Confirmation 28 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-3, 28 mai 2021, n° 17/13676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/13676 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 4 juillet 2017, N° 16/00652 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique DUBOIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société 5 A SEC FRANCE c/ AGS - CGEA DE MARSEILLE - UNEDIC AGS - DELEGATION REGIONALE SUD-EST |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 28 MAI 2021
N° 2021/ 167
RG 17/13676
N° Portalis DBVB-V-B7B-BA5DQ
Y Z
A B
C D
H I-J
C/
E X
AGS – CGEA DE MARSEILLE – UNEDIC AGS – DELEGATION REGIONALE SUD-EST
Copie exécutoire délivrée le 28 mai 2021 à :
-Me Philippe- laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
-Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 04 Juillet 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 16/00652.
APPELANTS
Société 5 A SEC FRANCE, demeurant […], […]
Représentée par Me Philippe- laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Maître Y Z, Commissaire à l’exécution du plan de la SAS 5 A SEC FRANCE, demeurant […]
Représenté par Me Philippe- laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Maître A B, Commissaire à l’exécution du plan de la SAS 5 A SEC FRANCE,
demeurant […]
Représenté par Me Philippe- laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Maître C D, Mandataire judiciaire de la SAS 5 A SEC FRANCE, demeurant […]
Représenté par Me Philippe- laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Maître H I-J, Mandataire judiciaire de la SAS 5 A SEC FRANCE, demeurant […]
Représenté par Me Philippe- laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Madame E X, née le […] à […], demeurant Chez Madame F X, […]
Représentée par Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE
AGS – CGEA DE MARSEILLE – UNEDIC AGS – DELEGATION REGIONALE SUD-EST, demeurant […]
défaillant
*-*-*-*-*
Les parties ont été avisées de ce que l’affaire serait jugée selon la procédure sans audience prévue par l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020 et ne s’y sont pas opposées dans le délai de quinze jours.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2021.
COMPOSITION DE LA COUR
Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
qui en ont délibéré.
ARRÊT
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2021,
Signé par Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat
signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société 5 A SEC FRANCE est spécialisée dans le secteur d’activité de la blanchisserie-teinturerie de détail.
La société 5 A SEC FRANCE a embauché Madame E X à compter du 2 janvier 2006 en qualité d’assistante communication, pour une durée indéterminée à temps partiel (20 heures hebdomadaires).
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective inter régionale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie (IDCC 2002).
Par avenant en date et à effet du 20 janvier 2009, la durée contractuelle de travail de Madame E X a été portée temporairement à temps complet jusqu’au 30 juin 2009.
Par avenant en date et à effet du 1er juillet 2009, Madame E X a bénéficié d’un nouveau passage provisoire à temps complet jusqu’au 31 décembre 2009. Il était également permis à Madame E X de travailler à son domicile.
A compter du 1er janvier 2010, Madame E X est passée définitivement à temps complet.
Le 20 janvier 2016, la société 5 A SEC FRANCE a proposé à Madame E X une rupture conventionnelle de son contrat de travail. Cette dernière a refusé dans la mesure où la société n’acceptait pas de lui verser une somme globale d’au moins 55 000 euros.
En parallèle, le Groupe 5 A SEC devait faire face à une situation économique défavorable et se devait de sauvegarder sa compétitivité dans un contexte de forte pression concurrentielle, d’alourdissement des contraintes réglementaires et de durcissement du marché. Il n’a alors pas eu d’autre choix que de mettre en oeuvre un projet d’adaptation des organisations commerciales et opérationnelles.
Le Comité d’entreprise a été consulté sur ce projet de réorganisation le 24 mars 2016
Le projet de réorganisation se traduisait alors par la fermeture d’un magasin et la suppression d’un poste au service Communication-Marketing, à savoir le poste d’Assistante communication.
Par lettre recommandée datée du 13 avril 2016, la société 5 A SEC France a convoqué Madame E X à un entretien préalable à une mesure de licenciement pour motif économique.
Un questionnaire de mobilité relatif au reclassement à l’étranger était annexé à la convocation.
Au cours de cet entretien, le 27 avril 2016, la société 5 A SEC FRANCE a soumis à Madame E X les postes disponibles au niveau de la société 5 A SEC et du Groupe, et lui a exposé les modalités du congé de reclassement.
