Refus de protection fonctionnelle
Décisions
[…] sur le fondement des dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, le bénéfice de la protection fonctionnelle en raison des faits de harcèlement moral dont il s'estimait victime de la part de son supérieur hiérarchique direct, le directeur départemental de cet établissement public local.,,,Se posait la question de savoir qu'elle était l'autorité compétente pour accorder ou refuser la protection fonctionnelle, […] le président du SDIS est seul chargé de l'administration et nomme les sapeurs pompiers. Il a donc compétence pour édicter l'acte de gestion que constitue la décision de refus de protection fonctionnelle, y compris quand la demande émane d'un officier supérieur, […]
[…] 2. M me A… a présenté une première demande de protection fonctionnelle le 22 décembre 2014, enregistrée le 15 mars 2015 par le ministre de l'intérieur. En l'absence de réponse, une décision implicite de rejet est née le 15 mai 2015. M me A… a ensuite adressé une nouvelle demande de protection fonctionnelle, le 12 janvier 2017, qui a de nouveau été implicitement rejetée. Elle a alors sollicité le retrait du refus de protection fonctionnelle né le 22 mars 2017 et en l'absence de réponse, elle a demandé au tribunal administratif de Dijon l'annulation du refus implicite du ministre de l'intérieur, né le 22 mai 2017, de retirer le refus de protection fonctionnelle.
[…] Par un courrier du 28 mars 2013, M. A… a présenté, auprès du recteur de l'académie de Lille, une demande de protection fonctionnelle pour des faits le concernant survenus en 2010. […] Après avoir adressé au préfet du Nord une demande indemnitaire préalable, qui a été également été implicitement rejetée, M. A… a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l'Etat à lui verser la somme globale de 457 100 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité du refus de protection fonctionnelle, de l'illégalité des décisions des 7 juin et 3 septembre 2010 et aussi en raison de la faute commise dans l'organisation des services de la préfecture du Nord. […]
[…] M me A B a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le centre hospitalier universitaire (CHU) de Caen-Normandie a refusé de mettre en œuvre la protection fonctionnelle qui lui avait été accordée et de condamner cet établissement à lui verser les sommes de 7 248 euros en remboursement des frais de justice exposés, de 15 000 euros en réparation de la méconnaissance de son obligation de protection et de prévention et de 30 000 euros en réparation du harcèlement moral qu'elle estime avoir subi. […] — d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il juge qu'elle n'a pas fait l'objet d'un refus de protection fonctionnelle ;
[…] M. D… A… chef d'établissement au centre pénitentiaire de Faa'a (Polynésie française) a fait l'objet le 28 décembre 2005 d'une plainte pour abattage d'arbres sur une propriété privée par un groupe de détenus. M. A…, en fonctions à l'école nationale d'administration pénitentiaire d'Agen depuis 2007 a demandé devant le tribunal administratif de Bordeaux, l'annulation des décisions des 21 mai et 27 septembre 2012 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle, et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 947 euros en réparation de son préjudice. […] Sur les conclusions en annulation de la décision de refus de protection fonctionnelle du 21 mai 2012 :
[…] — la décision portant refus de protection fonctionnelle est entachée d'un défaut de motivation ; […] 4. La décision par laquelle l'autorité administrative rejette la demande de protection fonctionnelle présentée par un agent public, qui doit être regardée comme refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, au sens des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, doit être motivée.
