Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 16 janv. 2025, n° 24/03205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ Adresse 3 ], S.A. D' HLM 1001 VIES HABITAT HLM LOGIS MEDITERRANNEE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 16 JANVIER 2025
N° 2025/32
Rôle N° RG 24/03205 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMW4T
[Y] [Z]
[K] [Z]
C/
S.A. [Adresse 3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Christiane CANOVAS ALONSO
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] en date du 20 Février 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-23-000522.
APPELANTS
Monsieur [Y] [Z]
né le 26 Août 1979 à [Localité 4] (MAROC), demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Annabelle AYME, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Madame [K] [Z]
née le 05 Mai 1985 à [Localité 8] (MAROC), demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Annabelle AYME, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMÉE
S.A. D’HLM 1001 VIES HABITAT HLM LOGIS MEDITERRANNEE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christiane CANOVAS-ALONSO, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date 12 décembre 2015, la société anonyme (SA) [Adresse 1] (la société Logis Méditerrannée) a consenti à Mme [K] [Z] et M.[Y] [Z] un bail d’habitation portant sur un appartement situé [Adresse 7]), moyennant un loyer mensuel initial de 543,91 euros, outre 129,13 euros de provisions sur charges.
Par exploit d’huissier en date du 5 mai 2023, la société Logis Méditerrannée a fait délivrer à Mme et M. [Z] un commandement d’avoir à payer la somme de 4 674,88 euros au titre d’un arriéré locatif arrêté au 19 avril 2023 en visant la clause résolutoire insérée au bail.
Soutenant que cet acte est resté infructueux, la société Logis Méditerrannée a fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 4 août 2023, Mme et M. [Z] devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal de proximité de Martigues, statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner leur expulsion et obtenir leur condamnation à lui verser diverses sommes à titre provisionnel.
Par ordonnance contradictoire en date du 20 février 2024, ce magistrat a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies au 6 juillet 2023 ;
— ordonné à Mme et M. [Z] de libérer les lieux de leur personne et de leurs biens ainsi que tous les occupants de leur chef dans un délai de deux mois suivant la notification d’un commandement de quitter les lieux ;
— dit, qu’à défaut de départ volontaire, il pourrait être procédé à l’expulsion de Mme et M. [Z] ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique ;
— condamné solidairement Mme et M. [Z] à verser à la société Logis Méditerrannée, à titre proivisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation égale aux loyers et charges locatives prévus au contrat de bail à compter du 6 juillet 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamné solidairement Mme et M. [Z] à verser à la société Logis Méditerrannée, à titre provisionnel, la somme de 8 368,02 euros au titre des loyers, charges locatives et indemnités d’occupation impayés au 14 décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2023 sur la somme de 6 477,47 euros et à compter de la présente décision pour le solde ;
— condamné solidairement Mme et M. [Z] à verser à la société Logis Méditerrannée la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum Mme et M. [Z] aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Suivant déclaration transmise au greffe le 12 mars 2024, Mme et M. [Z] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 24 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, ils sollicitent de la cour qu’elle :
— à titre liminaire, déclare irrecevables les conclusions et pièces transmises par l’intimée le 24 avril 2024 ;
— réforme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
— statuant à nouveau,
— rejette la demande d’expulsion formée à leur encontre au regard des règlements intervenus ;
— à titre subsidiaire, suspende les effets de la clause résolutoire en leur accordant les plus larges délais de paiement pour régulariser leur dette locative et pour quitter les lieux ;
— rejette les demandes formées par l’intimée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— condamne l’intimée à leur verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses uniques conclusions transmises le 24 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, la société Logis Méditerrannée sollicite de la cour qu’elle :
— confirme l’ordonnance entreprise ;
— condamne solidairement les appelants à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des conclusions et pièces transmises par l’intimée
A titre liminaire, il convient de préciser que dispositions du code de procédure civile qui seront visées sont celles applicables au présent litige, compte tenu de la date de la déclaration d’appel.
Aux termes de l’article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant un appel incident ou un appel provoqué.
