Infirmation partielle 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 27 mai 2026, n° 23/08056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/08056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 27 MAI 2026
N°2026/68
Rôle N° RG 23/08056 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLO5B
[Z], [Q], [X] [W]
C/
[M] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 03 Septembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00707.
APPELANT
Monsieur [Z], [Q], [X] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pierric MATHIEU, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉE
Madame [M] [U]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-005207 du 15/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Me Olivier MASSUCO de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Avril 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente
et Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre
Madame Claudine PHILIPPE, Présidente de chambre
Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller rapporteur
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2026.
Signé par Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 4 octobre 2004, Mme [M] [U] et M. [Z] [W] se sont mariés à [Localité 4] (Var), après avoir adopté le régime de la communauté universelle par contrat de mariage du 7 janvier 2002 reçu par Me [C], notaire.
Statuant à la demande de Mme [M] [U], le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulon a notamment, par ordonnance de non-conciliation du 17 mars 2014, attribué à M. [Z] [W] la jouissance à titre gratuit du rez-de-chaussée et du premier étage du domicile conjugal, et à Mme [M] [U] la jouissance, à titre gratuit, des deux derniers étages de ce domicile conjugal et des objets mobiliers qui s’y trouvent. Cette ordonnance a également désigné Me [A] [L], notaire à [Localité 1], en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.
Par jugement du 27 novembre 2017, le juge aux affaires familiales de [Localité 1] a prononcé le divorce des époux, dit n’y avoir lieu à homologation du rapport du notaire commis, et fixé les effets du divorce entre époux quant à leurs biens au 17 mars 2014.
Le 7 février 2019, M. [Z] [W] a fait assigner Mme [M] [U] devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de règlement de leurs intérêts patrimoniaux.
Par jugement contradictoire du 3 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a statué ainsi :
— Dit que le bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 4] (Var) fait partie de l’actif de la communauté à partager ;
— Déclare M. [Z] [W] redevable envers l’ indivision post communautaire de 71 000 € correspondant au prix de vente encaissé le 13 novembre 2013 du bien immobilier indivis situé [Adresse 4] à [Localité 4] ;
— Rejette comme infondées les demandes de Mme [U] tendant à voir dire que M. [W] aurait recelé 149 370,10 € et à le voir priver en conséquence de la portion à lui revenir sur cette somme ;
— Sursoit à statuer sur les autres demandes des parties ;
— Ordonne les opérations de compte, liquidation du régime matrimonial et le partage judiciaire de l’indivision post communautaire existant entre les parties,
— Désigne pour y procéder Me [E] [S], notaire à [Localité 5] (Var) avec, tenant compte des dispositions susdites, la mission suivante :
— se faire remettre par les parties, et au besoin par tout tiers détenteur, tout document nécessaire à l’exécution de sa mission,
— entendre les parties dans les 45 jours de l’avis de consignation en les ayant préalablement convoquées par lettres recommandées avec avis de réception 15 jours au moins à l’avance,
— faire un état complet et détaillé du patrimoine commun et indivis existant entre les parties en reprenant et en précédant à l’évaluation au jour le plus proche du partage de l’ensemble des biens (mobiliers et immobiliers) y compris ceux déterminés par le présent jugement,
— déterminer l’actif et le passif de l’indivision,
— évaluer la valeur locative des biens,
— préciser s’il existe des récompenses et/ou des créances entre les parties et le cas échéant les déterminer,
— faire une proposition de partage entre les parties,
— faire toutes observations utiles à la résolution du litige existant entre les parties.
