Infirmation partielle 17 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 17 sept. 2024, n° 23/01848 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/01848 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 4 avril 2023, N° 21/00422 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 septembre 2024 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Société [8]
C/
CPAM DE L’ARTOIS
Copies certifiées conformes délivrées à :
— Société [8]
— Cpam de l’Artois
— Me Kuzma
— Dr [W]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 23/01848 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IXZH – N° registre 1ère instance : 21/00422
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras en date du 04 avril 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [8], représentée par ses dirigeants en exercice
AT : M. [F] [B]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Me Grégory Kuzma de la Selarl R & K Avocats, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 1309, substitué par Me Pierre Hamoumou, avocat au barreau de Lyon
ET :
INTIMEE
CPAM de l’Artois, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Monsieur [X] [N], dûment mandaté
DEBATS :
A l’audience publique du 20 juin 2024 devant M. Philippe Mélin, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane Videcoq-Tyran
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe Mélin en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe Mélin, président,
Mme Anne Beauvais, conseillère,
et M. Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 17 septembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Charlotte Rodrigues, greffier.
*
* *
DECISION
M. [F] [B], salarié de la société [8] depuis le 4 mai 2020, a été mis à disposition de la société utilisatrice [6] en qualité de préparateur de commandes.
Le 20 août 2020, la société [8] a établi une déclaration d’accident du travail concernant M. [B], concernant un fait accidentel survenu le jour même, à 6h30, sur son lieu de travail. Elle y a indiqué que selon les dires de l’intéressé, alors qu’il montait dans son chariot, il a entendu un craquement de son genou droit. Un certificat médical initial établi le même jour était joint, faisant état d’un hygroma du genou droit. Cette déclaration d’accident du travail était accompagnée d’un courrier de réserves de la part de l’employeur, précisant, d’une part, que M. [B] avait indiqué à son responsable sur site avoir des douleurs au genou droit avant même d’arriver sur son lieu de travail et, d’autre part, qu’aucune lésion visible n’avait été constatée, l’intéressé ayant uniquement signalé son accident à son responsable puis étant retourné à son domicile en trottinette.
La caisse primaire d’assurance-maladie de l’Artois (ci-après la CPAM) a diligenté une instruction.
Par courrier du 19 novembre 2020, la CPAM a notifié à la société [8] sa décision de prendre en charge l’affection de M. [B] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 27 novembre 2020, un certificat médical de prolongation a fait état d’une rupture du ligament rotulien droit.
Par courrier du 30 novembre 2020, la CPAM a fait part à la société [8] qu’elle venait de recevoir le certificat médical du 27 novembre 2020 mentionnant une lésion nouvelle et lui a exposé que l’avis du médecin-conseil était nécessaire pour qu’elle se prononce sur l’éventuel rattachement de cette nouvelle lésion à l’accident de travail du 20 août 2020. Elle lui a indiqué que sa décision lui serait communiquée dans un délai de 60 jours à compter de la date de réception du certificat médical et qu’elle disposait de 10 jours francs à partir de la réception de ce certificat médical pour formuler des réserves motivées.
Le 15 janvier 2021, la société [8] a saisi la commission de recours amiable (ci-après la CRA) pour que la décision de prise en charge de l’accident déclaré le 20 août 2020 par M. [B] lui soit déclarée inopposable, au motif que la CPAM n’avait pas mis en 'uvre la prorogation des délais de la procédure d’instruction, applicable en vertu de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 modifiée par l’ordonnance n° 2020-737 du 17 juin 2020, pendant la période d’urgence sanitaire liée au covid 19.
Par courrier du 22 janvier 2021, la CPAM a notifié à la société [8] que le médecin-conseil avait estimé que le traitement se rapportant à la lésion nouvelle était imputable à l’accident du 20 août 2020.
Le 16 mars 2021, la société [8] a saisi la commission médicale de recours amiable (ci-après la CMRA) pour contester l’imputabilité des arrêts de travail prescrits au titre de la nouvelle lésion du 27 novembre 2020. À cette occasion, elle a précisé qu’elle mandatait le docteur [R] [S] pour l’assister.
La CRA n’a pas rendu de décision explicite dans le délai de deux mois qui lui était imparti, ce qui équivaut à une décision de rejet.
La société [8], par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 29 avril 2022, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras contre la décision implicite de rejet de la CRA, aux fins de lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge l’accident de travail de M. [B].
