Infirmation partielle 8 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 8 avr. 2021, n° 18/00560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/00560 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angoulême, 7 décembre 2017, N° 14/01222 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 08 AVRIL 2021
(Rédacteur : Madame Catherine LEQUES, Conseiller)
N° RG 18/00560 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KIDM
MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES
c/
Monsieur C Y
Madame X, G H épouse Y
Monsieur D Z
Madame E F épouse Z
La MACIF CENTRE OUEST ATLANTIQUE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 décembre 2017 (1re chambre civile R.G. 14/01222) par le Tribunal de Grande Instance d’ANGOULEME suivant déclaration d’appel du 01 février 2018
APPELANTE :
MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES Société d’assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise privée régie par le Code des Assurances dont le siège social est sis […], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
C Y
né le […] à […]
de nationalité Française
Retraité
demeurant […]
X, G H épouse Y
née le […] à […]
de nationalité Française
Retraitée
demeurant […]
Représentés par Me Christine MORAND-LEONETTI de la SELARL JURICA, avocat au barreau de CHARENTE
D Z
né le […] à […]
de nationalité Française,
demeurant […]
E F épouse Z
née le […] à […]
de nationalité Française,
demeurant […]
Représentés par Me Michel PUYBARAUD de la SCP MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistés de Me Olivier GUEVENOUX de la SELARL SEMIOS, avocat au barreau de CHARENTE
La MACIF CENTRE OUEST ATLANTIQUE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 2 et […]
Représentée par Me Myriam BUCAU, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 février 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur D DESALBRES, Conseiller, et Madame Catherine LEQUES, Conseiller chargé du rapport,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président,
Monsieur D DESALBRES, Conseiller,
Madame Catherine LEQUES, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
M et Mme Y ont acquis le 20 décembre 2007 de M et Mme Z un immeuble à usage d’habitation situé à Villefagnan, pour le prix de 185'000 €.
En raison de l’apparition de fissures intérieures et extérieures, M et Mme Y ont effectué une déclaration de sinistre auprès de leur assureur, la société d’assurance Macif Centre Ouest Atlantique (la Macif), le 1er octobre 2008.
La compagnie d’assurance a confié au cabinet Polyexpert une expertise amiable, étendue ensuite à M et Mme Z.
En l’absence d’accord sur la prise en charge du sinistre, M et Mme Y ont obtenu en référé par ordonnance du 16 janvier 2013 la désignation d’un expert judiciaire en la personne de Mme I-J, dont le rapport a été déposé le 13 juin 2013.
Ils ont ensuite, le 15 mai 2014, assigné M et Mme Z au visa des articles 1116, 1117 et 1382 du Code civil devant le tribunal de grande instance d’Angoulême.
Par acte du 25 juin 2014, M et Mme Z ont assigné la société d’assurance mutuelle la Mutuelle de Poitiers Assurance ( la Mutuelle de Poitiers ) en intervention forcée.
La Mutuelle de Poitiers, par acte du 9 avril 2015, a appelé en garantie la Macif.
Ces procédures ont fait l’objet d’une jonction, et par jugement du 7 décembre 2017, le tribunal de grande instance d’Angoulême a statué ainsi qu’il suit :
— dit que M et Mme Z ont manqué à leur obligation précontractuelle et commis un dol à l’encontre de M et Mme Y
— condamne in solidum M et Mme Z à payer à M et Mme Y en réparation de leurs préjudices les sommes de :
*46'606,33 euros TTC selon devis Temsol du 30 octobre 2013, avec indexation sur l’indice BT 01 d’octobre 2013
*2223,10 euros TTC selon devis Boiron du 9 janvier 2014, avec indexation sur l’indice BT 01 de janvier 2014
*10'759,43 euros TTC selon devis Colin en date du 6 janvier 2014 avec indexation sur l’indice BT 01 de janvier 2014
*3732,99 euros selon devis Lemarchand Peinture en date du 2 juin 2016 avec indexation sur l’indice BT 01 de juin 2016
*1500 € au titre du préjudice de jouissance
— donne acte à M et Mme Y de leurs réserves au cas où les travaux préconisés par l’expert judiciaire ne suffiraient pas à remédier aux désordres et de ce qu’ils se réservent la possibilité de solliciter la condamnation de M et Mme Z à la prise en charge des travaux de reprise en sous 'uvre de toute l’habitation par micropieux et longrine
— déboute M et Mme Y de leurs demandes en dommages-intérêts au titre d’un préjudice moral
— déboute M et Mme Y de leur action directe dirigée à l’encontre de la Mutuelle de Poitiers
— déboute M et Mme Z de leurs demandes en dommages-intérêts dirigées contre M et Mme Y
— condamne la Mutuelle de Poitiers à relever et garantir M et Mme Z des condamnations prononcées contre eux au seul titre de la réparation des désordres directs découlant des quatre devis ci-dessus mentionnés et ce, sous réserve de justifier d’une éventuelle franchise contractuelle et des éventuelles limites de garantie
— met hors de cause la compagnie d’assurance Macif
— ordonne l’exécution provisoire de la présente décision à concurrence de 50'000 €
— dit que les dépens qui comprendront ceux de la procédure en référé et les frais d’expertise judiciaire, seront supportés par moitié entre M et Mme Z et la Mutuelle de Poitiers, ceux de la compagnie Macif restant à la charge de cette dernière
— condamne M et Mme Z à payer à M et Mme Y la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les autres parties de leurs mêmes demandes à ce titre.