— Dit que les modalités de désignation et le déroulement de la mission sont soumis aux dispositions des articles 211, 217, 219, 245, 264 à 267, 273, 275, 276 et 278 à 280 du code de procédure civile, sans préjudice des règles applicables à la profession de notaire,
— Précise que le magistrat chargé de suivre et surveiller le bon déroulement des opérations et statuer sur toute demande est le juge chargé du contrôle des expertises,
— Dit que le notaire fera connaître sans délai au juge son acceptation, en application de l’article 267 du Code de procédure civile,
— Précise qu’en cas de récusation, de refus ou de tout autre empêchement légitime, un autre notaire sera désigné par simple ordonnance,
— Dit que le notaire remplira personnellement la mission qui lui est confiée en application de l’article 233 du code de procédure civile,
— Rappelle que pour l’exercice de sa mission, le notaire pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix et qu’il pourra alors solliciter une provision complémentaire pour la rémunération de ce sapiteur,
— Dit que l’expert pourra solliciter du magistrat une injonction de communication de pièces sous peine d’astreinte ou toute autre mesure utile,
— Dit que le notaire devra informer les parties sur les conséquences de la liquidation de leur indivision et pourra concilier les parties,
— Dit que le notaire devra procéder à sa mission en analysant les pièces et dires des parties, tant en droit qu’en fait, en s’appliquant à répondre de façon précise et argumentée aux dires des parties en portant des appréciations d’ordre juridique,
— Fixe à 1 500 € le montant de la consignation à valoir sur les honoraires du notaire commis à effectuer par chacune des parties, soit la somune globale de 3 000 €, entre les mains du régisseur d’avances du tribunal judiciaire de Toulon dans un délai de deux mois de la demande qui leur en sera faite,
— Autorise chaque partie à avancer sa besoin pour le compte de qui il appartiendra, la somme correspondant à la consiguation mise à la charge de l’autre, en cas de carence ou refus de la part de celle-ci,
— Dit qu’en cas de refus de règlement de la consignation, le juge pourra en tirer toutes conséquences pour la suite de la procédure,
— Dit que le notaire devra rédiger un pré-rapport et le sounettre à la discussion préalable des parties avant dépôt du rapport définitif en veillant à accorder un délai raisonnable aux parties,
— Dit qu’en cas d’accord global des parties, le notaire devva rédiger une convention de liquidation établie sur le fondement de l’article 268 du code civil, en informer le juge chargé du contrôle des expertises, et précise que dans ce cas la consignation s’imputera sur les frais du partage,
— Dit qu’en cas de carence d’une partie ou de désaccord des parties, le notaire devra établir un rapport comportant un projet d’acte liquidatif et les précisions suivantes :
— l’existence ou non de reprises (avec qualification des biens), et une proposition de valorisation,
— l’existence ou non de récompenses et le montant de ces récompenses,
— l’existence ou non de créances entre épous et le montant de ces créances,
— les comptes d’administration,
— les points d’accord,
— les points de désaccord,
— l’existence ou non de libéralités et la position des parties relativement à leur maintien,
— un compte-rendu des positions et arguments des parties,
— les réponses argumentées du notaire aux positions et arguments des parties, avec mention des pièces prises en considération par lui pour fonder ses conclusions et indication de leur numéro et de leur provenance,
— et les pièces suivantes en annexe : les dires des parties et leurs bordereaux de communication de pièces, les pièces obtenues des tiers,
— Rappelle aux parties qu’en cas de pré-rapport, le délai de 3 semaines pour adresser les dires fixés par l’expert est un délai impératif,
— Dit que l’expert déposera son rapport définitif (accompagné des documents annexes ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greife du tribunal, dans le délai de rigueur de huit mois à compter de l’avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée) et qu’il devra communiquer ces deux documents aux parties,
— En application de l’article 700 du code de procédure civile, laisse à chacune des parties la charge des frais irrépétibles par elle exposés jusqu’à ce jour dans la présente instance,
— Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
— Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 1er juillet 2022 à 8h30 (cabinet 1),
— Dit que les dépens de l’instance seront admis en frais privilégiés de partage et supportés par les parties, chacune pour moitié.
