Infirmation 5 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 5 juin 2018, n° 16/00398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 16/00398 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 26 janvier 2016, N° 11/04795 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Monique ROEHRICH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA GAN ASSURANCES, SA MMA |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
CP/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° : 16/00398
Jugement du 26 Janvier 2016
Tribunal de Grande Instance d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 11/04795
ARRET DU 05 JUIN 2018
APPELANTS :
Monsieur J Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Daniel CHATTELEYN de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 161183 et Me J GEORGES, avocat plaidant au barreau de RENNES
Madame L A
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Daniel CHATTELEYN de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 161183 et Me J GEORGES, avocat plaidant au barreau de RENNES
INTIMES :
Monsieur C X
[…]
[…]
Assigné, n’ayant pas constitué
Madame D X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Nicolas BEDON de la SCP DELAGE- BEDON-ROUXEL, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 080268
Madame E X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Nicolas BEDON de la SCP DELAGE- BEDON-ROUXEL, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 080268
Madame N O veuve X
[…]
[…]
Représentée par Me Nicolas BEDON de la SCP DELAGE- BEDON-ROUXEL, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 080268
SA MMA VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE AZUR ASSURANCE IARD
[…]
[…]
Représentée par Me Céline BARBEREAU de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 120202
SA GAN ASSURANCES Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 120482
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 03 Avril 2018 à 14H00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame I, président de Chambre et Madame PORTMANN, Conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame I, Président de chambre
Madame PORTMANN, Conseiller
Mme LE BRAS, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Y
ARRET : par défaut
Prononcé publiquement le 05 juin 2018 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monique I, Président de chambre et par N Y, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans en date du 30 mars 1999, Monsieur P X et Madame N Q ont fait construire par la société Cotramauges une maison d’habitation au lieu-dit «[…] à Cholet.
Ils ont vendu cet immeuble à Monsieur Z et Madame A suivant acte authentique du 24 juin 2006, moyennant le prix de 167.500 euros.
Le 16 mars 2007, Monsieur Z et Madame A ont fait dresser un procès-verbal de constat par Maître B, huissier de justice à Cholet, lequel a fait état d’humidité, de traces d’infiltrations d’eau, de fissures et de lézardes affectant la maison. Un second procès verbal de constat du 7 septembre 2007 a relevé des dénivellations du sol, des joints et liaisons de carrelage éclatés ou inexistants et des lézardes.
Suivant exploit du 13 juillet 2007, Monsieur Z et Madame A ont fait assigner les vendeurs devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Angers afin d’obtenir une expertise. Compte tenu du décès de Monsieur P X, survenu le 12 mai 2007, ils ont fait assigner ses trois enfants, C, D et E en intervention forcée le 27 septembre 2007.
Monsieur C X a renoncé à la succession de son père le 15 octobre 2007.
Par une ordonnance du 18 octobre 2007, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Monsieur F, ensuite remplacé par Monsieur G, lequel a établi son rapport le 5 juin 2009.
Par acte d’huissier en date du 19 février 2010, Monsieur Z et Madame A ont fait assigner Madame Q-X, Mademoiselle D X et Mademoiselle E X,
devant le tribunal de grande instance d’Angers aux fins de voir prononcer la nullité de la vente pour vice caché.
Le 18 octobre 2011, les consorts X ont sollicité la condamnation de la société MGR Boudaud, ayant effectué des travaux de drainage en 2006, et de son assureur la société MMA, à les relever indemnes des condamnations pouvant être prononcées à leur encontre.
Le 12 octobre 2012, la société MMA a fait assigner en intervention forcée la société GAN assurances en sa qualité d’assureur décennal de la société Cotramauges.
Par jugement en date du 26 janvier 2016 le tribunal de grande instance d’Angers a :
• déclaré Monsieur Z et Madame A irrecevables en leurs demandes,
• les a condamnés à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 1.500 euros à la société MMA, 800 euros à Monsieur C X, 1.500 euros à la société GAN assurances,
• les a condamnés à payer à Madame N X la somme de 2.000 euros au titre de l’article 37'2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
• débouté Mesdemoiselles D et E X de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné Monsieur Z et Madame A aux dépens,
• autorisé l’application de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, il a considéré que la demande en nullité de la vente était irrecevable, faute d’avoir était publiée au service de la publicité foncière et que celle présentée au titre de la garantie décennale était prescrite, dès lors que la réception de l’ouvrage était intervenue à la fin de l’année 1999.
