Confirmation 7 mai 2019
Confirmation 13 avril 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - com., 13 avr. 2021, n° 16/01998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 16/01998 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers, 25 mai 2016, N° 13/09494 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Catherine CORBEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ADOCIS c/ S.A.S.U. HONEYWELL PROTECTIVE CLOTHING, S.A.S.U. HONEYWELL SAFETY PRODUCTS VALENCE, S.A.S. SOCIETE ANNIC, S.A.S.U. SPERIAN PROTECTION FOOTWEAR GIVORS, S.A.S. HONEYWELL FALL PROTECTION FRANCE, S.A.S.U. HONEYWELL SAFETY PRODUCTS PLANCHER, S.A.S.U. SP DEFENSE, S.A.S.U. HONEYWELL RESPIRATORY SAFETY PRODUCTS, S.A.S.U. HONEYWELL SAFETY PRODUCTS EUROPE, S.A.S.U. HONEYWELL SAFETY PRODUCTS AUTUN, S.A.S.U. HONEYWELL SAFETY PRODUCTS ARMOR |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 16/01998 – N° Portalis DBVP-V-B7A-D6B3
Jugement du 25 Mai 2016
Tribunal de Commerce d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 13/09494
ARRET DU 13 AVRIL 2021
APPELANTE :
SAS X agissant poursuites et diligences de son représentant légal
domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Benoit GEORGE substitué par Me RUBINEL de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocats au barreau d’ANGERS – N° du dossier 161466
INTIMEES :
SASU SP DEFENSE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
SASU SPERIAN PROTECTION FOOTWEAR GIVORS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
SAS SOCIETE ANNIC agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
SAS Y FALL PROTECTION FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
SASU Y PROTECTIVE CLOTHING agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
SASU Y RESPIRATORY Z PRODUCTS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
SASU Y Z PRODUCTS ARMOR agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
SASU Y Z PRODUCTS AUTUN agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
SASU Y Z PRODUCTS EUROPE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
SASU Y Z PRODUCTS PLANCHER BAS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
SASU Y Z PRODUCTS VALENCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
Représentées par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 16089, et Maître Vincent EICHER, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 09 Février 2021 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme E, Présidente de chambre, qui a été préalablement entendue en son rapport, et M. BENMIMOUNE, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme E, Présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, Conseiller
M. BENMIMOUNE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme C
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 13 avril 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine E, Présidente de chambre, et par Sophie C, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
EXPOSE DU LITIGE
La société Sperian protection Europe, devenue Y Z products Europe, est une société holding de plusieurs sociétés spécialisées dans les produits de protection de la personne.
Le 5 juin 2008, la société Sperian protection Europe et dix de ses filiales, la société Sperian protection footwear Valence, aujourd’hui dénommée Y Z products Valence, la société Sperian protection gloves Autun aujourd’hui dénommée Y Z products Autun, la société Sperian fall protection France aujourd’hui dénommée Y fall protection France, la société Sperian protection Armor aujourd’hui dénommée Y Z products Armor, la société Sperian protection gloves plancher bas désormais dénommée Y Z products plancher bas, la société Sperian products clothing aujourd’hui dénommée Y protective clothing, la société Sperian respiratory protection France aujourd’hui dénommée Y respiratory Z products, la société Sperian protection défense aujourd’hui dénommée SP défense, la société Annic et la société Sperian protection footwear Givors, ci-après désignées les sociétés du groupe Y, ont, chacune, signé avec la société X Conseil, désormais dénommée X, exerçant une activité de conseil en matière de réduction de coûts, un contrat 'Crédit Impôt Recherche’ (CIR) pour les exercices 2009, 2010 et 2011.
Aux termes de ces contrats du 5 juin 2008, la société X Conseil devait conduire, au profit de la
société mère et de ses filiales, une mission de conseil et d’assistance en vue de permettre à chaque société de bénéficier du crédit impôt recherche et d’optimiser ce dispositif fiscal.