Le tribunal a essentiellement retenu que :
'en cachant à ses acquéreurs lors de la vente et des pourparlers initiaux l’existence d’un sinistre en date du 20 décembre 2005 et les fissures qu’il avait rebouchées lui-même, M Z a, par sa réticence fautive, commis un dol sans lequel M et Mme Y n’auraient certainement pas acquis le bien aux mêmes conditions
'la Mutuelle de Poitiers étant le seul assureur de M et Mme Z au cours de l’été 2005, au moment du sinistre qualifié de catastrophe naturelle, leur devait donc sa garantie.
La Mutuelle de Poitiers a formé un appel le 1er février 2018.
Dans ses dernières conclusions du 22 juillet 2019, elle demande de :
réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné la Mutuelle de Poitiers à relever et garantir M et Mme Z des condamnations prononcées contre eux au seul titre de la réparation des désordres directs découlant des quatre devis ci-dessus mentionnés et ce, sous réserve de justifier d’une éventuelle franchise contractuelle et des éventuelles limites de garantie
— mis hors de cause la compagnie d’assurance Macif
— dit que les dépens qui comprendront ceux de la procédure en référé et les frais d’expertise judiciaire, seront supportés par moitié entre M et Mme Z et la Mutuelle de Poitiers
— débouter la Mutuelle de Poitiers de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
statuant à nouveau
— débouter M et Mme Z de leurs demandes dirigées contre la Mutuelle de Poitiers
— déclarer irrecevables pour cause de prescription M et Mme Y à agir directement à l’encontre de la Mutuelle de Poitiers , et en tout état de cause les débouter de leur appel incident à ce titre
— débouter la Macif de ses demandes dirigées contre la Mutuelle de Poitiers
— condamner la Macif au paiement des sommes qui lui sont réclamées par M et Mme Y pour la remise en état de leur immeuble, soit :
*46'606,33 euros TTC selon devis Temsol du 30 octobre 2013, avec indexation sur l’indice BT 01 d’octobre 2013
*2223,10 euros TTC selon devis Boiron du 9 janvier 2014, avec indexation sur l’indice BT 01 de janvier 2014
*10'759,43 euros TTC selon devis Colin en date du 6 janvier 2014 avec indexation sur l’indice BT 01 de janvier 2014
*3732,99 euros selon devis Lemarchand Peinture en date du 2 juin 2016 avec indexation sur l’indice BT 01 de juin 2016
à titre subsidiaire, si par impossible la cour jugeait que la garantie de la Mutuelle de Poitiers est mobilisable :
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que seuls les dommages directs à l’ensemble des biens garantis sont couverts par la garantie contre les risques de catastrophes naturelles et en conséquence
— confirmer le jugement en ce qu’il a limité la garantie de la Mutuelle de Poitiers aux seuls dommages directs causés à l’immeuble et couverts par l’assurance contre les risques de catastrophes naturelles
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la Mutuelle de Poitiers n’est pas tenue à garantir M et Mme Z des condamnations mises à leur charge au titre du préjudice de jouissance de M et Mme Y
— rejeter toute demande visant l’indemnisation par la Mutuelle de Poitiers des préjudices résultant du trouble de jouissance, du trouble moral, des frais irrépétibles et des dépens
— dire que la Mutuelle de Poitiers est recevable et bien fondée à opposer à ses assurés la franchise d’un montant de 1520 € et des plafonds de garantie prévus contractuellement
— condamner la Macif à prendre en charge la moitié des condamnations prononcées au titre de la réparation des désordres directs découlant des quatre devis ci-dessus mentionnés
en tout état de cause
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M et Mme Y de leur action dirigée contre la Mutuelle de Poitiers et par conséquent les débouter de toutes leurs demandes dirigées à son encontre
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la Macif de ses demandes présentées à l’encontre de la Mutuelle de Poitiers
— condamner in solidum M et Mme Z et la Macif à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens en ceux compris les dépens d’appel, de référé et les frais d’expertise judiciaire.