La CMRA n’a pas non plus rendu de décision explicite dans le délai de quatre mois qui lui était imparti, ce qui équivaut à une décision de rejet.
La société [8], par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 1er septembre 2021, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras contre la décision implicite de rejet de la CMRA, aux fins de voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la lésion nouvelle du 26 novembre 2020 et de l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits au titre de celle-ci, le cas échéant après avoir organisé une mesure d’instruction judiciaire et à voir ordonner la communication de l’entier dossier médical au docteur [R] [S], médecin l’assistant.
Les deux affaires ont été plaidées le même jour devant le tribunal judiciaire d’Arras.
Par jugement en date du 4 avril 2023, le tribunal judiciaire d’Arras a :
— ordonné la jonction des deux affaires,
— débouté la société [8] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société [8] aux dépens.
Ce jugement a été expédié aux parties le 7 avril 2023. En particulier, la société [8] en a reçu notification le 12 avril 2023.
La société [8] a interjeté appel de ce jugement par courrier daté du 14 avril 2023 et réceptionné au greffe de la cour d’appel le 17 avril 2023.
Suivant conclusions parvenues au greffe le 12 janvier 2024, la société [8] sollicite :
— que le jugement du tribunal judiciaire d’Arras du 4 avril 2023 soit réformé,
— à titre principal :
— qu’il soit jugé que la CPAM n’a pas adressé à la CMRA le rapport médical défini à l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale,
— qu’il soit jugé que, par sa carence, la CPAM a fait obstacle à la procédure d’échanges contradictoires du dossier médical de M. [B],
— qu’il soit jugé que la CPAM a violé le principe du contradictoire,
— que, par conséquent, la décision de prise en charge par la CPAM de la nouvelle lésion du 27 novembre 2020 et de l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits au titre de celle-ci lui soit déclarée inopposable,
— à titre subsidiaire, qu’une mesure d’instruction judiciaire sur pièces soit ordonnée aux fins notamment de :
— déterminer la lésion faisant directement suite à l’accident du 20 août 2020,
— déterminer si la nouvelle lésion du 27 novembre 2020 peut résulter directement et uniquement de l’accident du 20 août 2020,
— dans la négative, déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à cet accident,
— déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l’accident du 20 août 2020 est à l’origine d’une partie des arrêts de travail,
— dans l’affirmative, dire si l’accident du 20 août 2020 a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte,
— fixer la date à laquelle l’état de santé de M. [B] directement et uniquement imputable à l’accident du 20 août 2020 doit être considéré comme consolidé,
— que, dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certaine avec les lésions initiales, ces arrêts lui soient déclarés inopposables.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :
— qu’elle abandonne l’argumentation soutenue en première instance à propos du non-respect des délais dérogatoires pendant la période de pandémie de covid,
— que l’article R. 142-8 du code de la sécurité sociale prévoit que la CMRA est compétente pour connaître des contestations d’ordre médical relatives à l’application de la législation sur les risques professionnels formées par des employeurs, ce qui est le cas des litiges relatifs à la durée des arrêts de travail,
— que la communication du dossier médical de l’assuré est codifiée aux articles L 142-6 et R 142-8-2 et suivants du code de la sécurité sociale,
— que dès la saisine de la CMRA, le secrétariat de celle-ci doit adresser une copie du recours au service du contrôle médical de la CPAM,
— que le praticien conseil dispose d’un délai de 10 jours à compter de la date de la réception du recours préalable pour transmettre à la CMRA, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport médical,
— que le secrétariat de la commission dispose alors de 10 jours pour transmettre au médecin mandaté par l’employeur ce rapport,
— que le médecin de l’employeur dispose alors quant à lui d’un délai de 20 jours à compter de la réception du rapport pour faire valoir ses observations,
— qu’ainsi, la CPAM a l’obligation de mettre l’employeur en mesure d’obtenir l’intégralité du rapport médical,
— que les cours d’appel de Paris, de Caen et de Dijon ont jugé qu’en ne transmettant pas au médecin mandaté à cet effet par l’employeur l’entier dossier médical, la caisse ne permettait pas à ce dernier de pouvoir vérifier la bonne application des règles et méconnaissait le principe du contradictoire, de sorte que la décision de la caisse devait être déclarée inopposable,