Le 19 juin 2023, M. [Z] [W] a interjeté appel limité de cette décision en ce qu’elle l’a déclaré redevable envers l’ indivision post communautaire de 71 000 € correspondant au prix de vente encaissé le 13 novembre 2013 du bien immobilier indivis situé [Adresse 4] à [Localité 4].
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Prétentions de M. [Z] [W] :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2023, M. [Z] [W] demande à la cour de :
Vu les articles 1396 et 1397 du code civil,
— Réformer le jugement du 3 septembre 2021 en ce qu’il a déclaré M. [Z] [W] redevable envers l’indivision communautaire de la somme de 71 000 € correspondant au prix de vente encaissé le 13 novembre 2013 du bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 4],
En conséquence,
— Juger que M. [Z] [W] n’est pas redevable de la somme de 71 000 € envers l’indivision post communautaire,
— Condamner Mme [M] [U] à payer à M. [Z] [W] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Prétentions de Mme [M] [U] :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2023, Mme [M] [U] demande à la cour de :
Vu les articles 1358 et suivants du code de procédure civile,
— Débouter M. [Z] [W] de l’ensemble de ses fins, demandes et conclusions en cause d’appel,
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a déclaré :
— M. [Z] [W] redevable envers l’indivision post communautaire du bien immobilier indivis situé [Adresse 4] à [Localité 4] (Var),
— Rejeté comme infondées les demandes de Mme [U] tendant à voir dire que M. [Z] [W] aurait recelé 149 370,10 € et à le voir priver en conséquence de la portion à lui revenir sur cette somme,
Le reformer de ces chefs et statuant à nouveau,
— Déclarer recevable et bien fondé l’appel incident interjeté par Mme [M] [U],
— Déclarer que M. [Z] [W] est redevable de la somme de 71 000 € au profit de la communauté, à laquelle il devra être condamné à en faire rapport dans le cours des opérations de liquidation et partage,
— Déclarer que M. [Z] [W] s’est rendu coupable d’un recel de communauté destiné à rompre l’égalité du partage,
— Juger que M. [Z] [W] sera privé de sa proportion dans les sommes recelées par ses soins à hauteur de 149 370,10 €, sauf à surseoir à statuer sur la demande de recel de communauté, si la cour considérait que la question ne peut être tranchée qu’à la suite de la décision à intervenir sur les demandes de rapports à communauté formulées par Mme [M] [U] à l’encontre de M. [Z] [W],
En toute hypothèse,
— Condamner M. [Z] [W] à verser à Mme [M] [U] la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL Degryse et Massuco, sur son offre de droits.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été prononcée le 17 décembre 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 7 janvier 2026.
En raison de l’indisponibilité d’un conseiller, le délibéré initial a été prorogé.
Par ordonnance du 1er avril 2026, la Présidente a maintenu l’ordonnance de clôture et a ordonné la réouverture des débats dans une autre composition à l’audience du 8 avril 2026 à 14 heures 00 en raison de l’indisponibilité du conseiller de la précédente composition.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de Mme [M] [U] tendant à voir déclarer M. [Z] [W] redevable envers la communauté de la somme de 71 000 € correspondant au prix de vente encaissé le 13 novembre 2013 du bien immobilier indivis situé [Adresse 4] à [Localité 4] :
Moyens des parties :
L’appelant fait valoir que :
— sa mère lui a fait donation le 1er mars 2012 de la somme de 82 000 € pour lui permettre d’acquérir le bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 4],
— l’acte d’acquisition de ce bien du 26 juillet 2012 stipule expressément qu’il se trouve exclu de la communauté et lui appartient en propre,
— par cet acte, les parties ont décidé de fixer la date de la dissolution de leur communauté au 20 février 2012,
— cette stipulation est valable dès lors que la modification du régime matrimonial n’est soumise à homologation que lorsqu’il y a opposition d’un tiers à cette modification,
— il ne s’agit au demeurant que d’une fixation de la date de la dissolution et non d’une modification du régime matrimonial.
