308 du Code civil et l'autre, subrogatoire, prévu par l'article 2309 du même code. […] Par ailleurs, le recours subrogatoire permet quant à lui à la caution de prendre la place du créancier principal, lui conférant alors tous les droits détenus par ce dernier et notamment les suretés qu'il détenait. […]
Lire la suite…pendant 7 jours
Lois et règlements
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- Livre IV : Des sûretés
- Titre Ier : Des sûretés personnelles
- Chapitre Ier : Du cautionnement
- Section 3 : Des effets du cautionnement
- Sous-section 3 : Des effets du cautionnement entre les cautions
En cas de pluralité de cautions, celle qui a payé a un recours personnel et un recours subrogatoire contre les autres, chacune pour sa part.
Article 2315 du Code civil
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- Livre IV : Des sûretés
- Titre Ier : Des sûretés personnelles
- Chapitre Ier : Du cautionnement
- Section 4 : De l'extinction du cautionnement
Lorsqu'un cautionnement de dettes futures est à durée indéterminée, la caution peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable.
Article L314-16 du Code de la consommationAbrogé
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- Partie législative nouvelle
- Livre III : CRÉDIT
- Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
- Chapitre IV : Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier
- Section 3 : Sûretés personnelles
Lorsque le créancier demande un cautionnement solidaire pour l'une des opérations relevant des chapitres II ou III du présent titre, la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante :
Article 2308 du Code civil
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- Livre IV : Des sûretés
- Titre Ier : Des sûretés personnelles
- Chapitre Ier : Du cautionnement
- Section 3 : Des effets du cautionnement
- Sous-section 2 : Des effets du cautionnement entre le débiteur et la caution
La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais. […]
Article 2305-1 du Code civil
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- Livre IV : Des sûretés
- Titre Ier : Des sûretés personnelles
- Chapitre Ier : Du cautionnement
- Section 3 : Des effets du cautionnement
- Sous-section 1 : Des effets du cautionnement entre le créancier et la caution
Le bénéfice de discussion doit être invoqué par la caution dès les premières poursuites dirigées contre elle. La caution doit indiquer au créancier les biens du débiteur susceptibles d'être saisis, qui ne peuvent être des biens litigieux ou grevés d'une sûreté spéciale au profit d'un tiers. Si le créancier omet de poursuivre le débiteur, il répond à l'égard de la caution de l'insolvabilité de celui-ci à concurrence de la valeur des biens utilement indiqués.
Article L515-4 du Code monétaire et financier
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- Partie législative
- Livre V : Les prestataires de services
- Titre Ier : Prestataires de services bancaires
- Chapitre V : Les sociétés de financement
- Section 3 : Les sociétés de caution mutuelle
- Sous-section 1 : Objet
Des sociétés de caution mutuelle peuvent être constituées entre commerçants, industriels, fabricants, artisans, sociétés commerciales et membres des professions libérales. Elles ont pour objet de cautionner leurs membres à raison de leurs opérations professionnelles.
Article L314-18 du Code de la consommationAbrogé
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- Partie législative nouvelle
- Livre III : CRÉDIT
- Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
- Chapitre IV : Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier
- Section 3 : Sûretés personnelles
[…] une société de financement, un établissement de monnaie électronique, un établissement de paiement ou un organisme mentionné au 5 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement d'une opération de crédit relevant des chapitres II ou III du présent titre, conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, […]
Article L313-10 du Code de la consommationAbrogé
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- Partie législative
- Livre III : Endettement
- Titre Ier : Crédit
- Chapitre III : Dispositions communes aux chapitres Ier et II
- Section 2 : Les sûretés personnelles
[…] une société de financement, un établissement de monnaie électronique, un établissement de paiement ou un organisme mentionné au 5 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement d'une opération de crédit relevant des chapitres Ier ou II du présent titre, conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, […]
Article 1288 du Code civilAbrogé
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- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
- Titre III : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général
- Chapitre V : De l'extinction des obligations
- Section 3 : De la remise de la dette
Ce que le créancier a reçu d'une caution pour la décharge de son cautionnement doit être imputé sur la dette, et tourner à la décharge du débiteur principal et des autres cautions.
Article 2311 du Code civil
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- Livre IV : Des sûretés
- Titre Ier : Des sûretés personnelles
- Chapitre Ier : Du cautionnement
- Section 3 : Des effets du cautionnement
- Sous-section 2 : Des effets du cautionnement entre le débiteur et la caution
La caution n'a pas de recours si elle a payé la dette sans en avertir le débiteur et si celui-ci l'a acquittée ultérieurement ou disposait, au moment du paiement, des moyens de la faire déclarer éteinte. Toutefois, elle peut agir en restitution contre le créancier.
- Droit de recours de la caution
- Recours personnel de la caution
- Engagement de caution
- Validité du cautionnement
- Caution bancaire
- Engagement de caution solidaire
- Obligation de paiement de la caution
- Cautionnement solidaire
- Subrogation de la caution
- Caractère disproportionné du cautionnement
- Situation financière des cautions
- Demande de remboursement de la caution
- Caution solidaire
- Demande de restitution de la caution
- Demande de décharge de la caution
- Limitation de l'engagement de caution
- Cautionnement
- Absence d'information annuelle de la caution
- Demande d'annulation du cautionnement
- Demande de paiement des sommes dues par les cautions
Du recours de la caution et de l'absence de capitalisation des intérêts Dans son arrêt du 20 avril 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation vient rappeler que l'interdiction de la capitalisation des intérêts issue des règles du droit de la consommation concerne également les recours de la caution contre l'emprunteur. en lire plus Source: Dalloz – Actualités Juridiques
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