Confirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 27 févr. 2025, n° 23/00630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 23/00630 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 9 mars 2023, N° 20/01800 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOREDOM c/ S.A.S. NACC, Direction Régionale des Finances Publiques |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° DU 27 FEVRIER 2025
N° RG 23/00630 -
N° Portalis DBV7-V-B7H-DSPY
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 09 mars 2023, rendu dans une instance enregistrée sous le n° 20/01800
APPELANTE :
S.A.S. SOREDOM, nouvelle dénomination de la Société Financière Antilles Guyane (SOFIAG)
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Béatrice FUSENIG de la SELARL DERUSSY-FUSENIG-MOLLET, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEES :
Direction Régionale des Finances Publiques
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Me Judith HALFON, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
[Adresse 5]
[Localité 6]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 novembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Frank Robail, Président de Chambre,
Mme Annabelle Clédat, Conseiller,
Mme Aurélia Bryl, Conseiller.
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 30 janvier 2025. Elles ont ensuite été informées de la prorogation du délibéré à ce jour en raison de l’absence d’un greffier.
GREFFIER :
Lors des débats : Mme Sonia Vicino, greffier,
Lors du prononcé : Mme Solange Loco, greffier placé.
ARRÊT :
— réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par M. Frank Robail, président, et par Mme Solange Loco, greffier placé, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte authentique du 17 octobre 1988, reçu par Maître [G], notaire à [Localité 12], la Société de développement régional Antilles-Guyane, ci-après SODERAG, a consenti à [H] [U] [R] un prêt immobilier de 940.000 francs, garanti par une hypothèque de premier rang sur le bien objet du financement. La déchéance du terme de ce prêt a ultérieurement été prononcée et la Société financière Antilles Guyane, ci-après SOFIAG, est venue aux droits de la SODERAG.
[H] [U] [R] était également caution solidaire d’un prêt contracté par la SCI de Roujol auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe suivant acte authentique du 12 octobre 1989, reçu par Maître [G], notaire à [Localité 12], dont la déchéance du terme a ultérieurement été prononcée.
En vertu d’un acte signifié à [H] [U] [R] le 11 janvier 1996, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe a cédé sa créance à la société Farimmo, qui l’a à son tour cédée à la société NACC, suivant acte du 10 novembre 2000.
[H] [U] [R] est décédé le [Date décès 2] 1996 à [Localité 11].
Ses héritiers ayant renoncé à sa succession, le conservateur des hypothèques de [Localité 12] a été désigné curateur des biens vacants de cette succession et chargé de la représenter en qualité d’administrateur provisoire, par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre du 18 avril 1997.
Le 27 juillet 2005, la société NACC a procédé à l’inscription d’une hypothèque judiciaire en garantie d’une créance de 50.000 euros sur le bien situé sur la commune de [Localité 11], cadastré section AP n°[Cadastre 3], qui dépendait de cette succession, inscription renouvelée le 19 avril 2015, pour une durée de dix ans.
Le 7 juin 2012, la SOFIAG a également procédé à l’inscription d’une hypothèque judiciaire en garantie d’une créance de 373.258,36 euros sur ce bien, ainsi que sur celui cadastré section AP n°[Cadastre 4], qui dépendait également de la succession vacante.
L’acte de prêt du 17 octobre 1988 a été signifié à la demande de la SOFIAG à Mmes [C] et [M] [E], présentées comme héritières de [H] [U] [R], par actes du 17 mars 1994.
La SOFIAG leur a ensuite fait signifier deux commandements de payer aux fins de saisie vente, le premier le 16 avril 2014 et le second le 18 mars 2019.
Par acte du 18 avril 2019, le service des domaines du département de la Guadeloupe, administrateur provisoire de la succession de [H] [U] [R], a vendu le bien situé sur la commune de [Localité 11], cadastré section AP n°[Cadastre 3], qui dépendait de cette succession.
Par acte du 21 octobre 2021, la direction régionale des finances publiques de la Guadeloupe, service des domaines du département de la Guadeloupe, a assigné les sociétés NACC et SOFIAG devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre afin de voir ordonner la radiation des hypothèques judiciaires grevant le bien vendu, arguant de la prescription de leurs créances.
