Infirmation 7 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 7 mai 2021, n° 20/05896 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/05896 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 12 juin 2020, N° 19/138 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 07 MAI 2021
N°2021/
Rôle N° RG 20/05896 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BF7AV
Société URSSAF PROVENCE ALPES COTE-D’AZUR
C/
Y X
Copie exécutoire délivrée
le :
à
: Me Clémence AUBRUN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pôle social du TJ de NICE en date du 12 Juin 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 19/138.
APPELANTE
Société URSSAF PROVENCE ALPES COTE-D’AZUR, demeurant […]
représentée par Me Clémence AUBRUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur Y X, demeurant […]
représenté par Me Delphine MONTEGUT, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Nicolas OOSTERLYNCK, avocat au barreau de CARPENTRAS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Y ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2021
Signé par Monsieur Y ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre et Madame Laura BAYOL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par courrier adressé le 5 février 2019, M. X a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nice d’une opposition à la contrainte qui lui a été notifiée par l’URSSAF Provence-Alpes- Côte d’azur le 29 janvier 2019 pour une somme de 8.850,00 euros relative à la période du quatrième trimestre 2016 et du deuxième trimestre 2018.
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 19/00138.
Par lettre adressée le 25 octobre 2019, M. X a saisi la même juridiction pour contester la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF notifiée le 5 septembre 2019, qui a confirmé l’affiliation de l’assuré à la sécurité sociale des indépendants ainsi que la mise en demeure du 4 décembre 2018 relative aux cotisations du troisième trimestre 2018 pour un montant total de 955,00 euros.
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 19/01184.
Par courrier adressé le 5 novembre 2019, M. X a de nouveau saisi la même juridiction d’une opposition à la contrainte qui lui a été notifiée par l’URSSAF le 25 octobre 2019 pour un montant de 6.681,00 euros relative à la période du 4e trimestre 2014, des mois d’avril, mai, juin, et juillet 2014 et du 2e trimestre 2015. Il faisait valoir dans cette opposition qu’il avait déjà été convoqué en justice au titre de ces causes et que jugement était déjà intervenu.
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 19/01934.
S’agissant de cotisations de même nature afférentes à un même cotisant, la jonction des procédures a été ordonnée, sous le N°19/138.
Par jugement du 12 juin 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nice ayant repris l’instance a :
— déclaré les recours recevables,
— constaté le désistement de l’URSSAF du chef des sommes objets du recours N°19/1934 et de la contrainte 18 octobre 2019,
— annulé les mises en demeure des 7 décembre 2017, 26 juillet 2018 et 4 décembre 2018,
— annulé la contrainte du 21 janvier 2019,
— débouté l’URSSAF de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— condamné l’URSSAF aux dépens en ce compris les frais de signification de contrainte.
Par acte du 29 juin 2020, l’URSSAF a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 15 juin 2020, en ce qu’elle a annulé les mises en demeure des 7 décembre 2017, 26 juillet 2018 et 4 décembre 2018, annulé la contrainte du 21 janvier 2019, débouté l’URSSAF de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamné cette dernière aux dépens.
Par conclusions visées et développées oralement à l’audience, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement des chefs critiqués et de :
— valider la contrainte signifiée le 29 janvier 2019 pour son montant de 8.256,00 euros à titre de principal, et 594,00 euros de majorations de retard, soit un total de 8.850,00 euros au titre du 4e trimestre 2016 et 2e trimestre 2018,
— condamner M. X au paiement des dites sommes,
— constater que M. X reste redevable des sommes appelées au titre de la mise en demeure du 4 décembre 2018 relative aux cotisations du 3e trimestre 2018 pour un montant total de 955,00 euros, soit 907,00 euros à titre de principal et 48,00 euros de majorations de retard,
— condamner M. X au paiement des dites sommes,
— prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale,
— condamner la partie adverse aux frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement ;
— rejeter toutes les autres demandes et prétentions de M. X.