Chacun des contrats expirait le 31 décembre 2011 et était appelé à être renouvelé par tacite reconduction pour une nouvelle période triennale sauf si un des cocontractants manifestait son intention d’y mettre un terme avant le 31 décembre 2010.
Le 23 juin 2008, la société Sperian protection Europe s’est engagée à verser à la société X Conseil un montant minimum de 150 000 euros par an au cours des exercices 2009, 2010 et 2011 pour les prestations réalisées au profit des sociétés du groupe.
Ayant appris que la prestation ne serait plus exécutée par le personnel de la société X Développement, devenue Absiskey, qui, jusque-là, avait assuré la totalité de la gestion scientifique et fiscale du dispositif de crédit impôt recherche, la société Y Z products Europe a, par lettre du 12 septembre 2012, notifié à la société X qu’elle prenait 'acte’ de la résiliation des contrats, refusant le changement d’intervenants.
Reprochant à la société Y Z products Europe d’avoir fautivement rompu les contrats qui avaient été tacitement reconduits faute pour les sociétés du groupe Sperian d’avoir fait savoir dans le délai contractuel qu’elles s’y opposaient, la société X l’a fait assigner, ainsi que ses filiales, devant le tribunal de commerce d’Angers en indemnisation de son préjudice.
A titre principal, elle fondait ses demandes indemnitaires sur les dispositions de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, et sur celles de l’article L 442-6-5° du code de commerce.
Les sociétés défenderesses ont conclu au rejet et sollicité chacune la condamnation de la société X à leur payer une indemnité de procédure et des dommages intérêts pour procédure abusive.
Par jugement du 25 mai 2016, le tribunal de commerce a déclaré nulle la tacite reconduction des contrats du 5 juin 2008 au 31 décembre 2011, condamné la société X à payer une indemnité de procédure à chacune des sociétés défenderesses et rejeté le surplus des demandes des parties.
Par déclaration reçue au greffe le 11 juillet 2016, la société X a interjeté appel de cette décision.
Les parties ont conclu.
Par arrêt rendu le 7 mai 2019, la Cour a rejeté la demande de la société X de renvoi de la cause et des parties devant la cour d’appel de Paris en application de l’article D. 4432-3 du code de commerce, a révoqué l’ordonnance de clôture, a renvoyé l’affaire à la mise en état et a invité les parties à conclure sur la fin de non-recevoir relevée d’office s’agissant de la demande indemnitaire présentée par la société X sur le fondement de l’article L. 442-6-5° du code de commerce.
Dans ses dernières conclusions remises le 15 juillet 2019, la société X demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris, de :
— juger que le contrat qui liait X à Y Z PRODUCTS EUROPE et par extension ceux de ses filiales depuis le 6 octobre 2006 a été reconduit au 1er janvier 2012 du fait du principe de son renouvellement automatique pour une période de trois ans, la résiliation n’étant pas intervenue dans le délai prévu au contrat soit au plus tard le 31.12.2010, et ceci en vertu des dispositions des articles 1212, 1213, 1214 et 1215 du code civil.
— juger que la rupture du contrat liant Y Z PRODUCTS EUROPE à X est le fait unilatéral de Y qui reconnaît l’avoir résilié après que le contrat ait été
normalement reconduit.
— juger que le contrat de partenariat signé entre X CONSEIL et X DEVELOPPEMENT est un contrat de louage d’ouvrage et d’industrie régi par les dispositions de l’article 1787 et suivants du Code Civil dans lequel Y Z PRODUCTS EUROPE ainsi que ses filiales est le maître de l’ouvrage et X l’entreprise principale.
— constater qu’il n’y a aucune rupture de l’intuitu personae du contrat liant X et Y Z PRODUCTS EUROPE et ses filiales avec la fin de la relation entre X et son sous-traitant.
