Confirmation 25 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 25 mai 2020, n° 17/01461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 17/01461 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Agen, 4 octobre 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Claude GATÉ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ALMA AUTOMOBILES c/ S.A.S. ALLIANCE PUJOL 47 |
Texte intégral
ARRÊT DU
25 mai 2020
CG* / CB
---------------------
N° RG 17/01461
N° Portalis DBVO-V-B7B-CQLZ
---------------------
S.A.S. ALMA AUTOMOBILES
C/
SAS ALLIANCE PUJOL 47 représentée par son président
------------------
GROSSES le
à
ARRÊT n° 174-20
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
S.A.S. ALMA AUTOMOBILES
Activité : Vendeur automobiles
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Frédérique POLLE, avocat postulant au barreau d'AGEN
et par Me Patrick TRASSARD, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
APPELANTE d'un Jugement du Tribunal de Commerce d'AGEN en date du 04 Octobre 2017,
D'une part,
ET :
SAS ALLIANCE PUJOL 47 représentée par son président
Activité : Vendeur automobiles
[…]
[…]
Représentée par Me David LLAMAS, SELARL ACTION JURIS, avocat au barreau d'AGEN
INTIMÉE
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 10 Février 2020 devant la cour composée de :
Présidente : Z A, Présidente de Chambre, qui a fait un rapport oral à l'audience
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Cyril VIDALIE, Conseiller
Greffier : X Y, adjoint administratif faisant fonction de greffier
ARRÊT : prononcé, les parties ont été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS ET PROCÉDURE
Le 14 février 2005, la SCl Métairie de Beauregard a consenti à la société Auto Sun 47 un bail commercial sur des bâtiments à usage de concessions automobiles.
L'un des bâtiments a été donné en sous-location à la société Alma Automobiles, exploitant la concession de la marque Audi.
Le 21 février 2013, la société Auto Sun 47 a cédé à la SAS Alliance Pujol 47 le fonds de commerce dont l'activité est l'exploitation de la concession Volkswagen.
Le 31 juillet 2013, la SAS Alliance Pujol 47 a donné congé à la SCl Métairie de Beauregard pour le 31 janvier 2014 et a dénoncé le bail de sous-location de la société Alma Automobiles.
Par acte du 24 janvier 2014, la SAS Alliance Pujol 47 a fait délivrer une sommation interpellative à la société Alma Automobiles, laquelle a fait part de son intention de se maintenir dans les lieux.
Par jugement du 21 janvier 2016, le tribunal de grande instance d'Agen a, entre autres dispositions, déclaré la société Alma Automobiles occupante sans droit ni titre depuis le 18 février 2014 et l'a notamment condamnée à payer à la SAS Alliance Pujol 47 la somme de 140 400 € à titre de dommages intérêts avec exécution provisoire.
Par requête en date du 15 février 2016, la SAS Alma Automobiles, alléguant de factures impayées du 1er juillet 2013 au 31 mai 2014, a sollicité l'autorisation de pratiquer à l'encontre de la société Alliance Pujol 47 une saisie conservatoire pour une somme en principal de 10 840,68 €.
Par ordonnance du 18 février 2016, le délégataire du président du tribunal de commerce d'Agen a autorisé la SAS Alma Automobiles à y procéder.
Le 19 février 2016, la SAS Alma Automobiles a fait réaliser une saisie conservatoire à hauteur de la somme de 10 840,68 € en principal. Elle l'a dénoncée à la société Alliance Pujol 47 le 24 février 2016.
Par acte du 17 mars 2016, la SAS Alma Automobiles a fait assigner la SAS Alliance Pujol 47 devant le tribunal de commerce d'Agen en paiement de la somme susvisée.