L’intimée réplique que :
— le contrat de mariage prévoit que seules seront exclues de la communauté, les donations faites sous la condition qu’elles n’entreront pas en communauté,
— la donation faite le 1er mars 2012 ne prévoit pas cette condition, si bien qu’elle doit entrer dans la communauté,
— le bien immobilier acquis avec ces fonds communs est donc bien un acquêt de communauté,
— la mention contraire figurant dans l’acte d’acquisition est inefficace en ce qu’elle porte atteinte au principe d’immutabilité du régime matrimonial,
— s’ils avaient voulu modifier leur régime matrimonial, ils auraient dû préalablement procéder à la liquidation du régime antérieur comme le prévoit l’article 1397 du code civil,
— une mesure de publicité de la modification aurait dû intervenir,
— le 13 novembre 2013, M. [Z] [W] a vendu seul le bien litigieux en conservant par devers lui les fonds issus de cette vente,
— la fixation de la date de dissolution au 20 février 2012 se heurte au fait que le jugement de divorce a définitivement fixé cette date de dissolution au 17 mars 2014.
Réponse de la cour :
Aux termes des articles 1396, alinéa 3, et 1397 du code civil, dans leur rédaction applicable aux faits de l’espèce, c’est-à-dire celle du 26 juillet 2012, date de l’acte d’acquisition du bien litigieux : « Le mariage célébré, il ne peut être apporté de changement au régime matrimonial que par l’effet d’un jugement à la demande de l’un des époux dans le cas de la séparation de biens ou des autres mesures judiciaires de protection ou par l’effet d’un acte notarié, le cas échéant homologué, dans le cas de l’article suivant. »
« Après deux années d’application du régime matrimonial, les époux peuvent convenir, dans l’intérêt de la famille, de le modifier, ou même d’en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l’acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire.
Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d’eux peut s’opposer à la modification dans le délai de trois mois.
Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d’un avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans l’arrondissement ou le département du domicile des époux. Chacun d’eux peut s’opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication.
En cas d’opposition, l’acte notarié est soumis à l’homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d’homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile.
Lorsque l’un ou l’autre des époux a des enfants mineurs, l’acte notarié est obligatoirement soumis à l’homologation du tribunal du domicile des époux.
Le changement a effet entre les parties à la date de l’acte ou du jugement qui le prévoit et, à l’égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l’acte de mariage. Toutefois, en l’absence même de cette mention, le changement n’en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial.
Lorsque l’un ou l’autre des époux fait l’objet d’une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l’autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s’il a été constitué.
Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié.
Les créanciers non opposants, s’il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l’article 1167. »
En l’espèce, le contrat de mariage du 7 janvier 2002 prévoit que la communauté comprendra tous les biens meubles et immeubles que les époux possèdent actuellement ou qui leur adviendront par la suite à quelque titre que ce soit, notamment par successions, donations ou legs. Il est encore prévu que seuls seront exclus de la communauté, les biens donnés ou légués sous la condition qu’ils n’entreront pas en communauté, les biens acquis en emploi ou remploi, ainsi que les dettes afférentes aux biens propres.
Par ailleurs, selon acte de vente du 26 juillet 2012, reçu par Me [O], notaire associé à [Localité 6], M. [Z] [W] s’est porté acquéreur auprès de Mme [I], du bien immobilier litigieux pour la somme de 76 000 €. Mme [M] [U] est intervenue à l’acte, « afin de considérer que la présente acquisition s’effectue à titre de propre pour celui-ci ».
En outre, cet acte contient en page 6 la stipulation suivante :
« Acquisition en instance de divorce exclusion de communauté :
L’acquéreur déclare :
Qu’il est actuellement en instance de divorce sur le fondement de l’article du Code civil, la requête en divorce ayant été déposée près le tribunal de grande instance de Toulon ;
Qu’il s’acquitte du prix au moyen d’un don manuel qui lui a été consenti par Madame [R] [N] veuve [J], sa mère, en date du 1er mars 2012, dûment enregistrée, et dont une copie est demeurée jointe et annexée aux présentes après mention.
