Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 27 mars 2025, n° 21/06554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/06554 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tarascon, 18 mars 2021, N° 19/00071 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 27 MARS 2025
Rôle N° RG 21/06554 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHMB3
[P] [D]
[X] [V]
C/
S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC
Copie exécutoire délivrée
le : 27/03/25
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de TARASCON en date du 18 Mars 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00071.
APPELANTS
Monsieur [P] [D]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Nicolas LEMOINE, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [X] [V]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Nicolas LEMOINE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC, poursuites et diligences de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 28 Janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère, magistrat rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de prêt en date du 09 avril 2008, acceptée le 20 avril 2008, la Caisse d’épargne CEPAC a accordé à Mme [X] [V] et M. [P] [D] un prêt Primo écureuil modulable de 204 708,00 euros, remboursable en 360 mensualités au taux contractuel de 5,18 %. Le taux effectif global (TEG) mentionné dans ce prêt est de 5,20 %.
Ce prêt a fait l’objet de plusieurs révisions par le biais de trois avenants :
— Un avenant en date du 12 août 2009, ramenant le TEG à 5,0623 %.
— Un avenant en date du 18 décembre 2010 ramenant le TEG à 4,612 % et le taux d’intérêt contractuel à 4,160 %.
— Un avenant en date du 24 février 2015 ramenant le taux d’intérêt contractuel à 3,30 %.
Selon offre de prêt en date du 13 août 2008, la Caisse d’épargne CEPAC leur a accordé un prêt concepto capit.modulable de 131 550 euros, remboursable en 300 mensualités au taux contractuel de 5,20 %. Le TEG mentionné dans ce prêt est de 6,10 %.
Lors d’un avenant en date du 18 décembre 2010, la Caisse d’épargne CEPAC a accordé aux emprunteurs la révision du prêt concepto capit.modulable de 131 550,00 euros en ramenant le taux d’intérêt contractuel à 3,860 % et le TEG à 4,792 %.
Par acte extrajudiciaire du 28 décembre 2018, les emprunteurs ont assigné la Caisse d’épargne CEPAC devant le Tribunal de Grande Instance de Tarascon, aux fins de :
— Dire et juger que l’action entreprise par M. [D] et Mme [V] est recevable et bien fondée,
— Dire et juger que les offres de prêt valant contrats acceptés, sont contraires aux dispositions du Code de la consommation et du Code civil précitées,
— Dire et juger que les stipulations d’intérêts contenue dans lesdits actes de prêt liant les parties sont nulles,
— Enjoindre la société Caisse d’épargne à produire des tableaux d’amortissement rectifiés dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard,
— Condamner la société Caisse d’épargne à rembourser à M. [D] et Mme [V] le montant des intérêts prélevés indûment, à parfaire au jour de la décision à intervenir, c’est-à-dire de la première échéance à la dernière échéance réglée sur la base d’un TEG erroné,
— Condamner la société Caisse d’épargne à rembourser à M. [D] et Mme [V] les sommes de :
— 2 540,45 euros frais d’avenant,
— 6 311,33 euros frais de banque.
— Condamner la société Caisse d’épargne à rembourser à M. [D] et Mme [V] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner la société Caisse d’épargne à payer à M. [D] et Mme [V] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile
— Condamner la société Caisse d’épargne aux entiers dépens.
Par jugement du 18 mars 2021, le Tribunal judiciaire de Tarascon a déclaré les emprunteurs irrecevables car prescrits en leur action en déchéance du droit aux intérêts, en leur action en nullité des intérêts conventionnels et en leur action en responsabilité contractuelle.
