Infirmation partielle 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 8 févr. 2024, n° 23/07130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/07130 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 5 mai 2023, N° 22/01690 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT
DU 08 FEVRIER 2024
N° 2023/36
Rôle N° RG 23/07130 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLLFB
S.[P]I. CAP DES PINS
C/
S.A.R..L. SARL SOMACO
S.A.R.L. PREVOST INGENIERIE
SA GENERALI FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jérémy VIDAL
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Président du TJ de TOULON en date du 05 Mai 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/01690.
APPELANTE
S.C.I. CAP DES PINS représentée par la SELARL [P] [J] prise en la personne de Maître [P] [J] en qualité de liquidateur selon jugement du Tribunal Judiciaire de NANTERRE du 30 avril 2021, don
t le siège social est sis [Adresse 6].
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Christophe DELMONTE de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON, Me Christine ETIEMBRE de la SELAS CABINET JURIDIQUE SAONE RHONE, avocat au barreau de LYON
INTIMEES
S.A.R..L. SARL SOMACO
sis [Adresse 8]
représentée par Me Jérémy VIDAL, avocat au barreau de TOULON, Me Arnaud LABRUSSE, avocat au barreau de CAEN
S.A.R.L. PREVOST INGENIERIE,
sis [Adresse 4]
représentée par Me Jérémy VIDAL, avocat au barreau de TOULON, Me Arnaud LABRUSSE, avocat au barreau de CAEN
SA GENERALI FRANCE immatriculée au R.[P]S. de PARIS sous le N° 572 044 949, agissant en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. SOMACO, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social
sis [Adresse 7]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alexia FARRUGGIO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant assistée par Me Jérôme GRANDMAIRE, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 décembre 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Cathy CESARO PAUTROT, Présidente a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente rapporteure
Madame Béatrice MARS, Conseillère
Madame Florence TANGUY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 février 2024,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Michèle LELONG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SCI Cap des Pins a été créee en 2011 par M. [D] [V], [G] [V], [C] [V], M. [L] [U] et M. [T] [U].
En 2012, elle a entrepris la rénovation d’un immeuble R+5, situé [Adresse 4] à [Localité 12].
Les lots installation, démolition, charpente /couverture /zinguerie / isolation, ravalement façade, maçonnerie / plâtrerie / doublages / peinture, menuiseries intérieures et extérieures, revêtement sols /carrelage, faïence, electricité /courant faibles, plomberie / sanitaires, parties communes ont été confiés à la SARL Somaco, assurée par la société Generali. Les travaux ont été facturés le 5 mars 2013 pour la somme de 701 657,85 euros TTC.
M. [L] [U] et M. [T] [U] sont associés de la société Somaco et de la société Prevost Ingénierie, laquelle a facturé des frais d’assistance de maîtrise d’oeuvre à la SCI pour la somme de 49 116,05 euros le 8 avril 2013.
A l’achèvement de ces travaux, les appartements ont été loués par la SCI Cap des Pins.
Des désordres ont été constatés et des expertises ont été diligentées par le tribunal administratif de Toulon .
L’immeuble a fait l’objet d’un arrêté de péril non imminent le 23 novembre 2020 et d’un arrêté de mise en sécurité d’urgence le 8 mars 2021. Les locataires de l’immeuble ont été évacués et relogés.
La SCI Cap des Pins a fait réaliser des études par la société BEGP Structures qui a préconisé des travaux de confortement.
Par jugement en date du 30 avril 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SCI Cap des Pins et désigné la Selarl [P] [J] en qualité de liquidateur.
Par actes d’huissier en date des 4 et 18 août 2022, la SCI Cap des Pins, représentée par la Selarl [P] [J], a assigné les sociétés Somaco, Generali, Prevost Ingénierie à l’effet que soit ordonnée une expertise judiciaire.