Par jugement du 4 octobre 2017, le tribunal de commerce d'Agen a :
- dit la SAS Alliance Pujol 47 mal fondée en sa demande tendant à déclarer nulle l'assignation introductive d'instance,
- dit la demande de la SAS Alma Automobiles de condamnation de la SAS Alliance Pujol 47 au paiement de la somme de 10 840,68 € mal fondée,
- rejeté les autres demandes de la SAS Alma Automobiles,
- condamné la SAS Alma Automobiles à payer à la SAS Alliance Pujol 47 la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens liquidés à la somme de 81,12 €.
Le tribunal a notamment retenu que la société Alma Automobiles ne produit aucun contrat liant les deux entreprises, aucun bon de commande ou de livraison, aucun mail ou aucun devis ne pouvant étayer l'élaboration des factures dont elle se prévaut ; qu'il ne suffit pas de produire seulement un grand livre client pour réclamer une somme correspondant à des factures ; que si par ailleurs comme elle le stipule dans ses écritures, la SAS Alma Automobiles a donné 'de la main à la main' des pièces automobiles à la SAS Alliance Pujol 47, elle a, pour le moins, fait preuve de légèreté.
Par déclaration du 5 décembre 2017, la SAS Alma Automobiles a interjeté appel de ce jugement sauf en ce qu'il a dit la SAS Alliance Pujol 47 mal fondée en sa demande tendant à déclarer nulle l'assignation introductive d'instance.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses uniques conclusions du 2 mars 2018, la SAS Alma Automobiles demande à la Cour de réformer les chefs du jugement du 4 octobre 2017 dont appel et statuant à nouveau :
- condamner la société Alliance Pujol 47 à lui payer la somme de 10 840, 68 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
- dire que cette somme se capitalisera dans les termes des articles 1344-1 et 1343-2 du code civil,
- condamner la société Alliance Pujol 47 à payer à la société Alma Automobiles la somme de 3 000 €
sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui de son appel, elle fait valoir, sur le fondement des anciens articles 1108 et 1134 du code civil et des articles L.110-3 et L.123-23 du code de commerce, que :
- la validité d'un contrat n'est pas soumise à la production d'un écrit et en matière commerciale la preuve est libre, pouvant être rapportée par tous moyens,
- elle produit l'extrait du grand livre client, correspondant à l'ensemble des transactions effectuées avec la société Alliance Pujol 47, où figurent les factures dont le paiement est réclamé,
- les comptes de la société Alma Automobiles au titre de l'exercice 2014 ont été validés par le commissaire au compte de la société et approuvés par l'assemblée générale, aucune irrégularité n'ayant été relevée,
- la société Alliance Pujol 47 ne produit aucun élément concret de nature à permettre la remise en cause de l'authenticité des factures dont le paiement est sollicité,
- sur chacune des factures figurent une date, un numéro d'ordre, le nom de l'employé qui est intervenu et surtout, la référence et le numéro de série de la pièce installée ou vendue,
- à l'époque des faits, la SAS Alliance Pujol 47 exploitait une concession automobile dans le bâtiment jouxtant celui de la société Alma Automobiles, de sorte qu'il existait entre les deux parties des relations privilégiées qui justifiaient l'allégement du processus de commande (par téléphone) et de livraison (de la main à la main),
- il a été fait sommation à la société intimée d'avoir à communiquer un extrait de son grand livre fournisseur qui, s'il est tenu régulièrement, doit contenir la trace des factures dont le règlement est sollicité mais à ce jour, aucun document n'a été transmis.
La SAS Alliance Pujol 47, par uniques conclusions du 31 mai 2018, demande à la Cour de débouter la SAS Alma Automobiles de ses demandes, confirmer le jugement du tribunal de commerce d'Agen du 4 octobre 2017 et, y ajoutant, condamner la SAS Alma Automobiles à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du même code.