L’article 910-1 du même code stipule que les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l’objet du litige.
Il résulte de l’article 911 du même code que, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat. Cependant, si entre-temps, celles-ci n’ont pas constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. La notification de conclusions au sens de l’article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu’à l’alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, les appelants ont remis à la cour leurs conclusions le 20 mars 2024, soit dans le délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation le 14 mars 2024.
Par ailleurs, ils ont signifié à l’intimée la déclaration d’appel et leurs conclusions par acte de commissaire de justice en date du 22 mars 2024.
Me Christiane Canovas Alonso s’est constituée avocat pour la défense des intérêts de l’intimée le 26 mars 2024.
Alors même que l’intimée disposait d’un délai expirant le lundi 22 avril 2024 pour remettre ses conclusions au greffe et les notifier à l’avocat des appelants, tel que cela lui a été rappelé dans l’acte de signification, elle a transmis ses conclusions et pièces le 24 avril 2024, soit en dehors du délai qui lui était imparti.
Or, la décision critiquée étant une ordonnance de référé, la procédure est soumise de plein droit aux dispositions de l’article 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, ce que le conseil de l’intimée ne pouvait ignorer en tant que professionnel de droit, pas plus que le délai d’un mois qui lui était imparti, s’agissant d’une procédure à bref délai, pour conclure à compter de la notification des conclusions de l’appelante.
En outre, l’irrecevabilité encourue des conclusions d’intimé résultant du non-respect du délai d’un mois ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi qui est, d’une manière générale, d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel, en sorte qu’il convient de considérer que les dispositions susvisées ne contreviennent pas en eux-mêmes aux exigences de l’article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en matière de procès équitable au travers des principes tenant notamment au droit d’accès à un juge et à l’égalité des armes.
Enfin, elles ne contreviennent pas plus au principe du respect du contradictoire édicté par l’article 4 du code de procédure civile étant donné que l’intimée, qui avait la possibilité de répondre à l’appelant, n’a pas respecté le délai édicté par l’article 905-2 du même code pour conclure.
Dans ces conditions, les conclusions de l’intimée transmises le 24 avril 2024, ainsi que les pièces qui y sont annexées, doivent être déclarées irrecevables.
Sur l’appel principal
Sur la constatation de la résiliation du bail
Il résulte de l’article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application des articles 1728, 1741 du code civil et 15 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a pour obligation principale le paiement du loyer. Un manquement grave et répété à cette obligation justifie la résiliation du contrat ou la délivrance d’un congé pour ce motif à l’initiative du bailleur.
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 I de la même loi dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour le non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, les appelants, qui ne contestent pas ne pas avoir réglé la somme sollicitée aux termes du commandement de payer, délivré le 5 mai 2023, visant la claure résolutoire insérée au bail, expliquent les difficultés personnelles et financières qu’ils ont rencontrées.
En faisant état de règlements intervenus en mai 2023 (823,91 euros), septembre 2023 (1 800 euros) et décembre 2023 (300 euros), les appelants reconnaissent ne pas avoir réglé les causes du commandement de payer dans le délai de deux mois suivant sa délivrance.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a constaté la résiliation du bail conclu entre les parties par l’effet de la clause résolutoire acquise à la date du 6 juillet 2023, sous réserve toutefois de ce qui sera dit ci-dessous.
Sur la demande de provision au titre des loyers, charges locatives et indemnités d’occupation impayés
Par application de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement constestable de la créance alléguée.
Au terme de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
Devenu occupant sans droit ni titre du fait de l’acquisition de la clause résolutoire, il est tenu de payer une somme équivalente au loyer augmenté des charges à titre de réparation du préjudice subi par le bailleur.
En l’espèce, les appelants ne discutent pas le caractère non sérieusement contestable des sommes auxquelles ils ont été condamnés, à titre provisionnel, par le premier juge. En réalité, ils sollicitent des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné solidairement Mme et M. [Z] à verser à la société Logis Méditerrannée, à titre provisionnel, la somme de 8 368,02 euros au titre des loyers, charges locatives et indemnités d’occupation impayés au 14 décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2023 sur la somme de 6 477,47 euros et à compter de la présente décision pour le solde.