*
Vu l’ordonnance en date du 5 mai 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a :
— prononcé la nullité des assignations délivrées les 4 juillet et 18 août 2022 par la SCI Cap des Pins et donc celle de toute la procédure subséquente ;
— rejeté toutes autres demandes plus amples et contraires,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’appel relevé le 26 mai 2023 par la SCI Cap des Pins, représentée par la Selarl [P] [J] prise en la personne de Me [P] [J] en qualité de liquidateur selon jugement du tribunal de judiciaire de Nanterre du 30 avril 2021 ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2023, par lesquelles la société SCI Cap des Pins représentée par la Selarl [P] [J] prise en la personne de Me [P] [J] en qualité de liquidateur demande à la cour notamment de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
— réformer l’ordonnance en date du 5 mai 2023 en ce qu’elle a prononcé la nullité des assignations délivrées les 4 juillet et 18 août 2022 par la SCI Cap des Pins donc celle de toute la procédure subséquente et rejeté ses demandes,
— statuant à nouveau,
— juger irrecevable la demande de nullité et d’irrecevabilité de la déclaration d’appel présentée par la société Somaco,
— juger recevable l’appel interjeté et les demandes présentées par la SCI Cap des Pins représentée par la Selarl [P] [J], prise en la personne de Me [P] [J] en qualité de liquidateur dans son assignation initiale,
— rejeter l’intégralité des demandes de la société Generali France, et plus particulièrement sa mise hors de cause et sa demande de production de pièces,
— rejeter les demandes des sociétés Prevost Ingénierie et Somaco en toutes leurs dispositions, dont la demande de nullité de l’appel et assignation et de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— ordonner une expertise judiciaire aux frais avancés de la société SCI Cap des Pins et pris en charge par M. [G] [V] et désigner tel expert qu’il plaira au juge des référés au contradictoire des sociétés Somaco, Prevost Ingénierie et Generali France avec la mission spécifiée,
— condamner les sociétés Somaco, Prevost Ingenierie et Generali France à lui payer chacune la somme de 5 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juillet 2023 par lesquelles la SARL Somaco demande à la cour de :
A titre principal,
— déclarer nulle et irrecevable la déclaration d’appel présentée au nom de la SCI Cap des Pins, et se déclarer non régulièrement saisie,
— rejeter par conséquent l’appel présenté par la SCI Cap des Pins comme étant nul et irrecevable, ainsi que l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— constater le caractère définitif de l’ordonnance de référé du 5 mai 2023,
A titre subsidiaire, si l’appel de la SCI Cap des Pins devait néanmoins être examiné,
— confirmer l’ordonnance de première instance en toutes ses dispositions, et en particulier en ce qu’elle a rejeté les demandes présentées pour le compte de la SCI Cap des Pins,
A titre très subsidiaire,
— lui donner acte de ce qu’elle se réserve en tous ses droits et moyens de défense au fond,
— rejeter la demande de mise hors de cause de la société Generali et sa demande se production sous astreinte,
En tout etat de cause,
— condamner la SCI Cap des Pins à lui payer une indemnité de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de procédure ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 20 juillet 2023, par lesquelles la SARL Prevost Ingénierie demande à la cour de :
Vu l’assignation délivrée sans représentation régulière de la société Cap des Pins,
Vu les articles 1104, 1231-6 et 1343-2 du code civil ;
Vu l’article 441-6, I alinéa 12 du code de commerce ;
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 5 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Toulon,
— débouter la SCI Cap des Pins de toutes ses demandes,
— condamner la SCI Cap des Pins à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI Cap des Pins à lui verser la somme de 3.000 euros, au titre du préjudice et procédure abusive, au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamner la SCI Cap des Pins aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 23 novembre 2023, par lesquelles la société Generali France demande à la cour de :
— juger qu’elle s’en rapporte à justice sur cette nullité spécifique et que s’il était fait droit a cette argumentation présentée par Somaco, toutes les demandes présentées en appel seraient alors irrecevables à 1'égard de toutes les parties ;
Subsidiairement,
A supposer l’appel régulier,
— juger irréguliere l’assignation délivrée,
— confirmant l’ordonnance attaquée, la mettre hors de cause ;
Subsidiairement et en tout état de cause,
Vu 1'article 145 du CPC,
Vu 1e contrat d’assurances souscrits,
Vu 1'article A 243-1 du code des assurances et la durée des garanties dans le temps,
Vu la date de résiliation du contrat,
Vu les articles L 241-1, L 243-8 et A Z43"1 du code des assurances et la notion d’activités garanties,
Vu les activités garanties au contrat,
— juger non applicable les garanties de Generali,
— mettre hors de cause Generali,
— débouter la société Cap des Pins de sa demande d’expertise au contradictoire de Generali,
— condamner la société Cap des Pins à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
Subsidiairement seulement, et pour le cas ou une expertise serait ordonnée,
— prendre acte de ses plus expresses protestations et réserves,
— condamner la société Cap des Pins, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, à communiquer les coordonnées de l’entreprise intervenue postérieurement aux travaux de Somaco en renforcement des planchers et les coordonnées de l’entreprise ayant mise en oeuvre les tirants ;
Enfin,
— débouter la société Cap des Pins de ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles,
— condarnner la société Cap des Pins aux entiers dépens et à consigner le cas échéant les honoraires de l’expert judiciaire ;
SUR CE, LA COUR
Le juge des référés a retenu l’absence de mandat donné par le liquidateur à l’avocat pour engager la procédure de référé expertise et a prononcé la nullité des assignations des 4 juillet et 18 août 2022 ainsi que de la procédure subséquente.
