Confirmation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 13 mai 2026, n° 25/01359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01359 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 novembre 2024, N° 21/03661 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 13 MAI 2026
N° 2026/52
Rôle N° RG 25/01359 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOKIK
[I] [X]
[T] [X] épouse [R]
C/
[H] [X]
[Q] [X]
[K] [X]
[J] [X]
[P] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sébastien BADIE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 1] en date du 15 Novembre 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/03661.
APPELANTS
Monsieur [I] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Guy FERREBOEUF, avocat au barreau de GRASSE (avocat plaidant)
Madame [T] [X] épouse [R], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Guy FERREBOEUF, avocat au barreau de GRASSE (avocat plaidant)
INTIMES
Monsieur [H] [X]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Delphine GIBON-MAGNAN, avocat au barreau de NICE
Madame [Q] [X]
demeurant [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 5]
défaillante
Monsieur [K] [X]
demeurant [Adresse 6]
défaillant
Monsieur [J] [X]
demeurant [Adresse 7]
défaillant
Monsieur [P] [X]
demeurant [Adresse 8]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er avril 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Sandrine LEFEBVRE, Président,
et Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre,
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre,
Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller rapporteur,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 février 2026, puis prorogé au 25 mars 2026 et au 13 mai 2026.
ARRÊT
Par Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026,
Signé par Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [Y] [S], née le [Date naissance 2] 1933 à [Localité 4] (Seine) a épousé M. [Z] [X], né le [Date naissance 3] 1927 à [Localité 5], le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 6] (Seine-[Localité 7]) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Le couple [S]/[X] était donc soumis à la communauté de meubles et acquêts, régime légal alors en vigueur.
De cette union sont nés sept enfants :
M. [I] [X] ;
M. [P] [X] ;
Mme [T] [X] ;
Mme [Q] [X] ;
M. [K] [X] :
M. [J] [X] ;
M. [H] [X].
Mme [Y] [S] épouse [X] et M. [Z] [X] ont divorcé à une date non précisée par les parties.
Mme [Y] [S] est décédée le [Date décès 1] 2009 à [Localité 8] (Alpes-Maritimes).
Il n’est pas contesté par les parties que :
Mme [Q] [X] a renoncé à la succession de Mme [Y] [S] par acte déposé devant le tribunal de grande instance de Grasse le 14 février 2011 ;
M. [H] [X] a renoncé à la succession de Mme [Y] [S] par acte déposé devant le tribunal de grande instance de Grasse le 14 février 2011.
Par assignations en date du 26 novembre 2013, M. [I] [X], Mme [T] [X] épouse [R] et M. [P] [X], représenté par son curateur, ont fait assigner M. [H] [X], Mme [Q] [X], M. [K] [X] et M. [J] [X] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse aux fins de voir ordonner une expertise-comptable de la succession de Mme [Y] [S] sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 9 avril 2014, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse a désigné M. [E] [B] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 21 décembre 2015.
M. [P] [X], M. [I] [X] et Mme [T] [X] épouse [R] ont, par la suite, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la [1], la SAS [2], M. [H] [X], Mme [Q] [X], M. [K] [X] et M. [J] [X] par exploits d’huissier en date des 3 et 5 octobre 2018.
Par ces assignations, il était demandé sur le fondement de l’article 808 du code de procédure civile la communication sous astreinte du contrat d’assurance-vie n° 617 756464 16 LIBRE NUANCES 3D souscrit le 18 août 2009 par Mme [Y] [X].
Par une ordonnance réputée contradictoire en date du 17 novembre 2020, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné à la SA [1] de communiquer à M. [P] [X], représenté par son curateur, à M. [I] [X], et à Mme [T] [X] épouse [R] divers documents relatifs au contrat d’assurance-vie litigieux.
Par actes en date du 26 juillet 2021, du 27 juillet 2021, du 29 juillet 2021 et du 9 août 2021, M. [I] [X] et Mme [T] [X] épouse [R] ont fait assigner M. [H] [X], Mme [Q] [X], M. [K] [X], M. [J] [X] et M. [P] [X] devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins de voir restituer à la succession les sommes de 29.524,52 euros et 30.000 euros qui auraient été recelées par M. [H] [W].