— qu’en l’espèce, dès la saisine de la CMRA, elle a désigné le docteur [R] [S] pour recevoir copie du rapport médical, conformément à la procédure d’échanges contradictoires prévue dans le cadre d’un contentieux médical,
— que cependant, le docteur [S] n’a été destinataire d’aucun élément,
— que la CPAM n’a donc pas satisfait à son obligation de transmission du dossier médical à la CMRA et a contrevenu aux dispositions de l’article R. 142-8-2,
— que ce manquement lui a nécessairement causé un grief direct et certain puisque son médecin consultant n’a pas pu se prononcer sur la légitimité des arrêts de travail prescrits,
— que le tribunal d’Arras, après avoir cité l’ensemble des textes applicables, n’a pourtant tiré aucune conséquence de la violation des dispositions du code de la sécurité sociale par la CPAM, aux motifs que l’absence de communication à l’employeur du rapport médical est sans incidence sur la décision prise par la caisse et sur son opposabilité à l’employeur,
— que le jugement devra être infirmé,
— qu’à titre subsidiaire, les articles R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale et 144 du code de procédure civile permettent à une juridiction d’ordonner toute mesure d’instruction nécessaire,
— qu’ainsi, de nombreuses décisions ont organisé des expertises dès qu’un employeur arrive à démontrer l’existence d’un doute sur la légitimité des arrêts prescrits,
— que la cour d’appel d’Aix-en-Provence a même jugé le 2 mars 2016 que la CPAM ne pouvait, au stade de la demande d’expertise, opposer la présomption d’imputabilité, alors que le seul moyen de renverser cette dernière réside précisément dans l’expertise,
— que les articles L. 142-10 et L. 142- 16-3 prévoit les modalités d’échanges contradictoires des éléments médicaux entre le service médical de la CPAM, le médecin consultant de l’employeur et l’expert mandaté par la juridiction,
— que dans ce cadre, la CPAM et son service médical doivent notamment transmettre l’entier dossier de l’assuré au médecin consultant de l’employeur,
— qu’ainsi, ces échanges contradictoires peuvent permettre de compenser l’absence de transmission de l’entier rapport médical,
— qu’en l’espèce, faute pour son médecin consultant d’avoir pu prendre connaissance du dossier médical de M. [B] et d’avoir pu émettre un avis sur la légitimité des arrêts de travail prescrits au titre de la lésion nouvelle, et s’agissant d’un débat purement médical, il y a lieu, dans le cas où il ne serait pas fait droit à la demande principale d’inopposabilité, d’organiser à titre subsidiaire une mesure d’expertise médicale sur pièces,
— que c’est d’autant plus nécessaire qu’il existe un doute sérieux sur le lien de causalité directe et certaine entre l’accident du 20 août 2020 et la lésion nouvelle du 27 novembre 2020, puisque le certificat médical initial faisait état d’un hygroma du genou droit, tandis que le certificat de prolongation mentionnant une nouvelle décision fait état d’une rupture du ligament rotulien droit,
— qu’il ne peut lui être reproché de ne soumettre à la juridiction aucune note médicale plus détaillée, puisque son médecin consultant n’a pas pu avoir accès aux éléments médicaux.
La CPAM n’a pas conclu.
L’examen de l’affaire a été porté à l’audience du 20 juin 2024.
À cette date, la société [8] a réitéré les prétentions et l’argumentation contenues dans ses écritures.
Pour sa part, la CPAM a comparu. S’agissant de la demande principale d’inopposabilité, elle s’y est opposée et a fait valoir que la question venait d’être tranchée par la Cour de cassation, qui avait jugé que l’absence de transmission de l’entier dossier médical au médecin de l’employeur n’était pas sanctionnée par l’inopposabilité. S’agissant de la demande subsidiaire d’expertise, elle a indiqué qu’elle ne s’y opposait pas, tout en précisant que la lésion mentionnée sur le certificat médical de prolongation du 27 novembre 2020 pas été considérée par le médecin-conseil comme constitutive d’une nouvelle lésion.
Motifs de l’arrêt :
Sur la demande d’inopposabilité pour non-respect du principe de la contradiction au stade du recours devant la CMRA :
Aux termes de l’article L. 142-6, dans sa rédaction issue de la loi du 24 décembre 2019 applicable au présent litige, « pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ».
L’article R. 142-8-2 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 30 décembre 2019 applicable au présent litige, précise que « le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée » et que « dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ».
