Taxation d'office
Décisions
Il résulte des dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales que l'administration n'est pas tenue, en cas de taxation d'office pour défaut de déclaration, d'inviter le contribuable à présenter ses observations dans les trente jours de l'envoi de la notification des bases ou des éléments ayant servi au calcul des impositions établies d'office, une discussion par le contribuable de ces impositions ne pouvant être engagée qu'après mise en recouvrement de l'impôt, dans le cours de la procédure contentieuse
Si la mise en demeure prévue à l'article L. 67 du livre des procédures fiscales est le préalable nécessaire à la mise en oeuvre éventuelle d'une procédure de taxation d'office, elle ne fait pas partie de celle-ci, de sorte que l'administration peut, après l'abandon d'un premier redressement, reprendre l'imposition suivant la procédure de taxation d'office sans être tenue d'adresser une nouvelle mise en demeure, les effets de la mise en demeure régulière qui avait été initialement adressée n'ayant pas pris fin avec le dégrèvement accordé.
La majoration de droits prévue par l'article 1733-1 du C.G.I. "en cas de taxation d'office à défaut de déclaration dans les délais prescrits" n'est pas applicable à un contribuable qui a souscrit tardivement ses déclarations de revenus dès lors que l'administration a suivi à son encontre, non pas la procédure de taxation d'office, mais la procédure contradictoire.
[…] Il était donc en situation d'être taxé d'office [1 er alinéa de l'article 179]. […]
Les irrégularités de la vérification sont sans influence sur la validité de la taxation d'office, dès lors que ce ne sont pas les opérations de vérification qui ont fait apparaître que le contribuable exerçait une activité de nature commerciale et que son chiffre d'affaires excédait le plafond prévu pour l'imposition selon le régime du forfait [RJ1].
a) Commet une erreur de droit la cour administrative d'appel qui se borne à juger que le caractère tardif de la déclaration de résultats d'une société justifiait la mise en oeuvre, par l'administration, de la procédure de taxation d'office, sans s'interroger sur les conséquences à tirer de l'existence éventuelle d'un cas de force majeure ayant empêché la société de respecter le délai de déclaration. b) En l'espèce, toutefois, la société ne démontrant pas que l'incarcération de son gérant l'a empêchée de déposer sa déclaration dans le délai prescrit, régularité du recours à la procédure de taxation d'office.
La mise en oeuvre de l'article L. 64 du Livre des procédures fiscales est exclusive de la taxation d'office, en raison de ses conditions d'application, des garanties accordées au contribuable et des sanctions prévues. Dès lors viole les articles L. 55 et L. 64 du Livre des procédures fiscales le Tribunal qui rejette l'opposition d'un contribuable à l'avis de mise en recouvrement émis à son encontre pour obtenir le paiement d'une taxation d'office, alors que l'administration fiscale entendait en l'espèce rétablir le véritable caractère d'une opération réalisée par le contribuable et se prévalait ainsi des dispositions du second de ces textes.
Un dégrèvement, quels qu'en soient les motifs, décidé sur le montant d'une taxation d'office à l'impôt sur le revenu emporte, à due proportion, disparition de l'apparence de la réalité de la créance fiscale. En conséquence ne méconnaît ni l'article L. 76 ni l'article L. 192 du Livre des procédures fiscales, la cour d'appel qui, statuant en matière de référé, décide que la créance fiscale résultant de la taxation d'office n'est plus apparemment fondée en son principe que pour un montant égal à la différence entre celui de la taxation initiale et celui du dégrèvement majoré des intérêts et n'autorise l'inscription provisoire d'hypothèque que pour ce montant.
Si, en application de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, sont taxées d'office aux droits d'enregistrement et aux taxes assimilées les personnes qui n'ont pas déposé une déclaration ou qui n'ont pas présenté un acte à la formalité de l'enregistrement dans le délai légal, l'administration est toutefois tenue, en matière d'impôt de solidatrité sur la fortune (ISF), lorsqu'elle envisage de procéder à la taxation d'office des droits en cas d'absence de déclaration par le redevable, […]
Il résulte des termes de l'article 223 du C.G.I. prévoyant la "liquidation" d'office de l'impôt sur les sociétés en cas d'absence de déclaration ou de déclaration tardive, que l'administration peut, lorsque l'une de ces conditions est remplie, procéder à la taxation d'office des bénéfices de la société.
pendant 7 jours
Commentaires
De plus la taxation d'office peut également être mise en œuvre si l'administration fiscale estime que les réponses ou les éléments produits, par le contribuable, ne sont pas de nature à justifier ses allégations. […]
Lire la suite…Romain Grau attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la procédure de taxation d'office. La combinaison des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales fait que lorsque l'administration a demandé des justifications à un contribuable, elle est fondée à l'imposer d'office sans mise en demeure préalable, à raison des sommes pour lesquelles il s'est abstenu de répondre dans le délai fixé. Il lui demande combien de fois l'administration a eu recours à cette procédure au cours de l'année 2018.
