Infirmation partielle 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 20 mai 2026, n° 25/00488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00488 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 11 février 2025, N° 23/00575 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET du 20 Mai 2026
N° RG 25/00488 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GKU7
ACB
Arrêt rendu le vingt Mai deux mille vingt six
Sur appel d’un jugement du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand, décision attaquée en date du 11 février 2025, enregistrée sous le n° 23/00575
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [D] [W]
et Mme [H] [Z]
demeurant : [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me David TEYSSIER de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND – et Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTS
ET :
Société FRANFINANCE
SA inscrite au R.C.S de [Localité 3] sous le numéro 719 807 406
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurie FURLANINI de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND – et Me Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE
S.E.L.A.R.L. MJ [Q]
représentée par Me Fanny MARTIN
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 848 467 734
[Adresse 3]
[Localité 6]
ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS POWER ACCESS, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 852 784 669
non comparante, non représentée
INTIMÉES
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, à l’audience publique du 17 Mars 2026, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame BERGER, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. L’affaire est mise en délibéré au 20 Mai 2026.
ARRET :
Prononcé publiquement le 20 Mai 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 mai 2020, M. [D] [W] et Mme [H] [Z] ont passé commande auprès de la SAS Power Access d’un dispositif de chauffage comprenant une pompe à chaleur et un ballon d’eau chaude thermodynamique pour un prix global de 29 020 euros. Cette acquisition a été financée par un crédit affecté conclu le même jour auprès de la SA CA Consumer [J] pour un montant en capital de 29 020 euros, remboursable en 185 mensualités de 215,63 euros et au taux débiteur fixe de 3,83 %.
Le 24 septembre 2020, M. [W] et Mme [Z] ont passé commande auprès de la SAS Power Access de travaux d’isolation pour un montant de 17 000 euros. Une nouvelle offre de contrat de crédit affecté a été consentie le 24 septembre 2020 par la SA Franfinance à M. [W] et Mme [Z] pour un montant en capital de 17 000 euros, remboursable en 175 échéances d’un montant de 141,27 euros au taux débiteur fixe de 4,85 %.
La SAS Power Access a été placée en liquidation judiciaire.
Par actes de commissaire de justice des 14 août et 1er septembre 2023,M. [W] et Mme [Z] ont fait assigner la SELARL MJ [Q], prise en la personne de son représentant Me [Q], en qualité de liquidateur judiciaire de la la SAS Power Access, la SA Franfinance ainsi que la SA CA Consumer [J] d’avoir à comparaître devant le juge des contentieux de la protection (JCP) de [Localité 5] aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— à titre principal, prononcer la nullité du contrat conclu le 26 mai 2020 avec Power Access ;.
— à titre subsidiaire, prononcer la résolution du contrat conclu le 26 mai 2020 avec Power Access.
En conséquence :
— annuler le contrat de crédit affecté conclu avec la CA Consumer [J],
— annuler le contrat de crédit affecté souscrit auprès de la SA Franfinance,
— les dispenser de leur obligation de remboursement des contrats de crédit,
— condamner Consumer [J] et Franfinance à leur restituer les sommes acquittées au titre du remboursement des prêts.
En tout état de cause,
— débouter Consumer [J] et Franfinance de leurs demandes,
— condamner Consumer [J] et Franfinance, chacune, au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner in solidum Consumer [J] et Franfinance aux dépens de l’instance.