Par courrier en date du 11 mai 2016, la société 5 A SEC FRANCE a notifié à Madame E X son licenciement pour motif économique et lui a rappelé qu’elle avait la possibilité de bénéficier d’un congé de reclassement d’une durée de 4 mois.
Le 13 mai 2016, Madame E X a accepté le congé de reclassement, qui d’ailleurs a été prolongé à sa demande pour une durée d’un mois afin qu’elle puisse suivre une formation.
Le 26 juillet 2016, Madame E X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Martigues des demandes suivantes :
— dire et juger ses demandes recevables et bien fondées ;
— dire et juger que la société « 5 A SEC » a commis des manquements dans l’exécution de son contrat de travail ;
— en conséquence, condamner la société « 5 A SEC » à lui payer la somme de 10.000 euros pour exécution fautive de son contrat de travail ;
— à titre principal, dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et obtenir en conséquence la condamnation de la société « 5 A SEC » à lui payer la somme de 30.000 euros ;
à titre subsidiaire, dire et juger que la société « 5 A SEC » a violé les critères d’ordre et la condamner en conséquence à lui payer la somme de 30.000 euros à ce titre ;
— et, en tout état de cause, d’une part, condamner la société « 5 A SEC » à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, et d’autre part, ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, en son intégralité, outre la fixation des intérêts de droit à compter de la demande en justice avec capitalisation.
Le Conseil de Prud’hommes de Martigues, par jugement du 4 juillet 2017, a rendu la décision suivante :
— dit et juge Madame E X en partie bien fondée en son action ;
— dit et juge que la S.A.S.5 A SEC FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, a commis des manquements dans l’exécution du contrat de travail de Madame E X ;
— condamne la S.A.S.5 A SEC FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame E X la somme de 5.000 (CINQ MILLE) euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
— dit et juge le licenciement de Madame E X dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamne la S.A.S.5 A SEC FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame E X la somme de 25.000 (VINGT CINQ MILLE) euros au titre des dommages intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamne la S.A.S.5 A SEC FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame E X la somme de 1500 (MILLE CINQ CENTS) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonne que les sommes allouées au titre des dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et licenciement sans cause réelle et sérieuse produiront intérêts légaux calculés à compter du 04 juillet 2017, avec capitalisation ;
— ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, en application de l’article 515 du code de procédure civile ;
— déboute Madame E X et la S.A.S.5 A SEC FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, du surplus de leurs demandes ;
— condamne la S.A.S.5 A SEC FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens de l’instance.
La société 5 A SEC FRANCE a interjeté appel du dit jugement le 17 juillet 2017.
Dans leurs dernières conclusions en date du 22 janvier 2021 , auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SAS 5 A SEC FRANCE, la SCP Z & G, Administrateur judiciaire, prise en la personne de Me Y Z en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société 5 A SEC, la SELARL 2M & ASSOCIES, Administrateur judiciaire,, prise en la personne de Me A B en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement judiciaire de la société 5 A SEC, la SELAFA MJA, Mandataire judiciaire, prise en la personne de Me C D, prise en sa qualité de mandataire au redressement judiciaire de la société 5 A SEC, la SELARL K I-J, Mandataire judiciaire, prise en la personne de Me H I-J en sa qualité de mandataire au redressement judiciaire de la société 5 A SEC, intervenants volontaires, désignés à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce de PARIS du 28 avril 2020, lequel a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société 5 A SEC, demandent à la cour de :
— déclarer recevables les interventions volontaires des sociétés MJA, K I-J, Z & G et 2M & ASSOCIES ès-qualités,
— infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Martigues, en ce qu’il a :
o Dit et jugé Madame E X en partie bien fondée en son action ;
o Dit et jugé que la société 5 A SEC France a commis des manquements dans l’exécution du contrat de travail de Madame E X ; et condamné la société 5 A SEC France à payer à Madame E X la somme de 5.000 (CINQ MILLE) euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
