Confirmation 9 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 9 juin 2021, n° 19/00791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 19/00791 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Ajaccio, 22 juillet 2019, N° 18/001211 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Jacques GILLAND, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GAN ASSURANCES c/ S.A. BPCE LEASE, S.A.R.L. LE MARCO POLO |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRET N°
du 9 JUIN 2021
N° RG 19/00791
N° Portalis DBVE-V-B7D-B4Y2 JJG – C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d’AJACCIO, décision attaquée en date du 22 Juillet 2019, enregistrée sous le n° 18/001211
C/
C
X
S.A.R.L. LE MARCO POLO
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN
APPELANTE :
S.A GAN ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal, demeurant et domicilié ès qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Robert TERRAMORSI, avocat au barreau d’AJACCIO
INTIMES :
Mme Z I C épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me I-Hélène CASANOVA-SERVAS, avocate au barreau d’AJACCIO
M. Y X
né le […] à AJACCIO
résidence […]
[…]
Représenté par Me I-Hélène CASANOVA-SERVAS, avocate au barreau d’AJACCIO
[…]
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me I-Hélène CASANOVA-SERVAS, avocate au barreau d’AJACCIO
[…]
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me François PIETRI, avocat au barreau d’AJACCIO, Me Stéphane BONIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
La cour composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
qui en ont délibéré, a examiné l’affaire à l’audience publique du 1er avril 2021, conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
F G.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 9 juin 2021.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte d’huissier du 21 février 2018, la S.A. Natixis lease a fait assigner la S.A. Gan assurances aux fins de la voir condamner, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 319 529.66 euros hors taxes et avec capitalisation des intérêts, outre la somme de
15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par acte d’huissier la S.A. Gan assurance a fait assigner en intervention forcée M. Y X à l’effet de la garantir d’éventuel|es condamnations qui seraient mises à a sa charge, outre sa condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Par acte d’huissier du 30 août 2018, la S.A. Natixis lease a fait assigner la S.A.R.L. Le Marco Polo, M. Y, H X et Mme Z, I C, épouse X, aux fins de voir condamner, la S.A.R.L. Le Marco Polo à lui payer la somme de
319 529,66 euros toutes taxes comprises, avec intérêts à taux légal à compter du 2 août 2017, outre la condamnation solidaire de M. Y X et de Mme Z C, à hauteur de leurs engagements de cautions, la somme de 218 089,41 euros, avec intérêts à taux légal a compter du 2 ao0t 2019 et la capitalisation des intérêts, outre leur condamnation à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement du 22 juillet 2019 , le tribunal de commerce d’Ajaccio a :
'Vu l’ensemble des pièces produites,
Condamné la SA GAN ASSURANCES à payer à la société NATIXIS LEASE la somme de 319.529,66 euros HT,
Ordonné la capitalisation des intérêts,
Condamné la SA GAN ASSURANCES à payer à la société NATIXIS LEASE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonné l’exécution provisoire,
Rejeté toutes autres demandes contraires à la présente décision,
Condamné la SA GAN ASSURANCES aux entiers dépens, en ce compris les frais de
greffe s’élevant à la somme de 133,41 euros.'
Par déclaration au greffe du 21 août 2019, la S.A. Gan assurances a interjeté appel du jugement prononcé en ce qu’il a :
'Condamné la SA GAN ASSURANCES à payer à la société NATIXIS LEASE la somme de 319.529,66 euros HT,
Ordonné la capitalisation des intérêts,
Débouté la SA GAN ASSURANCES de sa demande de garantie par Monsieur Y X, Madame Z I X et la SARL LE MARCO POLO de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge ainsi que de sa demande de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC
Condamné la SA GAN ASSURANCES à payer à la société NATIXIS LEASE la somme de1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.'
Par ordonnance 10 juin 2020, le conseiller de la mise en état de la 2° section de la chambre civile de la cour d’appel de Bastia a :
'- Déclaré la demande de radiation irrecevable,
— Ordonné le renvoi de l’affaire à la mise en état du 7 octobre 2020 pour clôture à charge pour les parties de se mettre en état,
— Débouté Mme Z C, M. Y X et la S.A.R.L. Marco Polo de leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Mme Z C, M. Y X et la S.A.R.L. Marco Polo in solidum au paiement des dépens de l’incident,
— Condamné Mme Z C, M. Y X et la S.A.R.L. Marco Polo in solidum à payer à la SA Gan Assurances une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.'
Par conclusions déposées au greffe le 1er février 2021, la S.A. Gan assurances a demandé à la cour de :
'RECEVOIR la SA GAN Assurances en son appel, 1e déclarer recevable et bien fondé.
INFIRMER dans toutes ses dispositions 1e jugement rendu par 1e Tribunal de Commerce cl’AJACCIO le 22/7/2019.
Constater que le matériel donné en crédit bail par la SA NATIXIS, aujourd’hui BPCE Lease, n’ayant pas totalement disparu dans le sinistre du 9/10/2014, les oppositions formulées par l’intimé le 9/04/2015 auraient dû également se référer au deuxième sinistre du 12/ 12/2014.
