Infirmation partielle 27 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 27 janv. 2021, n° 19/07521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/07521 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 6 septembre 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christian BALAYN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
C/
X
copie exécutoire
le 27/01/2021
à
Mme X
FB/IL/BG
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
PRUD’HOMMES APRES CASSATION
ARRET DU 27 JANVIER 2021
*************************************************************
N° RG 19/07521 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HQYV
CONSEIL DE PRUD HOMMES DE Lille du 06 septembre 2016
COUR D’APPEL DE Douai du 30 juin 2017
RENVOI CASSATION DU 11 septembre 2019
La Cour, composée ainsi qu’il est dit ci-dessous, statuant sur l’appel formé contre le jugement du Conseil de Prud’hommes de Lille du 06 septembre 2016, après en avoir débattu et délibéré conformément à la Loi, a rendu entre les parties en cause la présente décision le 27 janvier 2021 par mise à disposition de la copie au greffe de la cour.
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE A LA SAISINE
[…]
[…]
concluant par Me Paul HENRY, SAS HEPTA, avocat au barreau de Lille
Me CANAL, avocat au barreau d’Amiens, avocat postulant
ET :
DEFENDERESSE A LA SAISINE
Madame Z X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
non comparante, ni représentée
ACTE INITIAL : déclaration de renvoi après cassation du 21 octobre 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Christian BALAYN, président de chambre,
Mme A B et Mme Agnès DE BOSSCHERE, conseillers,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier
PROCEDURE DEVANT LA COUR :
Les parties et leurs conseils ont été régulièrement avisés pour le 17 novembre 2020, dans les formes et délais prévus par la loi.
Le jour dit, l’affaire a été appelée en audience publique devant la formation chargée des renvois après cassation en matière sociale.
Après avoir successivement entendu le conseiller rapporteur en son rapport, les avocats des parties en leurs demandes, fins et conclusions, la Cour a mis l’affaire en délibéré et indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé le 27 janvier 2021 par sa mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 27 janvier 2021, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Christian BALAYN, Président de chambre, et Mme Isabelle LEROY, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu l’ordonnance en date du 6 septembre 2016 par lequel le conseil de prud’hommes de Lille, statuant en référé dans le litige opposant la société Diagast à Madame Z X, s’est déclaré compétent pour juger de l’affaire, a dit le délai congé applicable dans le cadre de la démission de Madame X limité à un mois, a débouté la société Diagast de ses demandes et a condamné la société Diagast à verser à Madame X la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens ;
Vu l’arrêt en date du 30 juin 2017 par lequel la Cour d’Appel de Douai, statuant sur l’appel interjeté par la société Diagast, a confirmé l’ordonnance entreprise et a condamné la société Diagast à verser à Madame X la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens ;
Vu l’arrêt en date du 11 septembre 2019 par lequel la chambre sociale de la Cour de Cassation, statuant sur le pourvoi formé par la société Diagast, a cassé l’arrêt de la Cour d’Appel de Douai sauf en ce qu’il a jugé la juridiction prud’homale compétente, a rejeté la demande formée par la société Diagast au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a condamné Madame X aux dépens et renvoyé les parties dans l’état où elles se trouvaient sur ce point avant ledit arrêt devant la Cour d’Appel d’Amiens ;
Vu la saisine régulière de la Cour de céans par la société Diagast en date du 21 octobre 2019 régulièrement signifiée à Madame X par acte d’huissier en date du 16 décembre 2019 ;
Vu l’ordonnance de fixation à bref délai de l’affaire (art. 905 cpc) rendue le 12 décembre 2019 et la fixation de l’affaire à l’audience du 26 mai 2020 ;
Vu les dernières conclusions de la société Diagast signifiées par acte d’huissier en date du 16 décembre 2019 à Madame X aux termes desquelles l’employeur appelant, soutenant qu’en application de la convention collective, la durée du délai congé est au moins égale à celle de la période d’essai correspondant à la catégorie de la salariée, qu’en l’espèce, la salariée qui a démissionné et n’a pas effectué la totalité de son préavis doit être condamnée au paiement d’une indemnité pour préavis non réalisé équivalente à un mois de salaire, sollicite l’infirmation de l’ordonnance de référé du 6 septembre 2016 et la condamnation de Madame X à titre provisionnel au paiement, à titre principal, de la somme de 2146,68 euros net au titre de l’indemnité pour préavis non réalisé, et, à titre subsidiaire, à la somme de 1854,91 euros net, requiert qu’elle soit condamnée au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de Madame X ;
Vu l’ordonnance en date du 12 décembre 2019 fixant la clôture de la procédure au 26 mai 2020 et renvoyant l’affaire à l’audience du 26 mai 2020 ;
Vu le renvoi de l’affaire à l’audience du 17 novembre 2020 en raison de la crise sanitaire ;
SUR CE, LA COUR
Madame X a été embauchée par la société Diagast à compter du 1er juillet 2013 en qualité d’opérateur technique. Elle a démissionné de son poste par courrier du 28 septembre 2015, remis en main propre contre décharge à son employeur, demandant que la fin de son contrat soit effective au 2 octobre 2015.