Par jugement réputé contradictoire du 11 février 2025, le tribunal a :
— prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 26 mai 2020 entre d’une part la société Power Access et d’autre part M. [W] et Mme [Z] ;
— prononcé, en conséquence, la résiliation du contrat de crédit affecté conclu entre d’une part la SA CA Consumer [J] et d’autre part M. [W] et Mme [Z] le 26 mai 2020';
— débouté M. [W] et Mme [Z] de leur demande d’annulation du contrat de crédit affecté conclu avec la SA Franfinance le 24 septembre 2020 ;
— dispensé M. [W] et Mme [Z] de la restitution du capital soit 29 020 euros au titre du contrat de prêt conclu avec la SA CA Consumer [J] le 26 mai 2020 ;
— condamné la SA CA Consumer [J] à restituer à M. [W] et Mme [Z] l’ensemble des sommes perçues à quelque titre que ce soit de la part de ces derniers au titre du contrat de crédit affecté conclu le 26 mai 2020 et annulé, dont ils justifieront lors des opérations de compte entre les parties ;
— fixé la somme à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Power Acces et au bénéfice de la SA CA Consumer [J] à 7 762,68 euros ;
— débouté la SA CA Consumer [J] de sa demande d’indemnisation à l’encontre de M. [W] et Mme [Z] ;
— débouté la SA CA Consumer [J] et la SA Franfinance de leur demande aux titres des frais irrépétibles,
— condamné in solidum la société Power Access et la SA CA Consumer [J] à verser à M. [W] et Mme [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la société Power Access et la SA CA Consumer [J] aux dépens';
— précisé que vis-à-vis de la société Power Access les sommes auxquelles elle est condamnée au titre des frais irrépétibles et dépens sont fixées au passif de la liquidation judiciaire ;
— débouté la SA Franfinance de sa demande tendant à la condamnation des parties succombant aux frais d’exécution extrajudiciaire ;
— rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Par déclaration électronique du 20 mars 2025, M. [W] et Mme [Z] ont interjeté appel de ce jugement
Par conclusions notifiées par RPVA le 1er décembre 2025, M. [W] et Mme [Z] demandent à la cour au visa des articles L111-1 et suivants du code de la consommation dans leur version applicable à l’espèce, L. 312-55 du code de la consommation et 1224 et suivants du code civil de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leur appel partiel du jugement rendu le 11 février 2025 par le JCP du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;
Y faisant droit ;
— infirmer le jugement sus énoncé en ce qu’il a les a déboutés de leur demande d’annulation du contrat de crédit affecté conclu avec la SA Franfinance le 24 septembre 2020 ;
— en conséquence, statuant à nouveau ;
— annuler le contrat principal conclu le 24 septembre 2020 avec la société Power Access ;
A titre subsidiaire ;
— prononcer la résolution du contrat conclu le 24 septembre 2020 avec la société Power Access';
— annuler le contrat de crédit affecté conclu avec Franfinance ;
— les dispenser de leur obligation de rembourser le crédit affecté conclu avec Franfinance ;
— condamner la société Franfinance à leur restituer les sommes déjà acquittées au titre du contrat de prêt ;
— débouter la SA Franfinancede toutes demandes plus amples ou contraires ;
— condamner la SA Franfinance à leur payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Sophie LACQUIT, avocat sur son affirmation de droit.
Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées le 4 septembre 2025, la SA Franfinance demande à la cour, au visa des articles 1103 du code civil et L.113-5 du code des assurances, au visa des articles 1103, 1104, 1137, 1240, 1228 et 1353 du code civil, L111-1 et suivants, L311-1 et suivants du code de la consommation, de :
— sur l’appel principal de M. [W] et Mme [Z] :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 février 2025 par le JCP';
— débouter, en conséquence, M. [W] et Mme [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— à titre subsidiaire si l’anéantissement du crédit litigieux devait être prononcé :
— débouter M. [W] et Mme [Z] de leur demande tendant à voir priver la société Franfinance de sa créance de restitution ;
— condamner solidairement M. [W] et Mme [Z], au titre des restitutions, à lui payer et porter la somme de 17.000,00 euros déduction faites des échéances versées au jour du jugement à intervenir dans le cadre de l’amortissement du contrat de crédit ;
— à titre très subsidiaire, fixer au passif de la société Power Access une somme d’un montant de 17.000euros, correspondant au remboursement du capital emprunté ;
— à titre reconventionnel :
— constater l’acquisition de la déchéance du terme ;
— condamner , solidairement M. [W] et Mme [Z] à lui payer et porter la somme de 18.988,94 euros, arrêtée au 2 juillet 2025, outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement.
— à titre subsidiaire :
— prononcer la résiliation du crédit souscrit par M. [W] et Mme [Z] ;
— condamner solidairement au titre des restitutions M. [W] et Mme [Z] à lui payer et porter la somme de 18.988,94 euros, outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement ;
— en tout état de cause, débouter M. [W] et Mme [Z] de toutes les autres demandes,
— condamner in solidum M. [W] et Mme [Z] à lui payer et porter la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700du code de procédure civile ;
— condamner in solidum M. [W] et Mme [Z] aux entiers de l’instance ;
— dire que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article R444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2026.
