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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 21 avr. 2021, n° 20/01416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/01416 |
| Dispositif : | Ordonnance d'incident |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
CM/CL
Ordonnance du 21 Avril 2021
N° RG 20/01416 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EW46
AFFAIRE : S.C.P. C-D-E-C C/ S.A.R.L. EPIDINE
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 21 Avril 2021
Nous, Catherine Muller, Conseiller à la Cour d’Appel d’ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
S.C.P. C-D-
E-C
[…]
[…]
Représentée par Me X A B de la SELARL D.M. T, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 20.09453 et Me Charlotte POIVRE substituant Me Catherine EGRET, avocat plaidant au barreau de PARIS
Appelante
Demanderesse à l’incident
ET :
S.A.R.L. EPIDINE
[…]
[…]
Représentée par Me Luc LALANNE de la SCP LALANNE – GODARD – HERON – BOUTARD – SIMON, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 20180428
Intimée,
Défenderesse à l’incident
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 17 février 2021 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 20 octobre 2020 (dossier suivi sous le numéro 20/01416), la SCP d’avocats C-D-E-C a relevé appel à l’égard de la SARL Epidine d’un jugement rendu le 1er septembre 2020 par le tribunal judiciaire du Mans en ce qu’il l’a condamnée à payer à celle-ci la somme de 17.500 euros à titre de dommages et intérêts, ce sous bénéfice de l’exécution provisoire, et une indemnité de 3.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Suivant déclaration en date du 23 décembre 2020 (dossier suivi sous le numéro 20/01865), elle a relevé appel des mêmes dispositions de ce jugement à l’égard de M. X-Y Z et de la société civile BG Restauration en qualités respectives de liquidateur amiable et de société absorbante de la SARL Epidine.
Dans les deux dossiers, l’appelante a conclu le 18 janvier 2021 dans le délai de trois mois imparti par l’article 908 du code de procédure civile et a saisi simultanément le conseiller de la mise en état d’une demande de jonction.
Dans ses dernières conclusions d’incident en date du 1er février 2021, la SCP C-D-E-C demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 789 et 907 du code de procédure civile, d’ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros 20/01416 et 20/01865, de se déclarer compétent pour statuer sur les exceptions de procédures, d’annuler le jugement rendu le 1er septembre 2020 par le tribunal judiciaire du Mans (RG 19/00028), de constater le dessaisissement de la cour et de condamner :
— dans le dossier n°20/01416, la SARL Epidine à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont recouvrement direct au profit de Me X-A B qui affirme en avoir fait la plus grande avance
— dans le dossier n°20/01865, in solidum M. X-Y Z ès-qualités de liquidateur de la SARL Epidine et la société BG Restauration ès-qualités de société absorbante à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont recouvrement direct au profit de Me X-A B qui affirme en avoir fait la plus grande avance.
Elle explique que la SARL Epidine a fait l’objet le 12 février 2018 d’une dissolution anticipée publiée le 29 mars 2018 dans un journal d’annonces légales, a été absorbée par la société BG Restauration le 22 juillet 2019 puis radiée le 4 octobre 2019 sans que celle-ci, demanderesse en première instance, ait jamais cru devoir régulariser la procédure ni en informer la juridiction et elle-même, ce qui l’a amenée à interjeter un second appel à l’encontre du liquidateur et de la société absorbante, et qu’il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre les deux instances afin qu’elles soient instruites ensemble.
Rappelant qu’en vertu de l’article 789 du code de procédure civile auquel renvoie l’article 907 du même code, le conseiller de la mise en état est compétent pour trancher les exceptions de procédure, elle fait valoir que le jugement rendu au bénéfice de la SARL Epidine dépourvue d’existence légale dès l’origine de la procédure encourt l’annulation pour défaut de capacité d’ester en justice qui constitue une irrégularité de fond selon l’article 117 du même code, pouvant être invoquée en tout état de cause selon l’article 118.
Dans leurs dernières conclusions d’incident respectives en date du 1er février 2021, la SARL Epidine, d’une part, M. X-Y Z en qualité de liquidateur de la SARL Epidine et la société civile BG Restauration en qualité de société absorbante de la la SARL Epidine, d’autre part, demandent au conseiller de la mise en état de leur donner acte de ce qu’ils s’en rapportent sur la demande de jonction des appels enrôlés sous les numéros 20/01416 et 20/01865 et s’en rapportent à la sagesse de la juridiction s’agissant de la nullité du jugement du 1er septembre 2020 et de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils indiquent ne pas s’opposer à la jonction des deux appels.