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 15 novembre 2024, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse a :
— Débouté M. [H] [X] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en recel successoral ;
— Déclaré irrecevable pour non -respect des dispositions de l’article 1360 du code civil, la procédure engagée par M. [I] [X] et Mme [T] [X] épouse [R] ;
— Débouté M. [I] [X] et Mme [T] [X] épouse [R] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [I] [X] et Mme [T] [X] épouse [R] à verser à M. [H] [X] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [I] [X] et Mme [T] [X] épouse [R] aux entiers dépens.
M. [I] [X] et Mme [T] [X] épouse [R] ont interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 4 février 2025.
Aux termes de cet acte, les chefs suivants de l’ordonnance frappée d’appel étaient remis en cause :
Déclaré irrecevable pour non -respect des dispositions de l’article 1360 du code civil, la procédure engagée par M. [I] [X] et Mme [T] [X] épouse [R] ;
Débouté M. [I] [X] et Mme [T] [X] épouse [R] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [I] [X] et Mme [T] [X] épouse [R] à verser à M. [H] [X] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [I] [X] et Mme [T] [X] épouse [R] aux entiers dépens.
Le 25 février 2025, ce dossier a été fixé à bref délai à l’audience du 10 décembre 2025 sur le fondement des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 décembre 2025.
En raison de l’indisponibilité d’un conseiller, le délibéré initial a été prorogé.
Par ordonnance du 30 mars 2026, la Présidente a maintenu l’ordonnance de clôture et a ordonné la réouverture des débats dans une autre composition à l’audience du 1er avril 2026 à 14 heures 00 en raison de l’indisponibilité du conseiller de la précédente composition.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions au fond notifiées le 14 août 2025, les appelants demandent à la cour de :
Vu les articles 2230 et 2241 du Code civil,
Vu l’article 1360 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Confirmer l’ordonnance du juge de mise en état en date du 15 novembre 2024 en ce qu’elle a débouté M. [H] [W] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en recel successoral.
— Infirmer ladite décision en ce qu’elle a :
— Déclaré irrecevable pour non -respect des dispositions de l’article 1360 du code civil, la procédure engagée par M. [I] [X] et Mme [T] [X] épouse [R] ;
— Débouté M. [I] [X] et Mme [T] [X] épouse [R] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [I] [X] et Mme [T] [X] épouse [R] à verser à M. [H] [X] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [I] [X] et Mme [T] [X] épouse [R] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau :
— Dire recevable la procédure engagée par M. [I] [X] et Mme [T] [X] épouse [N] suivant exploit en date du 29 juillet 2021, les dispositions de l’article 1360 du Code de Procédure Civile pouvant être considérée comme appliqué et en toute hypothèse étant inopposable en l’état de la renonciation à la succession.
— Condamner M. [H] [W] au règlement d’une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Le condamner aux plus entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 17 juin 2025, M. [H] [X] demandait à la Cour de :
Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
Vu l’article 2224 du Code Civil,
Vu l’article 1360 du Code de procédure civile,
Vu les moyens qui précèdent ainsi que les pièces versées au débat.
Il est demandé à la Cour de Céans, pour les causes et raisons sus énoncées de bien
vouloir :
Au titre de l’appel incident formé par Monsieur [H] [X] :
— REFORMER l’ordonnance querellée sur le seul chef critiqué, en ce qu’elle a
débouté Monsieur [H] [X] de sa fin de non-recevoir tirée de la
prescription de l’action en recel successoral ;
Et statuant à nouveau,
— PRONONCER la prescription de l’action en recel successoral ;
Au titre de l’appel principal formé par Monsieur [I] [X] et Madame [T]
[X] épouse [R]
— CONFIRMER l’ordonnance querellée en ce qu’elle a :
— Déclaré irrecevable pour non-respect des dispositions de l’article 1360 du code civil, la procédure engagée par Monsieur [I] [X] et Madame [T] [X] épouse [R] ;
— Débouté Monsieur [I] [X] et Madame [T] [X] épouse [R] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Monsieur [I] et Madame [T] [X] épouse [R] à verser à Monsieur [H] [X] la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Monsieur [I] et Madame [T] [X] épouse [R] aux entiers dépens.