Constater qu’en n’intervenant pas dans l’instance qui avait occupé la compagnie concluante et la SARL LE MARCO POLO devant le Tribunal de Grande Instance d’AJACC10, la SA NATIXIS s’est privée d’une récupération directe de sa créance sur la somme qui a été allouée par 1e Tribunal de Grande Instance d’AJACCIO, confirmée par la Cour d’Appel de BASTIA. et réglée par la concluante, qui ne saurait être condamnée à régler deux fois la même somme réclamée par ailleurs par la SA BPCE Lease, au terme de son appel incident aux cautions et a la Sarl Marco Polo.
DÉBOUTER, en conséquence ,la SA BPCE Lease ,anciennement NATIXIS de l’ensemble de ses demandes. à l’encontre du GAN, et vu les articles 331 et 334 du Code de procédure civile et pour le cas où il serait fait droit intégralement aux demandes présentées par la SA BPCE LEASE anciennement NATIXIS, faire droit à l’appel en garantie de la concluante, la SA GAN Assurances qui sera relevée et garantie de toute condamnation par la SARL LE MARCO POLO, Monsieur B et Madame Z B, en l’état des cautions et de l’engagement personnel de Monsieur B (pièce n° 3) acté dans 1e jugement rendu par le Tribunal de Commerce d’AJACCIO 1e 9/03/2015 (pièce n° 4),
Débouter la SARL Le Marco Polo, monsieur X Y et madame Z I X née C, de l’ensemble de leurs demandes, tant principales que subsidiaires, à l’encontre du GAN.
Condamner tout succombant à payer à la SA GAN Assurances la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure civile, plus les dépens.
SOUS TOUTES RÉSERVES'
Par ordonnance du 3 février 2021, la clôture a été différée au 3 mars 2021 et l’affaire fixée à plaider au 1er avril 2021.
Par conclusions déposées au greffe le 1er mars 2021, la S.A. Bpce lease, anciennement Natixis lease, a demandé à la cour de :
'Vu les articles 9, 564 er 565 du Code de procédure civile ;
Vu l’article L. 110-4 du Code de commerce ;
Vu l’article 2224 du Code civil ,-
Vu les contrats de crédit-bail n°860359, 860361 et 860364 consentis aux sociétés LE DON
CAMILLO, LE D er LE AMRCO POLO le 6juin 2013 ;
Vu le sinistre en date du 9 octobre 2014 et la levée d’option d 'achat anticipée effectuée par les sociétés LE DON CAMILLO, LE MARCO POLO et LE D à effet de cette date;
Vu l 'attestation de Monsieur Y X en dale du 2 mars 2015,
Vu les lettres cle mises en demeure en date des 6 mars 2015, 10 mars 2015 et 2 août 2017,
Vu la fusion des sociétés LE DON CAMILLO, LE D er LE MARCO POLO ;
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
o condamné la société GAN ASSURANCES à payer à 1a société NATIXIS LEASE (désormais dénommée «BPCE LEASE») la somme de 319.529,66 € HT ;
o ordonné la capitalisation des intérêts ;
o condamné la société GAN ASSURANCES à payer à la société NATIXIS LEASE (désormais dénommée «BPCE LEASE») la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procedure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
o débouté la société GAN ASSURANCES de l’ensemble de ses demandes ;
INFIRMER pour le surplus ;
Et statuant à nouveau :
RÉPARER l’omission de statuer dont est entaché 1e jugement du 22 juillet 2019, en ce
qu’il n’a pas statué sur les demandes de condamnation formulées par la société NATIXIS LEASE, désormais dénommée BPCE LEASE, à 1'encontre de la SARL LE MARCO POLO, de Monsieur Y X ct de Madame Z I X ;
ET POUR CE FAIRE :
o DÉCLARER RECEVABLE l’action de la société BPCE LEASE à l’encontre de la société LE MARCO POLO, de Monsieur Y H X et de Madame Z I X,
o CONDAMNER la société LE MARCO POLO à payer à la société NATIXIS LEASE (désormais dénommée «BPCE LEASE»), solidairement avec la société GAN ASSURANCES, à titre principal : la somme de 319.529,66 € avec intérêts à taux légal à
compter du 2 août 2017, et à titre subsidiaire, à concurrence de 232.901,87 € avec intérêts à taux légal à compter du 2 août 2017,
o CONDAMNER solidairement Monsieur Y H X et Madame Z I X à hauteur de leur engagement de caution, à savoir la somme de 218.089,4l €,
o DIRE que cette somme portera intérêts à taux légal à compter du 2 août 2017,
o ORDONNER la capitalisation des intérêts,
o CONDAMNER la société LE MARCO POLO, Monsieur Y X et Madame Z I X à payer à la société NATIXIS LEASE (désormais «BPCE LEASE»), solidairement avec la société GAN ASSURANCES, 1.000 € au titre de l’artic1e 700 du Code de procédure civile et aux dépens de première instance ;
DÉBOUTER la société LE MARCO POLO, Monsieur Y X et Madame Z I X de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société BPCE LEASE ;
CONDAMNER solidairement la societé GAN ASSURANCES, la société LE MARCO
POLO, Monsieur Y X et Madame Z I X à payer à la société BPCE LEASE 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur
d’appel ;
Les CONDAMNER solidairement aux entiers dépens dont distraction pour ceux d’appel au profit de Maitre Francois PIETRI, Avocat devant la Cour d’appel de BASTIA, conformément à l’article 699 du CPC.