Elle fait valoir essentiellement que :
— en application des articles L.244-2 et L.244-3 du code de la sécurité sociale, les mises en demeure ont été valablement notifiées,
— en application des articles L.661-1, D.611-1, L.133-6 et D.633-1du code de la sécurité sociale, l’affiliation à la sécurité sociale des indépendants reste obligatoire, M. X, en sa qualité d’artisan, gérant de l’EURL ' Établissements X’ restant redevable de ses cotisations jusqu’à la date de sa radiation soit au 27 juillet 2018, rappel fait de ce que les cotisations et contributions sociales obligatoires sont assises sur la base des revenus déclarés au titre de l’activité précitée de travaux de revêtement des sols et des murs,
— aux termes de l’article 153-4 du traité de fonctionnement de l’Union européenne, les Etats membres conservent l’entière maîtrise de l’organisation de leur système de protection sociale, les règles de la concurrence ne s’appliquant pas aux organismes de sécurité sociale parce qu’ils remplissent une fonction de caractère uniquement social, fondée sur le principe de la solidarité, et dépourvue de tout but lucratif,
— l’accord franco-monégasque ne s’applique pas en l’espèce puisque celui-ci ne prévoit aucune disposition relative à l’exercice simultané d’activités en France et à Monaco, d’autant que la principauté de Monaco n’est pas un Etat membre de l’Union européenne, de sorte que l’application du règlement CE 883/2004 revendiquée par l’intimé est inopérante,
— en application des articles L.611-3, L.213-1 et R.133-2-7 du code de la sécurité sociale, de la loi n°2017-1836 de financement de la sécurité sociale 2018, l’URSSAF dispose de la capacité à ester en justice, la caisse disposant de la personnalité juridique,
— il est de jurisprudence constante que l’omission de la signature sur la mise en demeure n’affecte pas sa validité, dès lors que le débiteur est en mesure de connaître la raison sociale et l’adresse de son créancier, la nature, la cause et le montant des sommes qui lui sont réclamées ce qui est le cas en l’espèce,
— la contrainte satisfait à l’obligation de donner connaissance à son destinataire de la nature, de la cause, et de l’étendue de son obligation, la mise en demeure et la contrainte formant un tout indivisible,
— ont été pris en compte pour le calcul des cotisations les revenus de l’année 2014, ceux de l’année 2015, ceux de l’année 2016, tandis que pour les années 2017 et 2018 l’organisme n’a pas disposé des revenus de l’intéressé, le montant des cotisations ayant été calculé conformément aux règles applicables ainsi que détaillé de manière précise dans les écritures,
— un jugement du 21 novembre 2018 a été rendu à l’encontre de M. X, qui ne l’a pour l’instant pas exécuté.
Par conclusions visées et développées oralement à l’audience, M. X demande à la cour de:
' in limine litis’ ( sic),
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré nulles les mises en demeure du 7 décembre 2017, du 26 juillet 2018 et du 4 décembre 2018, ainsi que la contrainte du 21 janvier 2019,
'au fond’ (sic ),
vu la convention franco monégasque du 28 février1952,
vu les règlements 883/2004 et 987/2009,
vu le règlement CE n° 1231/2010 du 1er janvier 2011 qui a étendu le règlement 883/2004 et son règlement d’application aux ressortissants d’Etats tiers,
— dire et juger que du fait de son activité principale salariée dans la principauté depuis le 2 novembre 2016, il relève exclusivement de la sécurité sociale monégasque,
— en tirer comme conséquence que ce dernier n’est redevable d’aucune cotisation au titre de son activité accessoire (travailleur indépendant) exercée en France au sein de l’EURL «Etablissement X » postérieurement à cette date,
— rejeter toute autre demande de l’URSSAF au titre de l’article 700 du CPC.
— condamner l’URSSAF, outre aux dépens, à lui verser la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre liminaire, il fait valoir d’une part, au visa des articles 117 du code de procédure civile et L.611-3 du code de la sécurité sociale, que le RSI n’a pas ni qualité ni pouvoir pour agir, la caisse ne justifiant pas du mode d’acquisition de la personnalité juridique qui lui permettrait d’ester en justice, d’autre part, au visa des articles L.216-3 et D.213-6 du code de la sécurité sociale, que l’URSSAF n’a aucune qualité agir en lieu et place du RSI.