Par note en délibéré transmise par le RPVA le 3 avril 2026, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de la demande d’annulation du contrat conclu le 24 septembre 2020 avec la société Power Access présentée par M. [W] et Mme [Z], et ce, en application des dispositions 564 et suivants du code de procédure civile.
Par note en délibéré du 29 avril 2026, M. [W] et Mme [Z] font valoir qu’ils reconnaissent uniquement avoir signé le bon de commande du 26 mai 2020 frappé de nullité selon jugement désormais définitif sur ce point du 11 février 2025. Ils déclarent que la demande de nullité du prétendu 'contrat principal’ conclu le 24 septembre 2020 avec la société Power Access formée devant la cour ne peut être qualifiée de demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile puisqu’elle constitue l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes formées contre la société Franfinance au visa de l’article 566 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la validité du bon de commande du 24 septembre 2020 :
M. [W] et Mme [Z] font valoir que, dans leur esprit, le crédit affecté souscrit auprès de la SA Franfinance correspondait au bon de commande signé le 26 mai 2020 avec Power Access, les agissements frauduleux de cette société ayant généré certains quiproquos et malentendus. Ils déclarent que les explications fournies par M. [W] aux services de police démontrent qu’il a été trompé par les préposés de la société Power Access. Ils soulignent que l’examen du bon de commande litigieux révèle les insuffisances graves et manifestes compte tenu du fait que le bon de commande n’apporte aucune précision concernant les prestations vendues, ni le moindre descriptif technique permettant d’en vérifier la conformité. Ils ajoutent qu’aucune information n’est apportée concernant le procédé et produit utilisés ne leur permettant pas de comparer dans le délai légal de rétractation des prestations figurant au devis et la performance par rapport à celles pouvant être proposées par d’autres sociétés concurrentes. Ils en concluent que le contrat principal doit être annulé.
À titre subsidiaire, ils font valoir, en application des dispositions de l’article 1224 et 1604 du code civil, que les prestations n’ont pas été réalisées de sorte que le contrat principal litigieux suivant bon de commande du 24 septembre 2020 devra être résolu pour défaut de délivrance et manquement de la société Power Access à ses obligations.
En réplique, la SA Franfinance soutient que l’ensemble des mentions obligatoires, aux termes des dispositions du code de la consommation, apparaît bien dans le bon de commande, et ce, conformément aux attentes de la jurisprudence de sorte que la demande de nullité sera rejetée. Elle ajoute qu’en tout état de cause si la cour devait estimer que certaines mentions sont manquantes ou imprécises, la sanction est la nullité relative du contrat de vente de sorte que la nullité relative a été couverte par la réception sans réserve des travaux réalisés et l’exécution du paiement du crédit affecté.
Sur ce,
L’article L. 111-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, dispose que : 'Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel, à l’existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement'.
Par ailleurs, l’article L. 221-5 du même code, dans sa version applicable au présent litige, précise que : 'Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat (…) '.
— sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 566 du même code dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, les appelants affirment qu’ils n’ont jamais signé ce bon de commande mais uniquement celui du 26 mai 2020 et qu’ils avaient sollicité du premier juge que leur soit 'jugé inopposable le contrat de crédit affecté souscrit frauduleusement en leur nom et pour leur compte par la société Power Access auprès de Franfinance’ et le cas échéant d''annuler le contrat de crédit affecté de Franfinance'.
Ainsi, si devant le premier juge la demande de nullité du contrat du 24 septembre 2020 n’avait pas été demandée, pour autant, cette demande est bien l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la demande de nullité du contrat de crédit souscrit auprès de la SA Franfinance.
En outre, la SAS Franfinance sollicite à titre reconventionnel la condamnation de M. [W] et Mme [Z] à lui payer les sommes restant dues en exécution de ce contrat après constatation de la déchéance du terme de sorte que la demande de nullité du contrat principal a pour but de faire écarter cette prétention.
En conséquence, la demande d’annulation du contrat principal conclu le 24 septembre 2020 avec la société Power Access formée à hauteur de cour par M. [W] et Mme [Z] sera déclarée recevable.
— sur la régularité du bon de commande :
En l’espèce, les parties ne contestent pas que tant la signature du contrat de prestation de service proposé par la société Power Access que la souscription de l’emprunt auprès de la SA Franfinance se situent dans le cadre d’un démarchage à domicile.