SOUS TOUTES RÉSERVES'.
Par conclusions déposées au greffe le 2 mars 2021, la S.A.R.L. Le Marco Polo, M. Y X et Mme Z C ont demandé à la cour de :
'- DÉCLARER que les « DIRE et JUGER » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure et en conséquence déclarer que la cour ne statuera pas sur ces demandes
— CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
o Condamné la SA GAN ASSURANCES à payer à la société NATIXIS LEASE la somme de 319 529,66 euros H.T ;
o Ordonné la capitalisation des intérêts ;
o Condamné la SA GAN ASSURANCES à payer la société NATIXIS LEASE la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
o Rejeté toutes autres demandes contraires à la présente décision
— DÉCLARER la SA GAN ASSURANCES irrecevable en sa demande de garantie à
l’encontre de la SARL MARCO POLO et des consorts X en qualité de
cautions ;
— DÉCLARER que le jugement entrepris du 22 juillet 2019 rendu par le Tribunal de
commerce n’est pas entaché d’une omission de statuer
À titre subsidiaire :
— DÉCLARER la SA GAN ASSURANCES irrecevable en sa demande de garantie à l’encontre de la SARL MARCO POLO et des consorts X en qualité de
cautions ;
À l’égard de la société LE MARCO POLO :
— DÉCLARER que les sociétés LE DON CAMILLO, LE MARCO POLO et le D n’ont pas levé l’option des contrats de crédit-bail ;
— DÉCLARER que les sociétés contrats de crédit-bail ont été résiliés suite au sinistre total du matériel ;
En conséquence,
— DÉBOUTER de toutes ses demandes la société BPCE LEASE (anciennement dénommée NATIXIS Lease) à l’égard de la société LE MARCO POLO
À titre plus subsidiaire :
— CONDAMNER la SA GAN ASSURANCES à relever et garantir les condamnations prononcer à l’encontre de la société LE MARCO POLO au profit de la société BPCE LEASE ;
À l’égard de Monsieur Y X et de Madame Z I X :
— DÉCLARER irrecevable l’action de la société BPCE LEASE par acquisition de la
prescription ;
Subsidiairement :
— PRONONCER la nullité des actes de cautionnement de Monsieur Y X et de Madame Z I X
Si la cour ne s’estimait pas suffisamment informée et avant-dire droit :
— ORDONNER une expertise graphologique avec missions habituelles en pareille matière
À titre subsidiaire :
— PRONONCER la déchéance des cautionnements de Monsieur Y X et de Madame Z I X
À titre plus subsidiaire :
— DÉCLARER les cautionnements de Monsieur Y X et de Madame
Z I X éteints ;
En tout état de cause :
— DÉBOUTER de toutes ses demandes la société BPCE LEASE (anciennement dénommée NATIXIS Lease) à l’égard de Monsieur Y X et Madame Z I X
— DÉCLARER que la société NATIXIS LEASE dénommée dorénavant BPCE LEASE a manqué son devoir de mise en garde à l’égard de Monsieur et Madame X
En conséquence :
— CONDAMNER la société BPCE LEASE (anciennement NATIXIS LEASE) à payer à Monsieur Y X et Madame Z I X la somme de 219 089,41 euros à titre de dommages et intérêts ;
À titre encore plus subsidiaire :
— PRONONCER une décharge partielle des cautionnements de Y X et Madame Z I X en laissant à leur charge un euro symbolique par cautionnement ;
À titre infiniment subsidiaire :
— DÉCLARER que la société NATIXIS LEASE dénommée dorénavant BPCE LEASE a manqué à son obligation d’information annuelle à l’égard de Monsieur et Madame X ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER la SA GAN ASSURANCES à relever et garantir les condamnations prononcer à l’encontre de la société LE MARCO POLO, Monsieur Y X et de Madame Z I X au profit de la société BPCE LEASE, en conséquence, libérer les défendeurs ;
— DÉBOUTER la société GAN ASSURANCES de toutes ses demandes fins et
prétentions contraires ;
— DÉBOUTER la société BPCE LEASE de toutes ses demandes fins et prétentions contraires ;
— CONDAMNER la société GAN ASSURANCES à payer à Monsieur Y X la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— CONDAMNER la société GAN ASSURANCES à payer à Madame Z I
X la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— CONDAMNER in solidum la société GAN ASSURANCES et la société BPCE Lease à payer à la SARL LE MARCO POLO, Y X et Z X la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
SOUS TOUTES RÉSERVES'
Le 1er avril 2021, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 9 juin 2021.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
À titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les «dire et juger», les «prendre ou donner acte» et les «constater» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
* Sur l’anéantissement total des biens donnés en crédit bail par la S.A. Natixis lease, devenue Bpce lease
L’appelante fait valoir que son assurée la S.A.R.L. Le Marco Polo, a subi deux sinistres les 9
octobre 2014 et 12 décembre 2014, que dans le cadre du premier sinistre elle a entièrement indemnisée son assurée et que, les biens donnés en crédit bail n’ayant pas tous été intégralement détruits dans le sinistre d’octobre 2014, en n’intervenant pas dans la procédure relative au second sinistre de décembre 2014, la S.A. Natixis lease, devenue Bpce lease, a perdu son droit de récupération directe sur les fonds versés. En cas de confirmation de la condamnation, pour éviter de payer deux fois le même sinistre, elle demande à être garantie par son assurée et ses cautions, le tribunal de commerce ayant omis, selon elle, de statuer sur ce chef de la demande.