Aux termes de l’article 411 du code procédure civile, le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d’accomplir au nom du mandant les actes de procédures.
Et de l’article 416 du même code, quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu’il en a reçu le mandat ou la mission. L’avocat est toutefois dispensé d’en justifier.
Par ailleurs, l’article L 641-9 du code de commerce dispose que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
L’appelante soutient que le liquidateur a donné mandat à l’avocat de mettre en 'uvre toute procédure utile, et notamment solliciter la désignation d’un expert judiciaire.
La sociétés Somaco prétend que la cour n’est pas régulièrement saisie, car ni Me Delmonte, ni Me Etiemble n’ont reçu mandat d’exercer un recours à l’encontre de l’ordonnance de référé du 5 mai 2023 et que l’avocat qui s’est constitué n’est pas celui de la SCI. Elles affirment que le liquidateur n’a pas donné mandat d’agir au nom et pour le compte de la SCI en vue de la désignation d’un expert.
La société Prevost Ingénierie soutient également l’irrégularité des assignations.
La société Generali France fait valoir que le liquidateur a changé d’avis et n’a pas autorisé l’avocat consulté à délivrer les assignations litigieuses. Elle rappelle que le cogérant ne peut s’opposer à un acte du liquidateur qui représente l’entreprise et que l’argumentation présentée à ce titre est dénuée de pertinence.
En l’espèce, selon courriel, adressé à Me Philippe Marin[Courriel 1] et en copie à Me Etiembre, le 22 février 2022, M. [E] [R], Selarl [J]- Les Mandataires, écrit :
« Cher Maître,
Je fais suite au courriel de M. [V] du 14 février dernier.
Dans ces conditions je vous remercie d’engager toute action utile contre les sociétés SOMACO et PREVOST INGENIERIE et leurs assurances pour obtenir réparation des préjudices subis par la société CAP DES PINS causés par les défauts de fabrication de l’immeuble dont elle est propriétaire. »
Ce mail, qui contient des instructions destinées à l’avocat, est antérieur aux assignations des 4 juillet et 18 août 2022, peu important que M. [R] ait cessé d’être employé par la Selarl [J] à compter du mois de mars 2022.
Par courriel adressé à M. [L] [U] le 14 septembre 2022 à 18h40, Mme [W] [F], Selarl [J] indique :
Monsieur ,
Je fais suite à votre courrier recommandé dans lequel vous indiquez notamment que la procédure d’expertise diligentée par M. [V] est une démarche abusive.
D’une part je vous informe que cette procédure d’expertise est uniquement diligentée par M. [V] et non par nos soins.
D’autre part les coûts de l’expertise ont été avancés par M. [V].
Or, ce mail, postérieur à la mise en 'uvre de la procédure de référé par voie d’assignations et qui n’est pas destiné aux avocats, ne peut être considéré comme valant retrait ou révocation du mandat donné, ainsi que le fait valoir la SCI Cap des Pins. Il ne constitue pas une preuve contraire suffisante et ne renverse pas la présomption de mandat. La prise en charge des frais d’expertise par M. [V] est sans incidence sur le mandat.
Par courriel en date du 31 mai 2023, Mme [F] confirme à Me Delmonte[Courriel 1] et en copie à Me Etiembre que la déclaration d’appel peut être adressée à la cour d’appel.
