Confirmation 1 février 2021
Rejet 2 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 1er févr. 2021, n° 18/02396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/02396 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Libourne, 6 avril 2018, N° 2017/01786 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 01 FEVRIER 2021
(Rédacteur : Monsieur Robert CHELLE, Président)
N° RG 18/02396 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KM4S
Madame A Y épouse X
Madame F Y
c/
Monsieur G Z
Société J K L M CO LTD
SELARL C
Groupement FONCIER DE X LA GARELLE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 avril 2018 (R.G. 2017/01786) par le Tribunal de Commerce de LIBOURNE suivant déclaration d’appel du 26 avril 2018
APPELANTES :
Madame A Y épouse X, née le […] à […], demeurant […]
Madame F Y, née le […] à […], demeurant […]
représentées par Maître Jacques CHAMBAUD de la SELARL CABINET JACQUES CHAMBAUD, avocat au barreau de BORDEAUX et assistées par Maître Vincent BELCOLORE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur G Z, né le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
représenté par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI -
MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté par la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS
Société J K L M CO LTD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège sis, […], n°33 Mong Kok Road, Kowloon – J K/Chine
représentée par Maître Anne JOURDAIN de la SCP CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX
SELARL C pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire du groupement foncier Agricole de X LA GARELLE agissant en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité au siége sis, […]
représentée par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Pierre FRIBOURG, avocat au barreau de LIBOURNE
INTERVENANTE :
Groupement FONCIER DE X LA GARELLE représentée par son liquidateur amiable Madame H Y, demeurant La Garelle – 33330 SAINT-EMILION
représentée par Maître Jacques CHAMBAUD de la SELARL CABINET JACQUES CHAMBAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 janvier 2021 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Robert CHELLE, Président,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Catherine BRISSET, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Odile TZVETAN
Greffier lors du délibéré : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Les consorts X Y étaient propriétaires et exploitants d’une propriété viticole à Saint-Emilion et Saint-Laurent-des-Combes (Gironde) sous le nom « Château La Garelle », dont les parcelles de vignes étaient détenues par le Groupement Foncier Agricole (GFA) de X La Garelle.
La propriété était exploitée, en vertu d’un bail rural signé avec le GFA de X La Garelle, par la Sarl La Garelle depuis le 6 mars 2002, puis par la Sarl 4A selon un bail rural consenti à celle-ci à effet du 2 septembre 2013.
Mme A Y était la gérante du GFA et son associée majoritaire avec 419 926 parts sur 439 000, ainsi que la gérante de la société 4A et son associée majoritaire avec 9 999 parts sur 10 000, une part de la société appartenant à Mme F Y.
Le 12 octobre 2015, une procédure de liquidation judiciaire de la Sarl La Garelle a été ouverte, la Selarl C étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Le 11 mai 2017, le mandataire liquidateur a assigné en responsabilité pour insuffisance d’actif pour la somme de 916 000 euros Mme A Y, en sa qualité de gérante de la Sarl La Garelle. Le mandataire liquidateur a également sollicité le même 11 mai 2017 l’extension de la liquidation judiciaire de la Sarl La Garelle au GFA de X La Garelle. Cette extension a été prononcée par jugement du 2 août 2017, de sorte que la Selarl C est devenue mandataire liquidateur tant de la Sarl La Garelle que du GFA de X de la Garelle.
Par acte authentique du 29 juin 2017 (pièce n° 2 des consorts Y), le GFA de X La Garelle a promis de vendre à la société 4A les actifs immobiliers du domaine viticole pour les prix de 4 500 000 euros, notamment sous condition de la réalisation de la cession des partes de la Sarl 4A à la société relevant du droit de J K dénommée « J K L M Co. LTD » (la société HKBI), prévue selon promesse sous-seing privé séparée du même jour consentie par Mme A Y et Mme F Y, cédantes, à la société HKBI, cessionnaire, en présence de la Sarl A4 et du GFA de X La Garelle, pour le prix provisoire des parts de 485 153 euros et versement en compte courant par la cessionnaire de 4 500 000 euros à titre de prêt pour paiement par la société du prix des immeubles. La réitération de la promesse de vente devait intervenir avant le 30 septembre 2017, sous la réserve de la levée des conditions suspensives.