Les pièces produites établissent que cette même société avait déjà démarché à domicile M. [W] et Mme [Z] le 26 mai 2020 aux fins de leur vendre une pompe à chaleur et un ballon d’eau chaude thermodynamique pour un montant de 29 020 euros.
Si M. [W] indique ne pas se souvenir d’avoir signé ce deuxième bon de commande pour autant aucun élément n’établit que sa signature aurait été contrefaite.
L’examen de la copie de ce bon de commande n° 3104 (peu lisible) désigne les travaux à réaliser comme suit :
' 32 m² Isolation mur extérieur TVA 10% 4 363,63 euros HT
48 m² Isolation toiture Thermoshild TVA 10% 6 545,45 euros HT
48 m² traitement toiture mousse lichen TVA 10% 4 545,45 euros HT '
Or, force est de constater qu’il n’est ainsi pas précisé la marque et la référence de l’isolant du mur extérieur, l’épaisseur de l’isolant installé (en mm) ainsi que la résistance thermique de l’isolant installé (en m².K/W) afin de pouvoir renseigner le consommateur et lui permettre de comparer efficacement les travaux commandés auprès de sociétés concurrentes dans le délai légal de rétractation. Par ailleurs, pour les travaux d’isolation de la toiture, aucune précision n’est donnée sur la mise en place de l’ isolation et son emplacement (rampants de toiture ou plancher de combles).
Il ressort de ces constatations que le bon de commande litigieux ne fournissait pas les caractéristiques essentielles du service selon les dispositions du code de la consommation précitées.
En outre, il est constaté qu’en page 1 le bon de commande est daté (dans l’encadré) au 26 mai 2020, ce qui a pu ainsi induire en erreur M. [W] et Mme [Z].
La méconnaissance des dispositions sus-visées du code de la consommation, tout comme celle des articles 1130 et suivants du code civil, est sanctionnée par une nullité relative susceptible d’être couverte par les actes postérieurs.
Selon l’article 1182 du code civil, la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat.
L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.
La reproduction même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat. (Cass civ1ère 24 janvier 2024 n° 22-16.115).
En l’espèce, il n’est pas produit le verso du bon de commande permettant à la cour de vérifier si les conditions générales reproduisent les articles du code de la consommation relatifs au démarchage à domicile.
En outre, l’acte de confirmation ne se présume pas et doit résulter d’une volonté claire et non équivoque. Ainsi, d’une part, le fait que M. [W] et Mme [Z] ait signé l’attestation de fin de travaux et payé les échéances du prêt ne permet pas d’en déduire qu’ils ont entendu réparer le vice du contrat dès lors qu’il n’est pas établi qu’à l’époque des faits ils avaient connaissance des vices affectant l’opération.
Ainsi, il convient de prononcer la nullité de ce contrat en application des articles L. 111-1 et L. 221-5 du code de la consommation précités.
Sur la nullité subséquente du contrat de crédit et ses conséquences :
M. [W] et Mme [Z] font valoir que le contrat de crédit affecté a été souscrit en fraude de leurs droits auprès de la SA Franfinance en application de l’article L.312-5 du code de la consommation et qu’en application de la jurisprudence le prêteur, dans le cadre d’un contrat de crédit affecté, engage sa responsabilité s’il accorde le prêt et délivre les fonds dans des circonstances fautives notamment au vu d’un contrat principal, de vente ou de prestations de service manifestement irréguliers. Ils estiment que cette faute prive la banque de la possibilité d’obtenir la restitution du capital.
Ils ajoutent que la SA Franfinance a également commis une faute lors de la libération des fonds dès lors que les documents sur la base desquelles elle expose avoir libéré les fonctions sont lacunaires puisqu’il est impossible de savoir ce qui avait véritablement été réalisé à leur domicile. Ils soutiennent, en outre, que l’attestation de livraison et le PV de réception des travaux sont des faux en écriture, la société Power Access ayant falsifié leur signature comme ils l’ont expliqué aux services de gendarmerie.
Enfin, ils soutiennent que les prestations figurant au bon de commande n’ont pas été réalisées comme M. [E] expert l’atteste dans son rapport.