À hauteur de cour, la déclaration d’appel et les conclusions de la SCI Cap des Pins font apparaître Me Delmonte et Me Christine Etiembre avocat plaidant.
Au surplus, au vu d’autres décisions de justice (cour d’appel de Versailles 23 mars 2021, tribunal judiciaire de Nanterre 17 octobre 2022 ), Me Etiembre est l’avocat habituel de la SCI Cap des Pins.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise sur la nullité des assignations et de rejeter la nullité de la déclaration d’appel et d’irrecevabilité de l’appel.
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La société Somaco estime que l’expertise est inutile puisque sept expertises, dont trois judiciaires, ont été réalisés entre 2019 et 2021. Elle fait valoir que ses travaux ne sont pas à l’origine des désordres. Elle prétend que la désolidarisation des deux façades est liée à l’histoire du bâtiment et que l’affaissement de certains planchers d’appartements est extérieur à son intervention limitée au remplacement des revêtements de sol, carrelage et parquet. Elle conteste avoir effectué des règlements au profit de la SARL Prevost Ingénierie.
La SARL Prevost Ingénierie invoque l’absence de contrat de maîtrise d''uvre finalisé et signé par la SCI Cap des Pins, laquelle dissimule des documents. Elle relate avoir émis une facture qu’elle a annulé et avoir édité un avoir sur cette facture au mois de juin 2013. Elle conteste la mention 'facture acquittée’ et affirme que la SCI Cap des Pins n’a pas effectué de règlement. Elle argue de la mauvaise foi de cette dernère.
Dans le cadre de la rénovation de l’immeuble, la société Somaco a été en charge de neuf lots installation, démolition, charpente /couverture /zinguerie / isolation, ravalement façade, maçonnerie / plâtrerie / doublages / peinture, menuiseries intérieures et extérieures, revêtement sols /carrelage, faïence, electricité /courant faibles, plomberie / sanitaires, parties communes et a facturé ses travaux le 5 mars 2013 pour la somme de 701 657,85 euros TTC.
La société Prevost Ingénierie a émis, au nom de la SCI Cap des Pins, le 8 avril 2013 une facture qui porte la mention 'déjà acquittée’avec un tampon faisant apparaître ses coordonnées et numéro de RCS, pour la somme de 49'116,05 euros, au titre d’une mission de maîtrise d''uvre pour la réhabilitation d’un immeuble de 10 lots situés à [Adresse 4]. M. [Y], chargé de mission à Var Aménagement, a transmis le 24 juillet 2020 les factures Somaco et Prevost Ingénierie adressées par M. [U] pour le chantier [Adresse 4]. L’intervention de l’intimée est ainsi corroborée et sa mise hors de cause ne peut dès lors être ordonnée, malgré le litige afférent au règlement ou à l’absence de paiement d’honoraires qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.
Par ailleurs, il convient de relever que M. [Z] a été désigné par le tribunal administratif de Toulon dans le cadre de missions spécifiques liées à une situation de péril. Dans son rapport en date du 5 mars 2021, il se réfère à ses précédentes expertises, confirme l’aggravation de fissures et l’apparition de nouvelles fissures, avec un risque d’effondrement partiel ou total de l’immeuble. Il conclut que l’ouvrage présente un risque de péril imminent et nécessite des mesures provisoires qui sont décrites.
Les rapports BEGP, établis à la demande de la SCI Cap des Pins, mentionnent l’existence de nombreux désordres, notamment des fissures et des infiltrations. Leur gravité est indéniable et le détail des travaux de confortement et de réparations est précisé.
Les photographies intégrées à ces rapports sont également significatives concernant les désordres.
L’ensemble de ces rapports n’ont pas été réalisés au contradictoire des intimées.
Par les pièces qu’elle produit, l’appelante justifie d’un intérêt légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise, laquelle sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif.
La société Generali sollicite sa mise hors de cause. Elle fait valoir que la société Somaco a résilié la police d’assurance à compter du 31 décembre 2012 et que les travaux ont été réalisés en 2013. Elle prétend que la société Somaco, titulaire de tous les lots du chantier, est intervenue comme entreprise générale et oppose des activités non déclarées. Elle invoque des travaux importants réalisés postérieurement à 2013.