La S.A. Bpce lease, anciennement Natixis lease, conteste que son préjudice, résultant du sinistre d’octobre 2014, ait été englobé dans celui de décembre 2014, tous ses biens donnés en crédit bail ayant été détruits en octobre 2014, comme cela a été reconnu à plusieurs
reprises et, notamment, par un jugement du 5 octobre 2017, confirmé en appel. Elle s’étonne, qu’ayant été informée du sinistre par l’appelante elle-même et ayant fait opposition entre ses mains par rapport à l’indemnisation du dit sinistre, de ne pas avoir perçu les sommes reconnues dues et finalement allouées par le jugement querellé.
Il convient de relever alors que chacune des parties fait valoir son argumentation quant à savoir sur les demandes financières présentées par la S.A. Bpce lease portent sur les désordres résultant du sinistre d’octobre 2014 ou sont incluses dans l’indemnisation des désordres du second sinistre de décembre 2014, aucun des rapports d’expertise n’est produit et il ne résulte que des écritures des parties que le premier sinistre est la résultant d’un incendie et le second d’un acte de malveillance.
A aucun moment n’est établie de liste des biens matériels endommagés et, s’il est produit la déclaration de sinistre daté du 15 décembre 2014 pour le vandalisme du 12 décembre 2014, celle relative à l’incendie du 9 octobre 2014 n’est pas produite.
Cette absence de production rend particulièrement délicate la possibilité de comparer les deux sinistres et de savoir si les désordres d’octobre 2014 et de décembre 2014 sont complémentaires et concernent l’indemnisation du même matériel comme le conclut l’assureur, la S.A. Gan assurances.
Cependant; alors que l’appelante fait valoir le risque d’une double indemnisation d’un même préjudice en cas de confirmation du jugement entrepris, elle ne produit aucun élément venant démontrer son argumentation.
Or, dans le jugement du 5 octobre 2017 prononcé par le tribunal de grande instance d’Ajaccio il est clairement indiqué en fin de sa page 5 «Les oppositions adressées par la S.A. Natixis à l’encontre de la SA GAN Assurances pour un montant de 319 529,66 euros ayant été formées par rapport à l’indemnisation du sinistre des 9-10 octobre 2014, il n’y a pas lieu d’en tenir compte pour l’indemnisation du second sinistre de décembre 2014», jugement confirmé en toutes ses dispositions par arrêt de la cour d’appel de Bastia du 24 avril 2019. Dans cet arrêt, contrairement à ce que l’appelante a voulu lire, il est clairement indiqué que la somme allouée, soit 437 499 euros au titre des biens mobiliers, a été retenue après prise en compte de l’indemnisation du premier sinistre d’octobre 2014 par l’emploi de la formule «étant relevé que les biens loués ont déjà fait l’objet d’une indemnisation dans le cadre du premier sinistre», indemnisation apparemment revendiquée par l’assureur mais jamais concrétisée comme le démontre la présente procédure. Ce positionnement justifie aussi l’absence d’opposition à paiement présentée par la S.A. Natixis lease à l’époque, celle-ci n’étant pas concernée par les désordres liées au second sinistre, son indemnisation étant acquise dans son principe, option judiciairement validée et bénéficiant, à défaut de pourvoi en cassation, de l’autorité de la chose jugée.
D’ailleurs, dans le cadre de leur bordereau de pièces, la S.A.R.L. Le Marco Polo, M.. Y X et Mme Z C, en leur pièce n° 6, produisent un tableau émanant de l’expert diligenté par la S.A. Gan assurances, tableau permettant de visualiser
clairement que les deux sinistres ont été traités séparément et que, contrairement, à ce que l’assureur affirme la somme de 319 529,66 euros réclamée se rattache bien et uniquement au sinistre du mois d’octobre 2014 et aucunement à celui du mois de décembre 2014 pour lequel la société crédit-bailleresse n’a rien perçu et ne doit rien percevoir.
