Confirmation 5 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 5 févr. 2020, n° 17/00953 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 17/00953 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Agen, 21 juin 2017, N° 2016/6862 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT DU
05 Février 2020
CG* / CB
N° RG 17/00953
N° Portalis DBVO-V-B7B-CPEW
X Y C en sa qualité de caution solidaire de la SARL X Y en liquidation judiciaire
C/
SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS – CR EDIPAR
GROSSES le
à
2 Timbres 'représentation obligatoire’ de 225 €
ARRÊT n° 047-20
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur X Y C en sa qualité de caution solidaire de la SARL X Y en liquidation judiciaire
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Laurence BOUTITIE, avocat au barreau d’AGEN
APPELANT d’un Jugement du Tribunal de Commerce d’AGEN en date du 21 Juin 2017, RG n° 2016/6862
D’une part,
ET :
SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS – CREDIPAR Prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
[…]
[…]
Représentée par Me A B, SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’AGEN
et par Me Brigitte CHEMIN-DUFRANC, SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIM''E
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 13 Novembre 2019, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Présidente : F G, Présidente de Chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseur : Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :
Dominique BENON, Conseiller
en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du code de procédure civile, et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffier : D E, adjoint administratif faisant fonction de greffier
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
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FAITS ET PROCÉDURE
Le 17 juin 2011, la SARL X Y a souscrit auprès de la SA Credipar un crédit-bail mobilier portant sur un véhicule de marque Citroën Jumpy d’un prix de 23 032,18 €. Ce contrat a été consenti moyennant le paiement de 60 mensualités de 405,83 € TTC du 20 juin 2011 au 20 mai 2016 avec une option d’achat au terme pour 3 851,54 € HT.
Par acte distinct, X Y, gérant de la SARL X Y, s’est porté caution solidaire du crédit-bail à hauteur du prix du véhicule, les deux parties produisant à ce titre deux documents différents, l’un daté du 17 juin 2011 et l’autre du 23 juin 2011.
Les loyers n’ont plus été versés par la SARL X Y à compter du 20 mai 2013.
Cette société a été mise en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Agen du 4 juin 2013. La société Credipar a déclaré sa créance auprès de Maître Leray désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Le 7 août 2013, le véhicule a été restitué et vendu aux enchères publiques pour un montant de 9 400 € TTC soit 7 859,53 € HT.
Par jugement du 11 mars 2014, la SARL X Y a été mise en liquidation judiciaire.
Le 26 décembre 2015, la société Credipar a mis en demeure X Y d’honorer ses engagements en sa qualité de caution solidaire, soit de lui verser 8 081 €, en vain.
Par acte d’huissier de justice du 15 septembre 2016, la SA Credipar a assigné X Y devant le tribunal de commerce d’Agen aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 8 466,59 € avec intérêt légal à compter du 26 décembre 2013, outre celle de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement du 21 juin 2017, le tribunal de commerce d’Agen a :
— rejeté la demande de nullité de l’acte de caution du 23 juin 2011 signé par X Y ;
— condamné X Y en sa qualité de caution solidaire de la SARL Y X en liquidation judiciaire à payer à la société Credipar la somme de 8 466,59 € avec intérêt légal à compter du 26 décembre 2013 ;
— condamné X Y à payer à la société Credipar la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement ;
— condamné X Y aux entiers dépens, liquidés à la somme de 77,08 € ;
— rejeté comme non fondés toutes autres moyens.
Le tribunal a notamment retenu que X Y, lorsqu’il a signé cette caution, ne pouvait en ignorer la substance, ajoutant que le tampon de la société éponyme ne vient pas contredire les premières lignes de la caution qui mentionnent « je soussigné X Y déclare accepter me porter caution solidaire…» ; que ce dernier ne conteste pas avoir signé ce document et que de plus, rien ne permet au tribunal de constater que l’écriture de la rédaction manuscrite n’est pas la sienne.