Une autorisation de voirie pour un 'échafaudage sur DP ravalement de façade [Adresse 4]' a été accordée le 21 mai 2012. Le procès-verbal de réception des travaux de rénovation, sans réserve, est en date du 29 mars 2013, étant relevé que l’ampleur des travaux ont nécessité un temps d’exécution antérieur à l’année 2013.
Les questions relatives aux activités déclarées par l’assuré, à la mobilisation des garanties de la société Generali, à l’application d’une limitation ou exclusion, impliquent une analyse et une interprétation du contrat d’assurance, ainsi que des pièces contractuelles, qui excèdent les pouvoirs du juge des référés.
En conséquence, les opérations d’expertise doivent se dérouler également au contradictoire de la société Generali France.
En revanche, il y a lieu de faire droit à la demande de communication de pièces formée par l’assureur au regard de son utilité pour la solution du litige, sans toutefois prononcer une astreinte qui n’apparaît pas nécessaire.
Au regard du sens de la présente décision et de l’absence de faute imputable à la SCI Cap des Pins, de plus fort à l’origine d’un préjudice indemnisable, la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive est rejetée.
Aucune considération d’équité ne commande l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition de la décision au greffe,
Infirme l’ordonnance en date du 5 mai 2023, sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Rejette les demandes de nullité des assignations introductives d’instance en date des 4 juillet et 18 août 2022 ainsi que de la procédure subséquente, de nullité de la déclaration d’appel et d’irrecevabilité de l’appel ;
Dit n’y avoir lieu à la mise hors de cause de de la société Prevost Ingénierie et de la société Generali France ;
Ordonne une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :
M. [N] [Z]
E.U.R.L [Z] [Adresse 9]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 11]
— prendre connaissance et se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission et de nature à éclairer le présent litige, tels que les documents contractuels, techniques,
— entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— vérifier et décrire les désordres visés dans l’assignation et les rapports versés aux débats,
— préciser leur siège, leur date d’apparition, leur gravité, et leur évolution ,
— déterminer la chronologie, l’origine et la ou les cause(s) de ces désordres, en décrivant tous les moyens d’investigations employés, et en précisant s’il s’agit de parties communes et/ou privatives de l’immeuble,
— indiquer pour chaque désordre ses conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à sa conformité à sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf, en cas de carence, à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage,
— préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— preciser les travaux d’ores et déja entrepris et indiquer leur date, leur nature et les entreprises chargées de les exécuter,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués du fait des désordres, puis de la mise en 'uvre de leur réparation, y compris le préjudice de jouissance, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la solution du litige
— répondre explicitement et précisément, dans le cadre de ses chefs de mission, aux dires des parties, après leur avoir adressé un pré-rapport comportant la détermination et l’évaluation des coûts des travaux à réaliser, et leur avoir imparti un délai pour présenter ces dires, délai qui ne pourra être inférieur à un mois.
Dit que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et dit qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
Dit que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert pourra, s’il le juge nécessaire, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Toulon dans les huit mois de l’avis de consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle de l’expertise du tribunal judiciaire de Toulon ;
Dit que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, en le mentionnant dans l’original, l’expert devra remettre aux parties et aux avocats copie de son rapport ;
Dit que la SCI Cap des Pins devra consigner, dans le délai d’un mois à compter de la présente décision, la somme de 6 000 euros à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Toulon, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque, à moins que le magistrat chargé du contrôle de la mesure, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
Dit que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première convocation ou au plus tard lors de la deuxième, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant de ses honoraires et de ses débours ;
Dit qu’à l’issue de cette convocation, l’expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
Dit qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai s’il s’avère insuffisant ;
Dit que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, les entendre en leurs observations et répondre à leurs dires ;
Dit que si les parties viennent à se concilier, elles peuvent demander au magistrat chargé du contrôle de l’expertise de donner force exécutoire à leur accord ;
Donne acte aux sociétés Somaco et Generali de leurs protestations et réserves ;
Condamne la SCI Cap des Pins à communiquer, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, les coordonnées de l’entreprise intervenue postérieurement aux travaux de la société Somaco en renforcement des planchers et les coordonnées de l’entreprise ayant mis en 'uvre les tirants ;
Déboute la SARL Prevost Ingénierie de sa demande de dommages-intérêts ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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