Par lettre du 29 septembre 2015, l’employeur a pris acte de sa démission, lui précisant que son préavis devait se terminer le 27 novembre 2015 et que sa demande de réduction de préavis était en cours d’étude.
Par courrier du 1er octobre 2015, Madame X a indiqué à son employeur que si son contrat de travail prévoit une période de préavis de deux mois, la convention collective prévoit seulement une période de préavis d’un mois et a soutenu qu’en cas de différence d’interprétation entre le contrat de travail et la convention collective, c’est la législation la plus favorable pour le salarié qui s’applique.
Par courrier recommandé en date du 19 octobre 2015, la société Diagast a indiqué à Madame X que l’article 14 de la convention collective modifié prévoit un préavis de deux mois, conformément à son contrat de travail et lui a confirmé la fin du préavis à la date du 27 novembre 2015 au soir.
Le 19 octobre 2015, Madame X a cessé son activité.
Le 7 juin 2016, la société Diagast a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Lille aux fins d’obtenir la condamnation de Madame X à lui payer une somme à titre d’indemnité pour préavis non réalisé, des dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi qu’une indemnité de procédure.
Le conseil de prud’hommes de Lille, par ordonnance du 6 septembre 2016, puis la cour d’appel de Douai, par arrêt du 30 juin 2017, enfin la chambre sociale de la Cour de Cassation, suivant arrêt de cassation du 11 septembre 2019, se sont successivement prononcés comme rappelé précédemment.
Aux termes de son arrêt, la cour de cassation, au visa de l’article 14 de la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique du 1er juin 1989 et 3.2 de son annexe 'employé’ et des articles L 1221-19 et L 1221- 22 du code du travail, a dit que pour débouter la société de sa demande de condamnation de la salariée à lui payer une somme au titre du préavis non effectué, l’arrêt retient que la convention collective nationale fixe à un mois la durée du délai congé en cas de démission mais qu’en statuant ainsi, alors que la durée de la période de délai-congé est la même que celle de la période d’essai qui est de deux mois, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Il résulte des articles 619 à 639 du code de procédure civile, qu’en cas de cassation partielle suivie d’un renvoi, l’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi sur les seuls chefs atteints par la cassation ainsi que sur les éventuelles prétentions nouvelles présentées selon les règles applicables devant la juridiction dont la décision a été cassée.
En l’espèce, la présente cour de renvoi n’est en conséquence saisie que de la question relative à la durée du délai congé, l’arrêt de la cour d’appel de Douai qui a dit la juridiction prud’homale compétente ayant acquis, de ce chef, l’autorité de la chose jugée.
Sur la durée du délai congé
La société Diagast soutient que la durée du délai congé de Madame X doit être fixée à deux mois en application de l’article 14 de la convention collective, des articles L 1221-19 et L 1221-22 du code du travail tels que modifiés par la loi du 25 juin 2008.
La société précise que si l’article 3.2 de l’annexe catégorielle 'employé’ de la convention collective limite la durée du délai congé à un mois, comme la durée de la période d’essai, cette disposition conventionnelle, antérieure à la loi du 25 juin 2008, ne peut déroger aux dispositions prévues par les articles L 1221-19 et L 1221-22 du code du travail en ce que celles-ci présentent par leurs termes même un caractère impératif.
L’employeur sollicite par voie de conséquence la condamnation de Madame X au paiement de la somme de 2146,68 euros correspondant à la somme qui lui aurait effectivement été versée si elle avait effectué son préavis. A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il conviendrait de déduire de cette
somme les heures de recherche d’emploi, l’employeur demande qu’elle soit fixée à la somme de 1854,91 euros.
Madame X n’ayant pas constitué avocat devant la cour d’appel de renvoi, n’a pas conclu sur ces demandes.
Sur ce ;
L’article L. 1237-1 du code du travail dispose qu’en cas de démission, l’existence et la durée du préavis sont fixées par la loi, ou par convention ou accord collectif de travail. En l’absence de dispositions légales, de convention ou accord collectif de travail relatifs au préavis, son existence et sa durée résultent des usages pratiqués dans la localité et dans la profession. Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article.
L’article 14 de la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique du 1er juin 1989 dispose que la durée du délai congé réciproque afférente à chaque catégorie de salarié est précisée dans les avenants de la présente convention collective. Dans tous les cas, elle est au moins égale à celle de la période d’essai. En tout état de cause, elle ne peut être inférieure à la durée du délai congé prévu par les dispositions légales.
L’article 3.2 de l’annexe catégorielle 'employé’ de la convention collective précitée stipule quant à lui : 'lorsque le salarié prend l’initiative de la rupture du contrat de travail, la durée du délai-congé est fixée à un mois, quelle que soit son ancienneté dans l’entreprise’ et son article 2 que 'la durée de la période d’essai est fixée à un mois'.