Il est vrai que, comme l’écrit la S.A. Gan assurances, tout le matériel loué n’a pas été détruit lors du sinistre d’octobre 2014, une valeur vétusté déduite de 61 999 euros ayant été retenue, pour le sinistre de décembre 2014 et la valeur résiduelle vétusté déduite a été évaluée à 247 995 euros dans le décompte final de la somme payée à l’assurée, avec une indemnité globale de 965 593 due, avant déduction de la somme de 319 530 euros au titre de l’opposition rappelée, pour un solde dû de 535 721 euros et une somme finale réellement retenue par l’autorité judiciaire, hors opposition, de 437 499 euros.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée et de confirmer le jugement entrepris sur ce point, à défaut pour l’appelante de démontrer la réalité de la double indemnisation revendiquée, les sommes accordées dans le cadre du second sinistre étant exclusives de celle revendiquée par la crédit-bailleresse.
* Sur les demandes présentées par la S.A. Bpce lease, anciennement S.A. Natixis lease, à l’encontre de la S.A.R.L. Le Marco Polo, M. Y X et Mme Z C
Il n’est pas contestable que la S.A. Natixis lease, devenue la S.A. Bpce lease, a intenté une action à l’encontre de la S.A.R.L. Le Marco Polo, M. Y X et Mme Z C fondée sur leur irrespect de leur engagement contractuel en leur qualité de locataire dans le cadre d’un contrat de crédit bail pour la S.A.R.L. Le Marco Polo et de cautions solidaires pour M. Y X et Mme Z C.
A ces demandes en paiement présentées sur un fondement différent, les premiers juges n’ont pas répondu et c’est à juste titre qu’une requête en omission de statuer a été présentée et va être examinée par la cour sur le fondement de l’article 463 du code de procédure civile, action différente de celle résultant de l’indemnisation du sinistre survenu le 9 octobre 2014.
Il résulte du dossier que les trois contrats liant la S.A.R.L. Marco Polo et la S.A. Natixis lease, devenue la S.A. Bpce lease, n’ont plus été honorés quant aux paiement des loyers à compter du mois de mai 2014, ce que les débiteurs reconnaissent en page 18 de leurs écritures.
À ce titre la crédit-bailleresse réclame, après déduction des paiements intervenus par la suite, une somme de 20 587,14 euros au titres des loyers impayés pour les trois crédits-baux -page 20 de ses écritures- et elle indique que la somme réclamée est due au titre de la levée d’option et de l’article 9 des contrats les liant, article disposant qu’en cas de sinistre «Le locataire devra verser au bailleur, une indemnité égale aux loyers hors taxes dus et à la valeur résiduelle actualisée à la date du sinistre par la moyenne du taux des
opérations entre banque sur le marché monétaire pour l’argent au jour le jour, du mois au cours duquel a eu lieu le sinistre….Après réparation et sur présentation des factures acquittées, le bailleur crédite le locataire du montant des indemnités versées par les assureurs en opérant le cas échéant, compensation sur les sommes que ce dernier pourrait lui devoir».
Il est vrai que la S.A.R.L. Le Marco Polo a bénéficié d’une procédure de redressement judiciaire et que la S.A. Natixis lease a agi en qualité de propriétaire, la levée d’option n’étant plus possible, l’article 9 des contrats liant les parties disposant notamment «En cas de sinistre total…..le contrat de location est résilié d’e plein droit et le locataire est dégagé de son obligation de restitution», ce qui signifie que, dans le cas d’espèce, les biens loués ayant été entièrement détruits, le contrat a été résilié d’office et les crédit-preneuses n’étaient pas tenus de lever l’option d’achat du matériel loué, ce dernier n’existant plus .
Or, la S.A. Bpce lease fait valoir que l’option d’achat a été levée et que la crédit-preneuse a renoncé, postérieurement au sinistre, à faire valoir la résiliation de droit des contrats les liant.
Pour cela, elle s’appuie sur des courriels du gérant de sa cocontractante datés des 12 et 15 février 2015, soit plus de 4 mois après la survenance du sinistre. Or, la lecture de ces courriels ne permet pas de retenir, plus de 4 mois après la survenance du sinistre, une volonté claire de levée de l’option d’achat d’un matériel intégralement détruit, le courriel du 12 février 2015 fait état d’une proposition de rachat nécessitant l’accord de la S.A. Natixis lease, accord non produit au débat, et celui du 17 février 2015 fait état, certes d’un accord total mais mentionne la nécessité de nouveaux contacts pour la finalisation par l’emploi des termes «je reviens vers vous pour un règlement total». Aucun autre courriel ou courrier n’est pourtant produit, ce qui empêche la cour de considérer que l’option d’achat a été levée et ce, d’autant plus, que dans tous les contacts justifiés entre la crédit-bailleresse et l’assureur, la S.A. Natixis lease s’est toujours présentée comme étant toujours la propriétaire des biens détruits et ce, encore, dans un courrier qu’elle produit, en pièce n°23 de son bordereau, dans lequel elle indique, plus de deux ans après le sinistre «Nous vous rappelons que la société NATIXIS LEASE est propriétaire des matériels objets des contrats de crédit-bail….lesquels ont été sinistrés en date du 09/10/2014», ce qui est clair et anéantit tout l’argumentaire relatif à une levée d’option de la part de la crédit-preneuse.