[…] par courrier du 27 septembre 2013, le bénéfice de la protection fonctionnelle à raison de diffamations dont il estime avoir fait l'objet et l'indemnisation des préjudices subis ; […] M. X a sollicité l'indemnisation des préjudices qu'il estime résulter du refus illégal de protection fonctionnelle qui lui a été opposé et des diffamations subies ; que M. X demande au tribunal d'annuler le refus de protection fonctionnelle qui lui a été opposé et de condamner le centre hospitalier de Montfavet à l'indemniser de ses préjudices moraux à hauteur de 3 000 euros au titre du refus illégal de protection fonctionnelle et de 3 000 euros au titre des attaques dont il a fait l'objet ;
[…] M me A s'est vu délivrer un agrément lui permettant d'exercer les fonctions de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, par un arrêté du préfet du Morbihan du 23 février 2011. […] elle a adressé le 4 mars 2016 au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Vannes une demande de protection fonctionnelle. […] Par un jugement du 20 décembre 2018, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision de refus de protection fonctionnelle du 24 mars 2016. […] notamment lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, […]
[…] par courrier du 27 septembre 2013, le bénéfice de la protection fonctionnelle à raison de diffamations dont il estime avoir fait l'objet et l'indemnisation des préjudices subis ; […] M. X a sollicité l'indemnisation des préjudices qu'il estime résulter du refus illégal de protection fonctionnelle qui lui a été opposé et des diffamations subies ; que M. X demande au tribunal d'annuler le refus de protection fonctionnelle qui lui a été opposé et de condamner le centre hospitalier de Montfavet à l'indemniser de ses préjudices moraux à hauteur de 3 000 euros au titre du refus illégal de protection fonctionnelle et de 3 000 euros au titre des attaques dont il a fait l'objet ;
[…] 1°) d'annuler la décision du directeur du centre régional d'éducation physique et sportive (CREPS) de Bourgogne-Franche-Comté du 25 octobre 2021 refusant de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ; […] Article 1er : La décision du 25 octobre 2021 du directeur du CREPS de Bourgogne-Franche-Comté portant refus de protection fonctionnelle est annulée.
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Commentaires
Dans une espèce où une collectivité locale refusait à l'un de ses agents le bénéfice de ce dispositif protecteur, ladite Commune soutenait que l'intérêt général justifiait sa position. En première instance, le Juge Administratif avait fait droit à la demande d'annulation du refus de protection fonctionnelle présenté par l'intéressé. […] la commune de X. ne démontre pas que des motifs d'intérêt général s'opposeraient à l'octroi de la protection fonctionnelle sollicitée par l'agent. […] Par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que Mme B. justifiait, à raison des attaques dont elle a fait l'objet, […]
Lire la suite…L'arrêt du conseil d'Etat du 29 janvier 2025 en refusant la possibilité d'accorder aux personnes poursuivies devant la chambre du contentieux de la cour des comptes une protection fonctionnelle a porté un nouveau coup à la défense des directeurs d'hôpitaux après celui de la réforme de la responsabilité du gestionnaire public et dans un contexte particulièrement difficile. […] Et voici que patatras, le Conseil d'Etat, par un arrêt du 29 janvier refuse aux personnes poursuivies devant la chambre du contentieux de la Cour des comptes le bénéfice de toute protection fonctionnelle au motif qu'il ne s'agit pas « d'attaques » c'est-à-dire que ce ne sont pas des poursuites pénales ! Et pourtant, […]
Lire la suite…Il incombe à une administration d'accorder sa protection fonctionnelle à un agent qui la demande, sauf s'il a commis une faute personnelle ou qu'un motif d'intérêt général ne s'y oppose. […] Le conseil d'État a jugé que l'existence d'un climat gravement et durablement conflictuel au sein d'un service, qui résultait au moins pour partie du comportement de cet agent, et le fait que l'action en diffamation engagée par celui-ci ne pouvait qu'aggraver ce climat, était susceptible d'avoir une incidence sur la qualité des soins assurés par l'établissement, et constituait ainsi un motif d'intérêt général sur lequel l'administration a pu se fonder pour refuser la protection fonctionnelle.
