Infirmation partielle 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. sect. b, 12 sept. 2024, n° 22/01726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/01726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
1ERE CHAMBRE SECTION B
MCC/FB
ARRÊT N°:
AFFAIRE N° : N° RG 22/01726 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FCCA
jugement du 15 Février 2022
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 19/01987
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
Mme [X] [D] [Y] [H] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 22]
[Adresse 12]
[Localité 22]
Représentée par Me Julie RIPOCHE, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMEE :
Mme [Z] [H] épouse [S]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 20]
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représentée par Me Stéphanie BESSON, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 019918 et par Me Quentin CHABERT, avocat plaidant au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 6 Juin 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme PLAIRE COURTADE, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PLAIRE COURTADE, présidente de chambre
Mme PARINGAUX, conseillère
Mme COUTURIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière lors des débats : Mme BOUNABI
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 12 septembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Marie-Christine PLAIRE COURTADE, présidente de chambre et par Florence BOUNABI, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
— - – - -
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [O] [A] épouse [H] est décédée le [Date décès 2] 2016 à [Localité 21] (49).
M. [K] [H], son conjoint, est décédé le [Date décès 4] 2017 à [Localité 21] (49) laissant pour lui succéder, ses 2 enfants : Mme [X] [H] et Mme [Z] [H].
Selon acte en date du 21 décembre 1992, passé par devant Maître [M], notaire, Mme [O] [A] épouse [H] et M. [K] [H] ont fait donation entre vifs à leurs deux filles à titre de partage anticipé de la nue-propriété notamment d’une bande de terrain et d’une maison sises à [Adresse 17] cadastrée AE n° [Cadastre 5] et AE n° [Cadastre 6] et sur la même commune, [Adresse 15] d’une maison d’habitation, véranda et jardin attenant cadastrés AE n° [Cadastre 7] d’une contenance de 5a et 00ca.
Faute d’accord entre les co-indivisaires, Mme [Z] [H] épouse [S] a, par acte du 2 août 2019, assigné Mme [X] [H] épouse [W] devant le tribunal judiciaire d’Angers.
Mme [Z] [H] épouse [S] a sollicité :
— ordonner les opérations de compte liquidation partage du régime de succession de M. [K] [H] ;
— ordonner les opérations de compte liquidation partage de l’indivision existant entre Mme [X] [H] épouse [W] et Mme [Z] [H] épouse [S] portant sur les biens immobiliers suivants :
' une maison d’habitation située [Adresse 15] à [Localité 21] cadastrée section AE n°[Cadastre 7] ;
' une maison d’habitation située [Adresse 17] à [Localité 21] cadastrée section AE n° [Cadastre 6] ;
' une parcelle de terre située [Adresse 17] à [Localité 21] cadastrée section AE n°[Cadastre 5] ;
— débouter Mme [X] [H] épouse [W] de sa demande de désignation de Maître [G] [V] en qualité de notaire expert ;
— désigner le président de la chambre départementale des notaires en qualité de notaire expert, avec capacité de délégation, à charge pour ce dernier de procéder aux opérations de compte liquidation partage conformément aux demandes de la requérante ;
— désigner un magistrat en charge du contrôle des dites opérations par le notaire expert ;
— dire que ce notaire devra notamment évaluer la valeur vénale des biens immobiliers et mobiliers composant la succession ;
— attribuer préférentiellement le bien immobilier situé [Adresse 15] à [Localité 21] cadastré section AE n°[Cadastre 7] à Mme [Z] [H] épouse [S] ;
— ordonner, à défaut d’attribution du dit bien à Mme [X] [H] épouse [W] et à défaut de vente amiable, la licitation de la maison d’habitation située [Adresse 17] à [Localité 21] cadastrée section AE n° [Cadastre 6] et de la parcelle de terre située même adresse cadastrée section AE n°[Cadastre 5] ;