Dans leurs dernières écritures du 18 septembre 2020, M et Mme Y demandent de dire la Mutuelle de Poitiers mal fondée en son appel principal et M et Mme Z mal fondés en leur appel incident,
*confirmer le jugement sauf en ce qu’il a :
— débouté M et Mme Y de leurs demandes en dommages-intérêts au titre d’un préjudice moral
— débouté M et Mme Y de leur action directe dirigée à l’encontre de la Mutuelle de Poitiers
*condamner in solidum M et Mme Z à leur payer la somme de 10'000 € en réparation de leur trouble de jouissance et la somme de 5000 € en réparation de leur préjudice moral
*subsidiairement les dire fondés en leur action dirigée contre la Mutuelle de Poitiers , et dire que la garantie catastrophes naturelles due par la Mutuelle de Poitiers doit leur bénéficier par suite de la vente de l’immeuble sinistré et dire que la Mutuelle de Poitiers sera tenue de les indemniser de leur préjudice au titre de la réparation des désordres
*condamner solidairement M et Mme Z et leur assureur la Mutuelle de Poitiers à leur payer la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens d’appel.
Dans leurs dernières conclusions du 1er octobre 2018, M et Mme Z demandent de:
— dire qu’ils ne se sont rendus coupables d’aucune réticence dolosive à l’encontre de M et Mme Y
— dire qu’à tout le moins la preuve n’est pas rapportée de ce que M et Mme Y, informés de l’existence ancienne de fissures reprises et apparemment résorbées n’auraient pas acquis le bien ou à un moindre prix
en conséquence
— réformer le jugement en ce qu’il les condamne au titre d’un manquement à leur obligation
pré contractuelle au paiement des sommes mises à leur charge
— subsidiairement, condamner la Mutuelle de Poitiers à les garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre
— en tout état de cause
*condamner la Mutuelle de Poitiers à leur verser la somme de 6000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil
*débouter M et Mme Y de leur appel incident en ce qu’il est dirigé à leur encontre
*condamner M et Mme Y à leur verser la somme de 4000 € de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
*condamner solidairement la Mutuelle de Poitiers et M et Mme Y à leur verser la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel y compris les frais d’expertise.
Dans ses dernières écritures du 5 décembre 2018, la Macif demande de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé sa mise hors de cause
— débouter la Mutuelle de Poitiers de toutes ses demandes à son encontre
— condamner la Mutuelle de Poitiers aux entiers dépens exposés par la Macif et au paiement d’une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rapport d’expertise
Dans son rapport, l’expert judiciaire expose que :
— la maison construite en moëllons calcaires présente d’importants désordres sous forme de fissures sur l’angle nord-est, sur les murs du garage situés à l’est , sur la façade avant, au rez-de-chaussée et à l’étage, ces fissures s’étendant au rez-de-chaussée sur les cloisons et les murs et à l’étage sur les cloisons et des plafonds
— le phénomène se propage et les fissures suivent les saisons par ouverture l’été et fermeture l’hiver, ce qui est lié à la présence d’eau en sous-sol entraînant un affaissement du sol au niveau de la fondation de l’angle de la maison
— les désordres ne sont pas dûs à la vétusté des canalisation des eaux pluviales
— la cause probable des désordres est la sécheresse et le retrait et gonflement des argiles présentes en sous-sol
— le phénomène de fissuration apparu dès 2005 s’aggrave avec le temps ; le sol continue à bouger, au fil des saisons, ce qui renforce la thèse de la sécheresse.