Lire la suite…Par deux arrêts du 30 décembre 2015, le Conseil d'État a précisé la notion de faute personnelle détachable de l'exercice du mandat de maire privant ce dernier de la protection fonctionnelle qui lui est due dans le cadre de poursuites pénales. […] fonctionnelle soit refusé au maire qui en fait la demande» Dans les deux espèces, était en cause le maire de Roquebrune-sur-Argens qui avait été condamné une première fois pour détournement de biens publics, puis une seconde fois pour avoir tenu, lors d'une réunion publique, […]
Lire la suite…Par deux arrêts du 30 décembre 2015, le Conseil d'État a précisé la notion de faute personnelle détachable de l'exercice du mandat de maire privant ce dernier de la protection fonctionnelle qui lui est due dans le cadre de poursuites pénales. […] fonctionnelle soit refusé au maire qui en fait la demande» Dans les deux espèces, était en cause le maire de Roquebrune-sur-Argens qui avait été condamné une première fois pour détournement de biens publics, puis une seconde fois pour avoir tenu, lors d'une réunion publique, […]
Lire la suite…Grâces soient rendues à l'Observatoire de la SMACL qui a trouvé un nouveau jugement de refus de la protection fonctionnelle d'un ancien maire condamné pour prise illégale d'intérêts et harcèlement moral (à l'encontre de l'ancienne secrétaire de mairie). […]
Lire la suite…Par une décision implicite du 11 décembre 2023, l'octroi de la protection fonctionnelle a été refusé au requérant, qui a alors saisi le juge administratif d'un référé suspension. Le 14 mars 2024 le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a rendu une décision particulièrement intéressante, et ce à deux égards. […] D'abord, il s'agit d'une des très rares décisions où il est admis qu'un refus de protection fonctionnelle fasse l'objet d'une suspension par le juge des référés, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du Code de justice administrative y faisant la plupart du temps obstacle. […]
Lire la suite…Conseil d'Etat, Juge des référés, du 18 septembre 2003, 259772, mentionné aux tables du recueil Lebon « (…) Considérant que le refus par l'administration d'accorder à un militaire la protection prévue par l'article 24 de la loi du 13 juillet 1972 est susceptible de créer une situation d'urgence lorsque le coût de la procédure exposerait l'intéressé à des dépenses auxquelles il ne serait pas en mesure de faire face et compromettrait ainsi la possibilité pour lui d'assurer sa défense dans des conditions satisfaisantes ; qu'il appartient au requérant d'apporter, devant le juge des référés, les éléments
Lire la suite…pendant 7 jours
Lois et règlements
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- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS
- Titre III : PROTECTIONS ET GARANTIES
- Chapitre IV : PROTECTION DANS L'EXERCICE DES FONCTIONS
La décision de prise en charge au titre de la protection fonctionnelle des frais exposés indique les faits au titre desquels la protection fonctionnelle est accordée. Elle précise les modalités d'organisation de cette protection, notamment sa durée qui peut être celle de l'instance.
Article R134-1 du Code général de la fonction publique
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- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS
- Titre III : PROTECTIONS ET GARANTIES
- Chapitre IV : PROTECTION DANS L'EXERCICE DES FONCTIONS
Les dispositions du présent chapitre précisent les conditions et les limites de la prise en charge par la collectivité publique, au titre de la protection fonctionnelle prévue à l'article L. 134-1, des frais exposés dans le cadre d'instances civiles ou pénales par l'agent public ou les personnes mentionnées à l'article L. 134-7. Elles sont applicables aux personnes auxquelles une disposition législative étend la protection prévue aux articles L. 134-5 à L. 134-8.
Article L134-1 du Code général de la fonction publique
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- PARTIE LÉGISLATIVE
- Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS
- Titre III : PROTECTIONS ET GARANTIES
- Chapitre IV : Protection dans l'exercice des fonctions
L'agent public ou, le cas échéant, l'ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre.