— dire que cette licitation pourra intervenir sur une mise à prix déterminée par le notaire expert ;
— dire que Mme [X] [H] épouse [W] sera redevable d’une indemnité d’occupation, et au besoin l’y condamner, portant sur le bien situé au numéro [Cadastre 16] durant une période de trois mois, le cabanon de jardin auxquelles Mme [Z] [H] épouse [S] n’a eu accès qu’après ouverture du coffre fort (la période de jouissance est donc de plusieurs mois), du garage jusqu’à ce jour ;
— dire qu’il appartiendra au notaire désigné de déterminer le montant de ladite indemnité d’occupation due par Mme [X] [H] épouse [W] ;
— condamner Mme [X] [H] épouse [W] à rapporter à la succession l’intégralité des objets qu’elle a pu récupérer dans la maison, dans le coffre-fort, dans le cabanon, ou vendre, ou l’équivalent de leur valeur en numéraire, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— dire que les frais d’expertise seront mis à la charge de la succession ;
— dire que les dépens seront employés en frais de partage et portées en conséquence
au passif de la succession ;
— débouter Mme [X] [H] épouse [W] de l’intégralité de ses demandes sauf celles relatives à l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession ainsi que de l’indivision existant entre les parties ;
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1 500 euros au bénéfice de Mme [Z] [H] épouse [S] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [X] [H] épouse [W] a sollicité :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de M. [K] [H] ;
— ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de l’indivision existant entre Mme [X] [H] épouse [W] et Mme [Z] [H] épouse [S], indivision portant sur les biens immobiliers suivants :
' une maison d’habitation située [Adresse 15] à [Localité 21] cadastrée section AE n° [Cadastre 7] ;
' une maison d’habitation située [Adresse 17] à [Localité 21] cadastrée section AE n° [Cadastre 6] ;
' une parcelle de terre située [Adresse 17] à [Localité 21] cadastrée section AE n° [Cadastre 5] ;
— désigner Maître [G] [V], notaire associé à [Localité 21] afin d’y procéder ;
— débouter Mme [Z] [H] épouse [S] de toute demande contraire ;
— attribuer à Mme [X] [H] épouse [W] la maison d’habitation avec terrain située [Adresse 15] à [Localité 21] cadastrée section AE n° [Cadastre 7], pour sa valeur estimée à 80 000 euros ;
— donner acte à Mme [X] [H] épouse [W] de ce qu’elle est d’accord pour vendre de gré à gré la maison située [Adresse 17] à [Localité 21] cadastrée section AE n° [Cadastre 6] avec les parcelles attenantes, section AE n° [Cadastre 5] ;
— débouter en conséquence Mme [Z] [H] épouse [S] de sa demande de licitation de ce dernier bien immobilier ;
— condamner Mme [Z] [H] épouse [S] par application des dispositions de l’article 815-9 du code civil à payer à l’indivision une indemnité d’occupation mensuelle de 420 euros au titre de la jouissance privative de la maison du [Adresse 15] à [Localité 21] et ce à compter du 1er juillet 2017 jusqu’au partage définitif ;
— dire que cette indemnité d’occupation sera ajoutée à la masse active à partager ;
— débouter Mme [Z] [H] épouse [S] de sa demande en fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de Mme [X] [H] épouse [W] relativement à la maison située [Adresse 17] à [Localité 21] ;
— condamner également Mme [Z] [H] épouse [S] par application des dispositions de l’article 815-13 du code civil à payer à l’indivision une somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts sauf à parfaire ;
— ordonner à Mme [Z] [H] épouse [S] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, de fournir tous éléments justificatifs du contenu du coffre situé dans le garage de la maison du [Adresse 17] à [Localité 21] et de celui du cabanon de jardin et voir ordonner le rapport à l’actif successoral des biens et valeurs qui se trouvaient dans ce coffre et dans cet abri ;
— condamner Mme [Z] [H] épouse [S] à lui payer une indemnité de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter Mme [Z] [H] épouse [S] de sa demande en paiement d’une indemnité sur le même fondement ;