Ils déclarent qu’ils justifient bien d’un préjudice réel et certain en lien avec les manquements fautifs dès lors qu’ils sont privés de leur droit à restitution du prix des prestations litigieuses après annulation du contrat, la société Power Acces étant en liquidation judiciaire. Ils en concluent qu’ils doivent être dispensés du remboursement du capital emprunté et que la SA Franfinance doit être condamnée à leur rembourser les échéances et frais bancaires payés.
En réplique, la SA Franfinance soutient que, selon une jurisprudence récente de la cour d’appel de Paris (20 février 2020 n° 17/02939), il n’appartient pas à la banque de vérifier la régularité du bon de commande de sorte qu’elle n’a pas commis de faute en débloquant les fonds. Elle relève que M. [W] et Mme [Z] ont signé l’attestation de livraison de livraison et la demande de déblocage des fonds reconnaissant ainsi l’exécution des engagements contractuels de l’installateur et ils ont également signé le procès-verbal de réception des travaux. Enfin, elle fait valoir qu’ils bénéficient des travaux d’isolation réalisés et du traitement de la toiture de sorte qu’ils ne subissent et ne prouvent avoir subi aucun préjudice.
Sur ce,
En vertu de l’article L.312-55 du code de la consommation, le contrat de vente étant annulé, le contrat de crédit affecté est lui-même annulé de plein droit.
L’annulation du contrat de crédit affecté, consécutive à celle du contrat de vente, emporte, en principe, restitution, par l’emprunteur, du capital dû au prêteur.
Il se déduit de ces dispositions que, par l’effet de l’annulation du contrat de crédit, les parties à ce contrat sont rétablies dans leur état antérieur, ce qui impose en principe à l’emprunteur de restituer le capital emprunté. Ce dernier peut échapper à une telle restitution s’il démontre que le prêteur a commis une faute. La faute du prêteur peut prendre deux formes : un défaut de vérification de l’exécution complète du contrat principal ou un défaut de vérification de la régularité formelle de ce contrat. Enfin, si l’emprunteur peut invoquer la faute du prêteur pour échapper à la restitution de tout ou partie du capital, il doit également justifier de l’existence d’un préjudice consécutif.
S’agissant du remboursement par l’emprunteur du capital prêté, il s’évince des articles L.311-31 et L.311-32 du code de la consommation que le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute (Cass.Civ 1ère 25 novembre 2020, 19-14.908).
En l’espèce, en premier lieu, comme il a été relevé ci-dessus, le contrat de vente était affecté d’irrégularités sanctionnées par la nullité, tenant notamment à une description très lacunaire des travaux d’isolation, objet du bon de commande.
En second lieu, s’agissant de l’attestation de livraison et du PV de réception des travaux (pièces 7 et 8 de la SA Franfinance), si M. [W] dénie sa signature, il ne produit aucun élément permettant d’établir qu’il s’agirait d’un faux. En revanche, il convient de relever que l’attestation de livraison est très imprécise en ce qu’il n’est donné aucune précision sur les travaux réalisés. De même, sur le procès-verbal de réception des travaux sont cochées les cases relatives aux informations nécessaires pour le fonctionnement des matériels installés ainsi que les notices d’utilisation et à l’entretien et à la maintenance des matériels installés alors qu’il s’agit de travaux d’isolation. Compte tenu de la concomitance des différents bon de commande signés, M. [W] et Mme [Z] ont pu confondre les prestations. Or, la banque aurait dû, à la lecture de ces documents, déceler une anomalie et se renseigner plus précisément auprès de M. [W] et Mme [Z] pour savoir si les travaux d’isolation, objet du bon de commande, avaient bien été réalisés avant de verser les fonds à la société Power Access. Enfin, il est relevé que contrairement aux prestations relatives au premier bon de commande signé le 26 mai 2020, il n’est produit aucune facture de la société Power Access relativement à ses travaux d’isolation.
Il est donc suffisamment établi que la SA Franfinance a commis une faute en versant les fonds à la société Power Access sans s’être assurée, comme elle y était tenue, de la régularité formelle du contrat principal et de sa complète exécution.
Elle peut être privée en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’acquéreur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
Si, en principe, à la suite de l’annulation de la vente, l’acquéreur obtient du vendeur la restitution du prix, de sorte que l’obligation de restituer le capital au prêteur ne constitue pas, en soi, un préjudice réparable, il en va différemment lorsque le vendeur est en liquidation judiciaire.