Par jugement contradictoire du 9 mars 2023, le tribunal a :
— déclaré prescrite la créance de la société NACC à hauteur de 50.000 euros à l’égard de la succession vacante de [H] [U] [R],
— déclaré prescrite la créance de la société SOFIAG à hauteur de 373.258,36 euros à l’égard de la succession vacante de [H] [U] [R],
— ordonné la radiation des inscriptions d’hypothèques judiciaires définitives, dont les références ont été précisées dans le jugement, à la conservation des hypothèques des Abymes,
— ordonné la publication du jugement par la direction régionale des finances publiques de la Guadeloupe auprès du service de la publicité foncière du lieu de situation de l’immeuble,
— condamné la société NACC et la SOFIAG à payer chacune à la direction régionale des finances publiques de la Guadeloupe la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens distraits au profit de Maître Judith Halfon,
— rappelé que le jugement était exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La SOFIAG a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 16 juin 2023, en indiquant que son appel portait expressément sur chacun des chefs de jugement.
La procédure a fait l’objet d’une orientation à la mise en état.
La direction régionale des finances publiques a régularisé sa constitution d’intimée le 4 juillet 2023.
Le 17 octobre 2023, en réponse à l’avis du 12 octobre 2023 donné par le greffe, la SOREDOM, nouvelle dénomination de la SOFIAG, a fait signifier la déclaration d’appel à la société NACC, qui n’a pas constitué avocat. Elle lui a ensuite fait signifier ses conclusions remises au greffe le 15 septembre 2023, par acte du 25 septembre 2023.
La signification de la déclaration d’appel ayant été faite à personne morale, le présent arrêt sera réputé contradictoire.
Par ordonnance du 19 juillet 2024, le conseiller de la mise en état a constaté que la direction régionale des finances publiques s’était désistée de son incident de radiation de l’affaire pour défaut d’exécution formé le 4 décembre 2023, les causes du jugement de première instance ayant été réglées par l’appelante.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 septembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 18 novembre 2024, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2025. Le délibéré a ensuite été prorogé à ce jour en l’absence d’un greffier.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ La SOREDOM, nouvelle dénomination de la SOFIAG, appelante :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 15 septembre 2023 à l’intimée constituée, signifiées le 25 septembre 2023 à la société NACC, par lesquelles l’appelante demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau :
— de 'constater que la créance et/ou l’action de la société SOFIAG n’est pas atteinte par la prescription',
— de dire et juger que la direction régionale des finances publiques est mal fondée en sa demande de radiation portant sur l’hypothèque judiciaire querellée,
— de débouter la direction régionale des finances publiques de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
— de condamner la direction régionale des finances publiques à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Au soutien de son appel, la société SOREDOM soutient :
— que la prescription de sa créance a été interrompue par l’inscription d’une hypothèque judiciaire le 15 mai 2012,
— qu’elle a ensuite été interrompue par les deux commandements de payer valant saisie-vente qu’elle a fait délivrer les 16 avril 2014 et 18 mars 2019,
— qu’il est indifférent qu’elle n’ait pas déclaré sa créance, ni signifié ses deux commandements de payer au curateur, dès lors qu’avant 2007, sous l’empire des anciens articles 811 et suivants du code civil, applicables en l’espèce compte tenu de la date du décès de [H] [U] [R], le créancier n’était pas tenu d’effectuer de telles démarches, qui ne sont en tout état de cause imposées que dans le cadre des successions acceptées par l’héritier à concurrence de l’actif net, et non des successions vacantes.
2/ La direction régionale des finances publiques, intimée :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 30 novembre 2023, par lesquelles l’intimée demande à la cour :
— de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— de condamner la société NACC et la société SOFIAG, solidairement, à payer au service des domaines du département de la Guadeloupe, représentant la succession vacante de [H] [U] [R], la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais de radiation des inscriptions d’hypothèques judiciaires,
— de condamner la société NACC et la société SOFIAG, solidairement, en tous les dépens, avec distraction dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Judith Halfon.
Au soutien de ses prétentions, la direction régionale des finances publiques indique que la créance de la société SOFIAG est prescrite, faute pour elle d’avoir tenté une exécution forcée du recouvrement de sa créance dans le délai de cinq ans à compter de l’inscription de l’hypothèque judiciaire, qu’elle fixe au 7 juin 2012, soit avant le 7 juin 2017.
Elle conteste tout effet interruptif des commandements de payer valant saisie-vente délivrés par la société SOREDOM, en indiquant qu’ils ont été remis à des personnes qui n’avaient pas la qualité d’héritières, puisqu’elles n’avaient pas accepté la succession, qui avait été déclarée vacante.