En application de l’article R. 142-8-3, alinéa 1er, dans sa rédaction issue de ce même décret, applicable au présent litige, « lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet […] ».
Selon l’article R. 142-1-A V, dans sa rédaction issue du décret précité, applicable au présent litige, « le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend : 1° l’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ; 2° ses conclusions motivées ; 3° les certificats médicaux, détenus par le praticien conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Il résulte de ces textes, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe de la contradiction à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable.
Saisie d’une question relative à la méconnaissance des délais de transmission du rapport médical impartis par l’article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 29 octobre 2018, la Cour de cassation a rendu un avis le 17 juin 2021 (avis n° 15'009) dans lequel elle a indiqué que les délais impartis pour la transmission à la CMRA par le praticien conseil du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, accompagné de l’avis, et pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la CMRA au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, sont simplement indicatifs de la célérité de la procédure. Il en résulte qu’au stade du recours préalable, l’inobservation des délais de transmission n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou de guérison, dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport mentionné en application des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code.
Dans la continuité de cet avis, la Cour de cassation a rendu un arrêt du 11 janvier 2024 (cass., civ. 2, n° 22-15'939) dans lequel elle a jugé que ne sont assortis d’aucune sanction les délais impartis pour la transmission à la CMRA par le praticien conseil du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, accompagné de l’avis, et pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la CMRA au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable.
La Cour de cassation a également jugé récemment, par un arrêt du 6 juin 2024, que le défaut de transmission à un expert désigné par une juridiction du rapport médical par le praticien conseil du service du contrôle médical de la CPAM n’est pas en lui-même sanctionné par l’inopposabilité de la décision de la caisse de prendre en charge les soins et arrêts prescrits. Elle a ajouté qu’en un tel cas, il appartient à la juridiction de jugement de tirer de ce défaut de communication du rapport à l’expert toute conséquence de droit quant au bien-fondé de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits.
Dans le prolongement de la première jurisprudence, relative au non-respect des délais impartis pour la transmission du rapport médical au médecin mandaté par l’employeur, il est possible de relever qu’un tel non-respect des délais peut facilement, pour peu que le retard se prolonge, confiner purement et simplement à un défaut de transmission.
Dans le prolongement de la seconde, il est possible de déduire qu’il n’y a pas lieu de sanctionner une CPAM pour un défaut de transmission du rapport médical qui ne lui incombe pas mais qui relève du praticien conseil faisant partie de l’échelon local du service médical puis du secrétariat de la CMRA. Ces organes sont certes implantés auprès d’elle mais elle n’a aucune prise sur eux, n’ayant aucun lien hiérarchique avec eux.
Dès lors, il convient d’en déduire que l’absence de transmission du rapport médical au médecin mandaté par l’employeur, résultant soit d’un défaut de transmission du rapport par le praticien conseil à la commission, soit d’un défaut de transmission par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité de la décision de prise en charge prise par la CPAM.
Il y a lieu de préciser, comme l’a relevé le tribunal, qu’en un tel cas, l’employeur reste fondé à agir en justice pour demander l’inopposabilité, afin qu’il soit statué sur le bien-fondé de cette contestation, quelles que soient les éventuelles irrégularités affectant les décisions prises par la CMRA.
La CMRA n’ayant, en l’espèce, pas rendu son avis dans le délai de quatre mois, ce dont il résulte l’existence d’une décision implicite de rejet, il s’ensuit que l’absence de transmission du rapport médical, à l’occasion de l’exercice d’un recours médical préalable, est sans incidence sur l’opposabilité de la décision de la caisse à l’employeur, lequel a pu saisir une juridiction d’un recours aux fins d’inopposabilité de ladite décision.
En conséquence, il convient de rejeter la demande principale de la société tendant à ce que la décision de la caisse soit déclarée inopposable et de confirmer le jugement entrepris.
Sur la demande d’expertise, dans le but de déterminer les arrêts et soins qui ne seraient pas en relation avec l’accident du travail :
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation de l’état de santé de la victime ou de sa guérison.
Il résulte du même texte que lorsque la présomption précitée s’applique, il appartient à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de la lésion ou tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par l’organisme, de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail. Pour détruire la présomption, l’employeur peut obtenir que soit ordonnée une mesure d’instruction, à condition toutefois de produire au préalable des éléments concrets permettant de susciter un doute sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident déclaré.
