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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 6 déc. 2023, n° 23/00202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/00202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
CM/CL
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ANGERS du 20 Décembre 2021
Ordonnance du 06 Décembre 2023
N° RG 23/00202 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FDUC
AFFAIRE : [T] C/ S.A. GAN ASSURANCES, S.A. MMA IARD
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 06 Décembre 2023
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d’Appel d’ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Madame [H] [T] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 8] (RUSSIE)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jeanne RENAULD substituant Me Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 23A00158
Appelante
Demanderesse à l’incident
ET :
S.A. GAN ASSURANCES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 190383
S.A. MMA IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent BEZIE substituant Me Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 20.08492
Intimés,
Défendeurs à l’incident
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 25 octobre 2023 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 8 février 2023 et conformément à une ordonnance de référé du premier président de la cour d’appel d’Angers en date du 1er février 2023 la relevant de la forclusion du délai d’appel, Mme [T] épouse [G] a interjeté appel à l’égard de la SA GAN Assurances et de la SA MMA iard d’un jugement réputé contradictoire rendu le 20 décembre 2021 par le tribunal judiciaire d’Angers, signifié le 7 juin 2022, en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société GAN Assurances la somme de 25 137,33 euros, a ordonné l’exécution provisoire et l’a condamnée aux dépens.
L’appelante a conclu le 7 mars 2023 et saisi simultanément le conseiller de la mise en état d’une fin de non-recevoir opposée aux demandes de la SA GAN Assurances, puis obtenu, par nouvelle ordonnance du premier président en date du 10 mai 2023, l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement dont appel.
La SA MMA iard a conclu le 17 avril 2023 à la confirmation du jugement et s’est associée à la fin de non-recevoir soulevée par l’appelante.
La SA GAN Assurances a conclu le 6 juin 2023 en formant appel incident du jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable son action à l’encontre de la société MMA iard.
La SA MMA iard a conclu en réponse à cet appel incident le 29 août 2023.
Dans ses dernières conclusions d’incident n°2 en date du 13 septembre 2023, Mme [T] épouse [G] demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 914 du code de procédure civile, de la convention d’arbitrage et de la procédure d’escalade, de déclarer la société GAN Assurances irrecevable en ses demandes dirigées contre elle, de l’en débouter, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour, de condamner la société GAN Assurances à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de débouter celle-ci de sa demande au titre des frais irrépétibles et de la condamner aux entiers dépens, au motif que :
— tous les assureurs parties au présent litige étant membres de la Fédération française des sociétés d’assurance, leur est applicable la convention de règlement amiable des litiges Coral qui impose aux assureurs adhérents, avant toute action en justice, de recourir à la procédure d’escalade et d’arbitrage instituée par cette convention (article 1er) et d’épuiser toutes voies de recours dans le cadre de la procédure d’escalade (article 4) pour tous litiges entre eux relevant des branches définies par l’article R. 321-1 du code des assurances, y compris ceux auxquels les assurés ou des tiers lésés sont intéressés, de sorte que, même si cette convention à laquelle elle est tiers lui est inopposable, elle est en droit d’invoquer à son profit la situation créée par ce contrat comme constituant un fait juridique, conformément à l’article 1200 du code civil, et ainsi de se prévaloir de l’absence de mise en oeuvre de la procédure d’arbitrage et d’escalade par la société GAN Assurances avant d’initier l’action contre elle et son assureur la société MMA iard, sauf à priver de tout intérêt cette convention en permettant à l’assuré d’appeler en garantie son assureur
— le tribunal a, d’ailleurs, statué en ce sens en considérant que la société GAN Assurances est irrecevable à agir contre la société MMA iard à défaut d’avoir préalablement mis en oeuvre la procédure d’arbitrage et d’escalade.
Dans ses dernières conclusions d’incident n°2 en date du 21 juin 2023, la SA MMA iard demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 914 du code de procédure civile et de la convention Coral, de déclarer irrecevable l’action de la société GAN Assurances à son encontre et à l’encontre de Mme [T], de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour, de débouter la société GAN Assurances de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit quant aux dépens, au motif que :
— il n’y a aucune contradiction de sa part à invoquer dans le même temps l’application de la convention Coral et l’absence de garantie d’assurance à l’égard de Mme [T] dès lors que la société Gan Assurances n’a rien soulevé de tel en première instance et n’a pas non plus relevé appel principal du jugement et qu’en tout état de cause, il existe bien un litige entre deux assureurs qui porte, notamment, sur l’existence même d’une garantie d’assurance, qu’elle-même conteste, à l’égard de Mme [T] et relève comme tel de la convention Coral prévoyant, d’ailleurs, les modalités selon lesquelles il est justifié d’une exclusion ou d’une limite de garantie, sauf à ce que la société Gan Assurances reconnaisse que la concluante ne garantit pas Mme [T] et explique alors pourquoi elle l’a assignée en première instance et recherche toujours sa condamnation en appel
— il convient d’examiner la recevabilité des demandes de la société GAN Assurances avant de se prononcer sur l’existence d’une garantie d’assurance à l’égard de Mme [T], et non l’inverse, raison pour laquelle le conseiller de la mise en état est compétent en la matière
— la société Gan Assurances étant adhérente comme elle à la convention Coral prévoyant une procédure d’escalade préalable obligatoire et une procédure de conciliation et d’arbitrage obligatoire 'pour les demandes subrogées d’un montant inférieur ou égal à 50K€', son action est irrecevable sans qu’il y ait lieu de statuer sur le fond, cette fin de non-recevoir n’étant pas régularisable, et l’assurée est également en droit d’invoquer à son profit la situation créée par ce contrat constituant un fait juridique et d’opposer ainsi le non-respect de la procédure d’escalade prévue par la convention Coral qui, à défaut, pourrait être contournée en obtenant la condamnation de l’assuré responsable pour bénéficier ensuite de l’appel en garantie de son assureur.