En sus, une « indemnité d’immobilisation » d’un montant de 533 500 euros a été versée par le cessionnaire « à titre de garantie de la bonne réalisation de la cession » lors de la signature du protocole entre les mains du notaire instrumentaire, Me Z, notaire à Montlhéry (Essonne).
Il a été soutenu par les consort X Y que les conditions suspensives avaient été réalisées, alors que la cessionnaire n’avait pas procédé à la réitération de l’acte authentique objet de la promesse du 29 juin 2017.
Les 12, 19 et 23 octobre 2017, Mmes A X-Y et F Y ont assigné la société HKBI, Maître Z et la SELARL C, ès-qualités, devant le tribunal de commerce de Libourne aux fins de constatation de la caducité de la promesse de vente et de libération entre leurs mains de l’indemnité d’immobilisation.
Par jugement du 6 avril 2018, le tribunal de commerce de Libourne a :
— Prononcé la mise hors de cause de la SELARL C, ès-qualités,
— Prononcé la nullité du protocole du 29 juin 2017 pour cause de dol,
— Ordonné la restitution de la somme de 533 500 euros par Maître Z à la société HKBI,
— Débouté la société HKBI de sa demande en paiement de la somme de 23 000 euros en réparation du préjudice allégué,
— Condamné solidairement Mmes Y à payer :
— à la société HKBI la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à Maître Z la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à Maître C, ès-qualités, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— Condamné solidairement Mmes Y aux entiers dépens.
Par déclaration du 26 avril 2018, Mmes A et F Y ont interjeté appel de cette décision, dans les termes suivants : « Objet/Portée de l’appel : infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté Mesdames Y en leur demande d’acquisition d’indemnité d’immobilisation et de condamnations de la société J K BOALANG », intimant la société HKBI, Maître Z, et la SELARL C, en sa qualité de mandataire liquidateur du GFA de X La Garelle.
Mmes A et F Y ont parallèlement demandé au premier président l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement, avant de se désister de cette demande, l’exécution s’avérant effectuée, et ce désistement a été constaté par ordonnance du 25 octobre 2018.
Par jugement du 24 juin 2019, le tribunal de commerce de Libourne a prononcé la clôture pour extinction du passif de la liquidation judiciaire de la Sarl La Garelle et du GFA X La Garelle.
L’affaire a été fixée pour être évoquée à l’audience du 18 mai 2020. Cette audience n’a pas eu lieu à la date prévue en raison de l’état d’urgence sanitaire. Il a été proposé aux parties qu’il soit statué sans autre délai, par procédure sans audience, conformément aux dispositions de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 modifiée. Les conseils des parties ont toutefois fait part de leur refus, et l’affaire a été de nouveau fixée au 11 janvier 2021.
A l’audience, il a été ouvert aux conseils des parties la possibilité de produire des observations par note en délibérée à déposer dans les 10 jours :
— sur la recevabilité des interventions volontaires de la Sarl La Garelle et du GFA de X La Garelle ;
— sur l’étendue de la saisine de la cour au vu de la déclaration d’appel, notamment relativement au chef du jugement ayant prononcé la nullité du protocole pour dol.
Vu les notes déposées le 12 janvier 2021 par Me Belcolore pour les consorts Y, et le
19 janvier 2021 par Me Jourdain pour la société HKBI ;
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions déposées en dernier lieu le 28 mai 2020, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, les appelantes, Mme A X-Y et Mme F Y, mais aussi la société La Garelle et le GFA la Garelle, en qualité d’intervenants volontaires, demandent à la cour de :
— Se voir, la Cour infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Libourne, le 6 avril 2018 et statuant à nouveau,
— Se voir la Cour, à titre principal
— Enjoindre à Maitre G Z, Notaire, […], de se libérer de l’indemnité d’immobilisation d’un montant de 533 500 €uros dont il est le séquestre entre les mains de Mesdames Y, venderesses,
— A titre subsidiaire,
— Se voir la Cour condamner LA SOCIETE J K L M CO.LTD, dans l’hypothèse ou Maitre G Z lui aurait restitué l’indemnité d’immobilisation, à payer à mesdames Y, la somme de 533 500 € au titre de ladite indemnité.