— l’aggravation des fissures et les désordres constatés sont susceptibles de mettre l’ensemble
immobilier en péril ou de le rendre impropre à sa destination si aucune mesure de réparation n’est prise dès que possible
— les travaux de reprise préconisés sont les suivants : contrôle et réparation ou création si nécessaire de chaînages verticaux notamment au niveau du sous-sol dans la zone sinistrée de l’ouvrage, suppression des effets des éventuels arbres pouvant être mis en cause par arrachage ou mise en place d’écrans anti racines, homogénéisation de l’imperméabilité des sols aux abords de l’ouvrage notamment par la mise en 'uvre d’une forme imperméable, en pente vers l’extérieur et d’une largeur de 2 à 3 m de façon à couper les échanges extérieurs dûs à l’évapotranspiration, traitement des fissures par rebouchage à l’aide de mortiers et brochage des fissures importantes
— la consolidation des sols d’assise de la construction peut être envisagée par l’injection de résine expansive sous les fondations de l’ouvrage sinistré, permettant de stabiliser les phénomènes de tassement et de consolider et homogénéiser les sols d’assise de la construction.
L’expert indique n’avoir, malgré ses demandes, reçu aucun devis de réparation.
Il rappelle que M et Mme Z ont indiqué pendant les opérations d’expertise avoir déclaré un sinistre similaire le 20 décembre 2005 ; selon l’expert, cette déclaration de sinistre correspond bien à une période de sécheresse et l’arrêté de catastrophe naturelle pour la commune date du 20 février 2008, après la vente de la maison survenue en 2007.
L’expert écrit ' les fissures du soubassement avaient été rebouchées par M et Mme Z et le phénomène de fissuration était apparemment enrayé'.
Sur le comportement dolosif de M et Mme Z
M et Mme Z contestent avoir commis un dol, faisant valoir que :
— aucune omission fautive et intentionnelle ne peut leur être reprochée : en effet, si des fissures étaient apparues en décembre 2005, elles avaient été rebouchées, le phénomène de fissuration était apparemment enrayé, comme l’indique l’expert, et rien ne leur permettait de penser , alors qu’ils ne sont pas des professionnels du bâtiment, que ce problème n’était pas résolu lorsqu’ils ont vendu l’immeuble
— l’actualisation de leur déclaration de sinistre faite le 20 décembre 2005 à leur assureur précède de deux ans la vente
— lors de la vente, aucun désordre n’affectait la maison, de sorte qu’il n’est pas démontré que M et Mme Y, munis d’une information au sujet des fissures apparues en 2005, auraient renoncé à la vente.
M et Mme Y demandent la confirmation du jugement, rappelant que le 20 décembre 2005 M et Mme Z avaient effectué une déclaration de sinistre dans laquelle ils faisaient état de fissures intérieures et extérieures et ont complété cette déclaration le 15 décembre 2006
************************************
Il ressort clairement du rapport d’expertise que les fissures constatées par les époux Y sont imputables à la sécheresse, et proviennent de l’aggravation de précédentes fissurations survenues en 2005.
La déclaration de sinistre effectuée par les époux Z à leur assureur le 20 décembre 2005 l’a été en ces termes : 'au mois d’août dernier, j’ai constaté un éclatement du crépi à environ 30 cm du sol et cela sur toute la longueur de la façade côté rue ; j’ai fait le nécessaire pour réparer ces dégâts. Ce n’est que ces jours derniers que je me suis rendu compte que le côté intérieur était lui aussi éclaté en plusieurs endroits faisant se décoller la tapisserie ; une fenêtre dans la même pièce était impossible à ouvrir et la porte difficile ; j’ai entièrement fait les travaux dans cette pièce ; actuellement les murs extérieurs présentent plusieurs fissures au niveau de la maison jusqu’à ladite fenêtre ; notre maison d’habitation construite dans les années 1970 n’avait jamais présenté le moindre défaut dans sa structure. Le sol étant argileux, les sécheresses de ces derniers étés semblent à l’origine de ces dégâts'.
Ce courrier comporte la mention suivante ' corrigé le 15/12/2006 suite à arrêté publié le 7 /12/2006".