Concernant la période d’essai, la loi du 25 juin 2008 a prévu en son article 2 les dispositions suivantes :
'Art.L.1221-19. Le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d’essai dont la durée maximale est :
Pour les ouvriers et les employés, de deux mois ;
Pour les agents de maîtrise et les techniciens, de trois mois ;
Pour les cadres, de quatre mois.'
L’article L. 1221-22 du code du travail dispose que les durées des périodes d’essai fixées par les articles L. 1221-19 et L. 1221-21 ont un caractère impératif, à l’exception :
— de durées plus longues fixées par les accords de branche conclus avant la date
de publication de la loi n 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du
marché du travail ;
— de durées plus courtes fixées par des accords collectifs conclus après la date
de publication de la loi n 2008-596 du 25 juin 2008 précitée ;
— de durées plus courtes fixées dans la lettre d’engagement ou le contrat de
travail.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le contrat de travail de la salariée, conclu le 27 juin 2013 prévoit une période d’essai d’une durée de deux mois.
En conséquence, en application des textes susvisés, au vu du caractère impératif des dispositions légales, la durée du préavis de la salariée est au moins égale à deux mois.
En application de l’article 14 de la convention collective, la durée du délai congé de la salariée est en conséquence également égale à deux mois.
L’article 14 de la convention collective précise que dans le cas d’inobservation du délai congé par le salarié, celui-ci doit une indemnité correspondant aux heures de travail qu’il devait effectuer. En l’espèce, il ressort des éléments produits que la salariée n’a effectué qu’une partie du préavis d’une durée de deux mois qu’elle devait effectuer.
Si l’article 14 de la convention collective prévoit que le salarié, durant le délai congé, est autorisé afin de rechercher un nouvel emploi et jusqu’à ce qu’il l’ait trouvé à s’absenter chaque jour pendant une durée de 2 heures, Madame X ne prétend à hauteur de cour ni ne justifie avoir effectué des recherches d’emploi durant cette période.
En conséquence, par infirmation de l’ordonnance entreprise, Madame X sera condamnée à verser à la société Diagast la somme de 2 146,68 euros au titre de l’indemnité pour préavis non réalisé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La société Diagast soutient que le départ prématuré de Madame X de l’entreprise, en dépit de nombreux courriers, lui a causé un préjudice en ce que son absence a désorganisé la chaîne de production sur laquelle elle était affectée, que deux ruptures de production ont été déplorées concernant les établissements français du sang d’Angers et de Montpellier, qu’elle n’a pu former la salariée recrutée en intérim à compter du 21 octobre 2015.
L’employeur affirme que refusant de réaliser l’intégralité de son préavis malgré les demandes et explications légitimes de la société, la salariée a fait preuve d’une résistance abusive. La société sollicite en conséquence la condamnation de la salariée au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive à titre provisionnel.
Sur ce ;
Les pouvoirs du juge du fond n’excluent pas ceux du juge des référés pour allouer une provision sur dommages et intérêts.
Le défendeur ne peut être condamné à des dommages et intérêts pour résistance abusive qu’à la condition de caractériser à sa charge une faute faisant dégénérer en abus son refus d’exécuter une obligation, en l’espèce la totalité de son préavis.
En l’espèce, au vu de la complexité d’interprétation des textes applicables, la solution précédemment apportée aux points en litige ne permet pas de retenir l’existence d’un manquement de la salariée à ses obligations contractuelles ou de caractériser une résistance abusive de sa part.
Par confirmation de l’ordonnance entreprise, l’employeur sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il sera fait une équitable appréciation des circonstances de l’espèce en condamnant Madame X, partie ci-après condamnée aux dépens, à payer à la société Diagast la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des instances devant le conseil de prud’hommes de Lille, devant la cour d’appel de Douai et devant la présente cour.
Madame X, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la première instance et des deux instances d’appel.
L’ordonnance entreprise qui a condamné la société Diagast au paiement d’une indemnité de procédure ainsi qu’aux dépens sera infirmée de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après cassation partielle prononcée par arrêt de la chambre sociale de la Cour de Cassation du 11 septembre 2019, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort ;
Infirme, dans les limites de la cassation, l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de Lille du 6 septembre 2016 en ce qu’elle a dit que le délai congé applicable dans le cadre de la démission de Madame X était limité à un mois, en ce qu’elle a débouté la société Diagast de sa demande au titre de l’indemnité de délai congé, en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ;
La confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que le délai congé applicable dans le cadre de la démission de Madame Z X est de deux mois ;
Condamne Madame Z X à verser à la société DIAGAST la somme de 2 146,68 euros au titre de l’indemnité pour préavis non réalisé ;
Condamne Madame Z X à verser à la société DIAGAST la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et les deux procédures d’appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne Madame Z X aux entiers dépens de première instance, aux dépens de la cour d’appel de Douai ainsi qu’aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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