Irrecevabilité 10 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 10 juin 2021, n° 20/10132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/10132 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 12 octobre 2020, N° 19/03446 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Pierre CALLOCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MBS CONSULTING c/ SARL SOCIETE PROVENCALE DE COMPTABILITE ET DE GESTION M ECANOGRAPHIQUE - PROCOGEST -, SARL JEAN JACQUES BUFERNE-FIDBAC CONSEIL |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 10 JUIN 2021
N° 2021/172
N° RG 20/10132 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGNPA
C Z
S.A.S. MBS CONSULTING
C/
X-E B
SARL X E B-FIDBAC CONSEIL
SARL SOCIETE PROVENCALE DE COMPTABILITE ET DE GESTION M F – G -
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Joseph MAGNAN
Me Jérôme LATIL
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de MARSEILLE en date du 12 Octobre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/03446.
APPELANTS
Monsieur C Z
né le […] à […], de nationalité Française, demeurant […], […]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Olivier GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
S.A.S. MBS CONSULTING prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant […]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Olivier GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMES
Monsieur X-E B
né le […] à MARSEILLE, demeurant […]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON- THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Jérôme VEYRAT-GIRARD, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
SARL X E B-FIDBAC CONSEIL, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis […]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON- THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Jérôme VEYRAT-GIRARD, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
SARL SOCIETE PROVENCALE DE COMPTABILITE ET DE GESTION M, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Jérôme LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Hervé BARBIER, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Avril 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Pierre CALLOCH, Président
Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2021,
Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DE L’AFFAIRE
Par actes des 14 et 15 mars 2019, la société X E Y-FIDBAC CONSEIL et son associé principal, M. Y ont fait assigner M. Z, la société MBS CONSULTING et la société PROVENCALE DE COMPTABILITE ET DE GESTION MECANOGRAPHIQUE (« G ») devant le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE. Ils ont sollicité le paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’ils auraient subi du fait d’actes de concurrence déloyale imputés à M. Z, ancien salarié de la société X E Y-FIDBAC CONSEIL, à la société concurrente G qui l’a employé, et à la société MBS CONSULTING fondée par M. Z.
Les demandeurs ont saisi le juge de la mise en état de demandes de communication de pièces. M. A et la société G ont demandé au juge de la mise en état qu’il soit sursis à statuer sur les demandes au fond dans l’attente de la décision du Conseil des Prud'''hommes de MARSEILLE saisi par M. A.
Par ordonnance du 12 octobre 2020, le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE a :
— rejeté la demande de sursis à statuer,
— rejeté les demandes de communication de pièces de la société X E Y FIDBAC CONSEIL,
— renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 9 novembre 2020.
M. C Z et la société MBS CONSULTING ont interjeté appel de cette décision le 21 octobre 2020, l’appel étant limité au rejet de la demande de sursis à statuer.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du Président de la chambre du 8 mars 2021 et fixée à l’audience du 8 avril 2021.
En début d’audience, la cour a soulevé la question de l’irrecevabilité de l’appel interjeté à l’encontre de la décision du juge de la mise en état et a invité les parties à présenter leurs observations écrites sur ce point dans les quinze jours.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 décembre 2020, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. C Z et la société MBS CONSULTING demandent à la cour de :
— REFORMER l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer,
En conséquence,
— ORDONNER le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente du jugement du Conseil de Prud’hommes MARSEILLE et du caractère définitif de cette procédure,
— CONFIRMER l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état en ce qu’il a rejeté les demandes de communication de pièces de la Société X E B FIDBAC CONSEIL,
— DEBOUTER la Société X E B-FIDBAC CONSEIL et Monsieur B de toutes leurs demandes, fins et prétentions mal fondées et injustifiées dans 1e cadre de l’incident.
— CONDAMNER la Société X E B-FIDBAC CONSEIL et Monsieur B au versement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Les CONDAMNER aux entiers dépens.