En tout état de cause :
— DEBOUTER Monsieur [I] [X] et Madame [T] [X] épouse [R] de l’ensemble de leurs demandes ;
— CONDAMNER Monsieur [I] [X] et Madame [T] [X] épouse [R] in solidum, à verser la somme de 5.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [I] [X] et Madame [T] [X] épouse [R] in solidum, aux entiers dépens de l’instance.
Le 10 novembre 2025, M. [H] [X] a notifié de nouvelles conclusions matérialisant des ajouts en marge dans le corps de celles-ci mais en maintenant identique le dispositif de ces dernières.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2025.
Le 14 novembre 2025, les appelants ont notifié des conclusions de procédure aux fins de :
Vu les articles 15 et 16 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence de la Cour de cassation,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 novembre 2025,
A titre principal
Rejeter des débats les conclusions signifiées par M. [H] [X] le 10 novembre 2025.
À titre subsidiaire si les conclusions ne sont pas rejetées
Révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 12 Novembre 2025
Rouvrir le cas échéant les débats et en tout état de cause :
Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour permettre à M. [I] [X] et Mme [T] [R] née [X] de conclure en réponse.
Le 29 janvier 2026, la Présidente de la chambre 2-4 de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a demandé à Maître [V] de bien vouloir communiquer, avant mercredi 4 février 2026, son entier dossier de plaidoiries incluant toutes les pièces communiquées dans le dernier bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions du 10 novembre 2025.
Le dossier reçu par la Cour le 24 novembre 2025 comportait, en effet, un bordereau de communication de pièces n° 1. Or, la pièce n° 23 visée dans les dernières conclusions était libellée ainsi : « assignation référé TJ [Localité 9]/10/2018 ». À la pièce n° 23 du dossier reçu se trouvait, cependant, l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris en date du 17 novembre 2020.
Le 3 février 2026, Maître [V] a communiqué la pièce précédemment mentionnée par voie électronique dont copie a été reçue à la Cour le 5 février suivant.
En cause d’appel, Mme [Q] [X], M. [K] [X], M. [J] [X] et M. [P] [X] n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°/ Sur la qualification de l’arrêt
L’article 474 du code de procédure civile dispose que 'En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut'.
M. [I] [X] et Mme [T] [X] épouse [R] ont fait signifier leurs premières conclusions ainsi que la déclaration d’appel :
à M. [K] [X] par exploit de commissaire de justice le 30 avril 2025 sans qu’une signification à personne ne soit possible ;
à M. [P] [X] par exploit de commissaire de justice le 30 avril 2025 à personne ;
à Mme [Q] [X] par exploit de commissaire de justice le 30 avril 2025 sans qu’une signification à personne ne soit possible ;
à M. [J] [X] par exploit de commissaire de justice le 22 mai 2025 sans qu’une signification à personne ne soit possible.
Trois des intimés n’ayant pas été touchés à personne par la signification opérée par les appelants, le présent arrêt sera rendu par défaut.
Il sera tout d’abord précisé que les demandes de « donner acte », ou tendant à « prendre acte », ou encore celles tendant à « constater que…» ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au succès desquelles les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de telle sorte que la cour n’a pas à y répondre.
2°/ Sur les conclusions notifiées le 10 novembre 2025 par M. [H] [X]
Moyens des parties :
Les appelants considèrent que les conclusions notifiées le 10 novembre 2025 par M. [H] [X] devraient être écartées des débats.
Ils exposent, en substance, à titre principal que :
— M. [H] [X] ne se contenterait pas de développer ses demandes initiales mais il verserait également de nouveaux éléments quant à l’interruption du délai de prescription et à l’irrecevabilité de la demande en l’absence de démarche amiable.