— juger en conséquence que Y Z PRODUCS EUROPE en résiliant les contrats qui la liait historiquement à X CONSEIL se doit de la dédommager du préjudice financier qu’elle lui a fait subir, d’une part en vertu des dispositions des articles 1103 et suivants (à l’époque des faits l’article 1134 du Code civil) qui dispose que les contrats doivent être exécutés de bonne foi, et des dispositions des articles 1231-1 et 1231-2 du Code Civil (anciens articles 1147 et 1149), de surcroît, en vertu des dispositions de l’article 1794 du Code Civil qui dispose que le maître de l’ouvrage peut résilier, par sa simple volonté, un marché à forfait mais se doit dans ce cas de dédommager l’entrepreneur principal de ce qu’il aurait dû gagner si le contrat s’était normalement poursuivi,
— juger que dans ces conditions l’article VII du contrat qui lie Y Z PRODUCTS EUROPE et ses filiales à X doit s’appliquer et autorise X à demander paiement à Y Z PRODUCTS EUROPE et ses filiales des honoraires forfaitaires qu’elle aurait dû facturer pondérés de la marge calculés relatifs aux trois années restant à courir, soit du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014,
— condamner en conséquence Y Z PRODUCTS EUROPE à payer à X la somme globale de 180 000 € (cent quatre vingt mille euros) en vertu des conditions du contrat groupe, si la Cour admet ce principe, laissant à Y Z PRODUCTS EUROPE la charge de se substituer à ses filiales.
— subsidiairement, condamner séparément Y Z PRODUCTS EUROPE et chacune de ses filiales sur la base de 40% sur la base de trois ans de chiffre d’affaires annuel pondéré, détaillé comme suit :
' Y Z PRODUCTS EUROPE : 60 818.80 €
(21 714.00 + 39 104.80)
' Y Z PRODUCTS ARMOR : 15 772.80 €
' Y A B : 9 337.59 €
' Y Z PRODUCTS VALENCE : 7 359.99 €
' Y Z PRODUCTS AUTUN : 5 212.80 €
' Y Z PRODUCTS PLANCHER BAS : 6 411.99 €
' Y FALL PROTECTION FRANCE : 20 350.80 €
' SPERIAN PROTECTION FOOTWEAR GIVORS 'BEAL’ : 4 150.80 €
' Y RESPIRATORY Z PRODUCTS : 26 254.19 €
' ANNIC : 12 213.59 €
' SP DEFENSE : 13 551.19 €
— condamner Y Z PRODUCTS EUROPE venant au droit de ses filiales aux intérêts légaux calculés à partir de la saisine de la Cour d’Appel, ou condamner chaque filiale séparément
— condamner Y Z PRODUCTS EUROPE venant aux droits de ses filiales à lui payer la somme de 5 500 € en vertu des dispositions de l’article 700 du NCPC ou chaque filiale séparément à la somme de 500 €
— condamner Y Z PRODUCTS EUROPE et ses filiales aux entiers dépens de première instance et d’appel, recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 CPC.
Dans leurs dernières conclusions remises le 11 septembre 2019, les sociétés du groupe Y demandent à la Cour au visa des articles 32-1, 559 et 954 du code de procédure civile, 1108 ancien et suivants, 1116 ancien et suivants, 1134 ancien et suivants. 1147 ancien du code civil, 3 et 15 de la loi du 31 décembre 1975, de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qui concerne la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive dont elles ont été déboutées, et ainsi de :
Sur la fin de non relative à la demande indemnitaire fondée sur l’article L.442-6, I, 5° du code de commerce :
— dire cette demande irrecevable en ce qu’elle a été présentée en première instance devant le tribunal de commerce d’Angers, juridiction non spécialisée, la cour d’appel d’Angers étant elle-même dépourvue de tout pouvoir juridictionnel pour statuer sur un litige portant sur l’application de l’article L.442-6 du Code de commerce ;
— constater l’abandon de cette demande par X.