Lire la suite…Romain Grau attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur le nombre de taxations d'office diligentées par l'administration fiscale au cours de l'année 2019. […]
Lire la suite…Cet article a introduit, qu'en cas de défaut de déclaration, d'absence ou de retard de paiement de la taxe de séjour collectée, le maire avait la possibilité d'adresser aux déclarants défaillants mentionnés à l'article L. 2333-33 du code général des collectivités territoriales (CGCT), un avis de taxation d'office motivé, trente jours après la notification de leur mise en demeure. […]
Lire la suite…Sous réserve du cas particulier des déclarations des gains nets et des plus-values évoqué au II-A-3 § 70 du BOI-CF-IOR-50-10-20-10, la procédure de taxation d'office s'applique en cas de défaut de production ou de souscription tardive des déclarations servant à établir directement l'assiette de l'impôt. Il s'agit notamment de la déclaration d'ensemble des revenus, de celles relatives à l'impôt sur les sociétés et aux taxes sur le chiffre d'affaires. […] Après avoir énuméré les principaux impôts qui restent en dehors de cette procédure, seront étudiées les déclarations concernées par la procédure de taxation d'office (sous-section 1, BOI-CF-IOR-50-10-20-10). Enfin seront détaillés les manquements sanctionnés par la taxation d'office (sous-section 2, BOI-CF-IOR-50-10-20-20).
Lire la suite…Ainsi, a chaque regime d'imposition correspondent des modalites declaratives particulieres ; l'utilisation de formulaires prevus pour un regime d'imposition par des entreprises relevant d'un autre regime peut etre assimilee a un defaut de declaration et justifier la mise en oeuvre des procedures d'office prevues par les articles L 65 et L 66 du livre des procedures fiscales. […] Cela dit, depuis l'entree en vigueur des dispositions de l'article 81-II de la loi de finances pour 1987, […]
Lire la suite…Dans le cas où le contribuable ne souscrirait pas sa déclaration spéciale définitive, les rectifications éventuellement opérées par voie d'évaluation d'office au niveau du revenu catégoriel ne seraient donc pas susceptibles d'entraîner une taxation d'office du revenu global. b. […] Par ailleurs, le 3° de l'article L. 66 du LPF prévoit que la procédure de taxation d'office peut être mise en œuvre en cas de défaut ou de retard de souscription des déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires. […]
Lire la suite…Dans le cas où un contribuable ne respecterait pas ses obligations, l'Administration fiscale est en droit de procéder à des rectifications soit par le biais de la procédure de rectification contradictoire, soit par le biais de la taxation d'office. […]
Lire la suite…Dès lors que le contribuable, tenu de souscrire les déclarations visées au II § 10 à 410 du BOI-CF-IOR-50-10-20-10, ne s'est pas soumis à cette obligation ou s'y est soumis tardivement, il est susceptible d'être taxé d'office. […]
Lire la suite…pendant 7 jours
Lois et règlements
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- Partie législative
- Première partie : Partie législative
- Titre II : Le contrôle de l'impôt
- Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration
- Section V : Procédures d'imposition d'office
- I : Taxation d'office
- C : En cas de défaut de justifications de l'origine et des modalités d'acquisition des avoirs à l'étranger
La décision de mettre en œuvre cette taxation d'office est prise par un agent de catégorie A détenant au moins un grade fixé par décret en Conseil d'Etat, qui vise à cet effet la notification prévue àl'article L. 76.
Article L67 du Livre des procédures fiscales
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- Partie législative
- Première partie : Partie législative
- Titre II : Le contrôle de l'impôt
- Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration
- Section V : Procédures d'imposition d'office
- I : Taxation d'office
- A : En cas de défaut ou de retard dans le dépôt des déclarations
La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. Toutefois, le délai de régularisation est fixé à quatre-vingt-dix jours pour la présentation à l'enregistrement de la déclaration mentionnée à l'article 641 du code général des impôts.
Article L72 A du Livre des procédures fiscales
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- Partie législative
- Première partie : Partie législative
- Titre II : Le contrôle de l'impôt
- Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration
- Section V : Procédures d'imposition d'office
- I : Taxation d'office
- D : En cas de défaut de désignation d'un représentant en France
La taxation d'office prévue à l'article L. 72 est applicable dans les mêmes conditions à l'égard des personnes mentionnées à l'article 983 du code général des impôts en ce qui concerne l'impôt sur la fortune immobilière.