Monsieur Z et Madame A ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 12 février 2016. Cette déclaration a été signifiée à Monsieur C X délivrée suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Il n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2018.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement :
• du 21 février 2018 pour Monsieur Z et Madame A,
• du 21 juillet 2016 pour les consorts X,
• du 10 février 2017 pour la société GAN,
• du 19 septembre 2016 pour la compagnie MMA,
qui peuvent se résumer comme suit.
Monsieur Z et Madame A poursuivent l’infirmation de la décision entreprise et demandent à la cour, statuant à nouveau, de :
• les déclarer recevables et fondés au titre de la garantie des vices cachés,
• prononcer en conséquence la résolution de la vente du 24 juin 2006 et ordonner la publication de la décision à intervenir au service de la publicité foncière de Cholet,
• condamné solidairement et en tout cas in solidum Madame N X, Mademoiselle D X, Mademoiselle E X et Monsieur C X, sous réserve pour ce
dernier d’une justification de sa renonciation effective et définitive à la succession de son père, à leur payer, en conséquence de la résolution de la vente les sommes suivantes :
*167.500 euros au titre du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2006,
*8.526 euros au titre des frais de mutation,
*30.000 euros à titre de dommages-intérêts en compensation des frais d’emprunteur et cotisations d’assurance emprunteur,
subsidiairement, déclarer l’action sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil recevable et bien fondée,
• condamner en ce cas solidairement ou en tout cas in solidum les consorts X à leur payer sur le fondement de la garantie décennale et subsidiairement de l’action estimatoire de l’article 1644 du code civil les sommes suivantes :
*35.000 euros au titre de l’atteinte définitive portée à la valeur de leur immeuble du fait de son exposition à l’humidité,
*12.120 euros au titre du coût des travaux de remise en état,
• dans tous les cas, condamner solidairement ou en tout cas in solidum les consorts X à leur payer les sommes suivantes :
*36.000 euros outre 300 euros par mois à compter du 1er juillet 2016 jusqu’à l’arrêt à intervenir en réparation des troubles et privations de jouissance,
*10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices moraux toutes causes confondues,
*10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• les décharger de toute condamnation intervenue à ce titre en première instance,
• condamner in solidum les consorts X aux dépens de première instance, comprenant les frais de référé et d’expertise, et ceux d’appel dont distraction au profit de leur conseil,
• dire que sont compris dans les dépens les frais afférents aux deux constats d’huissier dressés en 2007 et les frais d’évaluation par notaire du 29 novembre 2009.
Concernant le maintien à la cause d’C X, ils font valoir qu’une renonciation à succession n’est définitive qu’à la prescription du droit d’accepter puisqu’elle peut être révoquée du moins jusqu’à l’acceptation par un autre héritier ou envoi en possession par l’État.
S’agissant de leurs demandes en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, ils soutiennent avoir procédé en cause d’appel à la publication des premières écritures prises au soutien de leur recours et en déduisent que leur action est recevable.
Ils prétendent que les désordres constatés par huissier et confirmés par l’expert judiciaire répondent aux exigences de l’article 1641 du code civil : les fissures intérieures sont par endroits de véritables lézardes ; les infiltrations et l’humidité ambiante rendent l’immeuble pratiquement inhabitable.
Ils font valoir que ces vices sont bien antérieurs à la vente puisque les infiltrations et remontées d’humidité proviennent de la présence d’une nappe phréatique superficielle et fluctuante et que la fissuration de l’immeuble procède des manquements commis par le plâtrier à l’époque de la
construction. Les peintures ayant été refaites avant la vente, les vices étaient cachés.