— dire que Mme [Z] [H] épouse [S] devra supporter définitivement les éventuels frais d’expertise ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par jugement du 15 février 2022, le tribunal judiciaire d’Angers a notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime de succession de M. [K] [H] et de l’indivision existant entre Mme [X] [H] et Mme [Z] [H], indivision portant sur les biens immobiliers suivants :
' une maison d’habitation située [Adresse 15] à [Localité 21] cadastrée section AE n° [Cadastre 7] ;
' une maison d’habitation située [Adresse 17] à [Localité 21] cadastrée section AE n° [Cadastre 6] ;
' une parcelle de terre située [Adresse 17] à [Localité 21] cadastrée section AE n° [Cadastre 5] ;
— commis Maître [N] [L], notaire à [Localité 20], pour y procéder ;
— désigné Mme [E], vice-président, en qualité de juge commissaire ;
— ordonné l’attribution préférentielle à Mme [X] [H] épouse [W] de la maison d’habitation avec terrain de 230m2 située [Adresse 15] à [Localité 21] cadastrée section AE n°[Cadastre 7] pour la valeur estimée de 80 000 euros ;
— débouté Mme [Z] [H] épouse [S] de sa demande d’attribution préférentielle de la maison d’habitation avec terrain de 230 m2 située [Adresse 15] à [Localité 21] cadastrée section AE n° [Cadastre 7] ;
— décerné acte aux parties de leur accord pour que soit mise en vente de gré à gré la maison située [Adresse 17] à [Localité 21] cadastrée section AE n°[Cadastre 6] avec les parcelles attenantes, section AE n° [Cadastre 5] ;
— ordonné la vente de gré à gré de la maison d’habitation avec terrain située [Adresse 17] à [Localité 21] cadastrée section AE n° [Cadastre 6] au prix déterminé par le notaire désigné à la date la plus proche du partage ;
— rejeté la demande de Mme [Z] [H] épouse [S] de licitation du bien immeuble, comme prématurée ;
— dit qu’il convient préalablement de privilégier le mode de cession amiable avant licitation ;
— dit que le notaire désigné devra, au jour le plus proche du partage proposer une évaluation de la maison d’habitation située [Adresse 17] à [Localité 21] cadastrée section AE n° [Cadastre 6] et de la parcelle de terre située [Adresse 17] à [Localité 21] cadastrée section AE n° [Cadastre 5] ;
— débouté Mme [Z] [H] épouse [S] de sa demande d’indemnité d’occupation de l’immeuble familial situé au [Adresse 17] à [Localité 21] ;
— dit que Mme [Z] [H] épouse [S] est redevable d’une indemnité d’occupation au bénéfice de l’indivision du 1er juillet 2017 jusqu’au partage définitif, la vente du bien immeuble ou la remise des clés au notaire ;
— fixé l’indemnité d’occupation due par Mme [Z] [H] épouse [S] à la somme de 213,32 euros par mois correspondant à 4 % de l’évaluation retenue (80 000 euros x 4% = 3 200 euros par an soit 266,66 euros par mois, minorée de 20 %), et ce pour la période du 1er juillet 2017 jusqu’au partage définitif, la vente du bien immeuble ou la remise des clés au notaire ;
— condamné Mme [Z] [H] épouse [S] à payer à l’indivision la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— ordonné à Mme [Z] [H] épouse [S] de rapporter à l’actif de succession l’intégralité des biens contenus dans le coffre-fort contenu dans la maison du [Adresse 17] à [Localité 21] ;
— ordonné à Mme [X] [H] épouse [W] et à Mme [Z] [H] épouse [S] de rapporter à l’actif de succession les biens meubles et valeurs récupérés aux [Adresse 14] et conservés par chacune d’elles ;
— dit n’y avoir lieu à prononcer d’une astreinte ;
— débouté Mme [Z] [H] épouse [S] de sa demande au titre des fichiers Ficoba Ficovi et Agira ;
— dit qu’il en sera référé au juge du fond en cas de difficulté devant le notaire ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage ;
— autorisé l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de la cause pouvant y prétendre.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour d’appel d’Angers le 13 octobre 2022, Mme [X] [H] épouse [W] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a : "-ordonné l’attribution préférentielle à Mme [X] [H] épouse [W] de la maison d’habitation avec terrain de 230 m2 située [Adresse 15] à [Localité 21] cadastrée section AE n° [Cadastre 7] pour la valeur estimée de 80 000 euros ; – laissé à Mme [X] [H] épouse [W] la charge de ses frais irrépétibles.".