Article L4123-10 du Code de la défense
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- Partie législative
- PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
- LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES
- TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS
- Chapitre III : Rémunération, garanties et protections
- Section 3 : Protection juridique et responsabilité pénale
[…] L'Etat est également tenu d'accorder sa protection au militaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle. Cette protection bénéficie aussi au militaire mis en cause pénalement en raison de tels faits qui ne fait pas l'objet de poursuites pénales ou qui fait l'objet de mesures alternatives à ces poursuites, dans tous les cas où le code de
Article R134-2 du Code général de la fonction publique
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- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS
- Titre III : PROTECTIONS ET GARANTIES
- Chapitre IV : PROTECTION DANS L'EXERCICE DES FONCTIONS
La demande de prise en charge des frais exposés dans le cadre d'une instance civile ou pénale au titre de la protection fonctionnelle est formulée par écrit auprès de la collectivité publique employeur de l'agent public ou de l'ancien agent public à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire.
Article L134-12 du Code général de la fonction publique
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- PARTIE LÉGISLATIVE
- Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS
- Titre III : PROTECTIONS ET GARANTIES
- Chapitre IV : Protection dans l'exercice des fonctions
Le décret en Conseil d'Etat qui détermine les modalités d'application du présent chapitre précise les conditions et les limites de la prise en charge par la collectivité publique, au titre de la protection, des frais exposés dans le cadre d'instances civiles ou pénales par l'agent public ou les personnes mentionnées à l'article L. 134-7 autres que ceux couverts en application des dispositions des articles L. 134-10 et L. 134-11.
Article L134-4 du Code général de la fonction publique
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- PARTIE LÉGISLATIVE
- Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS
- Titre III : PROTECTIONS ET GARANTIES
- Chapitre IV : Protection dans l'exercice des fonctions
Lorsque l'agent public fait l'objet de poursuites pénales à raison de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions, la collectivité publique doit lui accorder sa protection.
Article 2 du Décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017 relatif aux conditions et aux limites de la prise en charge des frais exposés dans le cadre d'instances civiles ou pénales par l'agent public ou ses ayants droitAbrogé
La demande de prise en charge des frais exposés dans le cadre d'une instance civile ou pénale au titre de la protection fonctionnelle est formulée par écrit auprès de la collectivité publique qui emploie l'agent à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire.
Article L4135-28 du Code général des collectivités territoriales
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- Partie législative
- QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
- LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA RÉGION
- TITRE III : ORGANES DE LA RÉGION
- CHAPITRE V : Conditions d'exercice des mandats régionaux
- Section 6 : Responsabilité et protection des élus
protection au président du conseil régional, au conseiller régional le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions.
Article 3 du Décret n° 2014-920 du 19 août 2014 relatif aux conditions et limites de la prise en charge par l'Etat de la protection fonctionnelle des agents publics pris en application de l'article L. 4123-10 du code de la défense
- DÉCRET n°2014-920 du 19 août 2014
Les dispositions des articles 1er et 2 sont également applicables aux ayants droit de militaires mentionnés au septième alinéa de l'article L. 4123-10 du code de la défense à raison des menaces et attaques dont ils sont victimes du fait des fonctions du militaire auquel ils sont liés.
- Droit à la protection fonctionnelle
- Demande d'octroi de la protection fonctionnelle
- Demande d'injonction d'accorder la protection fonctionnelle
- Refus de titularisation
- Refus de concours de la force publique
- Refus de communication non établi
- Dysfonctionnement du service public
- Demande de prise en charge des frais par l'État
- Rejet de la demande par le tribunal administratif
- Non-respect des dispositions réglementaires
- Refus de communication de documents
- Demande d'autorisation de recours à la force publique
- Engagement de la responsabilité de la commune
- Refus de prise en charge par l'assureur
- Droit à la prise en charge des frais par l'Etat
- Demande d'annulation de la décision de changement d'affectation
- Demande d'annulation de l'arrêté de mise à la retraite d'office
- Responsabilité de l'administration
- Demande d'annulation de la décision de non-promotion
- Erreur de droit dans le refus de communication