Ce document démontre que les désordres apparus en 2005 n’étaient pas anodins, puisque sont apparues des fissures à la fois extérieures et intérieures d’une ampleur telle que les ouvertures en étaient affectées, mais aussi que les époux Z avaient parfaitement conscience de ce que ces désordres avaient été causés par le sécheresse, connaissant la nature argileuse du sol et ses conséquences, et se tenaient informés des décisions de déclaration de catastrophe naturelle pouvant concerner l’immeuble, puisque qu’ils ont estimés utiles d’ajouter à leur déclaration de sinistre la publication d’un arrêté de catastrophe naturelle en date du 7 décembre 2006, par mention du 15 décembre 2006, soit un an avant la vente.
Il est constant qu’ils n’ont à aucun moment informé leurs acheteurs, ni de la survenance de ces désordres, ni de leur déclaration à l’assureur, ni de l’arrêté de catastrophe naturelle dont ils avaient connaissance.
Même s’ils ne sont pas des professionnels du bâtiment, et si de nouvelles fissures n’étaient pas encore réapparues, ils avaient nécessairement conscience de ce que l’immeuble restait exposé au risque de sécheresse alors qu’il avait déjà été fragilisé par ce premier sinistre, et qu’il s’agissait donc d’un élément d’appréciation déterminant pour les époux Y qui, ainsi que le relève avec justesse le premier juge, n’auraient certainement pas acquis le bien aux mêmes conditions s’ils avaient été en possession de cette information.
C’est dès lors à bon droit que le tribunal a qualifié cette rétention d’information de réticence dolosive, et a condamné les époux Z à réparer le préjudice subi par les époux Y qui ne sollicitaient pas la nullité de la vente.
Sur l’indemnisation des époux Y
Le tribunal a retenu pour chiffrer le préjudice matériel des époux Y le montant des quatre devis de travaux produits, et leur a donné acte de leurs réserves en cas d’insuffisance de résultats.
Ni les époux Z ni les époux Y ne critiquent le jugement de ce chef.
Les époux Y demandent que leur soit allouée la somme de 10'000 € en réparation de leur préjudice de jouissance, au lieu de la somme de 1500 € arbitrée par le tribunal, et réclament à titre de réparation de leur préjudice moral, dont la demande d’indemnisation a été rejetée en premier ressort, la somme de 5000 €.
Les époux Z s’opposent à ces demandes .
*************************************
La somme de 1500€ est de nature à assurer l’indemnisation suffisante du trouble de jouissance résultant des travaux de reprise dont la durée est évaluée par l’entreprise Temsol à trois à quatre semaines et de celui causé par l’existence de fissures dont il n’est pas démontré qu’elles affectent l’habitabilité du logement.
C’est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande de dommages-intérêts présentée par les époux Y en réparation d’un préjudice moral qui n’est pas caractérisé en l’espèce.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’appel en garantie dirigé par M et Mme Z contre la Mutuelle de Poitiers
La Mutuelle de Poitiers soutient que, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, elle ne saurait garantir ses assurés, les époux Z, des sommes mises à leur charge en raison de leur comportement dolosif puisqu’en application de l’article L 113-1 du code des assurances : les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ; toutefois l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
M et Mme Z, dans une argumentation à laquelle s’associent les époux Y, objectent que le préjudice subi par les acquéreurs ne provient pas de leur faute dolosive mais de la sécheresse et que la Mutuelle de Poitiers, assureur de l’immeuble dont le contrat était en cours durant la période de sécheresse visée par l’arrêté en date du 20 février 2008 constatant l’état de catastrophe naturelle pour la période de juillet à septembre 2005 dans la commune de Villefagnan, doit prendre en charge ces dommages.
**************************************
Les indemnités mises à la charge des époux Z sont destinées à réparer le préjudice causé aux époux Y par leur réticence dolosive.
Les époux Z n’ont subi aucun préjudice directement causé par la sécheresse.
C’est donc à tort que le premier juge a condamné leur assureur la Mutuelle de Poitiers à garantir les époux Z des conséquences d’une condamnation prononcée à leur encontre pour dol, alors que l’article L 113-1 du code des assurances exclut expressément de la garantie due par l’assureur les dommages causés par une faute dolosive.
Le jugement doit être infirmé de ce chef, et les époux Z seront déboutés de leur appel en garantie dirigé contre la Mutuelle de Poitiers.
Sur l’action dirigée subsidiairement par M et Mme Y contre la Mutuelle de Poitiers.
M et Mme Y affirment que contrairement à ce qu’a décidé le tribunal, ils disposent d’une action directe contre la Mutuelle de Poitiers car l’acquéreur d’un immeuble a qualité à agir en paiement des indemnités d’assurance contre l’assureur des vendeurs garantissant les risques de catastrophes naturelles même pour les dommages nés antérieurement avant la vente.