Par ailleurs, elle soutient que les dispositions de l’ancien article 811 ne sont pas applicables et qu’il y a lieu de faire application de l’article 792 alinéa 2 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme du droit des successions, qui dispose que les créances de la succession sont éteintes faute de déclaration de créance.
La direction régionale des finances publiques rappelle que le service des domaines n’intervient pas en l’espèce pour revendiquer la succession vacante au nom de l’Etat, mais en tant qu’administrateur provisoire, et que la déclaration de créance était donc indispensable suite à la publication de l’ordonnance désignant le curateur de la succession, auquel le créancier devait aussi faire signifier les commandements de payer valant saisie-vente.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la recevabilité de l’appel :
L’article 538 du code de procédure civile dispose que le délai de recours par la voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
Ce délai court à compter de la signification de la décision contestée.
En outre, en vertu de l’article 644 du code de procédure civile, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, le délai d’appel est augmenté d’un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans cette collectivité territoriale et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
En l’espèce, la SOFIAG, désormais dénommée SOREDOM, dont le siège social est situé en Martinique, a interjeté appel le 16 juin 2023 du jugement rendu le 9 mars 2023, qui lui avait été signifié le 16 mai 2023.
Son appel doit en conséquence être déclaré recevable.
Sur la portée de l’appel :
Conformément aux dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux appels formés antérieurement au 1er septembre 2024, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent et la dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En outre, l’article 954 du même code, également dans sa version applicable aux appels formés antérieurement au 1er septembre 2024, précise que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il se déduit de la combinaison de ces deux textes que, si l’appelant défère un chef de jugement à la cour, mais ne développe aucun moyen d’infirmation ou ne forme aucune prétention à ce titre, la cour ne peut que le confirmer.
En l’espèce, l’appel de la SOFIAG a déféré à la cour les chefs de jugement par lesquels les premiers juges ont déclaré prescrite la créance de la société NACC à hauteur de 50.000 euros à l’égard de la succession vacante de [H] [U] [R] et ordonné la radiation de l’inscription d’hypothèque judiciaire définitive à la conservation des hypothèques des [Localité 9] faisant l’objet des formalités publiées notamment sous les numéros d’ordre 1, 2 et 6, toutes relatives à la créance de la NACC.
Or, alors même qu’elle sollicite l’infirmation de ces chefs de jugement dans ses dernières conclusions, la société SOFIAG ne développe aucun moyen de réformation concernant la créance de la société NACC et ne forme aucune prétention de ces chefs.
En conséquence, sans même qu’il y ait lieu de s’interroger sur la recevabilité de l’appel formé de ces chefs par la SOFIAG, il convient de les confirmer.
Sur la prescription de la créance de la société SOFIAG et ses conséquences :
A titre liminaire, il convient de relever que, contrairement à ce qu’indique la direction régionale des finances publiques dans ses conclusions, l’article 792 alinéa 2 du code civil, qui prévoit que les créances non déclarées passées un certain délai sont éteintes, ne s’applique qu’aux successions acceptées à concurrence de l’actif net, et en aucun cas aux successions vacantes, qui sont régies par les articles 809 à 810-12 du même code, dans leur rédaction issue de la loi n°2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités.
Par ailleurs, en vertu de l’article 47 de cette loi de 2006, les successions ouvertes avant le 1er janvier 2007 demeurent régies par les dispositions précédemment en vigueur, qui ne prévoyaient aucune obligation de déclaration de créance dans le cadre des successions vacantes.
En conséquence, l’argumentation développée sur le fondement de ces textes n’est pas de nature à démontrer l’extinction de la créance de la SOFIAG.
En ce qui concerne la prescription de la créance de la SOFIAG, désormais dénommée SOREDOM, il convient de rappeler que cette créance découle d’un acte de prêt notarié conclu le 17 octobre 1988.
Si l’exemplaire de l’acte de prêt produit aux débats par l’appelante n’est pas revêtu de la formule exécutoire, le relevé des formalités publiées au service de la publicité foncière, daté du 19 février 2019, précise bien que la SOFIAG agissait en vertu de cet acte notarié revêtu de la formule exécutoire, tout comme les commandements de payer aux fins de saisie-vente qu’elle a fait délivrer.
Elle était donc bien titulaire d’un acte exécutoire, au sens de l’article L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution, lui permettant de recouvrer sa créance.