Dans ses dernières conclusions d’incident en réponse en date du 6 juin 2023, la SA GAN Assurances demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 1353, 1199 et 1200 du code civil, 758 et 954, 780 et suivants, 907 et suivants, 1443 et 1448 du code de procédure civile, de débouter Mme [T] et la société MMA iard de l’intégralité de leurs demandes, de renvoyer en tout état de cause la procédure au fond en formation collégiale pour les motifs sus-énoncés, de condamner Mme [T] et/ou la société MMA iard à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit quant aux dépens, au motif que :
— si l’on part du principe que, comme le soutient la société MMA iard au prix d’une véritable contradiction, celle-ci n’est pas l’assureur de Mme [T], la convention Coral qui vise à 'favoriser le règlement amiable des litiges entre assureurs en évitant les procédures judiciaires', y compris des litiges auxquels les assurés ou des tiers lésés sont également intéressés, ne peut pas s’appliquer, de sorte que traiter de la recevabilité de son action contre Mme [T] et la société MMA iard ayant dénié sa garantie lors de la déclaration du sinistre impose de trancher la qualité d’assureur de cette dernière
— si l’article 914 du code de procédure civile permet au conseiller de la mise en état de déclarer l’appel irrecevable et de trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel, l’article 789 du même code auquel renvoie l’article 907 précise que le juge de la mise en état statue sur les fins de non-recevoir et sur toute question de fond qu’une fin de non-recevoir nécessite de trancher au préalable, mais aussi que, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer et elle est donc en droit, en l’état de la contradiction qui n’a pas été tranchée en première instance et qui figure toujours dans les conclusions de la société MMA iard, de s’opposer à ce que le conseiller de la mise en état tranche seul, en qualité de juge unique, la question de fond relative à la qualité d’assureur de cette société
— déclarer son action irrecevable à l’égard de Mme [T] revient à dénaturer la convention Coral qui stipule que 'ses dispositions s’imposent aux assureurs adhérents mais sont inopposables aux victimes, assurés ou tiers', ce qui interdit à l’assuré d’en exiger l’application même si l’article 1200 du code civil lui permet de s’en prévaloir, notamment à titre de preuve
— Mme [T] ne saurait se voir opposer les stipulations de la convention Coral ni s’en prévaloir, que ce soit dans l’hypothèse où elle n’est pas assurée, faute d’être signataire de cette convention ni partie à un contrat d’assurance qui l’y rattacherait, ou dans l’hypothèse où elle est assurée, faute de référence faite dans le contrat d’assurance à la convention d’arbitrage comme l’exige l’article 1443 du code de procédure civile
— la demande de Mme [T] tendant à 'dire et juger la société GAN Assurances irrecevable et mal fondée en son assignation et ses demandes dirigées contre Madame [G] [T]' ne s’analyse pas en une prétention, mais en un simple rappel de moyen ne conférant aucun droit au regard des articles 768 et 954 du code de procédure civile
— la société MMA iard qui réfute sa qualité d’assureur n’a aucun intérêt à agir, au sens de l’article 122 du code de procédure civile, au soutien de Mme [T].
Sur ce,
De manière préalable, il convient de relever que, si le dispositif des premières conclusions d’incident de Mme [T] épouse [G] n’était pas exempt de toute maladresse d’écriture en ce qu’il tendait à 'dire et juger la société GAN Assurances irrecevable et mal fondée en son assignation et ses demandes dirigées contre Madame [G] [T]', opérant ainsi une confusion entre les notions distinctes, exclusives l’une de l’autre, de fin de non-recevoir (irrecevabilité) et de défense au fond (mal-fondé équivalent à débouté), tel n’est plus le cas du dispositif de ses dernières conclusions d’incident qui tend à 'déclarer la société GAN Assurances irrecevable en ses demandes dirigées contre Madame [G] [T]' et que, par ailleurs, 'dire et juger irrecevable’ et 'déclarer irrecevable’ étant deux formulations équivalentes pour énoncer une fin de non-recevoir, le conseiller de la mise en état est bien saisi d’une fin de non-recevoir sur laquelle il lui revient de statuer en application de l’article 954 du code de procédure civile, contrairement à ce que soutient la SA GAN Assurances.