— Se voir la Cour condamner LA SOCIETE J K L M CO.LTD au paiement de la somme de 10.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
— Se voir condamner LA SOCIETE J K L M CO.LTD aux entiers dépens.
Les appelantes, la société La Garelle et le groupement foncier de X La Garelle, intervenants volontaires, font notamment valoir qu’au jour de la régularisation de la promesse de cession des parts, le GFA la Garelle n’était pas en liquidation judiciaire ; qu’il n’existait aucun obstacle à la vente ; que c’est par un choix délibéré que la société HKBI a préféré acquérir un autre château que le château La Garelle ; que Maître C, ès-qualités, dessaisi, n’est plus habilité à intervenir dans le cadre de la procédure.
Par conclusions déposées en dernier lieu le 12 octobre 2020, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société HKBI demande à la cour de :
— Vus les actes en date du 29 juin 2017 formant un tout indivisible dénommé Protocole
— Vus les articles 1128, 1130, 1137, 1178 et 1352 à 1359 du Code civil
— A titre principal
— constater que le consentement donné par J K L M Co LTD est vicié comme atteint de dol et ce faisant, confirmer le jugement du 6 avril 2018 en ce qu’il a prononcé la nullité du protocole du 29 juin 2017 pour cause de dol et en ce qu’il a ordonné la restitution de la somme de 533 500 euros par Maître Z à la société J K L M Co LTD ;
— dire et juger la société J K L M Co LTD recevable et bien fondée en son appel incident tendant à la condamnation de Mesdames A Y et F Y à payer à J K
L M Co LTD la somme de 23 000 euros en réparation du préjudice subi et ce faisant condamner Mesdames A Y et F Y au paiement de ladite somme.
— A titre subsidiaire
— constater le défaut de réalisation des conditions suspensives et ce faisant dire et juger le Protocole caduc ; en conséquence ordonner à Maître Z, Notaire de libérer la somme de 533 500 euros et ordonner la restitution de ladite somme entre les mains de J K L M Co LTD ;
— En tout état de cause
— débouter Mesdames A et F Y ainsi que Maître Z de l’intégralité de leurs demandes, fins, moyens et conclusions plus amples ou contraires ;
— débouter la SARL LA GARELLE et le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE X LA GARELLE de l’intégralité de leurs demandes fins, moyens et conclusions plus amples ou contraires,
— confirmer la condamnation prononcée par le Tribunal au paiement par Mesdames A Y et F Y à payer à J K L M Co LTD la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et y ajoutant, condamner en cause d’appel Mesdames A Y et F Y à payer à J K L M Co LTD une somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société HKBI fait notamment valoir que les appelantes, en leur qualité de cédantes dans le cadre du protocole, ont manifestement dissimulé l’action en comblement dirigée contre l’une d’entre elles (Mme A Y) et l’action en extension de la liquidation judiciaire de la société La Garelle au GFA ; que le caractère intentionnel de la dissimulation est avéré ; qu’elle n’aurait pas conclu le protocole si elle avait connu les actions précitées ; que les appelantes avaient connaissance du caractère déterminant de l’information dissimulée.
Par conclusions déposées en dernier lieu le 23 juin 2020, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, Maître Z, notaire, demande à la cour de :
— STATUER CE QUE DE DROIT SUR L’APPEL INTERJETE PAR MADAME A X ' Y ES QUALITES D’ANCIENNE GERANTE DU GFA « DE X LA GARELLE » ET MADAME F Y A L’ENCONTRE DU JUGEMENT RENDU PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE LE 6 AVRIL 2018,
— MAIS STATUANT A NOUVEAU OU Y AJOUTANT
— Vu les Articles 1955 et suivants du Code Civil,
— Dire et Juger que Maître Z est déchargé,
— Débouter Madame A X ' Y et Madame F Y de toutes les demandes qu’elles dirigent contre Maître Z,
— Condamner in solidum Madame A X ' Y et Madame F Y à payer à Maître G Z la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile,
— Condamner in solidum Madame A X ' Y et Madame F Y aux entiers dépens, dont distraction, pour ceux d’appel au profit de la SCP LAYDEKKER ' SAMMARCELLI, Avocats qui y ont pourvu, conformément aux dispositions de l’Article 699 du CPC.