Par déclaration en date du 30 avril 2021, M. [D] et Mme [V] ont interjeté appel de ladite décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2025 et a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions d’appelant signifiées par RPVA le 19 juillet 2021, M. [D] et Mme [V] demandent à la cour de :
Reformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 mars 2021 par le Tribunal Judiciaire de Tarascon,
Statuant de nouveau,
Vu les articles L. 312-1 et suivants (anciens) du Code de la Consommation,
Vu les articles L. 313-1, L .313-3 et L. 313-4 (anciens) du Code de la
Consommation,
Vu l’article L. 312-33 (ancien) du Code de la Consommation,
Vu l’article R. 313-1 (ancien) du Code de la Consommation,
Vu les articles 1304 (ancien), 1907 et 2224 du Code Civil,
Vu le rapport d’expertise,
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence citée et existante,
Dire et juger que l’action entreprise par M. [D] et Mme [V] est recevable et bien fondée,
Dire et juger que les offres de prêt valant contrats, acceptées, sont contraires aux dispositions du Code de la Consommation et du Code civil précitées puisque la société Caisse d’épargne a eu recours à l’année lombarde de 360 jours,
Dire et juger que les offres de prêt valant contrats, acceptées, sont contraires aux dispositions du Code de la Consommation et du Code civil précitées puisque la société Caisse d’épargne a omis de mentionner le taux de période, la durée de la période unitaire, et que le TEG invoqué est erroné,
Par conséquent, et à titre principal,
Dire et juger que les stipulations d’intérêts contenues dans lesdits actes de prêt liant les parties sont nulles,
Enjoindre la société Caisse d’épargne à produire des tableaux d’amortissement rectifiés dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard :
— Pour le prêt de 204 708 euros (offre de prêt du 9 avril 2008), au taux d’intérêts légal de 3,99 % au lieu du TEG mentionné dans l’acte mais erroné de 5,20 %,
— Pour le prêt de 204 708 euros (offre de prêt du 12 août 2008), au taux d’intérêts légal de 3,99 % au lieu du TEG mentionné dans l’acte mais erroné de 5,0623 %,
— Pour le prêt de 204 708 euros (offre de prêt du 18 décembre 2010), au taux d’intérêts légal de 0,65% au lieu du TEG mentionné dans l’acte mais erroné de 4,6120 %,
— Pour le prêt de 204.708 euros (offre de prêt du 24 février 2015), au taux d’intérêts légal de 0,93 % au lieu du TEG mentionné dans l’acte mais erroné de 4,0460 %,
— Pour le prêt de 131 550 euros (offre de prêt du 13 août 2008), au taux d’intérêts légal de 3,99 % au lieu du TEG mentionné dans l’acte mais erroné de 6,10%.
Enjoindre la société Caisse d’épargne à recalculer le montant des sommes effectivement dues dans le cadre de la vente du bien situé [Localité 7], et du remboursement anticipé de l’emprunt,
Condamner la société Caisse d’épargne à rembourser à M. [D] et Mme [V] le montant des intérêts prélevés indûment, à parfaire au jour de la décision à intervenir, c’est-à-dire de la première échéance à la dernière échéance réglée sur la base d’un TEG erroné,
A titre subsidiaire,
Prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts,
Enjoindre la société Caisse d’épargne à produire des tableaux d’amortissement rectifiés dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard :
— Pour le prêt de 204 708 euros (offre de prêt du 9 avril 2008), au taux d’intérêts légal de 3,99% au lieu du TEG mentionné dans l’acte mais erroné de 5,20%,
— Pour le prêt de 204 708 euros (offre de prêt du 12 août 2008), au taux d’intérêts légal de 3,99% au lieu du TEG mentionné dans l’acte mais erroné de 5,0623%,
— Pour le prêt de 204 708 euros (offre de prêt du 18 décembre 2010), au taux d’intérêts légal de 0,65% au lieu du TEG mentionné dans l’acte mais erroné de 4,6120%,
— Pour le prêt de 204 708 euros (offre de prêt du 24 février 2015), au taux d’intérêts légal de 0,93% au lieu du TEG mentionné dans l’acte mais erroné de 4,0460%,
— Pour le prêt de 131 550 euros (offre de prêt du 13 août 2008), au taux d’intérêts légal de 3,99% au lieu du TEG mentionné dans l’acte mais erroné de 6,10%.
