Infirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 4 juin 2026, n° 21/16120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/16120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUIN 2026
Rôle N° RG 21/16120 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIMWX
Etablissement CAISSE D’EPARGNE
C/
[O] [A]
[B] [A]
Copie exécutoire délivrée
le :04/06/2026
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’AIX-EN-PROVENCE en date du 04 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/02107.
APPELANTE
S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL MATHIEU DABOT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Benjamin MAIZIERES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
Monsieur [O] [A]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002814 du 09/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
représenté et assisté de Me Morgane CANAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Mademoiselle [B] [A]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13001 2023-002783 du 29/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
représentée et assistée de Me Morgane CANAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président,
et Mme Magali VINCENT, conseillère rapporteur
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Magali VINCENT, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026.
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de Mme [D] [H] épouse [A] et M. [X] [A], en instance de divorce, sont issus :
— [B], née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 3],
— [O], né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 3],
— [S], né le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 4],
— [L], né le [Date naissance 5] 2004 à [Localité 4],
— [K], né le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 4].
Les parents exerçaient l’autorité parentale de manière conjointe sur les enfants mineurs.
Les enfants du couple étaient chacun titulaires d’un livret d’épargne (livret A) dans les livres de la Caisse d’Épargne.
En décembre 2017, [X] [A], le père des enfants, versait 68 700 euros sur les livrets A des 3 enfants mineurs en les ventilant par tranche de 22 900 euros.
Le 5 juillet 2018, Mme [D] [H] épouse [A] faisait virer cette même somme depuis les comptes des trois mineurs : [S], [L], [K] vers ceux des deux enfants majeurs [O] et [B].
Le 31 janvier 2019, la Caisse d’Épargne, par l’intermédiaire de son conseil, mettait en demeure [B] et [O] [A] de procéder chacun à la restitution de cette somme à son profit, d’un montant total de 68 700 euros, en raison de ce qu’une « telle opération ne pouvait être effectuée qu’en cas de consentement unanime de vos deux parents, co-représentants légaux de vos frères mineurs'.
Par exploit d’huissier en date du 17 avril 2019, la CEPAC a assigné M. [O] [A] et Mme [B] [A] devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence afin de les voir notamment condamner à restituer la somme de 68 700 euros.
Par jugement en date du 4 octobre 2021, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a':
' jugé que la Caisse d’Épargne CEPAC a commis une faute en permettant le virement des fonds des trois livrets A des enfants mineurs [A] sur les comptes de Mme [B] [A] et de son frère M. [O] [A], majeurs ;
' condamné M. [O] [A] à payer à la Caisse d’Épargne CEPAC la somme de 23 000 euros à titre de restitution, suite à la réduction de la faute commise par la banque ;
' condamné Mme [B] [A] à payer à la Caisse d’Épargne la somme de 11 500 euros à titre de restitution suite à la réduction du fait de la faute commise par la banque ;
' dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
' condamné la Caisse d’Épargne CEPAC à payer à Mme [B] [A] et à M. [O] [A] la somme totale de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration du 16 novembre 2021, la CEPAC a interjeté appel de ladite décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2026. L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mars 2026 et a été mise en délibéré au 4 juin 2026.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions d’appelant n°2 signifiées par RPVA le 26 juillet 2022, la CEPAC demande à la cour de':
Réformer le jugement du 4 octobre 2021 rendu par le Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Débouter M. [O] et Mme [B] [A] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions;
A titre principal, sur la répétition de l’indu :
Vu l’article 1302 alinéa 1 du code civil,
Vu les articles 382, 382-1, 386-1, 386-2, 496 du code civil,
Étant rappelé que :
— M. [O] et Mme [B] [A] ont reçu un paiement indu d’un montant global de 68 700 euros,