Le conjoint sus-nommé intervenant aux présentes reconnaît la sincérité des déclarations faites ci-dessus par l’acquéreur, prend acte de la volonté de ce dernier d’effectuer la présente acquisition à titre personnel, et s’engagent à ne demander, si le divorce est prononcé, aucune indemnité du chef des présentes.
En outre, à titre de convention partielle, les époux décident de fixer la date de dissolution de leur communauté au 20 février 2012, de telle sorte que le bien acquis aux présentes par Monsieur [Z] [W] soit exclu de la communauté de biens dont il s’agit et appartienne en propre à l’acquéreur, sous condition du prononcé définitif du divorce.
Les époux susnommés reconnaissent cependant avoir été informés que si le divorce entre eux n’est pas prononcé, le bien acquis dépendra de la communauté de biens, et l’acquéreur ne pourra pas alors demander d’indemnité en raison des fonds employés pour l’acquisition. L’indemnisation se fera lors de la dissolution ultérieure du régime. »
Toutefois, et comme le fait valoir à bon droit Mme [M] [U], la donation consentie à M. [Z] [W] par sa mère n’a pas été faite sous la condition qu’elle n’entre pas dans la communauté.
Ensuite, la clause ci-dessus rappelée a pour effet de modifier le régime matrimonial choisi par les époux s’agissant du sort du bien litigieux, sans respect du formalisme impératif prévu par l’article 1397 ci-dessus rappelé. Dès lors qu’elle porte ainsi atteinte au principe d’immutabilité du régime matrimonial, elle s’avère donc dépourvue de toute efficacité.
M. [Z] [W] se prévaut encore de cette clause en ce qu’elle a fixé, sous condition suspensive du prononcé du divorce, la date des effets de ce divorce, au 20 février 2012.
Toutefois, seul le juge du divorce dans le cadre d’une procédure contentieuse de divorce, ou les époux dans le cadre d’une convention de divorce, ont le pouvoir de fixer cette date des effets du divorce. Indépendamment d’une procédure de divorce, judiciaire ou par consentement mutuel, les époux n’ont nullement le pouvoir de fixer cette date des effets de leur divorce, à peine de porter atteinte, encore une fois, au principe d’immutabilité de leur régime matrimonial.
Aussi bien, le jugement de divorce du 27 novembre 2017 a fixé ces effets au 17 mars 2014.
Par conséquent, l’acte de vente du 26 juillet 2012 est inopérant en ce qu’il a fixé ces effets au 20 février 2012.
C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que le bien immobilier litigieux constituait un actif de communauté à partager.
Dès lors que M. [Z] [W] a vendu seul ce bien le 13 novembre 2013 et a perçu seul le prix de vente pour un montant de 71 000 €, il est alors redevable de cette somme envers la communauté.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point, sauf en ce qu’il a dit que M. [Z] [W] était redevable de cette somme envers l’indivision post-communautaire, celle-ci n’ayant débuté que le 17 mars 2014. Il sera donc dit que M. [Z] [W] est redevable envers la communauté de la somme de 71 000 €.
2. Sur la demande de Mme [M] [U] au titre du recel de communauté :
Moyens des parties :
Mme [M] [U] fait valoir que :
— dès que M. [Z] [W] a eu la volonté de rompre avec elle, il a mené une double vie et dilapidé à son seul profit des fonds communs,
— une assurance vie auprès de la société [1] était valorisée au 31 décembre 2011 à la somme de 118 281 €,
— entre le 31 décembre 2011 et le 21 novembre 2013, M. [Z] [W] a procédé à de nombreux rachats au point de faire disparaître cet actif,
— entre le 13 mai 2013 et le 17 mars 2014, il a effectué de nombreux virements depuis son compte en direction d’un compte ouvert à [Localité 7] (Vietnam), pour un montant de 31 089,10 €,
— il a reconstruit sa vie dans ce pays, avec sa nouvelle compagne, à l’aide de fonds communs,
— notamment, le 14 mai 2013, il a viré la somme de 23 042,30 € au Vietnam pour un achat immobilier dans ce pays.