Sur les autres demandes :
— dire et juger que la tacite reconduction du contrat signé le 5 juin 2008 entre la société X et la société Y Z PRODUCTS EUROPE et ses filiales est nulle, faute de consentement valable à raison des man’uvres dolosives dont s’est rendue coupable la société X ;
— subsidiairement, dire et juger que le contrat de prestation CIR du 5 juin 2008 a été résilié de plein droit du fait de la résiliation du contrat de partenariat du 8 juillet 2010 survenue le 30 avril 2012, et de l’interdiction subséquente faite à X de réaliser des prestations en matière de crédit impôt recherche au bénéfice des sociétés intimées ;
— à titre très subsidiaire, dire et juger que la société Y Z PRODUCTS EUROPE était en droit de résilier les contrats de prestation CIR du 5 juin 2008 en raison de la violation par X de ses obligations contractuelles ;
— à titre infiniment subsidiaire, dire et juger qu’X ne rapporte pas la preuve de son préjudice faute de rapporter la preuve de l’existence d’un engagement de paiement forfaitaire annuel de 150.000 € et, par conséquence, la preuve d’une perte de sa marge de 180.000 € sur 3 ans ; et n’établit pas sa perte de marge réelle sur cette même période ;
Sur l’appel incident sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive dont les sociétés intimées ont été déboutées, de réformer le jugement du 25 mai 2016 sur ce point et statuant à nouveau :
— condamner la société X à verser, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par son comportement manifestement abusif et dilatoire, la somme de 5.000 € à chacune des sociétés intimées ;
Condamner la société X à payer une somme de 5.000 €, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, à chacune des sociétés intimées susvisées et la condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés par Mme Dufourgburg, Avocat au Barreau d’Angers, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions de l’articles 455 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de constater que la société X renonce à se prévaloir des dispositions de l’article L442-6-5e alinéa du code de commerce et ne forme plus aucune demande à ce titre.
La société X soutient que la société Y a procédé à une résiliation abusive de l’ensemble des contrats.
Les sociétés du groupe Y répondent qu’avant de considérer qu’il y aurait eu rupture abusive des contrats encore faudrait-il, d’abord, constater que ces contrats étaient en vigueur à la date à laquelle la société X fixe leur résiliation, soit le 12 septembre 2012, ce qui suppose qu’ils aient été valablement reconduits le 1er janvier 2012, ce qu’elles contestent. Elles prétendent que la présentation trompeuse que leur a faite la société X, destinée à leur faire croire que l’expertise CIR se trouvait toujours au sein du groupe X, les a conduites, à la fin de l’année 2010, à ne pas remettre en cause la tacite reconduction du contrat pour la période 2012-2014, de sorte qu’elles sont bien fondées à invoquer la nullité du renouvellement des contrats pour vice du consentement.
Pour l’exécution de sa mission auprès des sociétés du groupe Y, la société X a fait intervenir tout au long du contrat la société X Développement.
Cette intervention s’est faite en vertu d’un contrat de partenariat conclu entre ces deux sociétés, le 5 janvier 2008, définissant les bases de leur collaboration. Après la cession par la société X Groupe de ses parts dans la société X Développement, faisant sortir cette société du groupe, un nouveau contrat de partenariat a été conclu entre les sociétés X Conseil et X Développement, devenue société Absiskey, prenant effet au 1er janvier 2010 et qui a été rompu le 30 avril 2012.
La lecture de l’arrêt rendu le 19 juin 2018 par la cour de céans dans le litige qui opposait la société X Conseil et la société X Développement relativement au contrat de partenariat ayant pris fin le 30 avril 2012, fait apparaître qu’avant ce contrat conclu en 2010, ces deux sociétés appartenaient au même groupe, dénommé X, qui se composait de diverses sociétés fédérées par la société X Groupe, laquelle détenait des participations minoritaires à hauteur de 33 % dans X Développement et de 25 % dans la société X Conseil, ce que les pièces versées aux débats par les sociétés intimées ne contredisent pas. Ces dernières précisent, néanmoins, qu’avant mars 2006, à l’époque où il existait déjà des relations contractuelles entre X et certaines sociétés du groupe Sperian, la société X Développement était une filiale à 100 % de la société X, alors dénommée CSP Consulting.