Si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l’article R. 142-1-A II du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L. 211-16 et L. 311-15 du code de l’organisation judiciaire pour connaître du contentieux de la sécurité sociale, donnent à ces juridictions la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, ces juridictions ne sont nullement tenues d’user de cette faculté d’ordonner des mesures d’instruction et l’expertise n’a pas vocation de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Certes, dans le présent dossier, la société [8] apporte peu d’éléments au soutien de sa demande d’expertise. Elle se borne pour l’essentiel à relever qu’alors que le certificat médical initial du 20 août 2020 faisait état d’un hygroma du genou droit, c’est-à-dire d’une inflammation de la bourse séreuse, le certificat du 27 novembre 2020 de lésion nouvelle fait mention d’une rupture du ligament rotulien.
Cependant, il est difficile de reprocher à la société de ne pas fournir un argumentaire plus étayé ni une note faite par un médecin, alors que son médecin consultant n’a pas eu accès au dossier médical.
Il y a plutôt lieu de considérer que la présente procédure est un moyen de réparer les manquements procéduraux commis devant la CMRA et de rétablir une certaine égalité des armes entre les parties.
D’ailleurs, la CPAM ne s’oppose pas à la mise en 'uvre de l’expertise médicale sollicitée.
Il convient donc d’accueillir la demande subsidiaire de la société [8] et d’organiser une expertise telle que prévue au dispositif.
Sur les dépens :
Il convient de réserver les dépens.
Par ces motifs
Statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
— Confirme le jugement du tribunal judiciaire d’Arras en date du 4 avril 2023, en ce qu’il a débouté la société [8] de sa demande tendant à voir déclarer inopposable la décision de la CPAM de prendre en charge de la lésion nouvelle du 27 novembre 2020 et des soins et arrêts prescrits au titre de celle-ci en raison du défaut de transmission à son médecin consultant du rapport médical,
— Infirme le jugement du tribunal judiciaire d’Arras en date du 4 avril 2023, en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise de la société [8] et, statuant à nouveau,
— Ordonne une expertise, confiée au docteur [I] [W], médecin généraliste, [Adresse 2] ([XXXXXXXX01]), laquelle aura pour mission :
— de se faire remettre l’entier dossier médical de M. [F] [B],
— de retracer l’évolution des lésions de M. [B],
— de retracer les soins et les éventuelles hospitalisations de M. [B],
— de dire s’il était atteint d’un état pathologique antérieur à l’accident du 20 août 2020 ou intercurrent,
— de déterminer la lésion résultant de l’accident du 20 août 2020,
— de dire si la nouvelle lésion du 27 novembre 2020 est rattachable en tout ou partie à l’accident du 20 août 2020 ou si elle a une cause totalement étrangère au travail,
— le cas échéant, de déterminer quels sont les lésions et les arrêts rattachables en tout ou partie à cet accident du 20 août 2020 et quels sont les arrêts ayant une cause totalement étrangère au travail,
— le cas échéant, si M. [B] avait un état antérieur ou une pathologie évoluant pour son propre compte indépendamment de l’accident du travail, de dire si cet accident a pu révéler ou aggraver cet état antérieur ou cette pathologie,
— de fixer la date à laquelle l’état de santé de M. [B] imputable en tout ou partie à l’accident du 20 août 2020 doit être considéré comme consolidé,
— Dit que l’expert devra adresser aux parties un pré-rapport et leur laisser un délai de quatre semaines pour présenter d’éventuelles observations, auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,
— Dit que l’expert devra déposer son rapport définitif au greffe de la chambre de la protection sociale de la cour d’appel dans le délai de six mois à partir de sa saisine et qu’il devra en adresser copie aux parties,
— Ordonne la communication de l’entier dossier médical de M. [F] [B] par la CPAM au docteur [R] [S], médecin consultant de la société [8], demeurant [Adresse 3], conformément aux dispositions des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale,
— Dit que la société la société [8] devra consigner entre les mains du régisseur des avances et recettes de la cour d’appel d’Amiens dans un délai d’un mois à compter de la présente décision la somme de 600 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
— Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la cour d’appel d’Amiens afin de surveiller les opérations d’expertise,
— Réserve les dépens,
— Renvoie la présente affaire à l’audience du 19 juin 2025 à 13h30,
— Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation à cette audience.
Le greffier, Le président,
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