M. [Z] [W] ne fait valoir aucun moyen relativement à cette prétention dans ses dernières écritures. En application de l’article 954 du code de procédure civile, il est donc réputé s’approprier les motifs du premier juge, lequel a considéré que la preuve de la totalité des prélèvements allégués n’était pas rapportée, de même qu’il n’était pas prouvé que les fonds auraient servi au financement d’une nouvelle relation au Vietnam.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 1477, alinéa 1, du code civil : « Celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets. »
En l’espèce, Mme [M] [U] produit la liste des comptes Ficoba sollicitée par le notaire initialement chargé de la liquidation. Cette liste ne fait état d’aucun solde ou mouvements de fonds, si bien qu’il ne saurait en être tiré aucune conséquence.
Mme [M] [U] produit ensuite la situation au 31 décembre 2012 du contrat d’assurance vie Arpège au nom de M. [Z] [W], faisant étant d’un solde à cette date de 52 171 €. Sont également versées deux attestations de rachat partiel, l’une effectuée le 7 octobre 2013 pour la somme de 23 071 € et l’autre le 21 novembre 2013 pour la somme de 6 812 €. Toutefois, la destination de ces fonds n’est nullement établie, si bien que ces éléments sont insuffisants pour établir le recel invoqué.
Enfin, Mme [M] [U] établit d’autres virements à partir du compte français de M. [Z] [W] vers un compte domicilié à [Localité 7] pour les sommes suivantes :
— 4 009,50 € le 17 mars 2014 pour le motif suivant : vacances,
— 23 042,30 € le 14 mai 2013 pour le motif suivant : charges achat immobilier,
— 4 037,30 € le 13 novembre 2013 pour le motif suivant : aide
Mme [M] [U] produit en outre la publication en France du mariage de M. [Z] [W] et Mme [T] [F] célébré à [Localité 8] [Localité 9] en 2018.
Il résulte de ces éléments des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l’article 1382 du code civil, selon lesquelles M. [Z] [W] a détourné ces sommes appartenant à la communauté, pour son usage propre, manifestant ainsi sa volonté de rompre l’égalité du partage.
Le recel est ainsi caractérisé à hauteur de la somme de 31 089,10 €.
Dès lors, le jugement sera infirmé sur ce point et M. [Z] [W] sera privé de ses droits pour cette somme dans le cadre des opérations de liquidation.
Mme [M] [U] sera déboutée du surplus de ses demandes au titre du recel, qui ne sont pas étayées.
3. Sur les frais du procès :
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.
M. [Z] [W], qui perd son procès en cause d’appel, sera condamné aux dépens d’appel et débouté, par voie de conséquence, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Faisant application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de fixer à 3 000 € la somme que M. [Z] [W] devra payer à Mme [M] [U] en contribution aux frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a dit que M. [Z] [W] était redevable de la somme de 71 000 € à l’égard de l’indivision post-communautaire et en ce qu’il a débouté Mme [M] [U] de la totalité de ses demandes au titre du recel de communauté,
Statuant à nouveau :
Dit que M. [Z] [W] est redevable de la somme de 71 000 € au profit de la communauté,
Dit que, dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage, M. [Z] [W] sera privé de ses droits pour la somme recelée de 31 089,10 €,
Condamne M. [Z] [W] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
Autorise, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, la SELARL Degryse et Massuco à recouvrer directement contre M. [Z] [W], ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Déboute M. [Z] [W] de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne M. [Z] [W] à payer à Mme [M] [U] une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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