Il doit également être souligné que la SA MMA iard qui, après avoir demandé dans ses premières conclusions d’incident de 'déclarer irrecevable l’action de la société GAN Assurances à l’encontre de Madame [H] [T]', demande dans ses dernières conclusions d’incident de 'déclarer irrecevable l’action de la société GAN Assurances à l’encontre de la société MMA iard et à l’encontre de Madame [H] [T]' ne saurait être considérée comme dépourvue de tout intérêt à soulever l’irrecevabilité à agir de la SA GAN Assurances à l’encontre de Mme [T] épouse [G], quand bien même elle soutient qu’elle n’assurait plus cette dernière au jour du sinistre, dès lors qu’elle conserve un intérêt à faire échec à l’action contre sa prétendue assurée afin de n’être pas exposée à une demande en garantie de celle-ci, sous réserve de l’appréciation de sa qualité d’assureur qui est une condition de fond, et non de recevabilité, de l’action.
Force est, d’ailleurs, de constater qu’au dispositif de ses conclusions d’incident, la SA GAN Assurances ne sollicite pas l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par la SA MMA iard.
Ceci précisé, les fins de non-recevoir dont est saisi le conseiller de la mise en état, qui sont tirées du non-respect de la procédure préalable d’escalade et d’arbitrage prévue par la convention Coral et opposées, non pas à l’appel, mais aux demandes ou à l’action de la SA GAN Assurances, ne relèvent pas des dispositions de l’article 914 du code de procédure civile, seul invoqué par Mme [T] épouse [G] comme par la SA MMA iard, qui prévoit que le conseiller de la mise en état est, depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, seul compétent pour déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel.
Reste à apprécier si elles peuvent relever des dispositions de l’article 907 du même code tel que modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 qui, renvoyant pour les conditions dans lesquelles l’affaire est instruite en appel aux articles 780 à 807 relatifs à l’instruction de l’affaire devant le tribunal judiciaire, notamment à l’article 789 6° issu du même décret donnant désormais au juge de la mise en état le pouvoir de statuer sur les fins de non-recevoir, confère au conseiller de la mise en état compétence pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Cette nouvelle disposition s’applique aux instances d’appel introduites à compter du 1er janvier 2020 conformément à l’article 55 II du décret susvisé et aux fins de non-recevoir soulevées à compter du 1er janvier 2021, date d’entrée en vigueur du décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020 qui a complété l’article 916 du code de procédure civile pour étendre le déféré aux ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur toutes les fins de non-recevoir, et non plus uniquement sur celles tirées de l’irrecevabilité de l’appel ou de l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910 et 930-1 du même code.
Cependant, la détermination par ce renvoi des pouvoirs du conseiller de la mise en état ne pouvant avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l’appel et les règles de compétence définies par la loi, en particulier le pouvoir que détient seule la cour d’appel d’infirmer ou d’annuler la décision qui lui est déférée et qui est revêtue, dès son prononcé, de l’autorité de la chose jugée entre les parties, il en résulte que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées en première instance, ni de celles qui, quand bien même elles ne l’ont pas été, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
Or la fin de non-recevoir opposée à l’action de la SA GAN Assurances à l’encontre de la SA MMA iard a été tranchée par le premier juge qui l’a accueillie, tandis que celle opposée aux demandes de la SA GAN Assurances à l’encontre de Mme [T] épouse [G] ne l’a pas été puisque cette dernière, non comparante, n’en avait pas saisi le premier juge, mais aurait pour conséquence, si elle était accueillie, de remettre en cause la décision du premier juge qui a fait droit à ces demandes au principal.
Aucune d’entre elles n’entre donc dans le champ de compétence du conseiller de la mise en état, que ce soit aux termes de l’article 914 du code de procédure civile ou par renvoi de l’article 907 du même code à l’article 789 6°, ce qu’il convient de constater.
Parties perdantes, Mme [T] épouse [G] et la SA MMA iard supporteront conjointement les dépens de l’incident, sans qu’il y ait lieu, en considération de l’équité et de la situation respective des parties, de faire application à leur encontre de l’article 700 1° du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la SA GAN Assurances dans le cadre de l’incident, ni qu’elles puissent bénéficier du même texte au titre de leurs propres frais.
Par ces motifs
Disons que les fins de non-recevoir tirées du non-respect de la procédure préalable d’escalade et d’arbitrage prévue par la convention Coral et opposées, d’une part, aux demandes de la SA GAN Assurances à l’encontre de Mme [T] épouse [G], d’autre part, à son action à l’encontre de la SA MMA iard ne relèvent pas de la compétence du conseiller de la mise en état.
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 1° du code de procédure civile.
Condamnons conjointement Mme [T] épouse [G] et la SA MMA iard aux dépens de l’incident.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
C. LEVEUF C. MULLER
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