Au fond, il soutient en substance que :
— l’application de l’accord franco-monégasque du 28 février 1952, ainsi que des règlements CE 883/2004, 987/2009 et 1231/2010 lui permettent de considérer qu’il est affilié en principauté monégasque à raison de son activité salariée, et de son statut de ressortissant d’Etat tiers résidant sur le territoire de l’Union européenne, de surcroît en situation d’activité transfrontalière.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE L’ARRÊT
L’appel porte exclusivement sur l’opposition à la contrainte signifiée le 29 janvier 2019 pour une somme de 8.850,00 euros relative à la période du quatrième trimestre 2016 et du deuxième trimestre 2018, et sur la contestation de la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF notifiée le 5 septembre 2019, qui a confirmé l’affiliation de l’assuré à la sécurité sociale des indépendants ainsi que la mise en demeure du 4 décembre 2018 relative aux cotisations du troisième trimestre 2018 pour un montant total de 955,00 euros, objets des deux recours initialement enregistrés sous les n° RG 19/00138 et RG 19/01184, le premier juge ayant constaté le désistement de URSSAF Provence-Alpes- Côte d’azur pour ce qui concernait le recours initialement enregistré sous le n° RG 19/01934.
Sur la capacité juridique du RSI côte d’Azur
Le régime social des indépendants, établi avant le 1er janvier 2018 et l’entrée en vigueur de la loi de financement de la sécurité sociale n°2017-1836 du 30 décembre 2017, avait pour finalité de gérer les deux branches du régime de sécurité sociale assurance-maladie d’une part et invalidité vieillesse d’autre part auquel sont assujettis les professionnels non salariés indépendants désignés à l’article L.613-1 du code de la sécurité sociale. Il était en outre chargé de la liquidation et du recouvrement des cotisations et contributions établies par le code de la sécurité sociale. Les conditions d’organisation administrative de ce régime étaient plus précisément définies aux articles L.611-3 et suivants du code de la sécurité sociale ainsi que par les dispositions réglementaires prises pour l’application de ces textes. Si la caisse nationale et les caisses de base constituaient des personnes morales de droit privé, leur statut était néanmoins régi par ces dispositions du code de la sécurité sociale, de sorte que ces caisses tirent leur capacité de la loi et de la mission d’intérêt général qui leur est confié.
Il s’ensuit que la fin de non-recevoir est rejetée.
Sur la qualité à agir de l’URSSAF au lieu et place du RSI
En application de l’article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale n°2017-1836 du 30 décembre 2017, sont transférées de plein droit aux organismes locaux et nationaux du régime général, les obligations afférentes à la mise en 'uvre de l’assurance maladie-maternité, assurance vieillesse de base à compter du 1er janvier 2018.
La qualité à agir de l’URSSAF au lieu et place du RSI est ainsi pleinement démontrée.
Cette fin de non-recevoir est également en voie de rejet.
Sur l’affiliation de M. X au régime social des indépendants
La convention franco-monégasque du 25 février 1952, dont la finalité est de coordonner les régimes de sécurité sociale des deux pays en vue de garantir le bénéfice des dits régimes aux ressortissants français et monégasques, prévoit en son article premier que les ressortissants français ou monégasques, salariés ou assimilés aux salariés par les législations de sécurité sociale énumérées à l’article 2 de la convention, sont soumis respectivement aux dites législations applicables dans la Principauté de Monaco ou en France, et en bénéficient dans les mêmes conditions que les ressortissants de chacun de ces pays. L’ensemble des dispositions de cette convention règle ainsi le sort des assurés salariés ou assimilés, alors que M. X exerce en France une activité indépendante dans le cadre de son EURL, et que la convention ne prévoit aucune disposition relative à l’exercice simultané d’activités en France et à Monaco. Cette convention n’est dès lors pas applicable au présent litige. De plus, contrairement à ce qu’affirme l’intimé, les règlements CE 883/2004 et 987/2009 ne sont pas applicables à Monaco qui reste un pays tiers à l’union européenne en dépit d’une politique récente en vue de la conclusion d’accords-cadres d’association.
Le moyen est donc inopérant, et doit être confirmée la décision de la commission de recours amiable ayant affirmé l’affiliation de M. X au régime social des indépendants.