o Dit et jugé le licenciement de Madame E X dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société 5 A SEC France à payer à Madame E X la somme de 25.000 euros au titre des dommages intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— en conséquence, débouter Madame E X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et constater que la société 5 A SEC FRANCE n’a commis aucun manquement dans l’exécution du contrat de travail de Madame E X et débouter Madame E X de sa demande de dommages et intérêts afférente ;
— dire et juger que le licenciement pour motif économique de Madame E X est justifié par une cause réelle et sérieuse et débouter, en conséquence, Madame E X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— dire et juger que la société 5 A SEC France a respecté ses obligations en matière de reclassement et qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer des critères d’ordre de licenciement et débouter, en conséquence, Madame E X de sa demande de dommages et intérêts afférente ;
— condamner Madame E X à rembourser à la société 5 A SEC France la somme de 25.000 euros qui lui a été réglée au titre de l’exécution provisoire ;
— condamner Madame E X à verser à la société 5 A SEC FRANCE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Madame E X aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 11 mars 2021, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Madame X demande à la cour de :
— confirmer le Jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que la société appelante avait commis des manquements dans l’exécution du contrat de travail,
— le confirmer en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement de Mme X était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- dire que les créances allouées par le 1er Juge doivent être déclarées opposables au CGEAAGS, dans la limite des plafonds légaux et réglementaires applicables,
— condamner la société appelante à verser à Mme X la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC au titre des frais irrépétibles en cause d’appel,
— ordonner la fixation des intérêts de droit à compter de la demande en Justice, avec capitalisation.
Le CGEA D’ILE DE FRANCE OUEST, intervenant forcé, n’a pas constitué avocat.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 8 avril 2021 ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
SUR CE
- Sur les manquements de l’employeur pendant l’exécution du contrat de travail
Madame E X reproche à la société 5 A SEC FRANCE de ne lui avoir pas fait bénéficier d’entretien professionnel depuis le 22 janvier 2009 et d’avoir manqué à son obligation d’adaptation à son poste de travail.
Elle a sollicité à ce titre la confirmation du jugement déféré qui lui a alloué une indemnité de 5.000 euros pour exécution fautive du contrat de travail.
Conformément aux dispositions de l’article L.6315-1 du code du travail, les perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d’emploi, sont examinées entre le salarié et l’employeur à l’occasion d’un entretien professionnel ayant lieu tous les deux ans.
Cet entretien professionnel obligatoire a été instauré par la loi n°2014-288 du 5 mars 2014, entrée en vigueur le 7 mars 2014.
Dès lors, les employeurs bénéficiaient d’un délai jusqu’au 7 mars 2016 pour les organiser au profit des salariés dont les contrats de travail étaient en cours à la date du 7 mars 2014.
Il est constant que la salariée n’a pas bénéficié de cet entretien professionnel alors qu’elle a été licenciée le 11 mai 2016.
En vain, l’employeur prétend t’il que la proposition de rupture conventionnelle qu’il a formulé le 20 janvier 2016 à la salariée l’aurait empêché de réaliser cet entretien.
En sus, il résulte de la convention collective , que bien avant cette loi, contenait diverses dispositions afférentes à la formation professionnelle, notamment un accord du 2 décembre 2004 (étendu) selon lequel (article 7) :
« Pour lui permettre d’être acteur dans son évolution professionnelle, tout salarié ayant au moins deux années d’activité dans une même entreprise bénéficie au minimum tous les deux ans d’un entretien professionnel réalisé par l’entreprise.
La finalité de cet entretien professionnel est de permettre à chaque salarié d’élaborer son projet professionnel au regard notamment des perspectives de développement de l’entreprise.
Au cours de cet entretien, qui peut être réalisé à l’occasion de l’entretien annuel s’il existe, pourront notamment être évoqués les objectifs de professionnalisation du salarié, l’identification des dispositifs d’évaluation qui pourraient y répondre, ainsi que la mise en oeuvre du droit individuel à la formation. »
Il est constant que la salariée n’a pas bénéficié de cet entretien depuis 2009 alors qu’elle a été embauchée depuis le 2 janvier 2006.
Il s’en suit que l’employeur a manqué à ses obligations légales et conventionnelles.