— la Caisse d’épargne, en reconstituant le solde initial des trois livrets A par le crédit de la somme globale de 68 700 euros, s’est appauvrie,
— la Caisse d’épargne n’a commis aucune faute dans l’exécution des opérations de virement litigieuses ;
— la Caisse d’épargne est légitime à solliciter la restitution de la somme globale de 68 700 euros auprès des bénéficiaires du paiement indu, M. [O] et Mme [B] [A] ;
En conséquence,
Condamner M. [O] [A] à restituer la somme de 45 800 euros au bénéfice de la Caisse d’épargne et Mme [B] [A] à restituer la somme de 22 900 euros au bénéfice de la Caisse d’épargne ;
A titre subsidiaire, en cas de faute de la Caisse d’épargne :
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Toulouse, 3e chambre, 7 juillet 2021, n°20/01677 ' Pièce n°10,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 10 décembre 2002, n° 2001-4874 ' Pièce n°11,
Étant rappelé que :
16- M. [O] et Mme [B] [A] n’ont subi aucun préjudice et qu’en conséquence, la restitution au bénéfice de la Caisse d’épargne ne peut être réduite ;
— Dans le cas même où M. [O] et Mme [B] [A] démontreraient un préjudice, le bénéfice des sommes indues depuis plus de 3 ans et demi compenserait largement cet éventuel préjudice,
— la Caisse d’épargne est légitime à solliciter la restitution de la somme globale de 68 700 euros auprès des bénéficiaires du paiement indu, M. [O] et Mme [B] [A] ;
En conséquence,
Condamner M. [O] [A] à restituer la somme de 45 800 euros au bénéfice de la Caisse d’épargne et Mme [B] [A] à restituer la somme de 22 900 euros au bénéfice de la Caisse d’épargne ;
A titre infiniment subsidiaire, sur l’enrichissement sans cause :
Vu l’article 1303 du code civil,
Vu les articles 382, 382-1, 386-1, 386-2, 496 du code civil,
Étant rappelé que :
— M. [O] et Mme [B] [A] se sont enrichis de manière injustifiée en recevant la somme globale de 68 700 euros ;
— la Caisse d’épargne, en reconstituant le solde initial des trois livrets A par le crédit de la somme globale de 68 700 euros, s’est appauvrie ;
— la Caisse d’épargne n’a commis aucune faute dans l’exécution des opérations de virement litigieuses ;
— M. [O] et Mme [B] [A] n’ont subi aucun préjudice et en conséquence, aucune réduction de l’indemnisation ne peut être envisagée ;
— Dans le cas même où M. [O] et Mme [B] [A] démontreraient un préjudice, le bénéfice des sommes depuis plus de 3 ans et demi compenserait largement cet éventuel préjudice,
— la Caisse d’épargne est légitime à solliciter une indemnisation de la somme globale de 68 700 euros auprès des enrichis, M. [O] et Mme [B] [A] ;
En conséquence,
Condamner M. [O] [A] à verser la somme de 45 800 euros au bénéfice de la Caisse d’épargne et Mme [B] [A] à verser la somme de 22 900 euros au bénéfice de la Caisse d’épargne ;
En tout état de cause :
Débouter M. [O] et Mme [B] [A] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions;
Condamner M. [O] et Mme [B] [A] à verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [O] et Mme [B] [A] aux entiers dépens.
Par conclusions d’intimé avec demandes reconventionnelles signifiées par RPVA le 27 avril 2022, Mme [B] [A] et M. [O] [A] demandent à la cour de':
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d’Aix en Provence le 5 octobre 2021 en ce qu’il a :
' déclaré irrecevables les conclusions notifiées par la Caisse d’Épargne CEPAC le 6 septembre 2021 ;
' jugé que la Caisse d’Épargne CEPAC a commis une faute en permettant le virement des fonds des trois livrets A des enfants mineurs [A] sur les comptes de Mme [B] [A] et de son frère M. [O] [A], majeurs ;
' dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
' condamné la Caisse d’Épargne CEPAC à payer à Mme [B] [A] et à M. [O] [A] la somme totale de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' condamné la Caisse d’Épargne CEPAC aux dépens.
Réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d’Aix-en-Provence le 5 octobre 2021 en ce qu’il a :
' condamné M. [O] [A] à payer à la Caisse d’Épargne CEPAC la somme de 23 000 euros à titre de restitution, suite à la réduction du fait de la faute commise par la banque ;
' condamné Mme [B] [A] à payer à la Caisse d’Épargne CEPAC la somme de 11 500 euros à titre de restitution suite à la réduction du fait de la faute commise par la banque. Statuant de nouveau,
A titre principal,
Dire et juger que la Caisse d’Épargne ne rapporte pas la preuve du caractère indu des versements contestés par [X] [A].
Dire et juger que la Caisse d’Épargne a procédé sans raison à la reconstitution des soldes,
En conséquence,
Débouter la Caisse d’Épargne de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Mme [B] [A] et M. [O] [A].
