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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 14 oct. 2021, n° 21/08808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/08808 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 juin 2021, N° 2021/499;20/7734 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT SUR REQUETE EN OMISSION DE STATUER
DU 14 OCTOBRE 2021
N° 2021/715
Rôle N° RG 21/08808 N° Portalis DBVB-V-B7F-BHUDR
Y X
C/
D C
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Arrêt n° 2021/499 de la chambre 1-9 de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 10 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/7734.
APPELANT – DEMANDEUR SUR REQUETE EN OMISSION DE STATUER
Monsieur Y X
de nationalité Française,
demeurant […]
représenté par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Brigitte MINDEGUIA, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE – DÉFENDERESSE SUR REQUETE EN OMISSION DE STATUER
Madame D C
née le […] à PLOEZAL-RUNAN,
demeurant […], […]
représentée par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée Me Laurent LATAPIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Septembre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président, et Madame Pascale POCHIC, Conseiller.
Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur A B, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2021.
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Par un arrêt en date du 10 juin 2021, la cour d’appel de ce siège a selon le dispositif de sa décision :
Vu la décision du juge de l’exécution de Grasse en date du 16 janvier 2015,
Vu l’arrêt de cette cour en date du 17 juin 2016 ayant définitivement rejeté l’exception de nullité
de l’assignation et déclaré monsieur X recevable en son action,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation en date du 4 juin 2020,
Sur les éléments encore à trancher,
— confirmé le jugement déféré en ce qu’il a déclaré nuls les commandements de payer des 23
juin 2000 et 5 mars 2009,
— l’a infirmé pour le surplus et,
Statuant à nouveau,
— déclaré nuls les commandements de payer aux fins de saisie vente, en date du 12 février 2004, 12 février 2009, 11 février 2014,
— rejeté la demande de dommages et intérêts de madame C,
— condamné madame C à payer à monsieur X la somme de 3 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné madame C aux dépens.
Par requête en date du 11 juin 2021, monsieur Y X a demandé à la cour de réparer une omission de statuer et d’annuler un commandement de payer délivré le 11 février 2019 qui était visé à ses conclusions du 17 août 2020 et sur lequel il n’a pas été statué.
Lors de l’audience, la cour a mis aux débats le fait que l’annulation du commandement en date du 11 février 2019 n’avait pas été soumise au premier juge qui avait statué par décision du 16 janvier 2015 de sorte que l’on pouvait s’interroger sur la recevabilité de cette prétention. Les parties ont été autorisées à une note en délibéré.
Monsieur X le 1er septembre 2021, par note en délibéré admet que la prétention est nécessairement nouvelle en appel en raison de la chronologie rappelée, mais qu’en application des articles 564 et 565 du code de procédure civile, s’agissant de la survenance nouvelle d’un fait et d’un complément nécessaire à l’objet du litige, elle est recevable.
Madame C n’a pas adressé d’observations à la cour d’appel.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Il ressort de la lecture de l’arrêt prononcé le10 juin 2021, que dans ses conclusions en date du 17 août 2020, monsieur X demandait effectivement l’annulation d’un commandement de payer délivré le 11 février 2019. Il n’a pas été statué de ce chef.
La chronologie des faits et des décisions induit que le jugement sur lequel la cour d’appel se penchait après cassation, prononcé le 16 janvier 2015 par le juge de l’exécution de Grasse, ne pouvait bien évidemment pas avoir statué sur la validité d’un acte qui n’existait encore pas, ce qui interroge sur l’étendue de la saisine de la cour d’appel, et la recevabilité de la demande (au titre du commandement du 11 février 2019) qui au sens de l’article 564 du code de procédure civile pourrait être une demande nouvelle.
Mais, il résulte de la combinaison des articles 565 et 566 du code de procédure civile, que les
demandes ne sont pas nouvelles si elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge et que les parties peuvent ajouter à leurs prétentions soumises au premier juge, les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Le commandement de payer délivré le 11 février 2019, sur lequel il n’a pas été statué malgré les conclusions de monsieur X, énonce qu’il est délivré en vertu d’une ordonnance de non conciliation du 15 septembre 1997 signifiée le 19 novembre 1997, et d’un arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 24 septembre 2002 signifié le 6 novembre 2002.
La situation juridique est donc celle des précédents actes délivrés, que la cour, dans son arrêt du 10 juin 2021 a invalidé pour des motifs qui doivent être repris pour être transposés à savoir, en page 6 de l’arrêt :
' Monsieur X, continue de soutenir que ces actes ne lui ont pas été signifiés et madame C, malgré ces contestations, ne communique aux débats aucune de ces significations, afin
de permettre à la présente juridiction de s’en assurer. Il n’est en effet pas suffisant d’affirmer la
signification de l’ordonnance de non conciliation en date du 19 novembre 1997, qui parait correspondre en sa date, à celle écartée par la Cour de cassation comme intervenue à la diligence
de monsieur X lui même, ou la signification de l’arrêt du 24 septembre 2002 à l’avoué le
25 octobre 2002 et à partie, le 6 novembre 2002, sans production de ces documents afin d’en
vérifier la portée juridique.'
Il convient donc de prononcer l’annulation du commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 11 février 2019.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
Vu l’arrêt de cette Cour en date du 10 Juin 2021,
Vu l’omission de statuer sur les conclusions de monsieur X en date du 17 août 2020 en vu de l’annulation du commandement aux fins de saisie vente du 11 février 2019,
Faisant droit à la requête et ajoutant à cette décision,
DECLARE nul le commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 11 février 2019,
ORDONNE la mention de la présente décision sur la minute et les expéditions de l’arrêt ainsi rectifié,
DIT qu’elle sera notifiée comme l’arrêt et donnera ouverture aux mêmes voies de recours que lui.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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