— Ils indiquent ne pas avoir eu assez de temps entre le 10 novembre 2025, date de notification des conclusions de M. [H] [X], et le 12 novembre 2025, date de l’ordonnance de clôture, pour répliquer.
— À défaut de communication en temps utiles, les conclusions de M. [H] [X] devraient être rejetées des débats.
Par conséquent, les appelants souhaitent voir rejeter les conclusions notifiées le 10 novembre 2025 par M. [H] [X].
À titre subsidiaire, ils estiment que si la Cour devait prendre en compte les conclusions notifiées le 10 novembre 2025, elle devrait révoquer l’ordonnance de clôture rendue deux jours plus tard et renvoyer l’affaire à une date ultérieure.
M. [H] [X] n’a pas fait connaître de position s’agissant de ces demandes.
Réponse de la cour :
L’article 15 du code de procédure civile dispose que 'Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense'.
L’article 16 du même code énonce que 'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.'.
Il résulte de l’exposé des faits du présent arrêt que les appelants ont notifié des conclusions le 14 août 2025.
M. [H] [X] a notifié de nouvelles conclusions le 10 novembre 2025 afin d’y répliquer.
L’examen des conclusions notifiées le 10 novembre 2025 révèle que :
celles-ci comportent plusieurs passages nouveaux importants matérialisés en marge (pages 16, 17, 23 et 24).
Le dispositif de ces nouvelles conclusions est inchangé par rapport aux précédentes notifiées le 17 juin 2025.
Aucune nouvelle pièce n’a été communiquée.
Il n’est pas sérieusement contestable qu’en notifiant des conclusions le 10 novembre 2025, M. [H] [X] n’a pas permis aux appelants de répliquer aux nouveaux moyens soulevés par ce dernier en temps utiles et ce d’autant que ces derniers ont notifié leurs conclusions près de trois mois avant l’ordonnance de clôture.
Ces conclusions notifiées deux jours avant l’ordonnance de clôture n’ont pas permis de préserver le respect du contradictoire entre les parties au sens des articles 15 et 16 du code de procédure civile précités.
Les conclusions notifiées le 10 novembre 2025 par M. [H] [X] doivent donc être écartées des débats.
La Cour statuera au vu des conclusions notifiées le 17 juin 2025 par M. [H] [X].
Les prétentions à titre subsidiaire soulevées dans les conclusions de procédure des appelants sont, par conséquent, sans objet.
3°/ Sur le point de départ de la prescription extinctive
Moyens des parties :
M. [H] [X] soulève un appel incident concernant le chef de l’ordonnance l’ayant débouté de sa demande tendant à faire déclarer irrecevable l’action de M. [I] [X] et de Mme [T] [X] en raison de la prescription extinctive.
Il expose, en substance, que :
— l’action en recel successoral se prescrirait par cinq ans à compter de l’ouverture de la succession. Or, la succession de Mme [Y] [X] ayant été ouverte le [Date décès 1] 2009, le point de départ de la prescription devrait être positionné à cette date.
— Par conséquent, la prescription aurait été intégralement écoulée le [Date décès 1] 2014 (p. 12 des conclusions de M. [H] [X]).
— Cependant, l’assignation introductive d’instance au fond a été délivrée le 27 juillet 2021 soit 12 ans après le décès de la défunte actant selon M. [H] [X] une action nécessairement prescrite.
— Il serait de jurisprudence constante que les actions visant à l’obtention d’une mesure d’instruction suspendent le délai de prescription pour autant qu’elles se rattachent à l’objet de l’action pouvant être engagée au fond.
— Il serait évident qu’il n’entrait pas dans la mission de l’expert de se prononcer sur l’intention frauduleuse de M. [H] [X] ni de caractériser un détournement.
— L’assignation en référé du 26 novembre 2013 ne pourrait pas être considérée comme interruptive de prescription tant au regard de sa nature qu’au regard de son objet.
— Cette dernière action aurait eu pour but de dresser une valorisation de l’actif successoral et des éventuelles donations intervenues. Il ne s’agissait pas d’une demande dans le but de se faire établir avant tout procès la preuve d’un recel successoral.