Sur la demande de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, alors même qu’il résulte de ce qui précède que les appelants sont redevables d’un arriéré locatif non sérieusement contestable de 8 368,02 euros à la date du 14 décembre 2023, ils affirment, sans que cela ne soit remise en cause par l’intimée, irrecevable à conclure, avoir repris le paiement de leurs loyers et charges courants à compter du mois de janvier 2024.
A l’examen des pièces produites par les appelants, il apparaît que M. [Z] a été arrêté à compter du 5 octobre 2019 pour un syndrome anxio dépressif suite à un choc psychologique survenu au travail. Ce syndrome a été reconnu par la sécurité sociale comme un accident du travail ou une maladie professionnelle. Alors qu’il travaillait sur un chantier avec son beau-frère, M. [R] [G], marié à la soeur de Mme [Z], M. [Z] a été témoin, le 4 octobre 2019, de sa chute de plus de 3 mètres de hauteur, à la suite de quoi il ne pourra plus travailler. Leur employeur, la société RPST, ainsi que le gérant, M. [O] [E], seront déclarés coupables, par jugement en date du 2 novembre 2022 rendu par le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence,d’avoir employé M. [R] [G] sur la toiture d’un chantier de bâtiment sans respect des règles de sécurité et de lui avoir occassioné des blessures involontaires entraînant une incapacité supérieure à trois mois par la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail.
La société RPST, ayant été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de d’Aix-en-Provence par jugement en date du 5 janvier 2021, M. [Z], qui a perçu des indemnités journalières dans un permier temps, a créé une micro-entreprise à compter du 11 février 2022, pour l’exercice de laquelle il n’a réalisé aucun chiffre d’affaires en 2023. Par ailleurs, s’il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, le 10 juin 2020, aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur à l’origine de son accident du travail du 4 octobre 2019, la décision qui aurait été rendue, suite à l’audience du 7 décembre 2023, n’est pas versée aux débats.
Outre le fait que M. [Z] a perdu son activité salariée, les appelants expliquent avoir hébergé M. [R] [G] et sa famille, gratuitement jusqu’à la fin de l’année 2023, dans l’attente pour eux d’obtenir un logement adapté à leur situation et au handicap de M. [R] [G]. En effet, ce dernier a déposé une demande de logement social le 15 septembre 2021, laquelle a été renouvellée le 13 juillet 2023, faute de réponse favorable.
Il apparaît donc que l’accident du travail dont a été victime le frère de Mme [Z] le 4 octobre 2019 a eu des répercussions sur la vie des appelants qui expliquent les difficultés financières qu’ils ont rencontrées pour régler leurs loyers et charges au cours de la période considérée.
Pour autant, les appelants produisent la décision prise par la sécurité sociale attribuant à M. [R] [G], à compter du 22 octobre 2023, une rente mensuelle de 1 191,75 euros en raison d’un taux d’incapacité permanente fixé à plus de 80 %. Il lui a été également attribué, à compter du mois d’octobre 2023, une aide humaine dans le cadre de la prestation de compensation du handicap d’un montant mensuel de 977,30 euros.
Le fait pour M. [R] [G] de percevoir près de 2 000 euros par mois depuis la fin de l’année 2023 explique, de toute évidence, la reprise par les appelants du paiement de leurs loyers et charges courants depuis le mois de janvier 2024.
Compte tenu de ses circonstances particulières, les appelants justifient de leurs capacités financières à apurer leur dette locative en 36 mensualités de 230 euros chacune, en plus du paiement de leurs loyers et charges courants de plus de 820 euros par mois.
Il convient donc d’accorder à Mme et M. [Z] des délais de paiement afin de leur permettre de régler leur dette locative de 8 368,02 euros arrêtée au 14 décembre 2023, quittancement du mois de décembre 2023 inclus, fixés à 36 mensualités de 230 euros chacune, la 36ème mensualité devant être augmentée du solde de la dette, en plus du loyer et des charges courants qui s’élevaient à la somme totale de 823,91 euros en novembre 2023, avec possibilité de révision.