Conformément aux dispositions de l’article L.6321-1 du code du travail, l’employeur a l’obligation d’assurer l’adaptation permanente du salarié à son poste de travail et de veiller au maintien de sa capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
En l’espèce, il est constant que la salariée n’a bénéficié en dix ans de travail que de deux formations en 2011 et 2013 'pour maîtriser un logiciel', l’une d’une durée de 7 heures, l’autre d’une durée non précisée par l’employeur.
Il en résulte qu’en ne faisant pas passer à la salariée des entretiens d’évaluation réguliers, en ne la faisant bénéficier que de deux formations en 10 ans, l’employeur n’a pas veillé à assurer l’adaptation permanente de la salariée à son poste de travail et il est indifférent que Madame X n’ait pas réclamé de formation et utilisé son DIF, ni qu’elle ait bénéficié d’une formation dans le cadre de son congé de reclassement.
En effet, la salariée a été licenciée à l’âge de 49 ans notamment parce que, faisant partie du service de communication, elle n’était plus adaptée aux nouvelles techniques et nouveaux média, comme le rappelle la lettre de licenciement : «S’agissant du service Communication et Marketing, une réorganisation apparaît nécessaire, d’autant que le service doit s’adapter aux nouvelles formes de communication et est confronté à un profond changement des techniques, des tâches et supports de travail.
Ces nouveaux enjeux, ces nouveaux médias ne nécessitent plus le même nombre de collaborateurqu’auparavant.
Par ailleurs, depuis 2015, les franchisés ont décidé de moins solliciter notre service Communication et
Marketing pour son manque d’adaptation à ces nouveaux médias. »
Il en résulte que, du fait des manquements de l’employeur, la salariée a subi un préjudice et que le jugement déféré doit être confirmé sur ce point.
- Sur la rupture du contrat de travail
Selon l’article L1233-3 du code du travail, applicable à l’époque des faits, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
De principe, constitue également un licenciement pour motif économique le licenciement effectué au titre de la réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité.
La lettre de licenciement du 11 mai 2016 qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :
« (…) le Groupe 5 à sec doit faire face à une situation économique défavorable et se doit de sauvegarder sa compétitivité dans un contexte de forte pression concurrentielle , de l’alourdissement des contraintes
réglementaires et de durcissement du marché.
L 'activité 5à sec est, en effet, directement impactée depuis plusieurs années par les profondes évolutions qui touchent son secteur d’activité:
- Renforcement de la concurrence entre les différents acteurs d’un marché qui se rétrécit rendant nécessaire une politique tarifaire agressive qui impacte les marges
- Alourdissement des contraintes réglementaires : les changements réglementaires touchant l’usage des
solvants chimiques utilisés pour les opérations de détachage, l’attention portée aux risques professionnels, les règles de sécurité des magasins, les nouvelles obligations environnementales touchant à l’eau, l’air
(ventilation des magasins), le bruit, les déchets, induisent des coûts importants de mise en conformité (45000 euros en moyenne par magasin) au moment même où le marché et la rentabilité des magasins ont fortement décru. La rentabilité d''un grand nombre de magasins ne permet plus ces montants d''investissement.
- Baisse de la demande et des volumes, liée à l''évolution des habitudes de consommation et vestimentaire:
l’utilisation de vêtements de plus en plus faciles à entretenir en machine à laver amènent les clients à se passer du service Pressing. Par ailleurs, les mesures gouvernementales en faveur des services aux particuliers et à la personne (défiscalisation, chèque service, etc … ) ont également impacté le secteur dans un contexte de baisse générale de la consommation et de diminution de la part des actifs ayant des revenus réguliers.
Dans ce contexte , 5 à sec doit prendre les mesures nécessaires aux fins d’endiguer les effets induits par cette situation de marché et ses résultats.
En effet, la situation économique de la société est très préoccupante. Son chiffre d’affaire (CA) a baissé de 2,2% de 2013 à 2014, passant de 27342000 euros à 26 750 000 euros de 2013 à 2014 puis de 3,9 de 2014 à 2015 passant de 26750000 euros à 25 699 000 euros de 2014 à 2015.
S’agissant du service Communication et Marketing, une réorganisation apparaît nécessaire, d’autant que le service doit s’adapter aux nouvelles formes de communication et est confronté à un profond changement des techniques, des tâches et supports de travail.