M. C Z et la société MBS CONSULTING soutiennent que le contrat de travail conclu entre M. Z et la société MLA, transféré à la société X E B-FIDBAC CONSEIL contenait une clause de non-concurrence dépourvue de contrepartie financière, et par conséquent nulle tant en application de la jurisprudence que de la convention collective nationale des experts-comptables et commissaires aux comptes. Ils affirment qu’il appartient au conseil de prud’homme de se prononcer sur la nullité de cette clause, et sur les motifs ayant donné lieu à la démission de M. Z, dans le cadre de la requalification de la rupture en appréciant le comportement de l’employeur qui a délibérément maintenu une clause de non-concurrence illicite. Ils font valoir qu’une partie de l’argumentation développée par la société X E B-FIDBAC CONSEIL est identique dans les deux procédures.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 janvier 2021, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société X E Y-FIDBAC CONSEIL et M. Y demandent à la Cour de :
— Vu l’article 378 du Code de procédure civile,
Vu la nature de l’affaire en cours devant le Tribunal des Prud’hommes et le dispositif des demandes des parties dans cette procédure,
Vu les articles 11, 138 à 142, 696 et 700, 771 du code de procédure civile,
Confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté la demande de sursis à statuer :
— Débouter Monsieur C Z, la société G, et la société MBS CONSULTING de leur demande de sursis à statuer,
— Débouter Monsieur C Z, la société G et la société MBS CONSULTING de toutes leurs demandes
Condamner in solidum la société SOCIETE PROVENCALE DE COMPTABILITE ET DE GESTION MECANOGRAPHIQUE G, Monsieur C Z et la société MBS CONSULTING au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens de l’incident de première instance et de la procédure d’appel.
La société X E Y-FIDBAC CONSEIL et M. Y soutiennent que M. Z et la société G ont, de concert, tenté et pour partie réussi à détourner une partie de la clientèle de la société X E Y-FIDBAC CONSEIL en usant de
man’uvres déloyales, que M. Z a démissionné de ses fonctions au sein de la société X E Y-FIDBAC CONSEIL après avoir mis en 'uvre un détournement de clientèle, est allé travailler pour G, et a attaqué son précédent employeur devant le conseil de prudhommes pour faire pression sur ce dernier. Ils considèrent que l’objet de la procédure pendante devant le conseil de prud’hommes et celle fondée sur un détournement de clientèle orchestrée de concert sont des procédures dont l’objet est différent, de sorte que le tribunal judiciaire peut statuer sur cette dernière procédure sans attendre la décision du conseil de prudhommes.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 janvier 2021, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société G demande à la cour de :
> Réformer l’ordonnance d’incident du 12.10.2020,
> Ordonner le sursis à statuer dans le cadre de la procédure engagée par la société X E B- FIDBAC CONSEIL et Monsieur B devant le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE à l’encontre de Monsieur Z, de la société MBS CONSULTING et de notre concluante jusqu’au prononcé du jugement à Intervenir du CPH de Marseille dans le cadre du litige opposant Monsieur Z à la société X E B- FIDBAC CONSEIL et du caractère définitif de ce jugement.
> Vu les communications effectuées et les explications données par la SARL SOCIETE PROVENCALE DE COMPTABILITE ET DE GESTION MECANOGRAPHIQUE ' G.
> Confirmer l’ordonnance d’incident du 12.10.2020 en ce qu’elle a débouté la société X E B- FIDBAC CONSEIL de ses demandes de communication de pièces.
> Condamner la société X E B- FIDBAC CONSEIL à payer à la SARL SOCIETE PROVENCALE DE COMPTABILITE ET DE GESTION MECANOGRAPHIQUE ' G la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle considère que le conseil de prudhommes va devoir statuer notamment sur la validité de la clause de non-concurrence insérée au contrat et que ce point est important pour l’analyse des relations opposant les parties, et doit être jugé préalablement. Elle sollicite la confirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté les demandes en communication de pièces de la société X E B- FIDBAC CONSEIL.
M. C Z et la société MBS CONSULTING, la société G ont adressé les observations écrites sollicitées par la cour, par courriers du 15 avril 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel formé contre la décision du juge de la mise en état rejetant la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercés les droits de recours, ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Le jugement qui statue sur une demande de sursis à statuer est insusceptible d’appel immédiat en application des articles 544 et 545 du code de procédure civile, sauf dans le cas prévu par l’article 380, s’il accueille la demande de sursis à statuer et que le premier président autorise l’appel.
La décision qui rejette une demande de sursis à statuer, sans trancher le principal, est donc insusceptible d’appel immédiat.
En conséquence, en l’espèce il échet de déclarer irrecevable l’appel formé contre la décision du juge de la mise en état du 12 octobre 2020 rejetant la demande de sursis à statuer.
Sur les demandes accessoires
M. C Z et la société MBS CONSULTING, appelants qui succombent seront condamnés à payer à la société X E Y-FIDBAC CONSEIL et M. Y une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
DECLARE irrecevable l’appel formé par M. C Z et la société MBS CONSULTING contre l’ordonnance rendue le 12 octobre 2020 par le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE,
CONDAMNE M. C Z et la société MBS CONSULTING à payer à la société X E Y-FIDBAC CONSEIL et M. Y une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. C Z et la société MBS CONSULTING aux entiers dépens de la présente instance.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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