— Rien n’empêchait M. [I] [X] et Mme [T] [X] épouse [R] d’introduire une action au fond avant le [Date décès 1] 2014 parallèlement à leur action en référé, ce qu’ils n’ont pas fait selon M. [H] [X].
— Si la Cour venait à confirmer que la prescription aurait été suspendue par l’assignation de 2013, celle-ci aurait recommencé à courir le 21 décembre 2015 par le dépôt du rapport.
— Or, ce n’est que le 27 juillet 2021 que M. [I] [X] et Mme [T] [X] épouse [R] ont assigné M. [H] [X], soit au-delà du délai de prescription qui aurait expiré le 22 décembre 2020.
— L’action en référé du 2 octobre 2018 n’aurait pas interrompu le délai de prescription (p. 15 des conclusions de M. [H] [X]).
— Cette action aurait, en effet, été menée dans le seul but d’obtenir communication des documents relatifs au contrat d’assurance-vie, ce qui n’est pas une demande qui se rattacherait à l’action en recel successoral (p. 16 des conclusions de M. [H] [X]).
Les appelants s’opposent à cette lecture. Ils exposent, en substance, que :
— l’effet interruptif de la prescription s’étend au-delà du délai de prescription de l’action qui est mis en 'uvre par la demande portée en justice (p. 10 de leurs conclusions).
— Les deux assignations en référé de 2013 et de 2018 ne laisseraient aucun doute sur l’objet du litige quant à un recel opéré par M. [H] [X].
— Les assignations délivrées auraient le même but visant à faire sanctionner les agissements de M. [H] [X] concernant les détournements opérés par ce dernier.
Ils sollicitent la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Réponse de la Cour :
L’article 2224 du Code civil dispose que 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer'.
L’article 2241 du même code précise que 'La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure'.
L’article 2242 du Code civil complète ces dispositions de la sorte : 'L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance'.
Il a été récemment précisé par la Cour de cassation que le recel successoral se prescrit selon le délai quinquennal de droit commun de l’article 2224 du Code civil (Civ. 1re 5 mars 2025, n° 23-10.360).
Si le point de départ de ce délai quinquennal est fixé au jour de l’ouverture de la succession du défunt, celui-ci peut être déplacé en cas d’interruption de la prescription.
Il résulte de l’examen de l’assignation en référé de M. [P] [X], représenté par son curateur, M. [I] [X] et Mme [T] [X] épouse [R] signifiée à M. [H] [X] le 26 novembre 2013 que l’acte de saisine concerné indique 'qu’il appert de ces premiers éléments, que Monsieur [H] [X] s’est livré à divers détournements en l’état de santé de sa mère concernant ses actifs pouvant constituer une forme de recel successoral'(p. 3 de la pièce n° 21 de M. [H] [X]).
Il convient également de constater que l’assignation notifiée le 5 octobre 2018 par M. [P] [X], M. [I] [X] et Mme [T] [X] épouse [R] à M. [H] [X] précise qu’il apparaît 'de ces premiers éléments que M. [H] [X] s’est livré à divers détournements en l’état de santé de sa mère concernant ses actifs pouvant constituer une forme de recel successoral’ (p. 3 de la pièce n° 23 de M. [H] [X]).
L’assignation du 26 novembre 2013, tout comme celle du 5 octobre 2018, ont donc chacune interrompu le délai quinquennal de prescription extinctive du recel successoral et ce jusqu’à l’extinction de chaque instance.
Contrairement à ce qu’évoque l’intimé, appelant incident à ce titre, il convient de remarquer que chacune des actions en référé sous-tendait donc nécessairement une future action en recel successoral eu égard aux éventuels détournements questionnés au sein de celles-ci.
Par conséquent, l’assignation en recel successoral délivrée à M. [H] [X] le 27 juillet 2021 est intervenue avant l’écoulement complet du délai quinquennal de prescription du recel successoral à la suite des deux ordonnances de référé dont chaque assignation a pu valablement interrompre la prescription extinctive de l’action en recel successoral.
L’ordonnance attaquée doit ainsi être confirmée sur ce point.