Les effets de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail sont donc suspendus. En cas de remboursement intégral par Mme et M. [Z] de leur dette, en plus de la reprise du paiement du loyer et des charges courants, la résiliation du bail sera considérée comme n’ayant jamais été prononcée et le bail reprendra pleinement ses effets entre les parties.
A l’inverse, à défaut de paiement du loyer et des charges courants ou d’une seule des mensualités de remboursement à son échéance, la résiliation judiciaire du bail retrouvera pleinement ses effets et le bail sera automatiquement résilié.
A défaut de départ volontaire, il sera alors procédé à l’expulsion des occupants conformément aux articles L 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et Mme et M. [Z] seront tenus in solidum de payer une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des provisions sur charges, soit à la somme de 823,91 euros arrêtée au mois de novembre 2023, avec possibilité de révision, outre les charges locatives après régularisation annuelle, en réparation du préjudice causé par l’occupation illicite.
Ces indemnités seront dues jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés à la bailleresse.
Il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a, faute d’avoir suspendu les effets de la clause résolutoire, ordonné l’expulsion de Mme et M. [Z] des lieux loués en les condamnant au paiement d’une indemnité provisionnelle d’occupation.
Des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire seront accordés à Mme et M. [Z] conformément à ce qui sera dit dans le dispositif de la décision.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Dès lors que l’assignation de Mme et M. [Z] était parfaitement justifiée, en l’état de loyers et chargés non réglés, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle les a condamnés aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation, et à verser à la société Logis Méditerrannée la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, compte tenu du sens de la présente décision, les dépens d’appel seront laissés à la charge de Mme et M. [Z] in solidum.
En tant que parties tenues aux dépens, Mme et M. [Z] seront déboutés de leur demande d’indemnité formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la bailleresse pour les frais exposés à hauteur d’appel non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevables les conclusions transmises par la société anonyme (SA) [Adresse 1], le 24 avril 2024, et les pièces qui y sont annexées ;
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies au 6 juillet 2023 ;
— condamné solidairement Mme et M. [Z] à verser à la société Logis Méditerrannée, à titre provisionnel, la somme de 8 368,02 euros au titre des loyers, charges locatives et indemnités d’occupation impayés au 14 décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2023 sur la somme de 6 477,47 euros et à compter de la présente décision pour le solde ;
— condamné solidairement Mme et M. [Z] à verser à la société Logis Méditerrannée la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum Mme et M. [Z] aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
L’infirme en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Autorise Mme [K] [Z] et M.[Y] [Z] à se libérer de leur dette en 36 mensualités de 230 euros le 15 de chaque mois, la 36ème mensualité étant augmentée du solde de la dette ;
Dit que ces mensualités devront être payées en plus du loyer et des charges courants et en même temps qu’eux ;
Dit que la première mensualité sera due en même temps que le loyer et des charges courants du premier mois suivant la signification de la présente décision ;
Dit que les effets de la résiliation judiciaire sont suspendus pendant l’exécution des délais de grâce ;
Dit que si les délais sont respectés, la résiliation sera réputée n’avoir jamais joué et le bail reprendra pleinement ses effets entre les parties ;
Dit qu’au contraire, à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer et des charges courants à son terme exact :
1 – le bail sera automatiquement résilié,
2 – le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
3 – à défaut pour Mme [K] [Z] et M.[Y] [Z] d’avoir libéré les lieux deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des l’expulsés dans tel garde-meubles choisi par ces derniers ou à défaut par l’huissier en charge des opérations conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
4 – Mme [K] [Z] et M.[Y] [Z] seront tenus in solidum au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des provisions sur charges, tels qu’ils auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit égale à la somme de 823,91 euros à la date du mois de novembre 2023, avec possibilité de révision, outre les charges locatives après régularisation annuelle, ;
Déboute Mme [K] [Z] et M.[Y] [Z] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;
Condamne in solidum Mme [K] [Z] et M.[Y] [Z] aux dépens de la procédure d’appel.
La greffière La présidente
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