Ils en déduisent que les vendeurs avaient connaissance des désordres, soulignant qu’ils avaient d’ailleurs en 2002 sollicité un rapport «responsabilité décennale» en raison de fissures et d’infiltrations. En conséquence, ils ne pourraient leur opposer la clause de non garantie prévue dans l’acte de vente.
Ils indiquent opter pour la résolution de la vente, réclament donc le remboursement du prix ainsi que les intérêts d’emprunt, les frais d’assurance et les frais de dossier.
Subsidiairement, ils recherchent la garantie décennale des vendeurs constructeurs en soutenant tout d’abord que leur action n’est pas prescrite, dès lors que l’assignation en référé qu’ils ont délivrée a interrompu le délai de l’article 1792'4'1 du code civil, faisant courir un nouveau délai de dix ans, peu important qu’ils n’aient pas expressément invoqué la garantie décennale, laquelle a néanmoins été visée par le juge des référés.
Ils ajoutent que c’est au cours de l’année 2006 que la société MGR Boudaud a réalisé les travaux de drainage, mis en cause par l’expert.
Ils prétendent que les désordres affectent la destination et même la solidité de l’immeuble vendu. Ils détaillent ensuite leur préjudice.
Les consorts X sollicitent à titre principal,
• la confirmation du jugement entrepris,
• la condamnation des appelants à leur payer une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens dont distraction au profit de leur conseil.
A titre subsidiaire, ils demandent à la Cour de :
• réduire dans une large mesure les prétentions de Monsieur Z et de Madame A.
En tout état de cause,
• ils sollicitent la garantie des Mutuelles du Mans assurances, assureur de la société MGR Boudaud ainsi que du Gan en sa qualité d’assureur de la société Cotramauges pour toutes les condamnations qui seraient prononcées contre eux au profit de Monsieur Z et de Madame A, tant en principal, qu’en dommages-intérêts, frais et dépens.
• Ils réclament la condamnation in solidum des Mutuelles du Mans et du Gan à leur payer une somme de 5.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles ainsi que les dépens dont distraction au profit de leur conseil.
A titre principal, les consorts X concluent à l’irrecevabilité de la demande fondée sur l’existence d’un vice caché, faute de publication dans les trois mois de l’assignation.
Subsidiairement, ils font valoir que Monsieur Z et Madame A sont mal fondés à solliciter la garantie édictée à l’article 1641 du code civil, dans la mesure où le problème de fissurations est sans gravité et était apparent à la vente et que le problème d’humidité également visible, ne présente pas non plus une gravité suffisante pour remettre en cause l’opération juridique.
Ils ajoutent qu’ils avaient fait remédier au printemps 2006, juste avant la vente, aux problèmes d’humidité et qu’ils ignoraient la réalisation défectueuse des travaux. Ils prétendent donc pouvoir
invoquer la clause élisive de la garantie des vices cachés et font valoir qu’en tout état de cause, ils ne peuvent avoir à supporter des dommages-intérêts.
Les consorts X soutiennent que lorsque les acquéreurs ont invoqué pour la première fois à leur encontre la garantie décennale, en avril 2012, leur action était largement forclose et que l’action en référé, dirigée à leur encontre uniquement en leur qualité de vendeurs de l’immeuble, n’a pu interrompre le délai de dix ans. Ils ajoutent que les critères de gravité et d’atteinte à la destination de l’ouvrage ne sont pas remplis.
Ils contestent ensuite les préjudices de Monsieur Z et de Madame A.
Subsidiairement, ils agissent à l’encontre du GAN en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale du constructeur qui s’est rendu coupable d’une erreur de conception ainsi que de la compagnie MMA, assureur de la société MGR Boudaud, laquelle a réalisé le drainage extérieur de manière défectueuse. Ils soulignent que le rapport de Monsieur G est parfaitement opposable aux MMA, lesquelles s’appuient d’ailleurs sur son contenu pour tenter d’échapper à ses obligations.
La société GAN assurances poursuit la confirmation du jugement entrepris, le rejet de toutes demandes présentées à son encontre et la condamnation de Monsieur Z et de Madame A ou de tout autre partie succombante à lui payer une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
A titre principal, elle soutient que les demandes des appelants sont irrecevables faute de publication de l’assignation.