Enjoindre la société Caisse d’épargne à recalculer le montant des sommes effectivement dues dans le cadre de la vente du bien situé [Localité 7], et du remboursement anticipé de l’emprunt,
— Condamner la société Caisse d’épargne à rembourser à M. [D] et Mme [V] le montant des intérêts prélevés indûment, à parfaire au jour de la décision à intervenir, c’est-à-dire de la première échéance à la dernière échéance réglée sur la base d’un TEG erroné,
Condamner la société Caisse d’épargne à rembourser à M. [D] et Mme [V] les sommes de :
— 2 540,45 euros frais d’avenant,
— 6 311,33 euros frais de banque.
A titre infiniment subsidiaire,
Prononcer la déchéance partielle du droit aux intérêts, dans des proportions fixées par la Cour,
Enjoindre la société Caisse d’épargne à produire des tableaux d’amortissement rectifiés dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard :
— Pour le prêt de 204 708 euros (offre de prêt du 9 avril 2008), au taux d’intérêts légal de 3,99% au lieu du TEG mentionné dans l’acte mais erroné de 5,20%,
— Pour le prêt de 204708 euros (offre de prêt du 12 août 2008), au taux d’intérêts légal de 3,99% au lieu du TEG mentionné dans l’acte mais erroné de 5,0623%,
— Pour le prêt de 204 708 euros (offre de prêt du 18 décembre 2010), au taux d’intérêts légal de 0,65% au lieu du TEG mentionné dans l’acte mais erroné de 4,6120%,
— Pour le prêt de 204 708 euros (offre de prêt du 24 février 2015), au taux d’intérêts légal de 0,93% au lieu du TEG mentionné dans l’acte mais erroné de 4,0460%,
— Pour le prêt de 131 550 euros (offre de prêt du 13 août 2008), au taux d’intérêts légal de 3,99% au lieu du TEG mentionné dans l’acte mais erroné de 6,10%.
Enjoindre la société Caisse d’épargne à recalculer le montant des sommes effectivement dues dans le cadre de la vente du bien situé [Localité 7], et du remboursement anticipé de l’emprunt,
Condamner la société Caisse d’épargne à rembourser à M. [D] et Mme [V] le montant des intérêts prélevés indûment, à parfaire au jour de la décision à intervenir, c’est-à-dire de la première échéance à la dernière échéance réglée sur la base d’un TEG erroné,
Condamner la société Caisse d’épargne à rembourser à M. [D] et Mme [V] les sommes de :
— 2 540,45 euros frais d’avenant,
— 6 311,33 euros frais de banque.
Condamner la société Caisse d’épargne à payer à M. [D] et Mme [V] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner la société Caisse d’épargne à payer à M. [D] et Mme [V] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la société Caisse d’épargne aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise.
Par conclusions signifiées par RPVA le 9 septembre 2021, la Caisse d’épargne demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 18 mars 2021 par le Tribunal judiciaire de Tarascon en ce qu’il a déclaré les emprunteurs irrecevables en leur action en déchéance du droit aux intérêts et en leur action en nullité de la stipulation des intérêts conventionnels, ainsi qu’en leur action en responsabilité.
A titre principal
Vu les articles 1304, 2224 du Code Civil et 122 du Code de Procédure Civile
Dire et juger que Mme [X] [V] et M. [P] [D] sont prescrits en leurs demandes fondées sur des taux effectifs globaux et un calcul des intérêts afférents aux offres de prêts litigieuses le 09 avril 2008 et le 13 août 2008 auprès de la Caisse d’épargne et qu’ils l’ont assigné le 28 décembre 2018.
Déclarer irrecevables Mme [X] [V] et M. [P] [D] sont en leurs demandes et action en nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels et en leur action en déchéance du droit aux intérêts à l’encontre de la Caisse d’épargne.