Mme [Z] [H] épouse [S] a constitué avocat le 6 février 2023.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 27 mai 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 24 mai 2024, Mme [X] [H] épouse [W] demande à la cour d’appel de :
— déclarer irrecevables et écarter des débats les conclusions d’intimée et d’appel incident signifiées le 22 mai 2024, et ses pièces 26 à 31 communiquées le même jour ;
— confirmer le jugement critiqué sur le principe de l’attribution préférentielle à Mme [X] [H] épouse [W], de la maison d’habitation située [Adresse 15] à [Localité 21], cadastrée Section AE n° [Cadastre 7], mais l’infirmer en ce qu’il a dit que ce bien immobilier avait une surface de 230 m2 ;
Statuant à nouveau :
— ordonner l’attribution préférentielle à Mme [X] [H] épouse [W], du bien immobilier situé [Adresse 15] à [Localité 21], [Localité 22], cadastré Section AE [Cadastre 7] pour une valeur de 80 000 euros, comprenant une maison d’habitation avec terrain, le tout d’une superficie de 500 m2 (05 a 00 ca) ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le bien attribué préférentiellement à Mme [X] [H] épouse [W] était d’une valeur de 80 000 euros ;
— débouter Mme [Z] [H] épouse [S], de son appel incident et de toute demande contraire ;
— déclarer irrecevable la demande tendant à ce que le Notaire commis reçoive pour mission de mandater un géomètre chargé de diviser la parcelle [Cadastre 7], et en toute hypothèse la débouter de cette demande ;
— débouter également Mme [Z] [H] épouse [S] de sa demande de création de lots, dont l’un comprendrait seulement une partie de la parcelle n° [Cadastre 7] ;
— infirmer le jugement du 15 février 2022 en ce qu’il a laissé à la charge de la concluante ses frais irrépétibles et statuant à nouveau, condamner Mme [Z] [H] épouse [S] à payer à Mme [X] [H] épouse [W], une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
— condamner Mme [Z] [H] épouse [S] , à payer à Mme [X] [H] épouse [W] , une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour ;
— débouter Mme [Z] [H] épouse [S] de sa demande en paiement fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [Z] [H] épouse [S], aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 22 mai 2024, Mme [Z] [H] épouse [S], demande à la cour d’appel de :
— recevoir Mme [Z] [H] épouse [S] en l’intégralité de ses demandes, et la déclarer bien fondée.
En conséquence :
A titre principal :
— infirmer le jugement critiqué en ce qu’il a ordonné l’attribution préférentielle à Mme [X] [H] épouse [W] de la maison située [Adresse 15] à [Localité 21] , cadastrée Section AE n°[Cadastre 7] pour la valeur de 80 000 euros ;
— ordonner la vente de gré à gré de la maison d’habitation avec terrain de 230 m2 située [Adresse 15] à [Localité 21] cadastrée section AE n° [Cadastre 7] au prix à déterminer à la date la plus proche du partage, par le notaire désigné, à un montant qui ne pourra pas être inférieur à la somme de 100 000 euros ;
En conséquence :
— ordonner au notaire désigné de mandater au nom de l’indivision un géomètre afin de créer une division au sein de la parcelle cadastrée n° [Cadastre 7] ayant pour effet de créer les parcelles n° [Cadastre 8] et n° [Cadastre 9] selon l’usage établi depuis des décennies et matérialisé sur l’extrait du plan cadastral contenu dans la pièce n° 20, ayant pour conséquence que :
' la parcelle n° [Cadastre 9] sera composée de la maison, du garage et d’une partie du terrain situés au [Adresse 15] d’une surface totale de 230 m2 ;
' la parcelle n° [Cadastre 8] sera composée du garage et de l’appentis adossé au garage de la parcelle n° [Cadastre 9] pour une surface totale de 270 m2 ;
En conséquence :
— ordonner au notaire désigné de composer deux lots selon les indications ci-dessous :
' lot n° 1 : la maison d’habitation située [Adresse 17] à [Localité 21] avec terrain, cadastrée section n° [Cadastre 6] (de 500 m2 au total), n° [Cadastre 8] (de 270 m2) et n° [Cadastre 5] (de 32 m2), soit 802 m2 au total ;
' lot n° 2 : la maison d’habitation avec terrain, située [Adresse 15] à [Localité 21] avec terrain et garage, cadastrée n° [Cadastre 9] de 230 m2 au total.