Maître Z fait notamment valoir que la décision du tribunal a été exécutée ;
qu’il n’est donc
plus séquestre ; qu’il est donc déchargé ; qu’il n’y avait aucune raison de l’intimer.
La Selarl C, en sa qualité de mandataire liquidateur du GFA X La Garelle, avait déposé le 19 juillet 2018 des conclusions demandant à la cour de confirmer le jugement qui avait prononcé sa mise hors de cause, de constater qu’aucune demande n’était formée par les appelantes à son égard et de les condamner à lu payer 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les dépens.
Toutefois, par message du 10 juillet 2020 visant notamment son acte déclaratif aux conseils des autres parties du 23 mars 2020, le mandataire liquidateur du GFA fait valoir qu’en raison de la clôture de la liquidation du GFA, il n’est plus concerné ès-qualités par la procédure.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 21 décembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Le litige concerne au premier chef Mmes A et F Y, cédantes dans la promesse de vente des parts de la société A4, et la société HKBI, cessionnaire.
Avant de statuer sur le fond du litige, il convient toutefois d’examiner les rôle et la qualité des autres parties présentes en cause d’appel.
Sur les parties concernées par le litige en cause d’appel
En première instance, outre les cédantes, demanderesses, et la société cessionnaire, défenderesse, les consorts Y avaient assigné Me Z, notaire, et la Selarl C en sa qualité de mandataire liquidateur du GFA.
La présence de ces deux dernières parties n’apparaît avoir été justifiée que par la demande des consorts Y d’enjoindre ou « de condamner » le séquestre à se libérer de l’indemnité de 533 500 euros entre les mains de la Selarl C en sa qualité de mandataire liquidateur du GFA.
Les consorts Y ont intimé dans leur appel tant la société HKBI que Me Z et la Selarl C, omettant d’ailleurs de préciser pour cette dernière que c’était en sa qualité de mandataire liquidateur du GFA.
Toutefois, en sus, par le troisième jeu de conclusions des appelantes, déposées seulement le 28 mai 2020, a été manifestée l’intervention volontaire de la Sarl La Garelle, « agissant par sa gérante Mme A Y divorcée X » et du groupement foncier agricole X La Garelle, « représentée par son liquidateur amiable Mme N Y divorcée X ».
Ces structures justifient leurs interventions volontaires par l’évolution du litige, en ce que le tribunal de commerce de Libourne a rendu le 24 juin 2019 un jugement de clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la Sarl La Garelle et du GFA de X La Garelle par extinction du passif.
Dès lors, la présence de la Selarl C en qualité de mandataire liquidateur du GFA de X La Garelle est de toute façon devenue sans objet, du fait de la clôture de la procédure collective. Sa mise hors de cause, d’ailleurs déjà prononcée en première instance pour d’autres motifs, sera donc confirmée. L’insistance des appelantes, qui n’ont pas cru devoir se désister de leur appel à son encontre, a toutefois exposé la Selarl C à des frais irrépétibles supplémentaires qui auraient pu être évités, et Mme A Y et Mme F Y lui paieront in solidum la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société HKKBI n’apparaît pas contester ces interventions volontaires, pas davantage que Me Z ni la Selarl C.
Il est constant que tant la Sarl La Garelle que le GFA de X La Garelle, du fait de la clôture de la procédure par extinction du passif, sont désormais in bonis et ont retrouvé capacité à ester en justice par leur représentant légal.
Pour autant, force est de relever que ces interventions volontaires ne se rattachent pas par un lien suffisant aux prétentions des parties au sens de l’article 325 du code de procédure civile. La société et le GFA n’élèvent aucune prétention dans le litige, et ne font non plus l’objet d’aucune prétention, de sorte que leur intervention ne peut être principale au sens de l’article 329 du même code, et elles n’établissent pas, ni même ne formulent, qu’elles auraient intérêt à une intervention accessoire pour la conservation de leurs droits au sens de l’article 330 du même code.