Selon déclaration du 25 juillet 2017, X Y a relevé appel de la décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières écritures du 25 octobre 2017, X Y demande à la Cour de :
— avant dire droit et en tant que de besoin, ordonner une vérification d’écriture qui pourra être confiée
à tel expert graphologue qu’il plaira de façon à établir si X Y peut être l’auteur des mentions manuscrites portées sur l’acte de caution (ou non) ;
— à titre principal, dire nul l’acte de caution solidaire opposé par Credipar à X Y;
— à titre infiniment subsidiaire, si par impossible la Cour jugeait valable l’acte de caution solidaire signé et rempli par une personne autre que X Y, elle ne pourrait que lui accorder les plus larges délais de paiement sur 24 mois et ramener à de plus justes proportions les intérêts et pénalités de retard ;
— condamner la société Credipar au règlement de la somme de 1 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de son appel, il fait valoir qu’il n’a jamais écrit de sa main les mentions obligatoires relatives à l’acte de cautionnement de telle sorte qu’en application de l’article L.341-3 du code de la consommation, ce dernier est nul. Il ajoute que figure sur sa signature l’apposition du cachet de la société ce qui démontre qu’il agissait en qualité de gérant de celle-ci et non à titre personnel.
Par ailleurs, il soutient qu’il appartient à l’intimée de justifier que :
— au moment où elle a appelé la caution, le patrimoine de celle-ci lui permettait de faire face à son obligation et que son engagement était proportionné à son patrimoine,
— elle a satisfait à son obligation annuelle d’information,
— du décompte exact de sa créance.
La SA Credipar, par dernières conclusions du 21 décembre 2017, demande à la Cour de :
A titre principal :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce d’Agen,
- dire que l’acte de caution signé par X Y n’encourt aucune nullité,
- condamner X Y en sa qualité de caution solidaire de la SARL Y X en liquidation judiciaire à payer à la société Credipar la somme de 8 466,59 € avec intérêt légal à compter du 26 décembre 2013 ;
A titre subsidiaire :
— lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande de vérification d’écriture de l’appelant qui portera sur les mentions manuscrites de l’acte de caution solidaire signé par X Y le 17 juin 2011, produit en original par la société Credipar ;
Au résultat de la mesure d’instruction :
— confirmer de plus fort le jugement déféré en ce qu’il a prononcé des condamnations à l’encontre de X Y,
— dans l’hypothèse cependant où il serait démontré que X Y n’est pas l’auteur des mentions manuscrites, dire qu’il a engagé sa responsabilité personnelle en transmettant au crédit bailleur un acte de caution sur lequel figurait une mention manuscrite dont il savait ne pas être l’auteur et le condamner à payer à la société Credipar la somme de 8 466,59 € à titre de dommages et intérêts ;
En toute hypothèse :
— condamner X Y à payer à la société Credipar une indemnité de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de Maître A B.
L’intimée fait valoir pour l’essentiel que :
— X Y ne conteste pas avoir signé l’acte de cautionnement et la SARL X Y ne pouvait pas se porter caution solidaire de son propre engagement.
— l’appelant ne démontre pas qu’il n’est pas le rédacteur des mentions manuscrites figurant sur l’acte de caution, se contentant de produire une attestation émanant de lui-même.
— en tout état de cause, s’il était avéré que ces mentions n’ont pas été écrites de sa main, il engagerait sa responsabilité personnelle en raison de la commission d’une faute intentionnelle d’une particulière gravité détachable de ses fonctions de gérant, à savoir la transmission d’un acte de cautionnement sur lequel figurait une mention manuscrite dont il savait ne pas être l’auteur, ce qui constitue un faux susceptible de l’exonérer de son engagement en cas de litige.
— l’engagement de caution n’était pas disproportionné au jour de sa conclusion au vu de la fiche patrimoniale jointe, de sorte qu’il n’y a pas lieu de rechercher si l’engagement de caution était disproportionné lorsqu’il a été appelé au paiement conformément aux dispositions de l’article L.332-1 du code de la consommation.
— l’obligation d’information annuelle prévue par l’article L.313-22 du code monétaire et financier ne s’applique pas au contrat de crédit-bail.