En revanche, leurs obligations de payer les loyers échus et la valeur résiduelle des biens loués a bien persisté.
Sur la valeur résiduelle, son calcul est clairement prévu dans l’article 9 des contrats sus-mentionné et ne correspond pas au montant de la levée d’option d’achat anticipée calculé au 9 octobre 2014 mais à la moyenne du taux des opérations entre banque sur le marché monétaire pour l’argent au jour le jour, du mois au cours duquel a eu lieu le sinistre, moyenne que la crédit-bailleresse arrête à la somme de 3 646,98 euros.
Sur les mensualités impayées réclamées à hauteur de 20 587,14 euros, la S.A.R.L. Le Marco Polo fait était de la procédure collective dont il a bénéficié, mais cette procédure a apparemment réussi et la dite société est redevenue in bonis et se doit d’assumer ses dettes, cette société selon l’extrait Kbis produit au débat étant toujours en activité.
La S.A. Bpce lease sollicite aussi une somme de 208 667,75 euros au titre des loyers à échoir, somme qui n’est pas contestée dans son montant pour une somme globale de
232 901,87 euros.
Il convient donc de compléter le jugement entrepris en faisant droit à la demande de condamnation présentée, mais à hauteur de 232 901,87 euros selon les modalités définies dans le dispositif de la présente décision et à l’encontre de la S.A.R.L. Le Marco Polo,.
* Sur les demandes présentées à l’encontre de M..Y X et de Mme Z C en leurs qualité de cautions solidaires
Les deux cautions solidaires font valoir que l’action présentée est prescrite et qu’elles n’ont pas écrit les actes de cautionnement produits s’étant contentés de les signer, sollicitant, en subsidiaire, une expertise en écriture. Ils font aussi valoir que les engagements de cautions signées sont disproportionnés par rapport à leur patrimoine et revenus actuels, que la destruction des matériels loués a éteint leurs engagements de caution consenti à des sociétés actuellement absorbées par la S.A.R.L. Le Marco Polo, absorption à laquelle ils n’ont pu subsister, que la crédit-bailleresse a manqué à leur égard à son devoir de mise en garde et qu’elle a manqué à son obligation annuelle d’information.
La S.A. Bpce lease, anciennement Natixis lease, si elle conteste toute prescription, reconnaît que les écritures des actes de cautionnement et celles produites par les cautions ne sont pas identiques et suggère que cela est dû au temps passé et à une modification de leurs écritures. Pour le surplus, elle conteste tout manquement rappelant qu’il appartient à celui qui s’en prévaut d’en rapporter la preuve ce qui ne serait pas le cas selon elle.
Les demandes présentées ne concernant pas M K X, qui n’est d’ailleurs pas attrait ni intervenant volontaire dans le cadre de cette procédure, ses arguments ne seront pas examinés, la véracité ou non des mentions le concernant étant indifférente relativement à l’engagement de cautionnement de son épouse, Mme Z C, dans la mesure où il n’a pas signé les actes de cautionnement, intervenant uniquement en qualité d’époux consentant à l’engagement de sa conjointe.
Au sujet de la contestation quant à la rédaction des actes de cautionnement,
Tant M. Y X que Mme Z C font valoir qu’ils n’ont pas rédigé le texte manuscrit des 3 engagements de cautionnement qu’ils reconnaissent avoir seulement signé le 6 juin 2013.
Pour prouver cette absence de rédaction, ils produisent un exemplaire du texte rédigé en 2013 et reproduit le 10 novembre 2020 à E (Italie), sur papier libre, rédaction qu’ils ont fait légaliser le même jour par Mme L M, consule honoraire de France à E (Italie).
Or, selon le site service-public.fr, si la légalisation d’un document établi à l’étranger peut être exigée pour faire une démarche en France et que cette procédure permet d’attester que le document est authentique, elle concerne la forme du document, et non son contenu.
La légalisation attestant uniquement des informations suivantes :
«Véracité de la signature
Fonction et autorité du signataire
Sceau ou timbre
Un cachet officiel de légalisation est ajouté sur le document».
Et cela permet de vérifier que les signatures portées tant sur les trois actes de cautionnement que sur les mentions manuscrites du 10 novembre 2020 sont identiques et proviennent bien de M. Y X et Mme Z C.
A défaut de production du moindre élément permettant de douter de l’identité des rédacteurs des actes de cautionnement signés le 6 juin 2013, il n’appartient pas à la cour de pallier à la carence des parties dans leur démonstration en faisant droit à leur demande d’expertise en
écriture qui se doit d’être rejetée.