Antérieurement à la réforme de la prescription issue de la loi du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, les créances se prescrivaient par trente ans. Ce délai a été réduit à cinq ans en vertu de l’article 2224 du code civil, qui dispose désormais que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, et seule l’exécution des titres exécutoires découlant de décisions judiciaires demeure possible durant dix ans, en vertu de l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution.
En vertu de l’article 2222, en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, le nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En conséquence, la créance de la SOFIAG, fondée sur l’acte de prêt notarié du 17 octobre 1988, devait se prescrire à la date du 19 juin 2013.
Cependant, l’article 2244 du code civil dispose que le délai de prescription est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou par un acte d’exécution forcée.
En vertu de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution, la mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire, notamment d’une hypothèque judiciaire visée par l’article L.531-1 du même code.
En l’espèce, la SOFIAG a inscrit une hypothèque judiciaire sur les biens appartenant à [H] [U] [R] le 7 juin 2012, et non le 15 mai 2012 comme elle l’affirme.
En conséquence, le délai de prescription de sa créance expirait le 7 juin 2017.
Il est parfaitement constant, ainsi que le relève la SOREDOM, que le commandement aux fins de saisie-vente qui, sans être un acte d’exécution forcée, engage la mesure d’exécution forcée, interrompt la prescription de la créance qu’il tend à recouvrer (Civ.2e, 13 mai 2015, pourvoi n°14.16-025).
Cependant, pour bénéficier de cet effet interruptif de prescription, le commandement aux fins de saisie-vente doit avoir été délivré au débiteur, afin de permettre la mise en oeuvre subséquente de mesures d’exécution forcée.
Or, en l’espèce, comme l’ont très justement retenu les premiers juges, les commandements de payer aux fins de saisie-vente délivrés par la SOFIAG le 16 avril 2014, puis le 18 mars 2019, n’ont pu avoir aucun effet interruptif puisqu’ils ont été délivrés à deux héritières qui avaient renoncé à la succession de [H] [U] [R], qui était vacante.
Ces commandements n’ont même pas été dénoncés au curateur de la succession vacante, seul à même de la représenter et de pouvoir procéder à un éventuel règlement depuis sa désignation par ordonnance du 18 avril 1997, qui avait fait l’objet d’une publicité à deux reprises dans France-Antilles en juin 1997.
Dès lors, en l’absence de tout acte interruptif de prescription valablement intervenu avant le 7 juin 2017, c’est à bon droit que les premiers juges ont constaté la prescription de la créance de la SOFIAG et ordonné la radiation de l’hypothèque judiciaire sur le fondement de l’article 2438 du code civil.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ces chefs.
En outre, conformément à la demande de la direction régionale des finances publiques, sur laquelle les premiers juges ont omis de statuer et qu’elle réitère en cause d’appel, la société SOREDOM, anciennement dénommée SOFIAG, sera condamnée à supporter les frais de radiation de l’hypothèque judiciaire la concernant.
La cour ne peut en revanche faire droit à la demande formée à ce titre à l’encontre de la société NACC, dès lors que la direction régionale des finances publiques ne démontre pas avoir signifié ses conclusions à cet intimé défaillant.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La SOREDOM, qui succombe en cause d’appel, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance, distraits au profit de Maître Halfon, ainsi qu’au paiement, en équité, d’une somme de 3.000 euros au profit de la direction régionale des finances publiques de la Guadeloupe, au titre de ses frais irrépétibles exposés en appel.
En outre, les dispositions afférentes aux dépens et frais irrépétibles de première instance seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’appel interjeté par la SAS SOREDOM, nouvelle dénomination de la Société financière Antilles Guyane (SOFIAG),
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS SOREDOM, nouvelle dénomination de la Société financière Antilles Guyane (SOFIAG), à prendre en charge les frais de radiation de l’hypothèque judiciaire la concernant,
Déboute la direction régionale des finances publiques de la Guadeloupe de sa demande formée à ce titre à l’encontre de la société NACC,
Condamne la SAS SOREDOM, nouvelle dénomination de la Société financière Antilles Guyane (SOFIAG), à payer à la direction régionale des finances publiques de la Guadeloupe, service des domaines de la Guadeloupe, la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel,
La déboute de sa propre demande à ce titre,
Condamne la SAS SOREDOM, nouvelle dénomination de la Société financière Antilles Guyane (SOFIAG), aux entiers dépens de l’instance d’appel,
Dit que ces dépens seront recouvrés par Maître Judith Halfon conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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