Les interventions volontaires de la Sarl La Garelle et du GFA de X La Garelle sont en conséquence irrecevables.
Par ailleurs, sur la présence de Me Z en cause d’appel au motif de lui enjoindre de se libérer de « l’indemnité d’immobilisation » entre les mains des consorts Y, c’est de manière mal fondée que Mme A Y et Mme F Y écrivent dans leur conclusions (page 9) qu’il « semblerait que Me Z, nonobstant l’existence de la procédure en cours, se soit abusivement départi » de la somme dont il était dépositaire.
En effet, loin d’être abusive, la libération des fonds par le notaire séquestre a été faite, le 26 avril 2018 comme le dépositaire le démontre (ses pièces n° 16 et 17), en parfaite application du jugement rendu le 6 avril 2018 par le tribunal et assorti de l’exécution provisoire.
Loin de se désister alors de leur demande envers le notaire, les appelantes persistent de manière erronée dans des conclusions pourtant très postérieures à cette libération à présenter une prétention envers le notaire séquestre, qui doit pourtant être mis hors de cause, sa présence à la procédure n’étant dès lors plus nécessaire puisqu’il ne détient plus les fonds litigieux.
L’insistance erronée des appelantes a toutefois exposé Me Z à des frais irrépétibles supplémentaires qui auraient pu être évités, et Mme A Y et Mme F Y lui paieront in solidum la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le fond
Le litige, qui était initialement relatif à la demande des consorts Y en attribution de la somme séquestrée de 533 500 euros au profit du GFA ou à défaut d’elles-mêmes, est devenu devant le tribunal de commerce, vu la demande reconventionnelle de la société HKBI à laquelle le premier juge a fait droit, une demande de nullité pour dol du protocole du 29 juin 2017 relatif à l’acquisition par la société HKBI des parts de la société exploitante 4A, et la demande subséquente de restitution de la somme de 533 500 euros versée par la société cessionnaire entre les mains de Me Z.
Le tribunal, pour prononcer cette décision, a relevé que les actions d’extension de la procédure de liquidation judiciaire au GFA, et en responsabilité pour insuffisance d’actif, dont faisaient l’objet le GFA et Mme Y au moment de la signature du protocole, avaient été délibérément dissimulées par les cédantes, par crainte de perturber ou rendre impossible la signature de la vente, et que les conséquences des procédures en question sur la disponibilité des actifs au moment de l’acte définitif, ainsi que sur la capacité de Mme A Y à honorer ses engagements au titre de la garantie de passif présentaient un caractère déterminant du consentement de la cessionnaire, d’une importance telle que celui-ci n’aurait pas contracté s’ils avaient été portés à sa connaissance, ce qui caractérisait un dol.
Or, il doit être constaté que les consorts Y n’ont pas formé appel contre le chef du jugement ayant prononcé la nullité du protocole pour cause de dol, leur déclaration d’appel ne comportant qu’un appel partiel contre la disposition les ayant déboutées de « leur demande d’acquisition d’indemnité d’immobilisation et de condamnation de la société HKBI », comme repris intégralement ci-dessus. Il en résulte que la cour n’est pas saisie d’un appel à l’encontre de la disposition du jugement qui a prononcé la nullité.
D’ailleurs, les prétentions du dispositif de leurs conclusions ne demandent pas expressément à la cour de dire qu’il n’y aurait pas lieu à nullité pour dol, ni à rejeter une telle demande que représente la société intimée pour demander confirmation du jugement, mais se limitent, comme exposé in extenso ci-dessus, à demander l’infirmation du jugement et l’attribution de la somme séquestrée.
Des prétentions ainsi présentées par conclusions ne sauraient saisir la cour d’appel d’une demande d’infirmation d’une disposition qui n’a pas fait l’objet de la déclaration d’appel.
Aux termes de l’article 901 4° du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 applicable depuis le 1er septembre 2017, la déclaration d’appel est faite par acte contenant, notamment, et à peine de nullité, les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Cette obligation, dépourvue d’ambiguïté, encadre les conditions d’exercice du droit d’appel dans le but légitime de garantir la bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique et l’efficacité de la procédure d’appel.