Ces nouveaux enjeux, ces nouveaux médias ne nécessitent plus le même nombre de collaborateurs qu’auparavant.
Par ailleurs, depuis 2015, les franchisés ont décidé de moins solliciter notre service Communication et
Marketing pour son manque d’adaptation à ces nouveaux médias.
Les résultats du Groupe au cours de l’année 201.5 ont ainsi continué à baisser pour s 'établir à 8 127 000
euros à fin 2015, contre 8 175000 euros à fin 2014 et contre 8 821 000 euros à fin 2013, soit une baisse de 1% représentant une valeur de 48000 €.
Cette situation nécessite une adaptation des organisations commerciales et opérationnelles de 5 à Sec en
France afin d 'assurer sa pérennité et participer à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d’activité du Groupe au plan mondial.
Pour atteindre cet objectif, le projet de 5 à sec consiste à adapter son organisation au travers d’un redimensionnement des ressources pour faire face aux pressions sur les prix et volumes enregistrés, d 'une évolution du modèle organisationnel répondant mieux aux défis actuels et à l 'avenir du marché.
En France, ce projet se traduit par la réorganisation de l’implantations commerciales dans le secteur
géographique de l’Alsace et au niveau du personnel de la Structure.
Cette réorganisation implique la suppression du poste d’Assistante Communication que vous occupez.'
S’agissant des difficultés économiques, il est jugé qu’elles doivent être appréciées au niveau du secteur d’activité du groupe auquel l’entreprise appartient.
Il est constant que la société 5 à Sec France, employeur de Madame X appartient au groupe 5 à Sec, de dimension internationale.
Pour attester des difficultés du groupe qui n’a comme activité au vu des documents produits que les prestations de teinturerie et de blanchisserie accessibles à tous et une restitution rapide des articles, autrement dit des activités de pressing 'grand public', les appelants produisent un jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 16 décembre 2014 qui a homologué un accord entre le groupe et ses créanciers pour restructurer la dette d’acquisition du groupe 5 à Sec très antérieurement au licenciement de la salariée.
Les appelants se prévalent également de l’existence d’un moratoire fiscal et social accordé par la Direction Générale des Finances Publiques accordé en 2014, soit encore à une date éloignée du
licenciement.
Or les difficultés économiques du groupe doivent être appréciés au moment du licenciement.
Les appelants se réfèrent encore au rapport du commissaire aux comptes de fin 2015 qui montre que le groupe a renouvelé , comme pour les deux exercices précédents son outil de production en lien avec les changements réglementaires de la profession de pressing et blanchisserie et qu’une augmentation du capital social a été initiée en date du 15 janvier 2015 pour le porter de 8.475.840 € à 22.702.832 € par l’émission de 889.187 actions nouvelles de 16 € , émises au pair , qu’enfin , suivant décision de l’associé unique du 15 janvier 2015, le capital social a été augmenté d’une somme de 14.226.992 € par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société.
Ainsi, sur l’année 2015, il ressort de la synthèse du compte de résultat que le chiffre d’affaires du groupe est de 26.736.500 €.
En outre, il résulte des éléments produits par la salariée , à savoir des notes internes de mars et juin 2016, rédigées par la direction que :
« (') Nous avons retrouvé depuis le début de l’année le chemin de la croissance. Le chiffre d’affaires des magasins intégrés progresse de 1,7% à périmètre comparable ».
Face à cette situation prospère, les primes étaient augmentées, les investissements poursuivis et les équipes renforcées.
S’agissant de la société 5 à Sec France, l’année 2016 s’est soldée par un résultat net en très forte hausse, le chiffre d’affaires ayant progressé de 3,94% en 12 mois, le résultat net de 174,10 % , les effectifs de 44,74 %.
Les appelants ne fournissent pas d’éléments contraires, en produisant des pièces de 2017 et 2020, bien postérieures au licenciement, étant observé que la société est toujours in bonis, et il en résulte donc que lors du licenciement de la salariée, la société 5 à Sec France se portait très bien et qu’il n’est pas démontré de difficultés économiques au niveau du secteur d’activité du groupe.
Le premier motif invoqué au soutien du licenciement économique de la salariée n’est donc pas établi.