C’est dans ces circonstances tenant à l’évolution des liens capitalistiques entre ces sociétés que la société Y, apprenant que la société X Conseil, à la suite de la rupture du partenariat avec la société Absiskey, avait interdit à celle-ci de poursuivre sa mission a, le 12 septembre 2012, refusé le changement d’intervenant et 'pris acte’ de la résiliation des conventions de CIR.
La société X soutient que la société X Développement, étant liée avec elle par contrat de louage d’ouvrage et n’ayant aucun lien contractuel avec la société Y ou ses filiales, agissait comme sous-traitant qui avait été agréé par les sociétés du groupe Y. Elle en déduit qu’en sa qualité d’entreprise principale, elle pouvait à l’égard des sociétés du groupe Y changer de prestataire, et fait remarquer qu’il est, d’ailleurs, prévu au chapitre III des contrats la liant avec elles, qu’elle pouvait faire appel à des personnes extérieures.
Sur ce point, chacun de ces contrats stipule qu’X Conseil «s’engage à exécuter sa mission avec toutes les compétences nécessaires à la réalisation de la mission», «exécutera sa mission conformément aux règles de l’art et à son savoir-faire», «s’engage à mettre tout le personnel compétent nécessaire à la réalisation de sa mission» et précise que dans les cas où «des actions nécessitent des compétences externes, [elle] fera appel à ses frais aux services de tout expert ou praticien, aux fins d’impératifs techniques ou légaux».
Les sociétés du groupe Honeywelle, considérant que les contrats litigieux en ce qu’ils portent sur une prestation de conseil, sont, par nature, conclus intuitu personae, ce que confirmerait la référence, dans la clause précitée, au savoir faire du consultant, en déduisent qu’ils ne permettaient pas à la société X de changer les intervenants CIR à sa guise. Surtout, elles prétendent que le caractère intuitu personae des contrats s’apprécie, dans le cas présent, au niveau du groupe X dès lors qu’en 2008, lorsqu’elles ont contracté, ce groupe était organisé autour de plusieurs compétences regroupées au sein de sociétés affiliées et que la compétence CIR était centralisée au sein d’une société présentée comme «une filiale» d’X Conseil, la société X Développement.
Il est certain que les contrats CIR n’ont été signés que par la société X Conseil et l’analyse du contrat de partenariat liant les sociétés X Conseil et Absiskey fait apparaître que la société Absiskey n’intervenait qu’en tant que sous-traitante de la société X, le contrat de partenariat de 2010 prévoyant expressément que les prestations de services de la société Absiskey auprès des clients de la société X s’inscrivaient dans le contrat de louage d’ouvrage et d’industrie liant les deux sociétés.
Ainsi, si depuis la signature des contrats litigieux, le 5 juin 2008, les prestations n’ont été matériellement réalisées que par la société X Développement, celle-ci n’intervenait que comme sous-traitante.
Mais les sociétés du groupe Y font valoir que la société X n’a jamais fait état de l’existence de sous-traitant et a, au contraire, toujours présenté la société X Développement comme son 'antenne CIR’ et que, si elles avaient connu à temps l’évolution des liens juridiques entre les sociétés X Développement, devenue Absiskey, et X Conseil, devenue X, elles se seraient opposées à la reconduction des contrats.
