Infirmation partielle 4 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 4 juin 2018, n° 16/01129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 16/01129 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 15 juillet 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT DU
04 Juin 2018
CG/SC
RG N° : 16/01129
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME
C/
Z X
GROSSES le
à
2 Timbres 'représentation obligatoire’ de 225 €
ARRÊT n°
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le quatre Juin deux mille dix huit, par Claude GATÉ, présidente de chambre, assistée de Sabrina CARLESSO, greffier
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME prise en la personne de son directeur général, actuellement en fonctions, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Guy NARRAN, avocat au barreau d’AGEN
APPELANT d’un Jugement de la Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction d’AGEN en date du 15 Juillet 2016,
D’une part,
ET :
Monsieur Z X
né le […] à […]
de nationalité Française
Profession : Plombier
[…]
[…]
Représenté par Me Marie-hélène THIZY, avocat au barreau d’AGEN
INTIMÉ
D’autre part,
a rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été, communiquée au Ministère Public, débattue et plaidée en audience publique, le 12 Février 2018, devant Claude GATÉ, présidente de chambre, laquelle a fait un rapport oral préalable, Dominique BENON, conseiller, et Christine GUINARD, vice présidente placée auprès du premier président, déléguée par ordonnance n° 122/2017 en date du 15 décembre 2017, assistés de Séverine BOURDON, greffier, et qu’il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par la présidente, à l’issue des débats, que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu’elle indique.
' '
'
FAITS PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par requête enregistrée le 21 octobre 2015, Z X a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions près le Tribunal de grande instance d’Agen afin d’obtenir la somme de 22 816,40 euros (dont il doit être déduit une provision d’un montant de 1 000 euros) au titre de l’indemnisation de ses préjudices résultant de violences aggravées avec ITT n’excédant pas 8 jours commises dans la nuit du 23 au 24 juillet 2010 au Mas d’Agenais par Maxime Y, condamné de ce chef le 20 mars 2012 par le Tribunal de police de Marmande puis par la Cour d’appel d’Agen suivant arrêt du 14 janvier 2013.
Sur l’action civile, la constitution de partie civile de Z X a été déclarée recevable et une expertise médicale a été ordonnée, Maxime Y étant condamné à payer à Z X une indemnité provisionnelle de1 000 euros ainsi que la somme de 400 euros au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
Le 1 avril 2014 le Dr B-C a déposé son rapport dont les conclusions sont les suivantes :
— gêne temporaire totale : du 24 juillet au 1 août 2010
— gêne temporaire partielle : 25% du 02 au 16 août 2010 et 10% du 17 août 2010 au 23 juillet 2012
— date de consolidation : 24 juillet 2012
— souffrances endurées : 3/7
— préjudice esthétique : 0.5/7
— AIPP : 7%. Pas de risque d’aggravation.
Par décision du 15 juillet 2016 la commission d’indemnisation des victimes d’infractions a :
— dit que par sa faute, Z X a concouru pour un quart (25 %) à la réalisation de son dommage ;
— en conséquence, alloué à Z X la somme de quinze mille quatre cent soixante deux euros trente trois centimes (15 462,33 euros) sur le fondement de l’article 706-3 du Code de procédure pénale ;
— dit que de ce montant doivent être déduites les provisions versées à Z X qu’il a lui-même chiffrées à mille euros ;
— ordonné le versement par le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et autres infractions ( le Fonds de garantie) de la somme de quatorze mille quatre cent soixante deux euros trente trois centimes (14 462,33) selon les modalités prévues par l’article R 50-24 du Code de procédure pénale ;
— dit que les dépens restent à la charge du Trésor public ;
Le Fonds de garantie a fait appel de la décision le 26 août 2016.
Au terme de ses conclusions du 2 novembre 2016 il demande à la Cour de
— rejeter en raison de sa faute la demande d’indemnisation de M. X ;
— subsidiairement, réduire à 50 % le droit à indemnisation de M. X et accorder à celui-ci la somme de 9 083. 22 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel;
— dire que les dépens seront mis à la charge du Trésor public.