Ils soulignent que, contrairement à ce qu’énonce le demandeur à l’incident, l’assignation initiale délivrée le 28 décembre 2018 n’encourt aucune irrégularité car la SARL Epidine avait une existence légale à cette date et que, si elle a été radiée à la suite des opérations de fusion-absorption le 4 octobre 2019, il appartiendra au conseiller de la mise en état de dire si cette irrégularité couverte par l’intervention de la société BG Restauration en appel fait, ou non, grief.
Sur l’audience d’incidents de mise en état du 17 février 2021 à laquelle l’affaire a été plaidée, les parties ont été invitées à présenter leurs observations en délibéré sous un mois sur l’incompétence, relevée d’office, du conseiller de la mise en état pour statuer sur une exception de procédure affectant la procédure de première instance ; faisant usage de cette faculté, l’appelante a maintenu le 12 mars 2021 que les articles 907, 789 et 914 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue de la réforme de la procédure civile et applicable aux instances d’appel introduites en 2020, donnent compétence au conseiller de la mise en état pour statuer sur les exceptions de procédure, sans distinguer selon qu’elles affectent la première instance ou l’instance d’appel, tandis que les intimés s’en sont rapportés le 31 mars 2021 à l’appréciation du conseiller de la mise en état.
Sur ce,
Sur la jonction
Il résulte des articles 907 et 766 ancien (devenu 783) du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.
Conformément à l’article 367 alinéa 1er du même code, il peut ainsi, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant la cour s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et sans opposition de la part des intimés, de joindre les instances suivies sous les numéros 20/01416 et 20/01865 sur les appels successifs interjetés à l’encontre du même jugement par la SCP C-D-E-C dont la seconde déclaration d’appel tend à rendre la décision à intervenir opposable au liquidateur amiable et à la société absorbante de la SARL Epidine ayant fait l’objet, suite à la cession de son unique fonds de commerce de restauration intervenue le 30 novembre 2017, d’une dissolution anticipée avec cessation d’activité et liquidation décidée le 12 février 2018 puis, suite au rachat des parts de l’un de ses deux associés entraînant réduction du capital social et réunion de toutes les parts dans les mains de son autre associé la société civile BG Restauration, d’une fusion-absorption par cette dernière à laquelle a été transmise la totalité de son patrimoine actif et passif en vertu d’un traité de fusion du 7 mai 2019 approuvé et enfin d’une radiation le 4 octobre 2019 du registre du commerce et des sociétés à effet du 22 juillet 2019.
Du fait de cette jonction, qui constitue une simple mesure d’administration judiciaire insuceptible de recours, les deux instances seront désormais instruites et jugées ensemble, sans que cela ait pour effet de créer une procédure unique.
Sur l’exception de nullité
Il résulte de la combinaison des articles 907 et 771 1° ancien (devenu 789 1°) du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est, depuis sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure qui concernent la procédure d’appel.
Ni l’article 789 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, qui reprend les dispositions de l’ancien article 771 en y introduisant simplement un 6° qui, dans les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, étend la compétence exclusive du juge de la mise en état aux fins de non-recevoir, ni l’article 914 du même code, qui a trait aux attributions propres du conseiller de la mise en état, étrangères aux exceptions de procédure, ni l’article 916 du même code tel que modifié par le décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020, qui ouvre la voie du déféré à compter du 1er janvier 2021 également à l’encontre des ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur une fin de non-recevoir, n’ont modifié la répartition des compétences en matière d’exceptions de procédure qui, pour celles concernant la procédure de première instance, restent dévolues à la cour.
Or la demande de nullité du jugement dont appel formée par la SCP C-D-E-C constitue une exception de procédure au sens de l’article 73 du code de procédure civile fondée sur une irrégularité de fond au sens de l’article 117 du même code qui consiste en le défaut de capacité d’ester en justice de la SARL Epidine et affecte la procédure de première instance.
Comme telle, elle excède les pouvoirs du conseiller de la mise en état et relève de ceux de la cour, ce qu’il y a lieu de constater.
Sur les frais et dépens
À ce stade, les dépens seront réservés, sans application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SCP C-D-E-C au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a pu exposer dans le cadre de l’incident.
Par ces motifs,
Ordonnons la jonction des instances suivies sous les numéros 20/01416 et 20/01865 et disons qu’elles seront désormais appelées ensemble sous le premier numéro.
Disons qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état d’annuler le jugement dont appel pour une irrégularité du fond tirée du défaut de capacité d’ester en justice de la SARL Epidine.
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SCP C-D-E-C.
Réservons les dépens.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
C. LEVEUF C. MULLER
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