A titre subsidiaire, en cas d’attribution préférentielle à Mme [X] [H] épouse [W] :
— confirmer que l’attribution porte sur la maison d’habitation avec terrain de 230 m2 situé [Adresse 15] à [Localité 21], cadastrée section AE n° [Cadastre 7] ;
En conséquence :
— constater que la maison d’habitation avec terrains située [Adresse 17] à [Localité 21], cadastrée section° [Cadastre 6] (500 m2) et [Cadastre 5] (32 m2) comporte une partie de la section AE n° [Cadastre 7] de 270 m2 (500m2 – 230 m2), soit une superficie totale de 802 m2 (500 + 32 +270) :
En conséquence :
— ordonner au notaire désigné de mandater au nom de l’indivision un géomètre afin de créer une division au sein de la parcelle cadastrée n° [Cadastre 7] ayant pour effet de créer les parcelles n° [Cadastre 8] et n° [Cadastre 9] selon l’usage établi depuis des décennies et matérialisé sur l’extrait du plan cadastral contenu dans la pièce n° 20, ayant pour conséquence que :
' la parcelle n° [Cadastre 9] sera composée de la maison, du garage et d’une partie du terrain situés au [Adresse 15] d’une surface totale de 230 m2 ;
' la parcelle n° [Cadastre 8] sera composée du garage et de l’appentis adossé au garage de la parcelle n° [Cadastre 9] pour une surface totale de 270 m2 ;
En conséquence :
— ordonner au notaire désigné de composer deux lots selon les indications ci-dessous :
' lot n° 1 : la maison d’habitation située [Adresse 17] à [Localité 21] avec terrain, cadastrée section n° [Cadastre 6] (de 500 m2 au total), n° [Cadastre 8] (de 270 m2) et n° [Cadastre 5] (de 32 m2), soit 802 m2 au total ;
' lot n° 2 : la maison d’habitation avec terrain, située [Adresse 15] à [Localité 21] avec terrain et garage, cadastrée n° [Cadastre 9] de 230 m2 au total ;
— infirmer la fixation du prix de l’attribution de la maison d’habitation avec terrain de 230m2 située [Adresse 15] à [Localité 21] , cadastrée Section AE n° [Cadastre 7] pour la valeur de 80 000 euros ;
— fixer le prix de ladite attribution à un montant à déterminer à la date la plus proche du partage par le notaire désigné comme cela a été définitivement jugé pour la maison du [Adresse 17] dans le jugement de premier instance, et en tout état de cause dire que ledit prix ne pourra être inférieur à la somme de 100 000 euros ;
A titre infiniment subsidiaire, en cas d’attribution préférentielle à Mme [X] [H] épouse [W], de la maison située [Adresse 15] à [Localité 21], cadastrée Section AE n° [Cadastre 7] de 500 m2 :
— ordonner l’évaluation du bien par le notaire désigné, à la date la plus proche du partage, à un montant qui ne pourra pas être inférieur à la somme de 115 000 euros ;
En tout état de cause :
— débouter Mme [X] [H] épouse [W] de sa demande de condamnation de Mme [Z] [H] épouse [S] aux frais irrépétibles de la première instance et réformer le jugement aux fins d’ordonner que :
— réformer le jugement de première instance et condamner Mme [X] [H] épouse [W] à verser à Mme [Z] [H] épouse [S] 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
— condamner Mme [X] [H] épouse [W] à verser à Mme [Z] [H] épouse [S] 2 500 euros au titre des frais irrépétibles pour l’instance d’appel outre les entiers dépens ;
— débouter Mme [X] [H] épouse [W] de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
Pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions sus visées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conclusions déposées le 22 mai 2024 et les pièces n° 26 à 31
L’article 15 du code de procédure civile dispose que : 'Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense'.
Mme [X] [H] épouse [W] soutient que Mme [Z] [H] épouse [S] a répondu aux conclusions déposées par l’appelante le 17 juillet 2023 seulement le 22 mai 2024 soit 5 jours avant l’ordonnance de clôture ; qu’elle y a fait connaître de nouveaux moyens et arguments et a communiqué 6 nouvelles pièces anciennes ; que ces conclusions et ces pièces doivent être déclarées irrecevables et écartées des débats.
Sur ce,
Il résulte de la lecture des conclusions critiquées qu’aucune demande nouvelle n’y est formée.
Mme [X] [H] épouse [W] a en outre pu répondre à ces dernières conclusions d’abord pour demander leur rejet mais aussi pour former des observations en réponse et aux pièces produites.
On ne saurait donc considérer que l’appelante a été privée de la possibilité d’assurer sa défense.
Les concluions et pièces sont donc recevables.
