Infirmation partielle 23 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 23 nov. 2021, n° 20/00239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 20/00239 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vesoul, 10 décembre 2019, N° 18/01549 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
CS/
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— […]
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2021
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 12 octobre 2021
N° de rôle : N° RG 20/00239 – N° Portalis DBVG-V-B7E-EHEC
S/appel d’une décision du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VESOUL en date du 10 décembre 2019 [RG N° 18/01549]
Code affaire : 50F
Autres demandes tendant à faire sanctionner l’inexécution des obligations du vendeur
SARL APH C/ Y X
PARTIES EN CAUSE :
SARL APH prise en la personne de son gérant en exercice
sise 8 rue de Saint-Loup – 70800 CUVE
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTE
ET :
Madame Y X
née le […] à Vesoul
de nationalité française demeurant […]
Représentée par Me Xavier CLAUDE de la SCP CLAUDE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame Florence DOMENEGO et Monsieur Cédric SAUNIER, Conseillers.
GREFFIER : Madame Leïla ZAIT, Greffier
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre
ASSESSEURS : Madame Florence DOMENEGO et Monsieur Cédric SAUNIER, Conseillers.
L’affaire, plaidée à l’audience du 12 octobre 2021 a été mise en délibéré au 23 novembre 2021. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits, procédure et prétentions des parties
Mme Y X a acquis le 27 février 2017 auprès de la SARL APH une voiture sans permis de marque Chatenet genre QM au prix de 15 520 euros, avec souscription par acte du 13 février 2017, via la société venderesse, auprès de la société BNP Paribas Personal Finance sous l’enseigne Cetelem d’un prêt affecté de même montant remboursable en 60 échéances de 284,46 euros au taux de 3,83 %.
Le 24 mai 2017, Mme X a acquis auprès de la même société une seconde voiture sans permis de marque Casalini genre QM au prix de 16 776 euros, avec souscription par acte du 2 mai 2017, via la société venderesse auprès de la même banque, d’un nouveau prêt affecté d’un montant de 16 776 euros remboursable en 60 échéances de 319,37 euros au taux de 4,55 %.
Par jugement rendu le 10 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Vesoul, saisi par Mme X d’une demande de dommages et intérêts, a :
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation tirée de l’absence de démarches préalables amiables ;
— condamné la société APH à lui verser la somme de 16 776 euros en réparation de son préjudice financier ;
— rejeté sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
— condamné la société APH à lui payer 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP Claude ;
— rejeté les demandes plus amples et contraires ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Pour parvenir à cette décision, le premier juge a considéré :
— qu’il résultait des articles 56 et 127 du code de procédure civile que la mention des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige n’était pas prescrite à peine de nullité ;
— que Mme X, en ce qu’elle se fondait sur les dispositions de l’article L. 121-2 du code de la
consommation, n’établissait pas de pratiques commerciales trompeuses de la part de la société APH ;
— que cependant, cette société, en sa qualité d’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement au sens de l’article L. 519-1 du code monétaire et financier, avait commis un manquement fautif engageant sa responsabilité contractuelle en ne remplissant pas son obligation d’information et en n’effectuant pas les vérifications de solvabilité prescrites par l’article R. 519-21 du code précité lors de la souscription du second prêt du 2 mai 2017, quand bien même la déclaration de ressources et charges effectuée par cette dernière lors de la souscription du premier emprunt le 13 février 2017 était erronée ;
— que Mme X ne justifiait cependant d’aucun préjudice moral.
Par déclaration parvenue au greffe le 5 février 2020, la société APH a régulièrement interjeté appel de ce jugement sauf en ce qu’il rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme X au titre de son préjudice moral.
Selon ses dernières conclusions transmises le 4 septembre 2020, elle conclut à son infirmation des chefs critiqués et demande à la cour de :
— débouter Mme X de l’intégralité de ses prétentions ;
— à titre infiniment subsidiaire, réduire la condamnation prononcée à son encontre à la somme de 6 370,56 euros correspondant à son préjudice réel ;
— la condamner au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Elle fait valoir que :
— Mme X n’établit aucune manoeuvre frauduleuse de sa part, étant précisé que plusieurs mois après la seconde vente, elle lui a racheté le premier véhicule au prix de 9 000 euros selon facture émise le 17 août 2017 ;
— Mme X n’établit aucune carence dans le recueil des informations prévues par l’article R. 519-21 du code monétaire et financier, étant rappelé qu’elle ne dispose d’aucun pouvoir d’investigation et qu’elle doit examiner les seuls éléments transmis tandis que lors de l’achat du second véhicule et à raison de la connaissance de la vente antérieure, elle avait proposé le rachat du précédent véhicule ce que Mme X a décliné ;
— à supposer un manquement de sa part, Mme X, qui dispose du second véhicule et assure son financement ne pourrait alléguer d’un préjudice autre que celui correspondant à son obligation de régler l’ancien crédit sous déduction du prix de rachat du véhicule de marque Chatenet, soit 54 échéances restant à courir au titre du prêt initial pour un total de 15 370,56 euros (284,64 x 54) sous déduction du prix de revente de 9 000 euros soit la somme de 6 370,56 euros.