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la Cour estimait que Mme [B] [A] et M. [O] [A] ont la qualité d’accipiens,
Dire et juger que la Caisse d’Épargne a commis une faute lourde faisant obstacle à la demande de paiement de l’indu.
En conséquence,
Débouter la Caisse d’Épargne de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Mme [B] [A] et M. [O] [A].
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour considérait que la faute commise par la Caisse d’Épargne et le préjudice subi par Mme [B] [A] et M. [O] [A] ne faisaient pas obstacle à la demande de paiement de l’indu,
Condamner Mme [B] [A] et M. [O] [A] au paiement d’un indu d’un euro symbolique.
A titre infiniment subsidiaire,
Si par extraordinaire la Cour se prononçait sur le fondement de l’enrichissement injustifié,
Dire et juger que la Caisse d’Épargne a reconstitué les livrets A des enfants mineurs [A] en vue d’un profit personnel.
En conséquence,
Débouter la Caisse d’Épargne de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Mme [B] [A] et M. [O] [A].
A défaut, dans l’hypothèse où la Cour ne considérait pas que la Caisse d’Épargne a reconstitué les livrets A des enfants mineurs [A] en vue d’un profit personnel,
Condamner Mme [B] [A] et M. [O] [A] au paiement d’une somme d’un euro symbolique.
En tout état de cause,
Condamner la Caisse d’Épargne à verser à Mme [B] [A] et M. [O] [A] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Rejeter toutes demandes plus amples et contraires.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’action en répétition de l’indu
Sur le bien-fondé de l’action
La banque, en application de l’article 1302 du code civil soutient, que les trois enfants mineurs ont versé une somme aux deux enfants majeurs en l’absence de toute dette. Elle a reconstitué les livrets suite à la contestation de M. [A] et est maintenant le solvens en lieu et place des enfants mineurs.
En réplique, les intimés font valoir qu’il appartient à la banque de démontrer l’existence d’un paiement indu, ce qu’elle ne fait pas en déclarant que les opérations étaient légitimes pour justifier qu’elle n’a pas commis de faute. La décision de la banque de reconstituer les livrets A des mineurs est une initiative qui lui appartient et qui relève d’une turpitude qui ne peut être réparée sur le fondement de l’action en répétition de l’indu.
Selon l’article 1302 du code civil, «'Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.'»
L’article 1302-1 du même code précise que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Il a été jugé que l’erreur ou la négligence du’solvens’ne font pas obstacle à l’exercice par lui de l’action en répétition (Civ. 2e,'26 septembre 2024,'n°22-18.952).
Ainsi, l’action en répétition d’un indu objectif n’est pas subordonnée à la démonstration que le’solvens’a effectué le paiement avec les précautions commandées par la prudence (Civ. 1re,'16 mai 2006,'n°05-12.972).
L’indu’suppose de constater trois conditions : l’absence d’une dette civile à l’origine du paiement, l’absence d’obligation naturelle et le défaut d’intention libérale de la part de celui qui a payé.
Par ailleurs, il résulte des articles 382-1, 496 du code civil et de l’annexe du décret n°2008-1484 du 22 décembre 2008 que lorsque l’administration légale d’un mineur est exercée en commun par les deux parents, ils ne peuvent exercer seuls que les actes d’administration portant sur les biens du mineur et non les actes de disposition.
Or, constituent des actes de disposition les actes qui engagent le patrimoine de la personne protégée, pour le présent ou l’avenir, par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur en capital ou une altération durable des prérogatives de son titulaire.
En l’espèce, il est établi que trois virements pour une somme totale de 68 700 euros ont été effectués à la demande de Mme [A] des livrets A de ses trois enfants mineurs, les vidant ainsi complètement, vers les comptes bancaires de ses deux autres enfants majeurs. Cependant, ces virements ont été faits sans l’accord de M. [A], administrateur légal de ses enfants mineurs, comme le prouve l’attestation produite par la banque.
Il n’est pas contestable que ces virements qui modifiaient sensiblement les livrets des enfants mineurs puisqu’ils ont été intégralement vidés sont des actes de disposition comme le liste précisément l’annexe du décret susvisé, nécessitant ainsi l’accord exprès des deux parents.
L’intention libérale n’est en conséquence pas établie en l’absence de l’accord du deuxième administrateur légal et [B] et [O] [A] ne caractérisent pas non plus l’existence d’une obligation naturelle ou d’une dette que les enfants mineurs auraient eu à leur égard.