Les débouter en conséquence de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire
Vu les articles 14 et 16 du Code de Procédure Civile
Vu l’article 9 du Code de procédure Civile
A titre subsidiaire
Vu l’article L.313-1 du code de la consommation
Vu l’annexe de l’article R.313-1 du code de la consommation
Dire et juger que le TEG et les intérêts conventionnels ont parfaitement été calculés sur 365 jours, et ceci conformément aux dispositions de l’article L.313-1 du code de la consommation et à l’annexe de l’article R.313-1 du code de la consommation.
Débouter Mme [X] [V] et M. [P] [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire
Vu l’article L.312-33 du code de la consommation
Dire et juger que la sanction d’un TEG et des intérêts conventionnels erronés mentionnés dans l’offre de prêt est la déchéance facultative du droit aux intérêts dont la loi laisse à la discrétion du juge tant l’application que la détermination de l’étendue.
Débouter Mme [X] [V] et M. [P] [D], qui ne justifient d’aucun préjudice quelconque, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Débouter en tout état de cause Mme [X] [V] et M. [P] [D] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi.
Les Condamner au paiement de la somme de 5 000 euros pour procédure abusive en application des dispositions de l’article 1240 du code civil.
En tout état de cause :
Les Condamner au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Gilles Mathieu avocat à la Cour.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de l’action au titre de l’irrégularité du TEG
Sur l’action en nullité de la stipulation des intérêts
Les appelants sollicitent la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels au motif que la banque a eu recours à l’année lombarde pour calculer le TEG et qu’en outre, il comportent des irrégularités relatives notamment au taux de période.
Ils soutiennent que le délai de prescription de leur action en nullité de la stipulation conventionnelle des intérêts est de cinq ans selon l’article 2224 du Code civil et que le point de départ de cette prescription se situe au jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître l’erreur affectant le TEG. Or, en l’espèce, ils estiment qu’ils n’étaient pas en mesure de déceler à la signature de l’offre, les vices l’affectant et ce n’est qu’à la lecture du rapport d’expertise qu’ils ont eu connaissance du caractère erroné du TEG.
La banque soutient que la prescription d’une telle action est de cinq ans en vertu de l’article 1304 du Code civil et que le point de départ correspond à la date de communication de la convention de prêt ou à défaut du tableau d’amortissement définitif dès lors que l’examen de leur teneur permettait à l’emprunteur de constater l’erreur invoquée. Or, en l’espèce les offres de prêts litigieuses exposent expressément les éléments qui ont été pris en compte dans le calcul des intérêts conventionnels et des TEG et les emprunteurs avaient donc à leur connaissance tous les éléments pour prétendre au caractère erroné du TEG.
En vertu de l’article 1304 ancien du code civil applicable en l’espèce, dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
Il a été jugé que le point de départ de l’action en nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel se situe au jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître l’erreur affectant le taux effectif global (TEG), soit s’agissant d’un prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel, la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur ou, lorsque tel n’est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l’emprunteur. (Civ 1e, 11 juin 2009, n°08-11.755, Com 9 septembre 2020, n°19-10.651)
En outre, il sera rappelé que depuis une décision du 2 juin 2021, la cour de cassation a indiqué que la mention, dans l’offre de prêt acceptée, d’un taux conventionnel calculé sur la base d’une année autre que l’année civile et d’une erreur affectant le taux effectif global ne peut être sanctionnée que par la déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts (Civ 1e 2 juin 2021, n°19-23.131).
Ainsi, en vertu de ce principe, il a été jugé lorsque la simple lecture de l’offre de prêt permet à l’emprunteur de déceler son irrégularité (tirée du recours à l’année lombarde), le point de départ du délai de prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts se situe au jour de l’acceptation de l’offre, sans report possible tiré de la révélation postérieure d’autres irrégularités. (Civ 1e, 5 janvier 2022 n°20-16.350)
En l’espèce, comme l’indique les appelants, il ressort de toutes les offres de prêts litigieuses qu’il est insérée une clause de calcul du TEG en ayant recours à l’année lombarde de 360 jours. Il n’est pas contesté que ces offres ont été signées par les emprunteurs. Ils avaient donc parfaitement connaissance au jour de la conclusion des prêts et de leur acceptation de l’irrégularité du TEG.