Elle fait observer que Monsieur Z et Madame A ne forment aucune demande à son encontre.
S’agissant de l’action en garantie des consorts X, la société GAN prétend qu’elle est irrecevable comme prescrite et qu’elle n’a pas été assignée en référé expertise en 2007.
Elle fait également valoir que la société MMA ne peut rechercher sa garantie alors qu’elle dénie le caractère décennal de désordres invoqués.
Elle soutient qu’en tout état de cause l’erreur initiale de son assuré a été réparée et que seule la responsabilité de l’entreprise ayant réalisé les travaux de drainage peut être engagée. Elle ajoute que le réseau de drainage était hors marché de construction et que l’ouvrage n’est pas impropre à sa destination.
La société MMA demande à la Cour, à titre principal,
• de confirmer le jugement entrepris,
à titre subsidiaire,
• de constater qu’aucune demande n’est formulée à son encontre par les consorts Z et A,
à titre infiniment subsidiaire,
• qu’elle ne peut garantir son assurée au-delà des conditions et limites du contrat d’assurance et que la société GAN doit être condamnée à la garantir de toute condamnation pouvant être prononcée son encontre.
A titre très infiniment subsidiaire,
• elle sollicite que la contribution à la dette de son assurée soit fixée à un montant n’excédant pas 20 %.
• Elle réclame la condamnation in solidum de Monsieur Z et de Madame A à lui payer une somme de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles et à supporter les entiers dépens d’instance et d’appel.
A titre principal, elle fait valoir que la demande en résolution de la vente est irrecevable faute de publication de l’assignation et souligne que les appelants ne forment aucune demande à son encontre.
A titre subsidiaire, elle se prévaut de l’inopposabilité des conclusions de Monsieur G, lequel n’a, au surplus, pas fait mention de l’intervention de la société MGR Boudaud.
Elle conteste le caractère décennal des désordres et invoque, à titre de cause étrangère, l’existence d’une nappe phréatique et l’absence d’étude de sol de la part du constructeur.
Elle souligne qu’elle ne doit pas prendre en charge les dommages immatériels en l’absence de désordres de nature décennale et qu’elle peut opposer au tiers lésé la franchise contractuelle à ce titre.
Elle invoque la faute de conception commise par la société Cotramauges.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient, à titre préliminaire, de relever que M. C X était partie en première instance et de préciser que les condamnations pouvant être prononcées à son encontre ne le seront que sous réserve que la renonciation à la succession de son père ne soit pas définitive.
I-Sur les demandes de M. Z et Mme A
A-Sur la demande en résolution de la vente pour vices cachés :
1°) Sur sa recevabilité :
En application des articles 28-4°) et 30-5°)du décret n°55-22 du 4 janvier 1955, la demande de M. Z et Mme A tendant à ce que soit prononcée la résolution de la vente immobilière qui leur a été consentie devait faire l’objet d’une publicité foncière, et il est constant que tel n’avait pas été le cas en première instance.
Cependant, aucune déchéance n’est prévue et la régularisation peut donc intervenir devant la cour d’appel, jusqu’à la clôture des débats, même si la fin de non-recevoir avait été relevée par le tribunal.
Les appelants justifient que leurs conclusions du 10 mai 2016, qui visent l’assignation du 19 février 2010, ont été publiées au service de la publicité foncière de Cholet le 12 septembre 2016, sous le volume P n°4536.
Leur demande est donc recevable et le jugement entrepris doit être de ce chef infirmé.
2°)Sur son bien fondé :
Aux termes de l’article 1641 du code civil : 'Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.'
Il incombe à M. Z et Mme A de démontrer l’existence de vices répondant aux conditions posées par ce texte.
Ils se prévalent en l’espèce de deux types de désordres, dont l’existence est démontrée non seulement par les procès verbaux de constat qu’ils ont fait dresser en 2007, mais également par le rapport d’expertise, à savoir :
• des fissurations,
• des remontées d’humidité.
S’agissant des fissurations, l’expert judiciaire relève qu’elles sont apparentes en plafond de la salle de séjour et retombée sur toute la surface et multidirectionnelles.