De même, il est constant, et de longue date qu’en cas de fusion de sociétés donnant lieu à la formation d’une personne morale nouvelle, l’obligation de la caution qui s’était engagée envers l’une des sociétés fusionnées n’est maintenue pour la garantie des dettes postérieures à la fusion que dans le cas d’une manifestation expresse de la caution de s’engager envers la nouvelle personne morale.
Or, en l’espèce la fusion absorption des S.A.R.L. LE Don Camillo et Le D par la S.A.R.L. Le Marco Polo a été réalisée le 15 septembre 2015 soit largement postérieurement à la naissance de la créance dont il est réclamée paiement. Ce moyen est lui aussi rejeté.
En ce qui concerne le caractère proportionné des cautions consenties, il convient de relever que les deux cautions fondent leur demande sur les dispositions de l’article L 332-1 du code de la consommation qui dispose que la disproportion s’analyse lors de la conclusion de l’engagement soit le 6 juin 2013.
Or, il est constant et régulièrement rappelé que dès lors qu’un cautionnement conclu par une personne physique n’était pas, au moment de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, le créancier peut s’en prévaloir sans être tenu de rapporter la preuve que le patrimoine de la caution lui permettait de faire face à son obligation au moment où il l’a appelée en paiement.
En l’espèce, alors qu’ils ont signé tous deux une déclaration, certes pré-imprimée, selon laquelle leur engagement de caution était proportionné à leurs revenus et à leur patrimoine, ils appartenait aux deux signataires de rapporter la preuve de cette disproportion à la date de la signature de leur engagement, ce qu’elles ne font pas en ne produisant que leur avis d’imposition au titre des années 2012 et 2013 sans aucunement joindre le moindre justification quant à la réalité de leur patrimoine immobilier alors qu’il ressort du dossier et de leur pièce qu’ils résident soit en France soit en Italie, justifiant ainsi au moins de deux résidences distinctes.
De plus, dans la mesure où les dispositions du code de la consommation n’imposent pas au créancier, même professionnel, de vérifier la situation financière de la caution personne physique lors de la souscription de son engagement, cette dernière supporte, lorsqu’elle l’invoque, la charge de prouver que son cautionnement était, au moment de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus et ce n’est qu’à la condition que la preuve d’une telle disproportion soit préalablement rapportée par la caution que le créancier doit pouvoir, dans un second temps, être en mesure de rapporter la preuve contraire, ce qui n’est nullement le cas en l’espèce.
En ce qui concerne l’extinction des cautionnements du fait de la résiliation des contrats principaux retenues par la cour et son incidence sur les sommes dues, il y a lieu de rappeler les termes mêmes des engagements de caution qui mentionnent clairement outre les loyers dus, l’indemnité de résiliation.
Ce moyen est lui aussi rejeté
Pour le manquement de la crédit-bailleresse à son obligation de mise en garde envers les cautions, même sil appartient à ces dernières de rapporter la preuve d’un risque d’endettement excessif né de l’inadéquation de leur engagement à leurs capacités financières personnelles ou à celles du débiteur principal, il convient de relever que, si cette demande est présentée pour la première fois en cause d’appel, elle tend aux mêmes fins que la demande fondée sur la disproportion de l’engagement souscrit par rapport aux revenus au patrimoine des cautions,
ce qui la rend parfaitement recevable..
Toutefois, la S.A. Bpce lease fait valoir la prescription de cette action qui a commencé à courir le 6 mars 2014 par l’envoi de courriers valant mises en demeure aux deux cautions en les informant de ce que leurs engagements de caution sont mis en 'uvre. Mises en demeure que les cautions contestent avoir réceptionné et ce, alors que Mme Z C, dans un courrier daté du 30 mars 2014, y fait référence en rappelant que, dans le cadre de la période d’observation d’une procédure de redressement judiciaire, les cautions ne peuvent pas être poursuivies, ce qui démontre amplement la réception envers elle et donc la prescription de son action sur ce fondement depuis le 6 mars 2019.
Pour M. Y X, la preuve de cette réception n’est pas rapportée, la prescription soulevée ne peut lui être opposée.
Cependant, il appartient à ce dernier, caution avertie, en tant que fondateur des 3 sociétés crédit-preneuses en septembre 2012, de rapporter la preuve du risque excessif encouru par son engagement en juin 2013, soit 9 mois après la création de ses sociétés et ce, alors qu’il en a créé une quatrième en octobre 2012, la S.A.R.L. Suptech prima, preuve qu’il ne rapporte pas, se contentant d''affirmer l’existence d’un risque excessif.
Cette attribution de la charge de la preuve est en tous points conformes à celles de droit commun déterminant, d’une même manière chronologique, l’ordre de production des preuves. En effet, celui qui avance une prétention supporte assez naturellement la charge de prouver le fait allégué à l’appui de sa prétention, la règle légale d’attribution de la charge de la preuve reposant sur l’idée que tout demandeur, en ce qu’il entend remettre en cause une situation normale, doit supporter le fardeau de la preuve «actori incumbit probatio».