Article L3333-25 du Code général des collectivités territoriales
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- Partie législative
- TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
- LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT
- TITRE III : RECETTES
- CHAPITRE III : Contributions et taxes autres que celles prévues par le code général des impôts
- Section 5 : Taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier du département
- Sous-section 2 : Recouvrement
- Paragraphe 2 : Taxation d'office
L'établissement et la notification de la taxation d'office peuvent être assortis de frais de dossier dans des conditions déterminées par une délibération du conseil départemental. Ces frais sont proportionnés aux coûts induits par la mise en œuvre de la taxation d'office.
Article L69 du Livre des procédures fiscales
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- Partie législative
- Première partie : Partie législative
- Titre II : Le contrôle de l'impôt
- Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration
- Section V : Procédures d'imposition d'office
- I : Taxation d'office
- B : En cas de défaut de réponse à une demande d'éclaircissements ou de justifications
Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16.
Article 44 de l'Ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021 relative aux modalités d'instauration d'une taxe sur le transport routier de marchandises recourant à certaines voies du domaine public routier de la Collectivité européenne d'AlsaceAbrogé
- Ordonnance n°2021-659 du 26 mai 2021
L'établissement et la notification de la taxation d'office peuvent être assortis de frais de dossier dans des conditions définies par une délibération de la Collectivité européenne d'Alsace. Ces frais sont proportionnés aux coûts induits par la mise en œuvre de la taxation d'office.
Article L67 B du Livre des procédures fiscales
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- Partie législative
- Première partie : Partie législative
- Titre II : Le contrôle de l'impôt
- Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration
- Section V : Procédures d'imposition d'office
- I : Taxation d'office
- A : En cas de défaut ou de retard dans le dépôt des déclarations
La procédure de taxation d'office est mise en œuvre par les personnes compétentes au sens de l'article L. 16 I pour les impositions mentionnées à cet article. […]
Article L68 du Livre des procédures fiscales
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- Partie législative
- Première partie : Partie législative
- Titre II : Le contrôle de l'impôt
- Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration
- Section V : Procédures d'imposition d'office
- I : Taxation d'office
- A : En cas de défaut ou de retard dans le dépôt des déclarations
La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure.
Article R* 71-1 du Livre des procédures fiscales
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- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets
- Titre II : Le contrôle de l'impôt
- Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration
- Section V : Procédures d'imposition d'office
- I : Taxation d'office
- C. En cas de défaut de justifications de l'origine et des modalités d'acquisition des avoirs à l'étranger
La décision de mettre en œuvre la taxation d'office prévue au premier alinéa de l'article L. 71 est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire, qui vise à cet effet la notification de la proposition de rectification.
Article L70 A du Livre des procédures fiscales
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- Partie législative
- Première partie : Partie législative
- Titre II : Le contrôle de l'impôt
- Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration
- Section V : Procédures d'imposition d'office
- I : Taxation d'office
- B : En cas de défaut de réponse à une demande d'éclaircissements ou de justifications
Lorsque, dans les trente jours de la réception de la mise en demeure mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 16 C, le redevable s'est abstenu de répondre, n'a pas complété sa réponse ou l'a complétée de manière insuffisante, l'administration fiscale peut procéder à la taxation d'office du redevable au titre de la taxe sur certains services numériques mentionnée à l'article L. 453-45 du code des impositions sur les biens et services.
- Irrégularité de la procédure de taxation d'office
- Demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu
- Absence de base juridique pour la perception de la taxe
- Exagération des impositions
- Caractère exagéré des impositions
- Absence de lien d'affectation entre la taxe et le service public
- Responsabilité de l'administration fiscale
- Faute de l'administration fiscale
- Obligation de paiement de la taxe
- Absence de justification des redressements
- Inexactitude des redressements fiscaux
- Obligation de paiement de la taxe prévue par la loi
- Demande de décharge de l'impôt sur le revenu
- Droit fiscal
- Demande de réformation de l'ordonnance de taxe
- Dégrèvement accordé par l'administration fiscale
- Insuffisance de motivation de la notification de redressement
- Bien-fondé des impositions
- Inexactitude des impositions
- Demande d'annulation du redressement et de la mise en demeure
De plus la taxation d'office peut également être mise en œuvre, si l'administration fiscale estime que les réponses ou les éléments produits, par le contribuable, ne sont pas de nature à justifier ses allégations. […]
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