Il a vérifié l’absence de fléchage du plafond et de la charpente.
Il indique qu’il n’a constaté aucune manifestation extérieure sur les lieux, synonyme de poussée horizontale et latérale due à un effort de traction de la charpente. Les cueillies de plafond ne présentent pas de phénomène de décollement.
Il en déduit que la cause de ces fissures en plafond ne provient pas d’une instabilité structurelle due à des mouvements de la charpente mais est due uniquement à la mise en oeuvre défectueuse, sans respect des prescriptions requises, du plâtre par gâchage.
Il propose de poser une membrane armée en plafond, ce qu’il chiffre à 3.000euros HT, incluant le traitement des fissures.
Les photographies, pour la plupart non datées, ainsi que les attestations produites par M. Z et Mme A ne permettent pas de démontrer que ces fissures se sont, de manière certaine, aggravées. Il apparaît donc que ces désordres, à les supposer cachés lors de la vente, ne sont pas suffisamment graves pour être considérés comme rédhibitoires au sens du texte précité.
En ce qui concerne l’humidité, elle est présente sur les murs et cloisons intérieurs. M. Z et Mme A prétendent qu’elle est apparue peu de temps après leur entrée dans les lieux, au cours de l’hiver 2006.
Ce vice était connu des vendeurs, qui avaient fait une déclaration à l’assureur de responsabilité décennale du constructeur, lequel avait missionné le cabinet Saretec, qui avait, en 2002, 'préconisé la réalisation d’un drainage de la façade nord', avant 'toute investigation plus poussée.'
Si ce rapport pouvait interpeller les propriétaires de l’époque sur l’efficacité de la solution réparatoire, force est de constater que dans son rapport du 9 octobre 2013, l’expert concluait : 'il a pu être constaté l’aggravation des désordres d’humidité à l’intérieur du pavillon.
Après examen et discussions, notre confrère de Socabat a conclu sur l’origine des dommages dans le même sens que le nôtre.
Les infiltrations proviennent de l’absence de drainage en pied de la façade nord (en amont du terrain) et donc de la pénétration des eaux de ruissellement au niveau du dallage.)'
Les époux X ont fait poser le drain dont s’agit en juin 2006, ainsi qu’ils en justifient par la production d’une facture de la société MGR Boudaud du 27 juin 2006.
Il n’est pas établi que le vice, qui était parfaitement visible en 2002 et s’était aggravé en 2003, était, au moment de la vente, caché, les appelants soutenant, sans en rapporter la preuve que tout avait été
repeint, alors que seules certaines attestations font état de cette réfection (Mireille et R A, L S et T U) et seulement pour, de manière imprécise 'la plupart des pièces', ou le plafond.
Dès lors, la garantie des consorts X ne peut être mobilisée sur le fondement de l’article 1641 du code civil.
B- Sur la demande fondée sur la responsabilité décennale :
Les époux X ayant fait construire leur maison, leur responsabilité peut être recherchée sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Il est constant que la construction a été réceptionnée à la fin de l’année 1999, M. G faisant état, sans être contredit, de la fin du mois de novembre 1999.
M. Z et Mme A ont fait assigner en référé expertise, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, leurs vendeurs par exploits des 13 juillet et 27 septembre 2007.
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il n’apparaît pas qu’ils aient assigné exclusivement sur le fondement de l’article 1641 du code civil, la mission qu’ils entendaient voir confier à l’expert devant comprendre celle de 'dire si les dommages compromettent la solidité de l’immeuble ou le rendent impropre à sa destination'.
Les consorts X ont d’ailleurs conclu sur ce point et le juge des référés a motivé sa décision en faisant état de ce qu’à la date de l’assignation, la partie défenderesse demeurait débitrice de la garantie légale des articles 1792 et suivants du code civil.
Cette assignation a, par application de l’article 2244 ancien du code civil, interrompu le délai décennal jusqu’à la date de l’ordonnance, soit le 18 octobre 2007. Les conclusions des acquéreurs sollicitant la mise en oeuvre de cette garantie datant d’avril 2012, leur demande est recevable.