Mme X a répliqué en dernier lieu sans former appel incident par conclusions transmises le 21 juillet 2020 pour demander à la cour de déclarer l’appel irrecevable et mal fondé et de condamner l’appelante :
— à lui verser la somme de 19 162,20 euros à titre de dommages et intérêts en remboursement de frais non causés ;
— à lui verser 2 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de son conseil.
Elle expose que son consentement a été vicié, au moins lors de la souscription du second emprunt et que la société APH a manqué à ses obligations d’information et de recueil de renseignements sur sa situation financière.
Par ordonnance d’incident du 27 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation présentée par Mme X au motif des conséquences manifestement excessives de l’exécution de la décision de première instance compte tenu de la modicité des revenus de cette dernière et de la difficulté d’obtenir restitution des sommes en cas d’infirmation.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2021 et l’affaire, appelée à l’audience du 12 octobre 2021, a été mise en délibéré au 23 novembre suivant.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
Motifs de la décision
— Sur la validité de l’assignation en première instance,
La société APH ne développant aucun motif et ne formulant aucune demande à ce titre au soutien de son appel, la décision de première instance sera confirmée sur ce point.
— Sur la demande de dommages et intérêts fondée par Mme X sur le vice du consentement,
Les articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation interdisent les pratiques commerciales déloyales, définies comme telles lorsqu’elles sont contraires aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elles altèrent ou sont susceptibles d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service.
Aux termes de l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes, leur caractère déterminant s’appréciant eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Enfin, en application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce et comme le premier juge l’a relevé par de justes motifs, Mme X n’atteste d’aucun élément mis en oeuvre par la société APH ayant vicié son consentement et se limite à affirmer l’existence d’un tel vice sans pour autant le qualifier, de sorte que sa décision sera confirmée sur ce point.
— Sur la demande de dommages et intérêts fondée par Mme X sur le défaut d’information et de mise en garde imputable la société APH en sa qualité d’intermédiaire en opération de crédit,
L’article L. 519-1 du code monétaire et financier définit l’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement comme l’activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à la conclusion des opérations de banque ou des services de paiement ou à effectuer tous travaux et conseils
préparatoires à leur réalisation et qualifie d’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement toute personne qui exerce, à titre habituel, contre une rémunération ou toute autre forme d’avantage économique, l’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, sans se porter ducroire ou qui fournit un service de conseil au sens de l’article L. 519-1-1.
Aux termes de l’article R. 519-21 du code précité, lorsque le contrat porte sur une opération de crédit, l’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement s’enquiert auprès du client, y compris du client potentiel, de ses connaissances et de son expérience en matière d’opérations de banque ainsi que de sa situation financière et de ses besoins, de manière à pouvoir lui offrir des services, contrats ou opérations adaptés à sa situation. Il doit recueillir également auprès du client, y compris du client potentiel, des informations relatives à ses ressources et à ses charges ainsi qu’aux prêts en cours qu’il a contractés, permettant à l’établissement de crédit ou à la société de financement de vérifier sa solvabilité.
En l’espèce, le premier juge a justement retenu que la qualité d’intermédiaire en opération de banque de la société APH, mentionnée comme telle dans les contrats de prêt, n’est pas contestée, tandis que cette dernière n’établit pas avoir respecté ses obligations d’information, de mise en garde et de vérification de la solvabilité de Mme X en cette qualité, étant précisé que la déclaration de ressources et charges erronée de cette dernière lors de la souscription du premier emprunt est sans incidence sur les conditions d’octroi du second.
Il résulte de ce défaut d’information et de vérifications de la part de la société APH un préjudice subi par Mme X, en lien direct avec l’impossibilité d’assumer une échéance mensuelle de 603 euros au titre des deux emprunts avec ses ressources chiffrées à 711 euros, lequel doit cependant nécessairement prendre en compte le fait que la société APH atteste du rachat, selon facture n° 24 du 17 août 2017, du premier véhicule de marque Chatenet numéro de série VMSCH261200009210 au prix de 9 000 euros.
Le jugement du 10 décembre 2019 sera donc infirmé en ce qu’il a chiffré le préjudice de Mme X à 16 776 euros, ledit préjudice devant être fixé à la somme de 7 776 euros correspondant au prix d’achat du second véhicule diminué du prix de revente du premier à la même société.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme, dans les limites de l’appel, le jugement rendu entre les parties le 10 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Vesoul sauf en qu’il a condamné la SARL APH à verser à Mme Y X la somme de 16 776 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier.
Statuant sur le chef infirmé et y ajoutant :
Condamne la SARL APH à verser à Mme Y X la somme de 7 776 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier.
Déboute la SARL APH de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne sur le même fondement à payer à Mme Y X la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel.
Condamne la SARL APH aux dépens d’appel, avec droit pour Me Xavier Claude, avocat, de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, le président de chambre
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