3°/ Les formalités de l’article 1360 du code de procédure civile
Les appelants font grief à l’ordonnance d’avoir jugé irrecevable leur assignation introductive en raison du défaut de démarches amiables au sens de l’article 1360 du code de procédure civile.
Ils exposent, en substance, que :
— l’action diligentée par leurs soins tendait à voir M. [H] [X] restituer les sommes indûment touchées.
— M. [H] [X] ayant renoncé à la succession, il ne pourrait pas se prévaloir des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile, sauf s’il revenait sur une telle renonciation.
— La motivation retenue par le premier juge serait très difficilement compréhensible (p. 12 de leurs conclusions). Si M. [H] [X] a renoncé, il devrait être considéré comme n’avoir jamais été héritier et il ne devrait donc pas pouvoir se prévaloir des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile.
— Il ne pouvait donc pas être réalisé, selon les appelants, de diligences en vue d’un partage amiable, aucun partage n’étant désormais possible.
— Il serait important de relever que M. [H] [X] aurait longtemps dissimulé sa renonciation à la succession concernée (p. 12 des conclusions des appelants).
— L’expert judiciaire aurait lui-même précisé qu’un partage amiable était impossible.
— Les appelants auraient indiqué de manière claire et précise qu’ils entendent procéder à un partage égalitaire après restitution des détournements s’agissant d’une proposition amiable totalement refusée par M. [H] [X].
— La fin de non-recevoir serait susceptible d’être régularisée de sorte qu’en application de l’article 126 du code de procédure civile, l’irrecevabilité doit être écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
M. [H] [X] sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise sur ce point.
Il expose, en substance, que :
— En l’espèce, aucun partage amiable n’aurait été tenté par les demandeurs à l’action en recel successoral (p. 19 de ses conclusions).
— Le défaut de tentative de partage amiable viendrait constituer une fin de non-recevoir devant entraîner l’irrecevabilité de l’assignation.
— M. [H] [X] n’aurait jamais été destinataire d’une proposition de partage.
— Conformément à l’ordonnance de référé, l’expert ne s’est pas prononcé sur la présence de diligences entreprises en vue d’un partage amiable puisqu’il ne lui appartenait pas de le faire (p. 21 des conclusions de M. [H] [X]).
— Le texte de l’article 1360 du code de procédure civile ne viserait pas seulement les héritiers mais toute partie à la procédure de partage (p. 21 des conclusions de M. [H] [X]).
— L’assignation introductive devrait donc être jugée irrecevable sur le fondement de l’article 1360 du code de procédure civile.
Réponse de la Cour
L’article 1360 du code de procédure civile dispose que 'À peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable'.
A/ Sur l’application de l’article 1360 aux héritiers renonçants dans le cadre d’une action en recel successoral
L’article 778 du Code civil dispose que 'Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession'.
L’article 805 du même code précise que 'L’héritier qui renonce est censé n’avoir jamais été héritier.
Sous réserve des dispositions de l’article 845, la part du renonçant échoit à ses représentants ; à défaut, elle accroît à ses cohéritiers ; s’il est seul, elle est dévolue au degré subséquent'.
Il convient de relever que l’article 778 du Code civil précité prévoit que l’héritier receleur est déchu de son droit d’option et ce malgré toute renonciation antérieure.
En assignant M. [H] [X] en recel successoral, les demandeurs à l’action ont sollicité du tribunal saisi qu’il soit '(fait) application des dispositions du recel successoral au visa de l’article 778 du code civil à M. [H] [X] en raison de son action concertée tendant à ne pas déclarer la réalité de la succession et à avoir détourné des sommes du vivant de la de cujus à son profit’ (p. 9 de l’assignation introductive, pièce n° 24 de M. [H] [X]).
Ils demandaient, en outre, l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [Y] [X] (même page).
L’assignation du 27 juillet 2021 est donc une assignation en partage au sens de l’article 1360 du code de procédure civile adressée notamment à M. [H] [X].