La décision doit donc être infirmée de ce chef.
L’absence de gravité relevée ci-dessus des fissurations fait obstacle à ce que la garantie des vendeurs soit, sur ce point, retenue.
En revanche, la généralisation des désordres d’humidité, révélée par le rapport d’expertise, les photographies produites par les appelants et les nombreuses attestations qu’ils versent aux débats, porte atteinte à la destination de l’ouvrage, puisque les acquéreurs sont obligés de vivre dans un environnement peu esthétique et surtout malsain.
En conséquence, le caractère décennal des désordres doit être retenu, et la responsabilité des vendeurs, à ce titre, engagée.
Selon M. G, la cause de l’humidité provient essentiellement d’une fluctuation de la nappe phréatique. Il considère que la réalisation d’une étanchéité sur les parois enterrées, et la mise en oeuvre de coupure de capillarité ou de film polyane auraient permis d’atténuer le phénomène mais certainement pas de le supprimer. C’est pourquoi, s’il chiffre ces prestations, il considère qu’elles ne sont pas utiles.
Il relève en revanche une mauvaise réalisation des drains périphériques, qui favorise le cheminement des eaux en sous oeuvre puisque les drains ne sont pas canalisés. Le positionnement du drain, de 28 cm à 56 cm du mur et 55 à 68 cm du fond de fouille ne correspond pas à une réalisation dans les règles de l’art.
Les travaux de reprise sont estimés à 7.000 euros HT.
En l’absence de contestations sérieuses sur ces conclusions, la Cour les fait siennes.
En conséquence, il convient de condamner les consorts X in solidum, au paiement de ladite somme, outre la TVA en vigueur au jour du prononcé de l’arrêt.
L’importance des désordres d’humidité cause un préjudice de jouissance certain à M. Z et Mme A. Celui-ci sera évalué à 15.000 euros.
Les nombreuses attestations produites en cause d’appel démontrent que M. Z et Mme A subissent un préjudice moral, inquiets de l’évolution de la situation et voyant leur projet de vie compromis depuis plus de dix ans. Ce préjudice sera justement réparé par la condamnation des consorts X à leur payer, de ce chef, une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Si M. G considère qu’une étude de sol aurait conduit le constructeur à proposer une maison sur vide sanitaire, il n’indique nullement qu’une fois les travaux de reprise réalisés, l’immeuble restera exposé à des désordres et donc que celui-ci subit une moins value. La demande présentée de ce chef sera en conséquence rejetée.
II-Sur les demandes en garantie présentées par les consorts X
S’agissant de l’action dirigée contre l’assureur du constructeur, elle est forclose, puisqu’elle a été engagée le 12 octobre 2012, soit plus de dix ans après la réception.
En revanche, ils sont recevables à rechercher la garantie de l’assureur de l’entrepreneur qui a effectué les travaux de drainage en 2006.
Or, ils justifient par la production d’une facture du 27 juin 2006, que c’est la société MGR Boudaud, assurée auprès des MMA, qui a effectué ces travaux.
Si cette compagnie d’assurance n’était pas partie aux opérations d’expertise, elle est en mesure de discuter le rapport de M. G, dont les conclusions sont confirmées par celles de Saretec, qui avait, dès le départ, préconisé un drain pour remédier aux désordres, dès lors que leur persistance permet de conclure à la mauvaise exécution des travaux.
Elle ne peut se prévaloir, comme causes étrangères, de la faute de conception du constructeur et de l’existence d’une nappe phréatique, dès lors que son assurée, professionnelle du terrassement, était en mesure de se rendre compte de ces éléments et se devait donc d’émettre toute réserve.
Le contrat produit par la compagnie d’assurance démontre qu’elle doit également sa garantie pour les dommages immatériels. Elle est cependant fondée à opposer de ce chef aux consorts X la franchise contractuelle prévue au contrat (article 4 des conditions particulières).