Dans une telle hypothèse, l’impossibilité pour l’acquéreur d’obtenir la restitution du prix est, selon le principe d’équivalence des conditions, une conséquence de la faute du prêteur dans l’examen du contrat principal.
En l’espèce, les appelants affirment que les travaux d’isolation, objet du bon de commande du n°3104, n’ont jamais été réalisés. Ils versent aux débats un rapport d’expertise réalisé par M. [E], lequel précise l’absence de peinture Thermshild ainsi que tout autre revêtement sur les façades de l’habitation. Or, le bon de commande prévoyait notamment une isolation du mur extérieur. En outre, il a été observé que la SA Franfinance ne produisait pas la facture desdits travaux. Ces éléments établissent suffisamment que les travaux d’isolation n’ont pas été réalisés par la société Power Access.
Il s’en déduit que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l’acquéreur privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute du prêteur qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal.
En l’espèce, la faute imputable au prêteur qui a ici débloqué l’intégralité des fonds empruntés entre les mains du vendeur a donc entraîné pour les emprunteurs un préjudice égal au montant total des échéances déjà payées sur le capital emprunté.
Il sera donc fait droit à la demande de M. [W] et Mme [Z] d’être dispensés de la restitution du capital. La SA Franfinance devra ainsi leur restituer les mensualités déjà payées. Si ces paiements sont constants dans leur principe, les parties ne précisent pas le nombre exact de mensualités payées. La condamnation sera donc fixée dans son principe, à charge pour M. [W] et Mme [Z] de justifier du montant dans le cadre des comptes à faire entre parties en exécution de la présente décision.
Sur les demandes de la SA Franfinance :
La SA Franfinance, qui a été condamnée à restituer les mensualités déjà payées, sera donc déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement du capital restant dû.
Elle forme enfin une demande au titre de la fixation de sa créance soit 17 000 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société Power Access.
Aux termes de l’article L. 312-56 du code de la consommation si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l’emprunteur.
Toutefois il n’y ici lieu à aucune fixation de créance dès lors que même si le bon de commande est annulé pour manquement du vendeur à ses obligations légales, la société CA Consumer [J] est privée de sa créance de restitution du fait de sa propre faute ayant consisté à ne pas vérifier sa validité avant de débloquer les fonds entre ses mains.
Cette demande est donc rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement dont appel sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La SA Franfinance et la société Power Access, qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens d’appel, par fixation au passif de la liquidation judiciaire pour ce qui concerne la société Power Access.
La SA Franfinance et la société Power Access seront condamnées in solidum à payer à M. [W] et Mme [Z] la somme de 3.000 euros pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens, par fixation au passif de la liquidation judiciaire pour ce qui concerne la société Power Access.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M. [D] [W] et Mme [Z] de leur demande d’annulation du crédit affecté conclu avec la SA Franfinance le 24 septembre 2020 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Prononce la nullité du contrat de vente conclu le 24 septembre 2020 entre M. [D] [W] et Mme [H] [Z] et la société Power Acces ;
Prononce, en conséquence, la résiliation du contrat de crédit affecté conclu entre d’une part la SA Franfinance et d’autre part M. [D] [W] et Mme [H] [Z] le 24 septembre 2020 ;
Dispense M. [D] [W] et Mme [H] [Z] de la restitution du capital soit 17.000 euros au titre du contrat de crédit affecté conclu avec la SA Franfinance le 24 septembre 2020 ;
Condamne la SA Franfinance à restituer à M. [D] [W] et Mme [H] [Z] l’ensemble des sommes perçues à quelque titre que ce soit de la part de ces derniers au titre du contrat de crédit affecté conclu le 24 septembre 2020 et annulé, dont ils justifieront lors des opérations de compte entre les parties ;
Déboute la SA Franfinance de sa demande reconventionnelle en paiement du solde du crédit';
Déboute la SA Franfinance de sa demande de fixation d’une créance au passif de la société Power Access pour la somme de 17 000 euros ;
Condamne in solidum la SA Franfinance et la société Power Access à payer à M. [D] [W] et Mme [H] [Z] la somme de 3.000 euros pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens, par fixation au passif de la liquidation judiciaire pour ce qui concerne la société Power Access ;
Condamne in solidum la SA Franfinance et la société Power Access aux dépens d’appel, par fixation au passif de la liquidation judiciaire pour ce qui concerne la société Power Access.
Le greffier La présidente
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