En conséquence, il convient de rejeter ce moyen.
Enfin sur le manquement de la part de la S.A. Bpce lease à son devoir d’information annuel des cautions sur l’état de la créance garantie, il est constant que ce manquement se traduit uniquement par la déchéance du droit aux intérêts, qui n’est pas applicable en l’espèce, la créance n’étant composée que d’indemnité de résiliation et de loyers échus impayés et aucunement d’intérêt de retard.
Cette argumentation inopérante doit être rejetée.
Il convient donc de faire droit à la demande présentée à l’encontre de M. Y X et Mme Z C en leur qualité de cautions solidaires dans la limite de leur engagement à savoir la somme de 218 089,41 euros, avec intérêt à taux légal à compter du 3 août 2017, date de la présentation de la mise en demeure.
Il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts, demande sur laquelle les autres parties n’ont pas conclu et qui est de droit en application de l’article 1343-2 du code civil.
* Sur les appels en garantie
La S.A.R.L. Le Marco Polo, M. Y X et Mme Z C demandent à être garantis des condamnations prononcées à leur encontre au profit de la S.A. Bpce lease par la S.A. Gan assurances.
La S.A. Gan assurances sollicitent la garantie tant de la S.A.R.L. Le Marco Polo, M. Y X et Mme Z C.
Or, les condamnations prononcées à l’encontre de la S.A.R.L. Le Marco Polo, M. Y X et Mme Z C le sont en raison de la résiliation du contrat les liant à la S.A. Bpce lease alors que celles prononcées à l’encontre de la S.A. Gan assurances le sont en application de son contrat d’assurance et en indemnisation de la destruction totale du matériel loué dans le cadre des contrats de crédit-bail.
En conséquence, il n’est pas possible de faire droit aux demandes de garantie présentées compte tenu de la nature fondamentalement différente des condamnations prononcées.
* Sur la demande de dommages et intérêt présentée à l’encontre de la S.A. Gan assurances
La S.A.R.L. Le Marco Polo, M. Y X et Mme Z C sollicitent une somme de 30 000 euros à l’encontre de la S.A. Gan assurances en faisant valoir qu’en raison de l’absence de paiement de la somme de 319 529,66 euros en tant et en heure alors qu’elle avait reconnu sa garantie et devait payer cette somme en sa qualité d’assureur au moins depuis le 1er juillet 2015; demande sur laquelle la S.A. Gan assurances n’a pas conclu.
Ils font valoir que la présente procédure est dilatoire et n’a qu’un seul but, retarder au maximum le paiement pourtant reconnu, que cela leur a occasionné une préjudice moral qu’il y a lieu de réparer par l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 30 000 euros à chacun.
Cependant, ils ne démontrent nullement le préjudice moral allégué qui est simplement affirmé, les fondements des condamnations prononcées étant de plus différents et ne justifient pas l’accueil de cette demande.
* Sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
S’il est équitable de laisser à la charge de la S.A. Gan assurances, de la S.A.R.L. Le Marco Polo, de M. Y X et de Mme Z C les frais irrépétibles qu’ils ont engagés, il n’en va pas de même pour la S.A. Bpce lease.
Il convient en conséquence de débouter les premiers de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à la S.A. Bpce lease la somme de 3 000 euros à l’encontre de la S.A. Gan assurances et de 7 000 euros à l’encontre de S.A.R.L. Le Marco Polo, de M. Y X et de Mme Z C.
Il convient, en ce qui concerne les dépens, de les partager par moitié entre la S.A. Gan assurances d’une part et S.A.R.L. Le Marco Polo, de M. Y X et de Mme Z C d’autre part.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme la jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne solidairement, la S.A.R.L. Le Marco Polo, M. Y X et Mme Z C, en qualité de cautions solidaires, à payer à la S.A. Bpce lease, anciennement la S.A. Natixis lease, la somme de 232 901,87 euros avec intérêt à taux légal à compter du 3 août 2017, dans la limite de 218 089,41 euros en ce qui concerne les deux cautions solidaires, M. Y X et Mme Z C,
Prononce la capitalisation des intérêts,
Déboute la S.A. Gan assurances, la S.A.R.L. Le Marco Polo, M. Y X et Mme Z C de l’ensemble de leurs demandes,
Déboute la S.A. Bpce lease, anciennement la S.A. Natixis lease de sa demande portant sur la résiliation des contrats de crédit-bail,
Condamne respectivement la S.A. Gan assurances d’une part et la S.A.R.L. Le Marco Polo, M. Y X et Mme Z C à payer à la S.A. Bpce lease, anciennement la S.A. Natixis la somme de 3 000 euros et la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Fait masse des dépens et condamne la S.A. Gan assurances d’une part et la S.A.R.L. Le Marco Polo, M. Y X et Mme Z C, d’autre part, à leur paiement par moitié, dont distraction au profit de Me François Pietri , avocat.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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