Sur l’attribution préférentielle de l’immeuble sis [Adresse 15] à [Localité 21]
L’article 832-3 du Code civil dispose que : 'L’attribution préférentielle peut être demandée conjointement par plusieurs successibles afin de conserver ensemble le bien indivis.
A défaut d’accord amiable, la demande d’attribution préférentielle est portée devant le tribunal qui se prononce en fonction des intérêts en présence.
En cas de demandes concurrentes, le tribunal tient compte de l’aptitude des différents postulants à gérer les biens en cause et à s’y maintenir. Pour l’entreprise, le tribunal tient compte en particulier de la durée de la participation personnelle à l’activité'.
Mme [X] [H] épouse [W] expose qu’elle demande de manière constante l’attribution de l’intégralité du bien immobilier cadastré section AE n° [Cadastre 7] et non une attribution partielle ; que la parcelle susvisée comprend une maison avec un terrain plus garage dans le fond d’une superficie totale de 500 m2 ; que l’acte de donation partage reçu par Me [M], notaire, le 21 décembre 1992 décrit l’ensemble immobilier pour une contenance de 5 a et 00 ca ; que l’avis de valeur de l’agence [19] mentionne bien une superficie de 500 m2 ; que cette parcelle n’a jamais fait l’objet de division et figure toujours au cadastre d’un seul tenant ; que l’évaluation faite par l’agence [18] évoque la création possible de deux parcelles lesquelles sont matérialisées sur un schéma manuscrit ajouté au plan cadastral mais qui ne sont que des hypothèses de travail.
Elle ajoute que M. [K] [H] est devenu propriétaire en propre de la parcelle n° [Cadastre 7] au décès de ses parents, la parcelle n° [Cadastre 6] ayant été acquise par les parents des parties ; que la maison a été louée par M. [K] [H], propriétaire en propre du bien, à compter d’avril 1978 et qu’une clôture en claustra a été édifiée pour séparer la partie louée du reste du jardin dont M. [K] [H] s’est conservé l’usage mais que cette démarche n’a pas donné naissance à deux parcelles distinctes ; que les dispositions de l’article 2261 du code civil ne peuvent trouver à s’appliquer, parce qu’on ne peut prescrire contre soi-même et, parce qu’à partir de 1992 date de la donation partage, M. [K] [H] n’était plus propriétaire ; que dès lors la partie jardin n’a jamais été légalement séparée de la partie parcelle supportant la maison.
Mme [Z] [H] épouse [S] soutient que l’inscription au cadastre ne vaut pas preuve de propriété.
Au visa des articles 2258, 830, 831 et 831-2 du Code civil, elle expose que la jurisprudence a l’habitude d’envisager des attributions préférentielles partielles ; qu’il faut analyser la superficie des parcelles selon la volonté du de cujus et selon ce qui est de l’intérêt de la succession ; qu’une attribution préférentielle peut porter sur une partie d’un bien sans qu’elle soit corrélée exactement à l’assiette cadastrale.
Elle rappelle que la parcelle n° [Cadastre 7] a été achetée par leur grand-père qui y a fait construire sa maison ; que leur père a acquis la parcelle n° [Cadastre 6] en 1952 et y a fait construire sa maison puis la parcelle n° [Cadastre 5] en 1978, et fait édifier un garage sur la parcelle n° [Cadastre 7] ; que leur père a reçu dans la succession de son père la maison sise [Adresse 15] qu’il a mise en location et a, à cette fin, construit une clôture murée en les parcelles n° [Cadastre 9] et n° [Cadastre 6] ainsi qu’une clôture en grillage et haie de thuya puis en claustra entre n° [Cadastre 8] et n° [Cadastre 9] ; qu’il a annexé à son jardin de la maison [Adresse 17], la moitié de la parcelle n° [Cadastre 7] du [Adresse 15] et l’a entretenue depuis plus de 30 ans ; que depuis 40 ans, le locatif au [Cadastre 13] n’a pas l’usage du jardin ; que dans les faits, les parcelles n° [Cadastre 6] et n° [Cadastre 8] ne sont qu’un seul et même terrain utilisé pour la maison sise [Adresse 17] ; que l’agence [18] a procédé à une évaluation tenant compte de cette configuration ; que les sections AE n° [Cadastre 6] et n° [Cadastre 8] ont été évaluées entre 160 000 et 170 000 euros net vendeur, la parcelle n° [Cadastre 9] de 230 m2 étant évaluée entre 80 000 et 85 000 euros ;
Que la volonté du de cujus était que la superficie du terrain situé [Adresse 15] cadastrée section AE n° [Cadastre 7] soit de 230 m2 ; qu’il est de l’intérêt de la succession que le terrain du [Adresse 15] soit d’une superficie de 230 m2 pour ne pas déprécier la valeur du terrain sis au [Adresse 17].