Ainsi, leur action en nullité de la stipulation d’intérêts diligentée plus de dix ans après la signature des contrats de prêts est prescrite. Le jugement sera confirmé.
Sur l’action en déchéance du droit aux intérêts
Par ailleurs, les appelants sollicitent à titre subsidiaire, en raison des mêmes irrégularités, la déchéance totale du droit aux intérêts.
La banque soulève l’irrecevabilité de cette action au visa de l’article L110-4 du code de commerce au motif que la prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts court à compter de l’acceptation de l’offre et qu’elle est donc prescrite depuis le 18 juin 2013. Elle fait valoir que la date du rapport d’expertise ne peut être le point de départ car elle aurait pour effet de rendre l’action imprescriptible.
Les appelants soutiennent là-aussi, qu’étant profanes, ils n’étaient pas en mesure de déceler à la signature de l’offre, les vices l’affectant et ce n’est qu’à la lecture du rapport d’expertise qu’ils ont eu connaissance du caractère erroné du TEG.
Il résulte des articles L. 312-8 et L. 312-33, dans leur rédaction antérieure applicable au litige que l’inexactitude du TEG mentionné dans une offre de prêt acceptée est sanctionnée par la déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts. Or, la déchéance du droit aux intérêts est soumise à la prescription de l’article L 110-4 du code de commerce.
Il a été jugé de manière identique que pour l’action en nullité de la stipulation d’intérêts, l’action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels est soumise au délai de l’article L110-4 du code de commerce, et que lorsque la simple lecture d’une offre de prêt permet à l’emprunteur de déceler son irrégularité, le point de départ du délai de prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts se situe au jour de l’acceptation de l’offre, sans report possible tiré de la révélation postérieure d’autres irrégularités (Civ 1e, 22 mars 2023, n°21-20.977).
En l’espèce, il ressort des offres de prêt litigieuses qu’y sont expressément mentionnées les modalités de calcul du TEG et le taux de période. Sa simple lecture permettait donc de s’apercevoir que les primes d’assurances et les frais de courtage n’avaient pas été inclus dans le calcul du TEG et que le taux de période était erroné.
Dès lors, le délai de prescription de l’action a commencé à courir au jour de l’acceptation de l’offre de prêt et l’action en déchéance du droit aux intérêts intervenue plus de dix ans après est donc prescrite. Le jugement sera confirmé.
Sur l’action en responsabilité de la banque
La banque soutient là aussi que le délai de prescription de l’action en responsabilité à son encontre est acquis, le point de départ de la prescription quinquennale devant être fixé au jour de l’acceptation des offres.
En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, les appelants soutiennent que la banque a manqué à leur obligation de loyauté lors de la conclusion des offres de prêts. Dès lors qu’il est établi qu’ils avaient connaissance des irrégularités soulevées au moment de l’acceptation des offres, c’est à cette date que le point de départ de leur action en responsabilité à l’égard de la banque a commencé à courir.
En conséquence, l’action de M. [D] et Mme [V] en responsabilité est donc prescrite depuis le 18 juin 2013.
Sur la demande de dommages et intérêts de la Caisse d’épargne
La banque sollicite des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Toutefois, outre le fait qu’elle ne rapporte pas la preuve d’un préjudice du fait de la présente action, il n’est pas rapporté la preuve que les appelants aient agi avec l’intention de nuire ou mauvaise foi.
La demande à ce titre sera donc rejetée et le jugement confirmé.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
Les dépens d’appel seront mis à la charge in solidum de M. [D] et Mme [V].
M. [D] et Mme [V] seront condamnés in solidum à payer à CEPAC la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Tarascon du 18 mars 2021 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [X] [V] et M. [P] [D] à payer à la Caisse d’épargne CEPAC la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne in solidum Mme [X] [V] et M. [P] [D] aux entiers dépens d’appel distraits au profit de Me [Localité 6].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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