La Mutuelle de Poitiers objecte que cette action directe est prescrite, comme ayant été formée pour la première fois par conclusions du 16 juin 2016 devant le tribunal soit :
*cinq ans et quatre mois après la parution de l’arrêté de catastrophe naturelle du 20 février
2008
*plus de trois ans et six mois après leur assignation en référé expertise du 5 décembre 2012
*plus de trois ans après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire intervenu le 13 juin 2013
*plus de deux ans après leur acte introductif d’instance du 15 mai 2014.
En application de l’article L 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance, et en cas de sinistre, du jour où les intéressés en ont eu connaissance s’il prouvent qu’il ont ignoré jusque-là.
Les époux Y avaient qualité à agir, en application des articles L 125-1 et L 121-10 du code des assurances, en paiement des indemnités d’assurance contre l’assureur des vendeurs garantissant les risques de catastrophes naturelles même pour les dommages nés antérieurement à la vente.
Ils ne contestent pas que l’assureur est fondé à leur opposer la prescription de leur action tirée de l’article L 114-1 du code des assurances.
Ils n’allèguent ni ne démontrent avoir adressé à la Mutuelle de Poitiers une demande directe d’indemnisation avant leurs conclusions du 16 juin 2016.
Même en prenant comme point de départ du délai de prescription la date la plus favorable pour eux, soit la date de leur acte introductif d’instance du 15 mai 2014, leur action n’ayant été dirigée contre la Mutuelle de Poitiers qu’après l’expiration du délai de deux ans, est donc prescrite.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il les a déboutés de leur action directe.
Les époux Y seront déclarés irrecevables en leur action dirigée contre la Mutuelle de Poitiers.
Sur l’appel en garantie dirigé par la Mutuelle de Poitiers contre la Macif
Aucune condamnation n’étant prononcée contre la Mutuelle de Poitiers, l’appel en garantie formé par elle contre la Macif est sans objet, et le jugement sera confirmé en ce qu’il a mis la Macif hors de cause.
Sur la demande de dommages-intérêts dirigée par M et Mme Z contre la Mutuelle de Poitiers
Les époux Z ne rapportent aucune preuve d’une faute commise à leur préjudice par la Mutuelle de Poitiers à l’appui de leur demande en paiement de la somme de 6000€ à titre de dommages-intérêts ; cette demande, mal fondée, sera rejetée
Sur la demande de dommages-intérêts dirigée par M et Mme Z contre M et Mme Y
Les époux Y dont le bien fondé de l’action dirigée contre les époux Z est reconnu, n’ont commis aucune faute envers ces derniers, dont la demande de dommages-intérêts est mal fondée et sera rejetée par confirmation du jugement.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les époux Z, partie perdante, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de première instance, y compris les frais de référé et d’expertise, et à payer aux époux Y la somme de 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile en plus de la somme allouée par le premier juge.
La Mutuelle de Poitiers supportera seule les dépens de première instance et d’appel de la Macif.
Les demandes de la Mutuelle de Poitiers et la Macif fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement sauf en ce qu’il :
— déboute les époux Y de leur action directe dirigée contre la Mutuelle de Poitiers
— condamne la Mutuelle de Poitiers à relever et garantir les époux Z des condamnations prononcées contre eux.
— partage les dépens entre les époux Z et la Mutuelle de Poitiers et laisse à la charge de la Macif ses propres dépens.
Statuant à nouveau dans cette limite :
Déclare M et Mme Y irrecevables en leur action dirigée contre la Mutuelle de Poitiers.
Déboute Mme E Z et M D Z de leur appel en garantie dirigé contre la Mutuelle de Poitiers.
Y ajoutant
Rejette la demande de dommages-intérêts dirigée par les époux Z contre la Mutuelle de Poitiers.
Condamne in solidum Mme E Z et M D Z à payer à M et Mme Y ensemble la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum Mme E Z et M. D Z aux entiers dépens de première instance et d’appel y compris les frais de référé et d’expertise, à l’exception des dépens de la Macif exposés en première instance et en appel que la Mutuelle de Poitiers est seule condamnée à payer.
La présente décision a été signée par madame Marie-Jeanne Lavergne-Contal, présidente, et madame Audrey Collin, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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