Elle demande que l’analyse du premier juge qui a retenu cette superficie soit confirmée.
Elle expose ensuite que la valeur retenue date d’il y a 10 ans et n’est plus d’actualité ; que la valeur retenue doit être de 100 000 à 110 000 euros ; que le notaire commis devra évaluer la valeur à la date la plus proche sur partage.
Elle soutient encore que Mme [H] épouse [W] n’a pas l’intention d’habiter cette maison et qu’il n’a pour elle qu’une valeur économique ; que l’attribution préférentielle du bien pour sa location ou sa revente créerait une distinction injustifiée entre les indivisaires ; que le bien doit être vendu.
Elle dit enfin que la demande de désignation d’un géomètre est recevable en ce qu’elle est liée à la décision puisqu’elle implique une division des parcelles et donc un nouveau bornage.
Sur ce,
Sur l’assiette de la parcelle litigieuse
Il est constant que la difficulté tenant à la superficie de l’ensemble immobilier dont l’attribution est sollicitée avait été évoquée en amont de la procédure dans le cadre des discussions entre héritières : un courrier de Mme [Z] [H] épouse [S] le 20 octobre 2017 au notaire acceptait la proposition de rachat du bien par sa soeur sous réserve que 'La parcelle afférente à la maison se limite au claustra et non à la parcelle initiale de 500 m2" ( le prix proposé en était de 40 000 euros) ; Maître [V] rappelait cette condition à Mme [X] [H] épouse [W] selon courrier du 27 octobre 2017.
Néanmoins, il résulte de la lecture du jugement rappelant les demandes initiales des parties que les biens à partager et singulièrement celui sis [Adresse 15], ont toujours été désignés sous les références cadastrales sans discussion autour de la superficie.
Le premier juge a motivé le bien fondé d’une attribution préférentielle à Mme [X] [H] épouse [W] mais sans motivation particulière sur la superficie de l’immeuble.
Cette discussion initiée désormais devant la cour est recevable en ce que d’une part elle tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge et d’autre part en ce qu’elle en constitue 'l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.
En outre, le premier juge a, dans les motifs de sa décision, désigné le bien attribué préférentiellement par sa seule référence cadastrale.
Il l’a reprise au dispositif mais en visant une superficie autre de 230 m2 au lieu de 500 m2.
Sa décision relève donc d’une interprétation qui, compte tenu de l’appel interjeté incombe à la cour.
Il convient d’abord de souligner que la valeur estimée du bien sis [Adresse 15] par Maître [V] le 8 juin 2017, visée par le jugement pour estimer le prix n’est pas produite par les parties, de sorte que la cour ne peut apprécier la description du bien.
Néanmoins, cette évaluation faisait suite immédiate à une estimation faite par l’agence [19], le 16 mai 2017 désignant le bien expertisé pour une superficie de 500 m2, soit conforme à la référence cadastrale.
Cette dernière ne souffre pas discussion et elle est reprise dans l’ensemble des actes notariés afférentes à la parcelle AE n° [Cadastre 7], soit 5 a et 00 ca.
Les divisions tant proposées par un découpage manuscrit sur le plan cadastral que par l’agence immobilière [18] ne sont qu’une projection.
Elles sont certes basées sur une situation de fait créée par la pose d’un claustra par M. [K] [H] pour se conserver l’usage privatif d’une partie de la parcelle lorsque la maison a été donnée en location, mais la parcelle n’a jamais fait l’objet d’une division officielle par son propriétaire.
En outre, on ne prescrit pas contre soi-même de sorte que l’usage en jardin fait de la partie de la parcelle litigieuse par M. [K] [H], sur une durée en tout état de cause inférieure à 30 ans, est sans effet.
Mme [Z] [H] épouse [S] ne justifie aucunement le bien fondé d’une division de la parcelle, étant constaté qu’elle n’en sollicite aucunement l’attribution à son profit mais conclut à la vente de l’ensemble.