Il est donc établi qu’ils ont reçu un paiement sans cause objective et par conséquent indu. La banque ayant remboursé les trois enfants mineurs en reconstituant leurs livrets, est devenue la créancière de cet indu, sans que son éventuelle faute ait une incidence sur l’existence de celui-ci.
Ainsi, la banque est fondée à solliciter à exercer l’action en répétition de l’indu à l’encontre de [B] et [O] [A].
Sur la faute de la banque et le montant de la restitution
Les intimés font valoir que la banque a commis une faute en ne demandant pas la signature des deux représentants légaux pour effectuer les virements litigieux. Ils contestent que ces virements soient des actes d’administration. Cette faute qu’ils qualifient de lourde, engage donc la responsabilité de la banque qui reste tenue d’un devoir de vigilance.
Ils demandent que le jugement soit réformé en ce qu’il a seulement réduit le montant de la restitution due. Ils font valoir qu’ils ont subi un préjudice particulièrement important, compte tenu de leur situation financière.
La banque soutient qu’elle n’a commis aucune faute notamment lourde qui la priverait de son droit à indemnisation au titre de l’enrichissement injustifié. Les opérations en cause sont des actes d’administration par disqualification. La banque étant tenue d’un devoir de non-ingérence qui ne cesse qu’en présence d’une anomalie apparente. Or, les opérations n’étaient pas de nature à attirer l’attention de la banque.
En outre, en l’espèce les enfants majeurs n’ont subi aucun préjudice puisque leur patrimoine n’a pas été appauvri. Or, la jurisprudence retient qu’il appartient au demandeur à la réduction de justifier d’une faute lui ayant occasionné un préjudice impliquant réduction de la restitution. La banque fait valoir qu’ils ne rapportent pas la preuve d’un lien de causalité entre ces virements et leur situation.
Selon l’article 1302-3 du code civil, la restitution est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9.
Elle peut être réduite si le paiement procède d’une faute.
Ainsi, la faute du solvens est en mesure d’engager sa responsabilité envers l’accipiens lorsque ce dernier subit un préjudice. Il lui incombe d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il a été vu que les virements litigieux constituaient des actes de disposition dès lors qu’ils engageaient le patrimoine des enfants mineurs par une modification importante de son contenu et une dépréciation significative de sa valeur en capital conformément à l’article 2 du décret du 22 décembre 2008. En effet, les virements ont eu pour effet de vider intégralement leur livret d’épargne.
La banque en effectuant ces actes avec l’autorisation d’un seul administrateur légal a donc commis une faute qui peut être qualifiée de grave compte tenu de sa qualité de professionnelle.
Toutefois, il appartient aux intimés de rapporter la preuve d’un préjudice résultant de cette faute. Or, le fait qu’ils n’aient pas pu disposer de ces numéraires pour payer leurs études comme ils l’allèguent n’est évidemment pas un préjudice qui résulte de cette faute. En effet, le fait qu’ils n’aient pas ou peu de revenus à l’époque du fait de l’absence de pension alimentaire de la part de leurs parents est sans rapport avec la faute de la banque.
Ainsi, force est de constater qu’ils ne justifient pas d’un préjudice qui excède les inconvénients normaux découlant de la restitution et qui découle de la faute de la banque.
En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de réduction des intimés qui devront être condamnés à restituer la totalité des sommes indûment perçues. Le jugement sera donc infirmé et M. [O] [A] sera condamné à payer à la banque la somme de 45 800 euros et Mme [B] [A] la somme de 22 900 euros.
Sur les demandes annexes
'
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être infirmées.
'
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de M. et Mme [A].
'
M. et Mme [A] seront condamnés à payer à la CEPAC la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
'
'
PAR CES MOTIFS
'
La cour,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence du 4 octobre 2021 en toutes ses dispositions';
Statuant à nouveau,
Condamne M. [O] [A] à payer à la Caisse d’épargne CEPAC la somme de 45 800 euros en répétition de l’indu';
Condamne Mme [B] [A] à payer à la Caisse d’épargne CEPAC la somme de 22 900 euros en répétition de l’indu';
Condamne M. [O] [A] et Mme [B] [A] à payer à la Caisse d’épargne CEPAC la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles';
Condamne M. [O] [A] et Mme [B] [A] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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