Les sociétés du groupe Y ne pouvaient pas, en effet, être indifférentes à ce changement qui était susceptible d’affecter la continuité des relations professionnelles nouées avec la société qui, tout en exécutant les missions, n’était pas leur co-contractante. Or, au regard de la nature des prestations fournies dans un domaine spécifique, l’entité qui effectuait, effectivement, le travail était nécessairement déterminante dans leur choix de poursuivre leurs relations contractuelles, comme l’a expliqué la société Y Z products Europe dans sa lettre du 12 septembre 2012, en déclarant attacher une grande importance tant à la sécurité et la continuité des services qu’aux personnes intervenant dans la mission au regard de la valeur de la relation instaurée depuis plusieurs années entre les intervenants d’Absiskey et les chercheurs et techniciens du groupe Sperian,
notamment quant à la connaissance de l’historique des dossiers et de la charge que représenterait un changement de prestataire.
Ainsi, la question est de savoir si les sociétés du groupe Y, qui n’ignoraient pas que les consultants missionnés par la société X Conseil dépendaient de la société X Développement, ont pu, comme elles le prétendent, penser, par une confusion entretenue par cette dernière, que la société désormais dénommée Absiskey faisait toujours partie du groupe X, même après juillet 2010.
Elles exposent que la société X Développement leur avait été présentée comme regroupant le pôle spécialisé en crédit impôt recherche du groupe X, qu’elle travaillait encore sous le sigle X et de façon très étroite avec le siège du groupe, donnant l’impression d’être toujours une entité appartenant entièrement au groupe X et que la société X lui a caché les modifications opérées au sein du groupe.
Pour justifier de ces allégations, elles s’appuient, notamment, sur un message circulaire du 9 septembre 2010, soit après le départ de la société X développement du groupe X, adressé par la société X Conseil à ses clients, rédigé comme suit :
'X CONSEIL vient de fêter son 15 ème anniversaire en 2010.
La confiance que vous nous renouvelez depuis des années nous incite à nous remettre en question et à vous apporter les meilleures garanties sur l’ensemble des dossiers que vous nous confiez.
Dans cet esprit, X DEVELOPPEMENT, l’antenne «INNOVATION» du groupe X, vient de renforcer son positionnement en faisant appel à une société de capital développement du nom de Turenne Capital Partenaires. L’expertise CIR d’X CONSEIL se trouve aujourd’hui garantie par ce fonds’ Pour votre bonne information et à compter de septembre 2010, les techniciens du pôle Crédit d’Impôt Recherche seront rattachés à l’enseigne Absiskey.
Tout le suivi administratif et juridique reste sous l’enseigne X CONSEIL.
Dans cet esprit de simplification, X CONSEIL demeure votre fidèle interlocuteur
.'
A supposer même que ce message ait été envoyé à d’autres sociétés que celles du groupe Y, il montre la volonté de la société X de masquer à ses clients la prise d’indépendance de la société X Développement et le fait que 'l’expertise CIR’ d’X lui est, en réalité, totalement extérieure.
A cet égard, peu importe que la sortie de X Group en 2010 n’ait en rien modifié la personnalité morale de Absiskey et que la prestation technique se soit poursuivie normalement jusqu’en février 2012.
La société X fait, certes, valoir que même avant son départ du groupe X, la société X Développement n’était pas une filiale et n’était liée avec elle que par un contrat de partenariat. Pour autant, c’est bien ce qu’elle a cherché à cacher à ses clients et notamment aux sociétés du groupe Y, qui n’ont appris la situation exacte dans son dernier état qu’en été 2012, ce qui résulte des courriels échangés.
C’est donc en ayant été induites en erreur par la société X sur le cadre dans lequel intervenait la société Absiskey pour exécuter les contrats, que les sociétés du groupe Y les ont reconduit tacitement alors que, si elles avaient été informées avant le 31 décembre 2010 de ce que la société Absiskey était devenue un prestataire indépendant, elles auraient refusé la reconduction des relations contractuelles avec une société qui ne faisait que sous-traiter ses missions à un tiers au risque de se
voir imposer de changer de prestataire, ce qui s’est effectivement produit par la suite, ou auraient, à tout le moins, posé des conditions pour ne pas se trouver confrontées à cette situation.