Par ailleurs, l’existence d’une éventuelle dissimulation de la renonciation opérée par M. [H] [X] ' laquelle n’est pas démontrée par les appelants ' est contradictoire avec le raisonnement tenu selon lequel l’article 1360 du code de procédure civile ne serait pas applicable.
Aux termes de la formulation de l’article 1360, ce texte réglementaire s’applique, en effet, à toute instance en partage, le recel successoral impliquant ' quand celui-ci est fondé ' le rapport des biens et droits recelés.
Or, le rapport est une opération préalable au partage qui impliquera de revenir, le cas échéant, sur l’option choisie par M. [H] [X] si celui-ci a recelé lesdits biens ou droits successoraux.
Par conséquent, les dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile sont opposables à toutes les parties à l’instance dans la mesure où leur action tendait à obtenir les sanctions d’un tel recel, qui aboutirait le cas échéant à déchoir M. [H] [X] de son droit d’option pour le réputer acceptant pur et simple.
Dès lors, ce texte est applicable à la cause.
B/ Sur l’omission des démarches amiables dans l’acte introductif d’instance
L’omission, dans l’assignation en partage, de tout ou partie des mentions prévues à l’article 1360 est sanctionnée par une fin de non-recevoir, susceptible d’être régularisée, de sorte que, en application de l’article 126, l’irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue, ce dont il se déduit que l’appréciation de la situation ne dépend pas du seul examen de l’assignation (Civ. 1re 28 janvier 2015, n° 13-50.049).
Il n’est pas contesté par les parties que l’assignation introductive délivrée le 27 juillet 2021 ne comporte en son sein aucune mention d’une démarche amiable.
Il est de jurisprudence constante que cette omission peut être régularisée par la démonstration, pendant l’instance, de la réalisation de telles démarches antérieurement à l’assignation en partage.
Cependant, une telle fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande en partage judiciaire n’est pas susceptible d’être régularisée par des éléments postérieurs à l’acte introductif d’instance comme la signification, postérieure à l’assignation, d’une sommation interpellative adressée au coïndivisaire (Civ. 1re 21 novembre 2016, n° 15-23.250).
Ainsi, l’idée selon laquelle les appelants auraient indiqué de manière claire et précise qu’ils souhaitent procéder à un partage égalitaire après restitution des détournements ne permet pas de régulariser l’assignation introductive en ce que ces indications sont postérieures à celle-ci.
Il convient de relever, en outre, que :
L’affirmation selon laquelle l’expert aurait indiqué qu’aucun partage amiable n’était possible ne permet pas aux parties de se délier de leurs obligations procédurales au sens de l’article 1360 du code de procédure civile.
Il ne résulte d’aucune pièce versée au dossier que 'toute solution consensuelle est impossible du fait de l’obstination de M. [H] [X] à ne pas vouloir restituer les détournements qu’il a opéré’ (p. 14 des conclusions des appelants).
Par conséquent, il convient de confirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a jugé que l’assignation introductive délivrée le 27 juillet 2021 par M. [I] [X] et Mme [T] [X] épouse [R] à M. [H] [X] est irrecevable faute pour celle-ci de mentionner les démarches amiables exigées par l’article 1360 du code de procédure civile, les parties ne démontrant aucune démarche de ce type préalablement à l’acte introductif d’instance.
4°/ Sur les dépens et sur les frais du procès
L’ordonnance doit être confirmée concernant ses dispositions s’agissant des dépens et des frais irrépétibles de l’incident de première instance.
En cause d’appel, M. [I] [X] et Mme [T] [X] épouse [R] succombent. Ils doivent ainsi être condamnés in solidum aux dépens d’appel.
Il convient, en outre, de les condamner in solidum à régler la somme de 1.500 euros à M. [H] [X].
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par défaut, et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance rendue le 15 novembre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse en toutes ses dispositions attaquées,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [I] [X] et Mme [O] [X] épouse [R] aux dépens d’appel,
Condamne in solidum M. [I] [X] et Mme [O] [X] épouse [R] à payer à M. [H] [X] une somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Déboute M. [I] [X] et Mme [O] [X] épouse [R] de leur demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Sandrine LEFEBVRE, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La présidente
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