— X Y n’ayant jamais rien versé et ne proposant aucun échéancier précis, il ne peut lui âtre accordé des délais de paiement.
La Cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2019 et l’affaire fixée au 13 novembre 2019.
MOTIFS
L’article L.341-3 du code de la consommation dispose que lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : « En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X…, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X… ».
En l’espèce, X Y prétend, d’une part, qu’il n’a pas signé l’acte de cautionnement en son nom personnel mais en sa qualité de gérant de la SARL X Y, pour preuve la présence du cachet de la société.
Le tribunal a retenu à juste titre que l’acte de caution précise distinctement qu’il est soussigné au nom de X Y en son nom personnel et nullement en sa qualité de gérant, l’apposition du tampon de la société ne venant pas contredire ces éléments dès lors qu’il était inutile et a relevé de la seule
volonté de X Y, ce qui ne saurait donc être reproché à l’établissement de crédit. En outre, et cela caractérise la particulière mauvaise foi de X Y, nul n’ignore le fait qu’une même personne, morale ou physique, ne peut se porter caution d’un acte qu’elle a elle-même souscrit, à défaut de quoi il ne serait d’aucun intérêt puisque totalement inefficace.
D’autre part, X Y soutient ne pas être l’auteur de la mention manuscrite figurant sur l’acte de cautionnement. A l’appui de son argumentation, il ne produit en tout et pour tout que deux pièces, à savoir l’acte de cautionnement et une attestation émanant de lui-même.
Or, nul ne peut se constituer de preuve à soi-même. Par ailleurs, X Y n’a pas C la peine de reproduire lesdites mentions sur un acte séparé afin de permettre au tribunal et à la cour de comparer les écritures, ni de soumettre la comparaison de celles-ci à un graphologue qu’il aurait mandaté, de sorte que sa demande d’expertise ne peut qu’être rejetée, une mesure d’instruction n’ayant pas pour vocation de substituer une partie dans l’administration de la preuve du fait de sa carence, qui est en l’espèce la plus totale.
Par ailleurs, c’est de manière tout à fait erronée qu’il soutient qu’il appartient à l’intimée de prouver qu’au moment où elle a appelé la caution, le patrimoine de celle-ci lui permettait de faire face à son obligation et que cet engagement était proportionné à son patrimoine alors qu’en application des dispositions de l’article L.341-4 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, la charge de la preuve incombe en premier lieu à la caution qui doit démontrer que son engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, ce qui n’est pas soutenu ni a fortiori démontré en l’espèce.
De manière tout aussi péremptoire, X Y soutient que la société Credipar devra établir qu’elle a satisfait à son obligation annuelle d’information alors qu’il est jugé de manière constante que le gérant qui s’est porté caution de sa société, dans le cadre d’un contrat de crédit-bail, ne peut invoquer les dispositions de l’article L.313-22 du code de la consommation.
La société Credipar justifie de sa créance de 8 466,59 € par la production :
— du contrat de crédit-bail,
— de l’acte de cautionnement,
— de l’historique de compte,
— de la déclaration de créance,
— de l’accord de restitution amiable du véhicule et du bordereau de vente,
— du décompte des sommes dues.
Par conséquent, le jugement sera confirmé dans son intégralité.
Enfin, X Y sera débouté de sa demande de délais de paiement et de réduction des intérêts et pénalités de retard dès lors que l’application de l’article 1343-5 du code civil suppose de démontrer sa bonne foi et ses capacités de remboursement, ce dont il n’est pas justifié en l’espèce.
X Y, succombant en son appel, sera condamné aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître A B pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire droit à la demande de la SA Credipar formée sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile et, en conséquence, X Y sera condamné à lui verser la somme de 1 000 € en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 21 juin 2017 en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
Déboute X Y de sa demande de délais de paiement et de réduction des intérêts et pénalités de retard,
Condamne en cause d’appel X Y à payer à la SA Crédipar la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne X Y aux entiers dépens d’appel qui pourront être recouvrés par Maître A B pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Le présent arrêt a été signé par F G, présidente de chambre, et par D E, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
D E F G
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