La circonstance qu’il a été jugé, par l’arrêt du 19 juin 2018, que les contrats listés dans la convention de partenariat conclue le 8 juillet 2010 entre les sociétés X Conseil et Absiskey que les clients, dont faisaient partie les sociétés du groupe Y, avaient vocation, pendant la durée du contrat de partenariat, à rester les clients de la première, laquelle s’engageait à apporter l’exécution des missions CIR à la seconde, en sorte que ces contrats étaient 'la propriété’ de la société X est sans incidence sur la détermination du consentement des sociétés du groupe Y au choix de leur futur co-contractant.
Selon l’article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Le jugement, qui a prononcé la nullité de la tacite reconduction de contrats en relevant que les sociétés du groupe Y n’ont pas été loyalement informées par leur co-contractante de tous les éléments leur permettant d’émettre un consentement libre et éclairé à leur reconduction, sera confirmé.
Il sera également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formées par les sociétés du groupe Y pour procédure abusive en l’absence de démonstration de mauvais foi, intention de nuire ou même de légèreté blâmable de la société X.
La société X, qui succombe, sera condamnée à payer une somme globale de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à l’ensemble des sociétés intimées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Constate que la société X renonce à se prévaloir des dispositions de l’article L442-6-5e alinéa du code de Commerce ;
Confirme le jugement entrepris.
Y ajoutant,
Condamne la société X à payer à l’ensemble des sociétés intimées la somme globale de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette la demande de la société X présentée à ce titre.
La condamne aux dépens d’appel qui seront recouvrés par Mme Dufourburg, Avocat au Barreau d’Angers, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S. C C. E
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consorts ·
- Incendie ·
- In solidum ·
- Assurances ·
- Crédit ·
- Sinistre ·
- Ouvrage ·
- Immeuble ·
- Responsabilité ·
- Préjudice
- Sociétés ·
- Dénigrement ·
- Service ·
- Langue étrangère ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Traducteur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Traduction ·
- Concurrence déloyale ·
- Illicite
- Essence ·
- Mutuelle ·
- Haute-normandie ·
- Responsabilité ·
- Demande ·
- Provision ·
- Titre ·
- Dommage ·
- Assureur ·
- Débouter
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maître d'oeuvre ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Défaut ·
- Non conformité ·
- Sociétés ·
- Tva ·
- Responsabilité ·
- Exploitation ·
- Réception ·
- Expert
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ordre du jour ·
- Copropriété ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Bâtiment ·
- Charges ·
- Mise en demeure
- Protection ·
- Caducité ·
- Service ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Dysfonctionnement ·
- Procédure civile ·
- Électronique ·
- Ordonnance ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Canal ·
- Heures de délégation ·
- Discrimination ·
- Sanction ·
- Dépassement ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Distribution ·
- Calcul ·
- Sociétés
- Orange ·
- Génie civil ·
- Communauté d’agglomération ·
- Réseau de télécommunication ·
- Voie de fait ·
- Monopole ·
- Ouvrage ·
- Droit de propriété ·
- Tirage ·
- Civil
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Travailleur indépendant ·
- Dominique ·
- Sécurité sociale ·
- Travailleur ·
- Régularisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Trouble ·
- Arbre ·
- Élagage ·
- Demande d'expertise ·
- Ensoleillement ·
- Fond ·
- Dire ·
- Astreinte ·
- Titre ·
- Resistance abusive
- Prévoyance ·
- Retraite supplémentaire ·
- Pension de retraite ·
- Délai de prescription ·
- Point de départ ·
- Régime de retraite ·
- Règlement intérieur ·
- Action ·
- Délai ·
- Courrier
- Licenciement ·
- Service ·
- Faute grave ·
- Dégât ·
- Véhicule ·
- Chef d'équipe ·
- Lettre ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Salarié ·
- Travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.