Elle conteste formellement les factures produites et soutient que la société Alma Automobiles :
- ne démontre pas avoir :
- reçu une quelconque commande de la part de la SAS Alliance Pujol 47,
- effectué au profit de celle-ci les livraisons et prestations alléguées,
- adressé en son temps à la SAS Alliance Pujol 47 les factures litigieuses,
- effectué la moindre relance,
- ne produit aucun contrat, bon de commande, lettre de mission ou bon de livraison,
- ne peut prétendre à une bonne relation entre les deux sociétés au vu du lourd contentieux qui les a opposées suite au congé délivré le 31 juillet 2013,
- n'explique pas pourquoi elle a continué à livrer du matériel à la société Alliance Pujol 47 jusqu'au
mois de mai 2014 si celle-ci n'avait pas payé ses factures antérieures ni pourquoi elle a attendu trois années pour en réclamer le paiement,
- ne justifie pas de la tenue régulière de sa comptabilité de sorte que celle-ci ne peut être admise comme élément de preuve, ni, en tout état de cause, attester de la réalisation effective des prestations qui y figurent.
Par ailleurs, elle ajoute que contrairement à l'affirmation de l'appelante, la société Alliance Pujol 47 a communiqué l'extrait de son grand livre fournisseur dont le compte 'fournisseur Alma' ne porte mention que d'une seule facture d'un montant de 35,82 €, laquelle a été annulée, précisant que sa comptabilité est régulièrement tenue et que ses comptes sont déposés auprès du greffe du tribunal de commerce.
La Cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions déposées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2020 et l'affaire fixée au 10 février 2020.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 6 du code de procédure civile, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.
Aux termes de l'article 1315 du même code, dans sa version applicable au présent litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En application de l'article L.110-3 du code de commerce, à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.
L'article L 123-23 du même code précise que la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce. Si elle a été irrégulièrement tenue elle ne peut être invoquée par son auteur à son profit.
En l'espèce, la SAS Alma Automobiles ne produit à l'appui de ses prétentions que les factures qu'elle a établies et son livre de compte.
Le grand livre mentionne la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 et une date unique pour l'ensemble des pièces, soit le 1er janvier 2015, alors que les factures correspondantes vont du 3 juillet 2013 au 13 mai 2014 ce qui n'est pas cohérent et ne peut qu'interroger.
D'autant plus que la société Alma Automobiles ne justifie pas de ses allégations selon lesquelles ses comptes au titre de l'exercice 2014 ont été validés par le commissaire aux comptes et approuvés par l'assemblée générale, le fait que le tribunal l'ait constaté dans sa décision ne dispensant pas l'appelante d'en justifier devant la Cour dès lors que la société intimée conteste cette certification.
La société Alma Automobiles ne prouve pas davantage l'existence de relations privilégiées entre les deux sociétés puisqu'elle produit exclusivement des factures présentées comme impayées, qui représentent la quasi totalité, à deux exceptions près, des factures figurant dans son grand livre, et que les deux sociétés étaient opposées dans le cadre d'une autre procédure durant la période au cours de laquelle ces factures ont été établies ce qui ne peut caractériser des relations d'affaires privilégiées, les conflits étant apparus très tôt (quatre mois après le début de leurs relations).
Le fait que les factures soient détaillées est insuffisant à en démontrer leur bien fondé en l'absence de
tout autre élément venant les corroborer alors que l'intimée les conteste formellement.
Par conséquent, le jugement dont appel sera confirmé en toutes ses dispositions.
La SAS Alma Automobiles, partie perdante succombant en son appel, sera condamnée aux entiers dépens.
Par ailleurs, l'équité commande de faire droit à la demande de la SAS Alliance Pujol 47 formée en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, en conséquence, la SAS Alma Automobiles sera condamnée à lui verser la somme de 2.500 €.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort,
Vu l'ordonnance N° 2020-204 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale en application de la loi 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de COVID-19,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 octobre 2017 par le tribunal de commerce d'Agen,
Y AJOUTANT,
Condamne la SAS Alma Automobiles à payer à la SAS Alliance Pujol 47 la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Alma Automobiles aux entiers dépens de la présente procédure.
Le présent arrêt a été signé par Z A, présidente de chambre, et par X Y, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
X Y Z A
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