Enfin, il convient de rappeler que le jugement a ordonné la vente amiable de la maison d’habitation avec terrain sis [Adresse 17] à [Localité 21] cadastrée AE ,n° [Cadastre 6], sans discussion aucune de la superficie, laquelle est donc celle du cadastre.
Cette disposition est définitive faute d’avoir été critiquée devant la cour.
Or, la partie de la parcelle litigieuse AE n° [Cadastre 7] avait été, selon les propres termes de l’intimée – 'annexée’ par son propriétaire à son jardin du [Adresse 17].
Cette partie de terrain n’étant pas incluse dans le périmètre du bien en vente, il est tout à fait sans intérêt pour la succession de diviser la parcelle AE n° [Cadastre 7].
Il doit donc être considéré que le premier juge a statué sur le sort de la parcelle cadastrée AE n° [Cadastre 7] indiquant de manière erronée que la superficie en est de 230 m2 alors que la superficie cadastrale en est de 500 m2.
Ajoutant à la décision, Mme [Z] [H] épouse [S] sera déboutée de sa demande de division par le notaire de la parcelle AE n° [Cadastre 7] en deux lots et de la désignation subséquente par le notaire d’un géomètre à cette fin.
Sur l’attribution préférentielle
Le premier juge a, par des motifs pertinents que la cour adopte, attribué préférentiellement à Mme [X] [H] épouse [W], la maison d’habitation avec terrain, [Adresse 15].
Le seul fait qu’elle soit par ailleurs propriétaire d’une autre maison ne fait aucunement obstacle à cette décision, laquelle sera confirmée.
Sur la valeur du bien
L’article 832-4 du code civil dispose que : 'les biens faisant l’objet de l’attribution sont estimés à la valeur à la date fixée conformément à l’article 829", soit à la date de la jouissance divise, laquelle est la plus proche du partage sauf pour le juge à fixer une date plus ancienne.
La date de la jouissance divise n’a pas été discutée par les parties et le juge n’a nullement motivé sa décision pour la fixer à une date antérieure à celle la plus proche du partage.
Il s’est basé sur une valeur qui aurait été retenue par le notaire le 8 juin 2017 soit dans le temps immédiat de l’évaluation faite par l’agence [19] le 16 mai 2017 pour la somme de 80 000 euros.
Cette date est ancienne et le partage n’est toujours pas acquis, de sorte qu’il conviendra de dire que la valeur sera estimée par le notaire à la date la plus proche du partage sans qu’il y ait lieu à fixer un prix plancher.
La décision est infirmée de ce chef.
Sur les frais et dépens
Le premier juge a débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation et partage.
Il sera confirmé de ces chefs.
Mme [Z] [H] épouse [S] qui succombe majoritairement en ses demandes sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à Mme [X] [H] épouse [W] la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de sa demande formée au même titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DECLARE recevables les conclusions et pièces déposées par Mme [Z] [H] épouse [S] le 22 mai 2024 ;
DIT recevables les demandes afférentes à la division de la parcelle AE n° [Cadastre 7] et à la désignation d’un géomètre ;
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire d’Angers du 15 février 2022 sauf en ses dispositions qui ont fixé la superficie de la maison avec terrain cadastrée AE n° [Cadastre 7] à 230 m2 et évalué le bien à 80 000 euros,
Statuant de nouveau de ces chefs,
DIT que la maison d’habitation avec terrain attribuée préférentiellement à Mme [X] [H] épouse [W] et cadastrée AE n° [Cadastre 7], a une superficie de 5 a et 0 ca ;
DIT qu’il appartiendra au notaire en charge de la liquidation de la succession de déterminer la valeur de ce bien à la date la plus proche du partage et rejette la demande visant à fixer un prix plancher ;
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme [Z] [H] épouse [S] de sa demande de division de la parcelle AE n° [Cadastre 7] en deux lots ;
DIT sans objet la demande de désignation d’un géomètre pour diviser la parcelle AE n° [Cadastre 7] ;
DEBOUTE Mme [Z] [H] épouse [S] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Z] [H] épouse [S] à payer à Mme [X] [H] épouse [W] la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Z] [H] épouse [S] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
F. BOUNABI M. C. PLAIRE COURTADE
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