S’agissant de la réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise, il est constant que l’entreprise a eu recours à une agence de communication en 2015 qui aurait permis, selon l’employeur, de bénéficier de ressources et compétences absentes en interne, et immédiatement disponibles, capables de proposer de la nouveauté en matière de communication et de marketing, et a permis de faire des économies au niveau du poste « frais de structure ».
Mais Madame X qui occupait un poste d’assistante communication a été licenciée début 2016 alors qu’aucun élément n’est rapporté sur les compétences qui lui auraient fait défaut pour proposer ces nouvelles actions de même qu’aucun élément n’est fourni sur les compétences et propositions faites par cette agence de communication ainsi que leurs résultats dont le coût s’élevait à 4700 € par mois alors que le salaire de Madame X , charges comprises était bien inférieur.
De plus, les appelants ne démontrent pas, par les pièces qu’ils produisent, que la suppression du poste de la salariée était nécessitée par la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise alors que cette dernière d’une part se portait bien et procédait à des embauches, d’autre part recourait à une agence de communication pour un coût plus élevé que le salaire de Madame X.
Il s’en suit que le second motif au soutien du licenciement économique de la salariée n’est pas plus établi que le premier.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré qui a dit que le licenciement de Madame X était sans cause réelle et sérieuse.
Quant à l’obligation de reclassement, en application de l’article L1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie de l’entreprise.
En application de l’article 1315 du code civil, il incombe à l’employeur de justifier des recherches par lesquelles il prétend s’être entièrement libéré de son obligation, laquelle s’impose à lui dès que le licenciement est envisagé.
Les offres de reclassement doivent être écrites, précises et individualisées.
En l’espèce, l’employeur a proposé à Madame X un poste de reclassement le 9 mai 2016 pour un poste d’assistant administratif avec un salaire de 1210 € brut mensuel que la salariée a refusé.
Il a ensuite adressé à la salariée par courrier du 29 juin 2016 une liste de postes disponibles, lui donnant 8 jours pour se prononcer.
Mais Madame X a été licenciée le 11 mai 2016 et donc il ne s’agit pas d’une proposition de reclassement.
Enfin, les appelants ne justifient par aucune pièce qu’elle ne disposait que du seul poste de reclassement proposé le 9 mai 2016, aucun registre du personnel n’étant versé aux débats, ni avoir effectué la moindre recherche tant au sein de la société 5 à Sec France qu’au sein du groupe.
Il s’en suit que, faute par l’employeur de justifier qu’il s’est acquitté avec loyauté et sérieux de son obligation, le licenciement est également sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera encore confirmé sur ce point.
- Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Madame X était âgée de 49 ans au moment du licenciement et bénéficiait de plus de 10 ans d’ancienneté dans la société.
Elle a tout d’abord dû être suivie psychologiquement et placée sous traitement médical dès la connaissance de son licenciement imminent, à l’occasion de la rupture conventionnelle proposée de façon inopinée à l’occasion d’un entretien auquel elle ne s’attendait pas.
Postérieurement au licenciement, après une période prise en charge par le « Pôle emploi », elle a intégré la fonction publique hospitalière dans un cadre précaire, à compter de la fin de l’année 2017.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris, qui a fixé à 25 000 € le montant de l’indemnité allouée au titre de l’article L. 1235-3 du Code du travail, faisant une exacte appréciation du préjudice subi par la salariée.
Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du jugement déféré, avec capitalisation.
- Sur les autres demandes
La société 5 à Sec est in bonis et la garantie de L’AGS n’est acquise qu’à titre subsidiaire.
La société 5 à Sec France supportera les entiers dépens et sera en outre condamnée à payer à Madame X la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Y ajoutant,
Condamne la société 5 A SEC FRANCE à payer à Madame X la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamne aux entiers dépens.
Constate que la société 5 A SEC FRANCE est in bonis et dit que la garantie de L’AGS- CGEA n’est acquise qu’à titre subsidiaire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie du 17 novembre 1997, étendue par arrêté du 10 août 1998 JORF 20 août 1998 - Actualisée par accord du 21 juin 2022, étendue par arrêté du 10 novembre 2023 JORF 28 novembre 2023
- LOI n°2014-288 du 5 mars 2014
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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