A l’appui de son appel le Fonds de garantie fait valoir :
— le comportement de Z X commande de retenir à son encontre une faute exclusive d’indemnisation ou en tous cas une réduction de moitié de l’indemnisation;
* une bagarre a éclaté entre Maxime Y et Z X après que ce dernier ivre et jaloux soit venu provoquer à plusieurs reprises son rival;
* au plan pénal le comportement de la victime a été pris en considération pour le prononcé de l’amende;
— si le droit à indemnisation est retenu les postes de préjudices doivent être évalués comme suit :
* préjudice extra patrimonial temporaire :
— gêne temporaire totale du 24/07 au 1/08/2000 : 184.00 €
— gêne temporaire partielle à 25 % du 2 au 16/8/2010 86.25 €
— gêne temporaire partielle à 10 % du 17/8/2010 au 23/7/2012:1 596.20 €
— souffrances endurées de 3/7 : 5 000.00 €
— préjudice esthétique temporaire : au vu des photographies :100.00 €
*préjudice extra patrimonial permanent :
— dé’cit fonctionnel permanent avec AIPP de 7 % : 10 500.00 €
— préjudice esthétique permanent de 0.5/7 : 700.00 €
soit une offre d’indemnité globale de : 18 166.45 € à réduire de moitié : 9 083.22 €
Z X a conclu le 30 décembre 2016 et sollicite :
— l’infirmation de la décision qui a retenu une réduction du droit à indemnisation de 25%
Statuant à nouveau,
— juger que Monsieur X a un droit intégral à indemnisation eu égard à l’entière responsabilité des dommages imputée à Monsieur Y ;
— lui allouer en conséquence une indemnité de 22.003,75 € dont à déduire le montant de la provision de 1.000 € versée par Monsieur Y;
— ordonner le versement par le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et autres infractions de la somme de 21.003,75 € ;
Subsidiairement,
Si la Cour devait considérer que le comportement de Monsieur X est de nature à réduire son droit à indemnisation, juger que cette réduction ne saurait excéder 10 % des montants alloués ;
En tout état de cause,
— allouer à Monsieur Z X une indemnité de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Z X présente l’argumentation suivante :
— aucune faute ne peut lui être reprochée :
* il résulte de la procédure pénale que c’est M. Y qui l’a provoqué et invité à en découdre à l’extérieur du bar et il l’a provoqué à plusieurs reprises;
* les juridictions répressives ont écarté l’exception de légitime défense opposée par Maxime Y et déclaré ce dernier pleinement responsable sur le plan civil du préjudice subi.
*en tout état de cause la réduction de son droit à indemnisation ne saurait excéder 10%
— les chefs de préjudices doivent être évalués comme suit :
* préjudice extra patrimonial temporaire :
— gêne temporaire totale du 24/07 au 1/08/2000 : 225.00 €
— gêne temporaire partielle à 25 % du 2 au 16/8/2010 : 93,75 €
— gêne temporaire partielle à 10 % du 17/8/2010 au 23/7/2012 : 1735 €
— souffrances endurées de 3/7 : 5 000.00 € à confirmer
— préjudice esthétique temporaire : au vu des photographies 1000.00 €
*préjudice extra patrimonial permanent :
— dé’cit fonctionnel permanent avec AIPP de 7 % : 12950.00 €
— préjudice esthétique permanent de 0.5/7 : 1000.00 €
Le Ministère public par avis régulièrement communiqué aux parties le 4 décembre 2017 s’en est rapporté à l’appréciation de la Cour.
La Cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le13 décembre 2017 et l’affaire fixée à l’audience du 12 février 2018 ( après renvoi du 20 décembre 2017 grève avocats).
MOTIFS
1) Sur le principe de l’indemnisation :
L’article 706-3 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que 'Toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1° Ces atteintes n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ni de l’article L. 126- du code des assurances ni du chapitre Ier de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation et n’ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux nuisibles ;
2° Ces faits :
-soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;
-soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 225-4-1 à 225-4-5 et 227-25 à 227-27 du code pénal ;
3° La personne lésée est de nationalité française. Dans le cas contraire, les faits ont été commis sur le territoire national et la personne lésée est :
-soit ressortissante d’un Etat membre de la Communauté économique européenne;
-soit, sous réserve des traités et accords internationaux, en séjour régulier au jour des faits ou de la demande.