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 applicable depuis le 1er septembre 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En outre, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
En conséquence, lorsque la déclaration d’appel ne mentionne pas tous les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas pour les chefs non mentionnés. Il en résulte que la cour n’est pas saisie d’un appel à l’encontre du chef de décision non critiqué qui a prononcé la nullité du protocole du 29 juin 2017 pour cause de dol.
Le jugement du tribunal de commerce de Libourne du 6 avril 2018 est donc définitif en ce qu’il a prononcé la nullité pour dol de la convention du 29 juin 2017, et il n’y a pas lieu de statuer davantage sur ce point.
Les appelantes ne demandent à la cour, utilement, que de condamner la société HKBI à lui payer la somme de 533 500 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation, qui est donc en réalité le seul point subsistant du litige soumis à la cour d’appel.
A cet égard, la promesse de cession des parts sociales de la société A4 du 29 juin 2017 prévoyait, en son article 8.5 que cette somme de 533 500 euros qualifiée « d’indemnité d’immobilisation » était, à titre de garantie de la bonne réalisation de la cession, un versement par le cessionnaire entre les mains du notaire séquestre, et constituait un acompte sur le prix des immeubles.
L’article 10 du contrat prévoyait le sort de cette « indemnité », qui devait revenir au cessionnaire dans le cas de non réalisation de l’une des trois conditions suspensives, ou si les cédants ne signaient pas les documents de cession après y avoir été sommés, ou alors aux cédants si le signataire ne signait pas les documents après en avoir été sommé.
La nullité du protocole incluant ces diverses clauses ne peut toutefois désormais qu’entraîner la restitution à la société HKBI de la somme versée pour son application, alors même que la convention n’avait pas été davantage exécutée avant d’être annulée par le tribunal de commerce.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a ordonné la restitution par le notaire séquestre de la somme de 533 500 à la société HKBI.
Sur l’appel incident de la société HKBI
La société HKBI fait valoir que la victime d’un dol peut se voir attribuer des dommages-intérêts à la condition de rapporter la preuve du préjudice que les man’uvres lui ont fait subir.
Elle expose qu’elle a engagé des frais d’audit et de déplacement qui n’auraient pas pris naissance si elle avait été informée des actions judiciaires en cours.
Elle justifie le montant de 23 000 euros dont elle demande l’allocation, formant appel incident de la décision du tribunal qui a rejeté sa demande.
Toutefois, comme l’a relevé à juste titre le tribunal de commerce, ces dépenses étaient indispensables au déroulement des pourparlers en vue de la transaction, qu’elle qu’en soit l’issue, et des dépenses engagées en vue d’une acquisition qui n’a pas pu avoir lieu ne constituent pas un préjudice.
Le jugement de rejet de la demande sera confirmé.
Sur les autres demandes
Parties tenues in solidum aux dépens d’appel, dont recouvrement direct par la SCP Laydeker
Sammarcelli, avocat qui en fait la demande, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, Mme A Y et Mme F Y paieront in solidum à la société HKBI la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement attaqué en ce qu’il a mis hors de cause la Selarl C en qualité de mandataire liquidateur du groupement foncier agricole de X La Garelle,
Condamne in solidum Mme A Y et Mme F Y à payer à la Selarl C ès-qualités la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare irrecevables les interventions volontaires de la société à responsabilité limitée La Garelle et du groupement foncier agricole de X La Garelle,
Met hors de cause Me Z, notaire à Montlhéry (Essonne),
Condamne in solidum Mme A Y et Mme F Y à payer à Me Z la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Constate qu’elle n’est pas saisie du chef du jugement ayant prononcé l’annulation pour dol du protocole du 29 juin 2017,
Confirme le jugement pour le surplus des chefs dévolus à la cour,
Condamne in solidum Mme A Y et Mme F Y à payer à la société J K L M Co LTD la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme A Y et Mme F Y aux dépens d’appel, dont recouvrement direct par la SCP Laydeker Sammarcelli, avocat qui en fait la demande, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Le présent arrêt a été signé par M. Chelle, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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