Sur la nullité des mises en demeure et de la contrainte
M. X ne développe aucun moyen relatif à la validité ou à la nullité des mises en demeure qui lui ont été adressées le 7 décembre 2017, le 26 juillet 2018, et le 4 décembre 2018, pas plus qu’à l’égard de la contrainte du 21 janvier 2019, se bornant à solliciter la confirmation du jugement de ce chef.
Pour annuler ces mises en demeure et cette contrainte, le tribunal a retenu qu’elles ne comportaient pas une identification complète exacte du créancier poursuivant, la seule mention URSSAF ou RSI sans indication complète de la caisse concernée ne permettant pas au débiteur, selon le premier juge, d’identifier de manière certaine et précise l’organisme poursuivant, alors encore que n’étaient indiquées qu’une adresse de correspondance sans que le destinataire puisse identifier le siège social de l’un ou l’autre des organismes et alors enfin que s’agissant des mises en demeure les 24 juillet 2018 et 4 décembre 2018 cette adresse ne correspondait pas à celle du siège social de l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur, […].
Néanmoins, il résulte des pièces produites par l’URSSAF, que M. X a suffisamment identifié et sans la moindre difficulté le créancier qui lui adressait les mises en demeure et la contrainte, puisqu’il a, dès le 15 janvier 2019, à réception de la lettre de mise en demeure du 4 décembre 2018, écrit à l’organisme pour lui faire part de ce qu’il entendait réaffirmer que depuis le 2 novembre 2016 cet organisme n’avait aucun droit de le contraindre à cotiser car il était assuré en qualité de salarié à Monaco. Par ailleurs et concernant les précédentes mises en demeure, il convient de relever que M. X a été antérieurement à leur envoi, destinataire d’autres mises en demeure et contrainte, qui ont donné lieu à un jugement rendu le 21 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes, l’opposant à la même partie c’est-à-dire au même créancier, pour les mêmes causes, mais afférentes à des périodes et à des montants de cotisations et majorations distincts.
Il ne saurait donc être considéré que M. X s’est trouvé, comme l’a motivé le jugement déféré, dans l’impossibilité d’identifier de manière complète exacte son créancier poursuivant.
Le jugement encourt par conséquent réformation, et à défaut de tout autre moyen soulevé, la cour validera les mises en demeure et la contrainte contestées, et fera droit aux prétentions de l’URSSAF, à l’exception de celle relative au prononcé de l’exécution provisoire de la décision à intervenir, l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale ne trouvant matière à application qu’en première
instance, les décisions en appel étant immédiatement exécutoires.
L’ensemble des prétentions de M. X seront rejetées, et il supportera les dépens de l’instance, étant précisé que l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dont l’article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
— Réforme le jugement déféré en ce qu’il a annulé les mises en demeure des 7 décembre 2017, 26 juillet 2018 et 4 décembre 2018, annulé la contrainte du 21 janvier 2019, et mis à la charge de l’URSSAF Provence-Alpes- Côte d’azur les frais de signification de la contrainte.
Statuant à nouveau,
Valide la contrainte signifiée le 29 janvier 2019 pour son montant de 8.256,00 euros à titre de principal, et 594,00 euros de majorations de retard, soit un total de 8.850,00 euros au titre du 4e trimestre 2016 et 2e trimestre 2018.
Condamne M. X au paiement des dites sommes.
Constate que M. X reste redevable des sommes appelées au titre de la mise en demeure du 4 décembre 2018 relative aux cotisations du 3e trimestre 2018 pour un montant total de 955,00 euros, soit 907,00 euros à titre de principal et 48,00 euros de majorations de retard.
Condamne M. X au paiement des dites sommes.
Condamne M. X aux frais de signification de la contrainte précitée.
Y ajoutant,
— Rejette la demande de M. X en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne M. X aux éventuels dépens de l’instance.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1231/2010 du 24 novembre 2010 visant à étendre le règlement (CE) n ° 883/2004 et le règlement (CE) n ° 987/2009 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces règlements uniquement en raison de leur nationalité
- Règlement (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Règlement (CE) 987/2009 du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017
- Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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