III-Sur la demande en garantie des MMA à l’encontre du GAN assurances
Il est constant que le recours d’un constructeur contre un autre ou contre l’assureur d’un autre n’est pas fondé sur la garantie décennale, laquelle ne bénéficie qu’au maître de l’ouvrage, mais sur la responsabilité de droit commun, en l’espèce quasi-délictuelle lorsque les constructeurs ne sont pas contractuellement liés. Ce recours n’est donc pas enfermé dans le délai de l’article 1792-4-1 du code civil.
Il en résulte, par application de l’article 2224 du code civil, que le point de départ du délai de prescription de l’action en garantie d’un constructeur contre un autre est le jour où le titulaire du droit
a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, soit en l’espèce le jour où la société MMA a été assignée par les vendeurs à raison des désordres ou malfaçons, soit le 18 octobre 2011.
Ce délai est, par l’effet des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008, pris ensemble l’article 2222 du code civil, de 5 ans à compter de la date d’entrée en vigueur de cette loi, sans pouvoir excéder l’ancien délai de 10 ans.
Dès lors, les demandes de la compagnie ne sont pas de chef prescrites.
Cependant, il appartient aux MMA de caractériser la faute de la société Cotramauges, ainsi que son lien de causalité avec les dommages.
Pour ce faire, elle invoque un défaut de conception, étant précisé que le drainage ne faisait pas partie du marché de construction (page 78 du rapport).
L’expert indique : 'En référence à ce qui est indiqué ci-avant, seule la réalisation défectueuse du drainage extérieur et à un degré moindre l’évacuation des eaux usées dans la fosse septique, constitue une faute ou erreur de réalisation au sens des DTU sus-indiqués.
En effet, l’absence d’étanchéité des parois enterrées, l’absence de coupure de capillarite ou le film polyane ne constituent pas une erreur de réalisation lors de la construction.
[…]
Seule une étude de sols préalable à la construction aurait permis d’appréhender la nature du sol et il aurait été alors conseillé une construction sur vide sanitaire.'
S’il semble retenir une faute de conception du constructeur, il n’en demeure pas moins que les travaux de drainage confiés à la société MGR Boudaud étaient destinés à y remédier, suite à la déclaration de sinistre faite par les maîtres de l’ouvrage, qui ont reçu une indemnisation à ce titre (pièce 5 du GAN, quittance du 31 octobre 2003). S’ils n’ont pas été efficaces, c’est qu’ils ont été mal exécutés. En revanche, il n’est pas démontré qu’ils auraient été de toute façon insuffisants.
La persistance des désordres et les préjudices subis par M. Z et Mme A ne sont donc dus qu’à la faute de la société MGR Boudaud.
La demande en garantie présentée par les MMA sera donc rejetée.
IV-Sur les demandes accessoires
Il convient d’infirmer la décision entreprise en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Partie succombante, la compagnie MMA supportera les entiers dépens de première instance, incluant le coût de l’expertise, mais non celui des procès verbaux d’huissier et de l’attestation notariée, mesures non ordonnées judiciairement, et d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable de mettre à la charge des consorts X une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par M. Z et Mme A.
L’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par défaut,
INFIRME le jugement rendu le 26 janvier 2016 par le tribunal de grande instance d’Angers en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DÉCLARE l’action de M. Z et Mme A recevable tant sur le fondement de la garantie des vices cachés que sur celui de la garantie décennale,
DÉBOUTE M. Z et Mme A des demandes présentées au titre de la garantie des vices cachés,
CONDAMNE Mme N X, Melle D X, Melle E X et M. C X, ce dernier sous réserve que sa renonciation à la succession de son père ne soit pas définitive, in solidum à payer à M. Z et Mme A:
*la somme de 7.000 euros outre la TVA au taux applicable au jour du présent arrêt au titre des travaux de reprise,
*la somme de 15.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
*la somme de 5.000 euros au titre de leur préjudice moral,
*la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société MMA IARD à garantir les Consorts X desdites condamnations sous réserve de la franchise contractuellement prévue pour les dommages immatériels,
CONDAMNE la société MMA IARD aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction, pour ces derniers, au profit du conseil de M. Z et Mme A et de celui des consorts X,
REJETTE les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. Y M. I
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