La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.'
La commission d’indemnisation des victimes d’infractions indemnise de façon autonome et selon des règles spécifiques le dommage causé aux victimes de certaines infractions, sans être liée par les décisions rendues par les juridictions correctionnelles statuant sur l’action publique et sur l’action civile.
En l’espèce, c’est après une analyse complète des éléments du dossier, et par des motifs que la Cour adopte, que les premiers juges ont retenu que le comportement de Z X avait concouru à la réalisation de son propre dommage.
En revanche, il résulte du témoignage de Lalloz René, son voisin, que Z X avant les faits était « passablement ivre » et n’était pas dans son état normal au point qu’il s’était lui même blessé à une main et devait être conduit à l’hôpital.
Z X qui avait quitté le bar parce qu’il ne supportait pas les réflexions qui lui avaient été faites sur sa déconvenue amoureuse, y est revenu dans un état d’imprégnation alcoolique avancé et en sachant que son rival s’y trouvait. Econduit, s’étant blessé dans un geste d’énervement, alors qu’il déclare qu’il ne supportait pas de voir son ex-petite amie avec Maxime Y, il s’est de lui même mis en situation d’être confronté à celui-ci dans un contexte d’alcoolisation, tous éléments qui corroborent son attitude provocatrice décrite par les témoins.
Dans ces conditions il convient de réduire son droit à indemnisation de moitié, et la décision sera sur ce point infirmée.
2) Sur les indemnités :
En application de l’article 706-9 du code de procédure pénale, l’indemnité allouée à la victime doit être calculée selon les règles du droit commun ; doivent en être déduites les sommes versées à titre indemnitaire au titre des régimes obligatoires de sécurité sociale, les salaires et accessoires maintenus par l’employeur et les prestations d’invalidité versées par les groupements mutualistes.
En l’espèce, il convient de constater que l’indemnisation des souffrances endurées par une somme de 5000 Euros est admise par les deux parties.
Cette somme sera allouée sans autre développement.
Sur les autres chefs de préjudices, il y a lieu de relever que le Fonds de garantie se contente de reprendre les chiffres qu’il avait proposé en première instance, sans formuler aucune critique sur ceux retenus par la juridiction.
Z X reprend également ses prétentions initiales, sans développer aucune argumentation particulière alors qu’il sollicite des montants supérieurs à ceux évalués par la Commission, avant toute réduction.
Dans ces conditions, au vu du rapport d’expertise médicale non contesté par les parties, il convient de confirmer la décision qui a évalué les préjudices de Z X de la façon suivante :
— gêne temporaire totale du 24/07 au 1/08/2000, temporaire partielle à 25 % du 2 au 16/8/2010 et
temporaire partielle à 10 % du 17/8/2010 au 23/7/2012 : 1866,45 €
— souffrances endurées de 3/7 : 5 000.00 €
— préjudice esthétique temporaire : 100.00 €
— dé’cit fonctionnel permanent avec AIPP de 7 % : 12950.00 €
— préjudice esthétique permanent de 0.5/7 : 700.00 €
et après application d’un abattement de 50 % la somme totale devant revenir à Z X est de :
20 616,45/2 = 10308,22 euros moins 1000 € de provision = 9308,22 €.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME la décision du 15 juillet 2016 SAUF en ce qu’elle a dit que par sa faute, Z X a concouru pour un quart (25 %) à la réalisation de son dommage et lui a alloué une somme de 15 462,33 € dont 1000 € de provision à déduire, soit une somme de 14 462,33 € à verser par le Fonds de garantie;
Statuant sur ces chefs infirmés
— dit que par sa faute, Z X a concouru pour la moitié à la réalisation de son dommage et par voie de conséquence ;
— alloue à Z X la somme de 10308,22 euros;
— dit que de ce montant doit être déduite la provision versée de mille euros ;
— ordonne le versement par le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et autres infractions de la somme de 9308,22 € selon les modalités prévues par l’article R 50-24 du Code de procédure pénale ;
Y ajoutant
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le présent arrêt a été signé par Claude GATÉ, présidente de chambre, et par Sabrina CARLESSO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
Sabrina CARLESSO Claude GATÉ
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